FRJORFTEXT000043458675Enacted

Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025

Jurisdiction:
France
Type:
EPR · Recycled Content · Incentives
Last action:
Jan 1, 2021
Plastic Packaging
Next steps for producers

Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules

Applies toMetteurs sur le marché (market placers) of single-use plastic packaging — producers, manufacturers, brand owners, or importers placing single-use plastic packaging on the French market

Obligations under this law
  • ·Achieve a collective 20% reduction in single-use plastic packaging tonnage placed on market by 31 December 2025, relative to 2018 baseline, of which at least 50% of the reduction must be achieved through reuse (réemploi) and reuse (réutilisation)
  • ·Tend toward 100% elimination of unnecessary single-use plastic packaging (those lacking essential technical functions such as protection, sanitary/integrity, transport, or regulatory information support) by 31 December 2025
  • ·Tend toward 100% recyclability of single-use plastic packaging placed on market by 1 January 2025 — all packaging must have an operational recycling stream by that date
Citeo (packaging & paper éco-organisme) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Decree establishes mandatory reduction, reuse, remanufacturing, and recycling targets for single-use plastic packaging (2021–2025), operationalizing EPR principles under French environmental code with quantified stewardship obligations and recycled-content incentives.
Covered Products
  • ·Single-use plastic packaging (emballages en plastique à usage unique) — packaging made entirely or partially from plastic not designed for multiple trips/rotations or reuse for the same purpose
  • ·Includes both consumer (ménagers) and industrial/commercial (industriels et commerciaux) single-use plastic packaging
Producer Obligations
  • ·Achieve a collective 20% reduction in single-use plastic packaging tonnage placed on market by 31 December 2025, relative to 2018 baseline, of which at least 50% of the reduction must be achieved through reuse (réemploi) and reuse (réutilisation)
  • ·Tend toward 100% elimination of unnecessary single-use plastic packaging (those lacking essential technical functions such as protection, sanitary/integrity, transport, or regulatory information support) by 31 December 2025
  • ·Tend toward 100% recyclability of single-use plastic packaging placed on market by 1 January 2025 — all packaging must have an operational recycling stream by that date
  • ·Ensure single-use plastic packaging does not disrupt sorting or recycling chains and does not contain substances or inseparable elements that could limit use of recycled material
  • ·When substituting plastic with alternative materials or replacing with reusable packaging, ensure alternatives have an operational recycling stream by 1 January 2025, do not disrupt sorting/recycling, do not contain substances limiting recycled material use, and demonstrate reduced environmental impacts (including biodiversity) via comparative life cycle assessment
  • ·Favor integration of recycled plastic content in packaging to support development of recycling streams and increase their outlets
  • ·Track and report number of consumer packaging units (UVC) and industrial/commercial packaging units placed on market in single-use plastic packaging from 1 January 2023 onward (complementary indicator)
  • ·Comply with EPR eco-modulation criteria (Article L. 541-10-3) that take into account the objectives of this decree for products listed under Article L. 541-10-1 (1°, 2°, 7°)
Key Deadlines
Jan 1, 2025compliance: All single-use plastic packaging placed on market must have an operational recycling stream (100% recyclability target)
Jan 1, 2025compliance: Alternative materials/packaging chosen as substitutes must have an operational recycling stream by this date
Jan 1, 2023reporting: Complementary indicator tracking number of consumer UVCs and industrial/commercial packaging units in single-use plastic packaging must be operational
Dec 31, 2025compliance: 20% reduction target (vs. 2018 baseline tonnage) for single-use plastic packaging, with at least 50% of reduction from reuse/réemploi
Dec 31, 2025compliance: Tend toward 100% elimination of unnecessary single-use plastic packaging
Dec 31, 2023other: ADEME mid-term progress review (bilan d'étape) in consultation with stakeholders
Dec 31, 2025other: Decree expires / application period ends
Producer Definition
Metteurs sur le marché (market placers) of single-use plastic packaging — producers, manufacturers, brand owners, or importers placing single-use plastic packaging on the French market
Fee Structure
Eco Modulated: EPR fee modulations under Article L. 541-10-3 for products listed in Article L. 541-10-1 (1°, 2°, 7°) must take into account the reduction, reuse, and recycling objectives defined in this decree. Specific fee amounts and rates are not defined in this decree.
Enforcement
Ministère de la transition écologique (Minister of Ecological Transition charged with execution); ADEME responsible for mid-term progress review:
Preemption Notes
This is a national French decree implementing Article L. 541-10-17 of the Code de l'environnement and transposing EU Single-Use Plastics Directive obligations. It sets national targets applicable uniformly across France; no sub-national preemption provisions are referenced.
Compliance Dimensions
Recycled-Content MinimumsMinimum recycled-content required

“Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif de recyclage, les metteurs sur le marché favorisent l'intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique, pour soutenir le développement des filières de recyclage et l'accroissement de leurs débouchés.”

