FRJORFTEXT000052053941
Décret n° 2025-775 du 5 août 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie circulaire et relatif aux produits en plastique à usage unique et aux engins de pêche contenant du plastique
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Chemical Restriction · EPR · Labeling
- Last action:
- Jan 1, 2025
Plastic PackagingTextiles
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Applies toFor plastic fishing gear: any natural or legal person established in France who professionally manufactures, sells or imports and places on the national market plastic fishing gear (by any sales technique including…
Obligations under this law
- ·Extended Producer Responsibility (EPR) obligation for producers of plastic fishing gear containing plastic, pursuant to Article L. 541-10-1, 22° of the French Environment Code
- ·EPR obligation for producers of single-use plastic products, pursuant to the applicable provisions of the French Environment Code
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
Decree transposes EU SUP Directive and fishing gear plastic rules into French environmental code; establishes restrictions on single-use plastics and producer responsibility for fishing gear containing plastic, advancing circular economy and chemical phase-out objectives.
Covered Products
- ·Plastic fishing gear (engins de pêche contenant du plastique): any element or piece of equipment used in fishing or aquaculture to target, capture or raise marine biological resources, or that floats on the sea surface and is deployed to attract and capture or raise such resources
- ·Single-use plastic products (produits en plastique à usage unique)
- ·Filled single-use plastic products (produits en plastique à usage unique remplis)
Producer Obligations
- ·Extended Producer Responsibility (EPR) obligation for producers of plastic fishing gear containing plastic, pursuant to Article L. 541-10-1, 22° of the French Environment Code
- ·EPR obligation for producers of single-use plastic products, pursuant to the applicable provisions of the French Environment Code
Exemptions
- ·Persons carrying out fishing activities as defined in Article 4(28) of EU Regulation No 1380/2013 are excluded from the definition of 'producer' for plastic fishing gear
Producer Definition
For plastic fishing gear: any natural or legal person established in France who professionally manufactures, sells or imports and places on the national market plastic fishing gear (by any sales technique including distance contracts); any natural or legal person established in another EU Member State or third country who professionally sells plastic fishing gear directly to private households or non-household users in France via distance contracts; any natural or legal person established in France who professionally sells plastic fishing gear via distance contracts directly to private households or non-household users in another EU Member State. Excludes persons carrying out fishing activities as defined in Article 4(28) of EU Regulation 1380/2013. For single-use plastics: same three-category structure — (a) established in France, manufactures/fills/sells/imports and places on national market; (b) established in another EU Member State or third country, sells directly in France via distance contracts; (c) established in France, sells via distance contracts directly in another EU Member State.
Enforcement
Ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche:
Preemption Notes
This decree transposes EU obligations (SUP Directive and related EU circular economy legislation) into French law; it does not preempt other national or EU-level measures but aligns French law with EU requirements.
Full bill text
Article 1 Le chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est complété par une section 31 ainsi rédigée : « Section 31 « Engins de pêche contenant du plastique « Art. D. 543-370. - I. - La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'engins de pêche contenant du plastique en application du 22° de l'article L. 541-10-1. « II. - Pour l'application de la présente section, on entend par : « 1° “Engins de pêche contenant du plastique” : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer ; « 2° “Déchets d'engins de pêche” : tout engin de pêche couvert par la définition de “déchets” qui figure à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu'il a été abandonné ou perdu ; « 3° “Producteur” : au sens du I de l'article L. 541-10 et à l'exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l'article 4, point 28), du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil : « a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des engins de pêche contenant du plastique ; « b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des engins de pêche contenant du plastique ; « c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des engins de pêche contenant du plastique. » Article 2 Le 3° de l' article D. 541-330 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° “ Producteurs ” : au sens du I de l'article L. 541-10 : « a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ; « b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ; « c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis. » Article 3 La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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