FRJORFTEXT000042837821Enacted

Décret 2020-1757 — indice de réparabilité (repairability index)

Jurisdiction:
France
Type:
Right to Repair · Labeling
Last action:
Jan 1, 2020
Electronics
Next steps for producers

Confirm your obligations with Ecologic (WEEE & batteries éco-organisme) and track its implementing rules

Applies toProducers (fabricants/producteurs) and importers: any natural or legal person who first places EEE on the French national market, including importers bringing EEE from other EU Member States or third countries

Obligations under this law
  • ·Calculate the repairability index (score out of 10) for each model of EEE placed on the market, using the five weighted sub-criteria defined in Art. R. 541-214
  • ·Calculate and document all parameters used to establish the repairability index
  • ·Communicate the repairability index and its underlying parameters free of charge and in dematerialised format to distributors and sellers at the time of product listing (référencement) and at delivery
Ecologic (WEEE & batteries éco-organisme) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Décret 2020-1757 establishes mandatory repairability index labeling for electrical and electronic equipment, directly advancing right-to-repair policy by requiring transparency on product repairability and supporting consumer choice for repairable goods.
Covered Products
  • ·New electrical and electronic equipment (EEE) placed on the French national market, by model
Producer Obligations
  • ·Calculate the repairability index (score out of 10) for each model of EEE placed on the market, using the five weighted sub-criteria defined in Art. R. 541-214
  • ·Calculate and document all parameters used to establish the repairability index
  • ·Communicate the repairability index and its underlying parameters free of charge and in dematerialised format to distributors and sellers at the time of product listing (référencement) and at delivery
  • ·Make the repairability index and parameters publicly available electronically
  • ·Respond free of charge within 15 days to any request for the repairability index and parameters from any person, for a minimum period of two years after the last unit of a given model is placed on the market
  • ·Optionally affix the repairability index directly on each unit or its packaging via labelling or marking, using the signage prescribed by ministerial order
Key Deadlines
Jan 1, 2021compliance: Entry into force of all provisions of Décret 2020-1757; producers/importers must have repairability index established and communicated from this date
—other: Producers/importers must respond to public requests for index data within 15 days of request, for at least 2 years after last unit of a model is placed on market
Producer Definition
Producers (fabricants/producteurs) and importers: any natural or legal person who first places EEE on the French national market, including importers bringing EEE from other EU Member States or third countries
Enforcement
Ministère de la Transition Écologique and Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance: Not specified in this decree
Preemption Notes
This is a national French decree implementing Art. L. 541-9-2 of the Code de l'environnement; no preemption provisions noted; detailed criteria per product category are set by joint ministerial order (arrêté) of the ministers responsible for environment and economy
Compliance Dimensions
LabelingOther

“Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, l'indice de réparabilité fourni par le producteur ou l'importateur, de manière visible, sur chaque équipement proposé à la vente, ou à proximité immédiate. « II.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de réparabilité de manière visible dans la présentation de l'équipement et à proximité de son prix, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 1
Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Informations du public sur les produits générateurs de déchets « Sous-section 1 « Affichage de l'indice de réparabilité « Art. R. 541-210.-L'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques prévu à l'article L. 541-9-2 consiste en une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'acte d'achat d'un équipement neuf. « Cet indice se rapporte à chaque modèle de cet équipement. « Art. R. 541-211.-Aux fins de la présente section, on entend par : « 1° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un équipement électrique ou électronique destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; « 2° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un équipement électrique ou électronique sur le marché national ; « 3° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un équipement électrique ou électronique provenant d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers sur le marché national ; « 4° “ Vendeur ” : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements électriques ou électroniques à des consommateurs ; « 5° “ Vente à distance ” : contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; « 6° “ Modèle ” : une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice de réparabilité. « Les autres termes s'entendent conformément aux dispositions de l'article R. 543-171-2, celui de “ producteur ” s'entendant comme celui de “ fabricant ” au sens de cet article. « Art. R. 541-212.-I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 541-214. « II.-Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché : « 1° L'indice de réparabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213 ; « 2° Les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité, selon le format prévu par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213. « III.-Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais, dans les mêmes conditions mentionnées au II, l'indice et les paramètres de son calcul au vendeur au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques. « IV.-L'indice peut de surcroît être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213. « V.-Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de quinze jours, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au minimum deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement. « Art. R. 541-213.-I.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, l'indice de réparabilité fourni par le producteur ou l'importateur, de manière visible, sur chaque équipement proposé à la vente, ou à proximité immédiate. « II.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de réparabilité de manière visible dans la présentation de l'équipement et à proximité de son prix, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I. « III.-Le vendeur met également à disposition des consommateurs les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité de l'équipement, par tout procédé approprié. « Art. R. 541-214.-I.-L'indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants : « 1° Une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ; « 2° Une note sur vingt relative au caractère démontable de l'équipement entendu comme le nombre d'étapes de démontage pour un accès unitaire aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre pièces détachées ; « 3° Une note sur vingt relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des producteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ; « 4° Une note sur vingt relative au rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l'importateur, calculée selon les modalités prévues par arrêté ; « 5° Une note sur vingt relative à des critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée. « II.-L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. « III.-Pour chaque catégorie d'équipements électriques et électroniques, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères, y compris les critères spécifiques à la catégorie, ainsi que les modes de calcul de l'indice.

Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3
La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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