Décret n° 2024-823 du 16 juillet 2024 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation des véhicules automobiles et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Right to Repair · EPR
- Last action:
- Jan 1, 2024
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Applies toAny professional (repair/maintenance service provider) who commercially offers maintenance or repair services for the covered vehicle categories to consumers
- ·Must offer the consumer the option to choose circular-economy spare parts (parts prepared for reuse under L. 541-1-1 and L. 541-4-3 II of the Environmental Code) instead of new parts for all covered part categories
- ·Must make the circular-economy parts option available for all covered part categories listed in R. 224-25
- ·Must assess and may refuse circular-economy parts only when they present a significant risk to the environment, public health, or road safety
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Passenger cars (voitures particulières) as defined in R. 311-1 1.4 of the Highway Code
- ·Light commercial vehicles / vans (camionnettes) as defined in R. 311-1 2.4 of the Highway Code
- ·Motorized two- or three-wheeled vehicles as defined in R. 311-1 4.1–4.5 and 4.8–4.10 of the Highway Code
- ·Circular-economy spare parts: removable body panels
- ·Circular-economy spare parts: interior trim parts (automobiles) and upholstery/saddle parts (two/three-wheelers)
- ·Circular-economy spare parts: non-bonded glazing
- ·Circular-economy spare parts: optical/lighting parts
- ·Circular-economy spare parts: mechanical or electronic parts (excluding safety-critical exclusions for automobiles: running gear, steering elements, braking components, non-dismountable wear-subject chassis linkage assemblies)
- ·Circular-economy spare parts: mechanical or electronic parts (excluding safety-critical exclusions for two/three-wheelers: wheel axles, brake linings, frame/cradle or structural chassis parts)
- ·Circular-economy spare parts (two/three-wheelers only): mirror parts and fuel tanks
- ·Must offer the consumer the option to choose circular-economy spare parts (parts prepared for reuse under L. 541-1-1 and L. 541-4-3 II of the Environmental Code) instead of new parts for all covered part categories
- ·Must make the circular-economy parts option available for all covered part categories listed in R. 224-25
- ·Must assess and may refuse circular-economy parts only when they present a significant risk to the environment, public health, or road safety
- ·Must document the immobilization period in the contractual document signed with the customer prior to the repair/maintenance service
- ·Services performed free of charge
- ·Services performed under contractual warranties
- ·Services performed as part of recall actions pursuant to R. 321-14-1 of the Highway Code
- ·When circular-economy parts are not available within a timeframe compatible with the vehicle immobilization period stated in the contractual document
- ·When the professional determines that the circular-economy parts present a significant risk to the environment, public health, or road safety
- ·For automobiles: running gear parts, steering elements, braking components, non-dismountable wear-subject chassis linkage assemblies
- ·For two/three-wheelers: wheel axles, brake linings, frame/cradle or structural chassis parts
“« Art. R. 224-22.-Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes [...] permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25.”
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Full bill text
Article 1 La section 10 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 10 « Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues « Art. R. 224-22.-Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes respectivement définies aux 1.4 et 2.4 de l' article R. 311-1 du code de la route , et de véhicules motorisés à deux ou trois roues définis aux 4.1 à 4.5 et 4.8 à 4.10 de ce même article, permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25. « Art. R. 224-23.-Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 et du II de l' article L. 541-4-3 du code de l'environnement . « Art. R. 224-24.-Les dispositions de l'article R. 224-22 ne s'appliquent pas : « 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l' article R. 321-14-1 du code de la route ; « 2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ; « 3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière. « Art. R. 224-25.-I.-L'obligation prévue par l'article R. 224-22 concerne les catégories d'équipements et de pièces de rechange suivants : « 1° Les pièces de carrosserie amovibles ; « 2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ; « 3° Les vitrages non collés ; « 4° Les pièces optiques ; « 5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles : « a) Des trains roulants ; « b) Des éléments de la direction ; « c) Des organes de freinage ; « d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ; « 6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues : « a) Des axes de roues ; « b) Des garnitures de freins ; « c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis. « II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant. » Article 2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2024. Article 3 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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