Décret n° 2022-59 du 25 janvier 2022 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation de certains équipements médicaux
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Right to Repair · Labeling
- Last action:
- Jan 1, 2022
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Applies toProfessionals (repair/maintenance service providers) referred to in Article L. 224-111 of the French Consumer Code who receive consumers for maintenance or repair of certain medical equipment
- ·Display clear, visible, and legible signage at the entrance of premises open to the public indicating the possibility of opting for circular economy parts, visible from outside
- ·Signage must specify the categories of parts concerned by equipment category and note that the professional is not required to offer them in cases provided by Article R. 224-51
- ·Publish the same information on the professional's online interface if one exists
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Medical equipment subject to maintenance or repair services, specifically equipment for which spare parts from the circular economy (pièces issues de l'économie circulaire) as defined in Article R. 224-50 of the French Consumer Code may be used
- ·Display clear, visible, and legible signage at the entrance of premises open to the public indicating the possibility of opting for circular economy parts, visible from outside
- ·Signage must specify the categories of parts concerned by equipment category and note that the professional is not required to offer them in cases provided by Article R. 224-51
- ·Publish the same information on the professional's online interface if one exists
- ·When service is performed on-site without prior consumer visit to premises, provide the information clearly, visibly, and legibly on a durable medium before conclusion of the service contract
- ·Designate circular economy parts exclusively using the term 'pièces issues de l'économie circulaire' in all documents and displays
- ·Provide the consumer with a service offer allowing them to opt for circular economy parts
- ·Collect the consumer's choice to use circular economy parts on a durable medium
- ·Include a clear and legible mention under the circular economy parts option that supply is subject to exceptions under Article R. 224-51
- ·When multiple circular economy parts can replace the same defective part (including where choice affects repair timeline), clearly present all options to the consumer and record the consumer's choice on a durable medium for each part
- ·Inform the consumer on a durable medium when it is impossible to offer a circular economy part under the cases provided by Article R. 224-51
- ·Retain a copy of all documents communicated to the consumer for a period of two years
- ·Professionals are not required to offer circular economy parts in cases provided by Article R. 224-51 of the French Consumer Code (specific exceptions not detailed in this decree text)
“« Art. D. 224-54.-Dans les documents et affichages prévus par la présente section, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : " pièces issues de l'économie circulaire ".”
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
Article 1 A la section 14 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, sont ajoutés les articles suivants : « Art. D. 224-53.-A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-111, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, telles que définies à l'article R. 224-50, par un affichage clair, visible et lisible depuis l'extérieur. « Cet affichage précise les catégories de pièces concernées par catégorie d'équipements et le fait que le professionnel n'est pas tenu de les proposer dans les cas prévus par l'article R. 224-51. « Ces mêmes informations figurent, si le professionnel en dispose, sur son interface en ligne. « Si la prestation d'entretien ou de réparation est effectuée sur le lieu d'utilisation de l'équipement concerné, sans déplacement préalable du consommateur dans le local du professionnel, ce dernier fournit cette information de manière claire, visible et lisible sur un support durable au sens de l'article L. 221-1, préalablement à la conclusion du contrat de prestation. « Art. D. 224-54.-Dans les documents et affichages prévus par la présente section, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “ pièces issues de l'économie circulaire ”. « Art. D. 224-55.-Le professionnel communique au consommateur qui effectue une demande d'entretien ou de réparation, une offre de prestation lui permettant d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire. Sous cette option, une mention, rédigée de manière claire et lisible, précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve des exceptions prévues par l' article R. 224-51 du code de la consommation . « Art. D. 224-56.-Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles. « Dans les cas prévus par l'article R. 224-51, le professionnel informe dans les mêmes conditions le consommateur de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire. « Art. D. 224-57.-Le professionnel conserve un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans. » Article 2 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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