FRJORFTEXT000047483124Enacted

Loi 2023-305 — fusion des filières REP (REP scheme consolidation)

Jurisdiction:
France
Type:
EPR · Other
Last action:
Jan 1, 2023
Plastic PackagingPaper PackagingGlassMetals
Next steps for producers

Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules

Applies toProducers (donneurs d'ordre) whose products are subject to extended producer responsibility under Article L. 541-10-1 §1° of the Environmental Code, including brand owners and those who commission printed paper or…

Obligations under this law
  • ·Comply with the consolidated REP scheme under Article L. 541-10-1 §1° (formerly separate §1° and §3° schemes are merged into a single §1° obligation)
  • ·Pay financial contributions (eco-contributions) to approved eco-organisms
  • ·Ensure eco-organism accreditations are brought into conformity with the new consolidated scheme at next renewal, and no later than 1 January 2024
Citeo (packaging & paper éco-organisme) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Loi 2023-305 consolidates and restructures France's EPR schemes for household packaging and paper, merging previously separate producer responsibility filières into a unified framework to strengthen extended producer responsibility governance and circular economy outcomes.
Covered Products
  • ·Packaging used to commercialize products consumed or used by households, including packaging likely to be so used and packaging consumed outside the home (hors foyer)
  • ·Printed paper (imprimés papiers), excluding books, issued free of charge or otherwise by principals or on their behalf, destined for end users who produce household and similar waste
  • ·Graphic-use paper (papiers à usage graphique) destined for end users who produce household and similar waste
Producer Obligations
  • ·Comply with the consolidated REP scheme under Article L. 541-10-1 §1° (formerly separate §1° and §3° schemes are merged into a single §1° obligation)
  • ·Pay financial contributions (eco-contributions) to approved eco-organisms
  • ·Ensure eco-organism accreditations are brought into conformity with the new consolidated scheme at next renewal, and no later than 1 January 2024
  • ·Where applicable, meet environmental performance criteria (ecodesign, incorporation of recycled materials, elimination of substances limiting recyclability or recycled content incorporation) to qualify for contribution modulation primes
  • ·If seeking a contribution prime for public-interest information on waste prevention/sorting: provide free information inserts (encarts d'information) that are non-advertising and non-promotional in nature, and ensure such inserts do not increase the quantity of packaging or graphic paper placed on the market
  • ·Comply with technical characteristics and environmental performance criteria for information inserts as defined by decree
Exemptions
  • ·Books (livres) are explicitly excluded from the printed paper (imprimés papiers) category and are not covered by this REP obligation
Key Deadlines
Jan 1, 2023compliance: Article 1 (merger of REP schemes for packaging, printed paper, and graphic paper into a single §1° category) applies retroactively from 1 January 2023
Jan 1, 2024compliance: Eco-organism accreditations must be brought into conformity with the consolidated REP scheme at next renewal, and at the latest by 1 January 2024
—other: Government must submit to Parliament a report evaluating the consequences of the law, in particular the contribution modulation for public-interest information inserts, within three years of promulgation
Producer Definition
Producers (donneurs d'ordre) whose products are subject to extended producer responsibility under Article L. 541-10-1 §1° of the Environmental Code, including brand owners and those who commission printed paper or packaging on their behalf
Fee Structure
Eco Modulated: Financial contributions are paid by producers to approved eco-organisms. Modulation takes the form of a prime (bonus/reduction) granted by eco-organisms when products contribute to public-interest information on waste prevention and sorting (notably via free information inserts), subject to: (1) meeting environmental performance criteria (ecodesign, recycled content incorporation, elimination of substances limiting recyclability); (2) the information inserts having no advertising or promotional purpose; and (3) the inserts not increasing the quantity of packaging or graphic paper placed on the market. The threshold or rate of the prime and the environmental performance criteria are to be defined by decree.
Enforcement
Not specified in this measure:
Preemption Notes
This is a national French law consolidating existing REP schemes; no sub-national preemption provisions are referenced.
Compliance Dimensions
Recycled-Content MinimumsMinimum recycled-content required

“Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, sur l'incorporation de matières recyclées et sur l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.”

Eco-ModulationModulated on: Ecodesign of the product, Incorporation of recycled materials, Elimination of substances likely to limit recyclability or the incorporation of recycled materials, Contribution to public-interest information on waste prevention and sorting (e.g. free information inserts) — triggers a premium, Absence of advertising or promotional purpose in information devices

“la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d'information d'intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d'emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, sur l'incorporation de matières recyclées et sur l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.”

Bans & RestrictionsPublic-interest information inserts with advertising or promotional purpose (including in favour of the beneficiary entities) (Material Restriction), 2023; Information devices that increase the quantity of packaging or graphic paper placed on the market (Design Ban), 2023

“Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs.”

PRO StructureCompetitive Pros

“Les agréments des éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, sont mis en conformité avec le même article 1er lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard le 1er janvier 2024.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 1
Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° L'article L. 541-10-1 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; » b) Le 3° est abrogé ; 2° L'article L. 541-10-18 est ainsi modifié : a) Le III est ainsi modifié : -au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ; -après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par décret. » ; -au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, » sont supprimés ; b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII.-Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l'article L. 541-10-3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d'information d'intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d'emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, sur l'incorporation de matières recyclées et sur l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. « Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs. « Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret. » ; 3° L'article L. 541-10-19 est abrogé ; 4° Au second alinéa de l'article L. 541-10-25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

Article 2
I. - L'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2023. II. - Les agréments des éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, sont mis en conformité avec le même article 1er lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Article 3
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la présente loi, en particulier celles de la modulation des contributions financières de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits contribuant à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d'encarts d'information. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Full text as ingested. Verify against the official source above.

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