Eco-ModulationModulated on: Recyclability (existence of an operational recycling stream for the packaging), Reusability/refillability (contribution to reuse and refill targets), Reduction of plastic mass incorporated, Absence of substances or inseparable elements limiting use of recycled material, Non-disruption of sorting and recycling chains

“Les modulations établies en application de l'article L. 541-10-3 pour les produits énumérés aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement prennent en compte les objectifs définis par le présent décret.”

Bans & RestrictionsUnnecessary single-use plastic packaging (those lacking essential technical functions such as protection, sanitary/integrity, transport, or regulatory information support) (Design Ban), 2025

“Un objectif de tendre vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique inutiles, définis comme ceux n'ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d'intégrité des produits, de transport, ou de support d'information règlementaire, est fixé à l'échéance du 31 décembre 2025.”

PRO StructureUnspecified · ADEME

“Les modulations établies en application de l'article L. 541-10-3 pour les produits énumérés aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement prennent en compte les objectifs définis par le présent décret. Un bilan d'étape est réalisé par l'ADEME, en concertation avec les parties prenantes, pour le 31 décembre 2023.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 1
Pour l'application de l' article L. 541-10-17 du code de l'environnement et au sens du présent décret, on entend par : 1° « Emballage », tout emballage tel que défini au I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement ; 2° « Plastique », un matériau constitué d'un polymère tel que défini au 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ; 3° « Produit en plastique à usage unique », un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ; 4° « Réemploi », toute opération telle que définie à l' article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 5° « Réutilisation », toute opération telle que définie à l' article L. 541-1-1 du code de l'environnement , 6° « Recyclage », toute opération de valorisation telle que définie à l' article L. 541-1-1 du code de l'environnement .

Article 2
L'objectif de réduction prévu par l' article L. 541-10-17 du code de l'environnement est fixé pour l'ensemble des metteurs sur le marché d'emballages en plastique à usage unique, à 20 %, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d'emballages, à l'échéance du 31 décembre 2025, en tenant compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages. Cet objectif est calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l'année de référence 2018. A partir du 1er janvier 2023, un indicateur complémentaire est mis en place pour suivre l'évolution du nombre d'Unités de Vente Consommateur commercialisées dans des emballages ménagers en plastique à usage unique et d'unités d'emballages industriels et commerciaux en plastique à usage unique. Les actions suivantes concourent à l'atteinte de ces objectifs : - la suppression d'emballages en plastique à usage unique ; - la réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans les emballages en plastique à usage unique ; - l'utilisation de dispositifs de recharge ; - la substitution dans les emballages en plastique à usage unique du plastique par d'autres matériaux ; - le remplacement de l'emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé, en plastique ou en d'autres matériaux, y compris via des dispositifs de vrac. Parmi les alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, sauf la suppression d'emballages en plastique à usage unique ou la réduction de leur masse unitaire, les metteurs sur le marché veillent à choisir celles qui disposent d'une filière de recyclage opérationnelle d'ici au 1er janvier 2025, ne perturbent ni les opérations de tri ni celles de recyclage des déchets d'emballages, ne comportent pas de substances ou éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé et permettent une réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité, appréciée en privilégiant une analyse du cycle de vie comparée par rapport aux impacts de l'emballage en plastique à usage unique auquel ces alternatives se substituent. Un objectif de tendre vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique inutiles, définis comme ceux n'ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d'intégrité des produits, de transport, ou de support d'information règlementaire, est fixé à l'échéance du 31 décembre 2025.

Article 3
L'objectif de recyclage prévu par l' article L. 541-10-17 du code de l'environnement est de tendre vers la valeur de 100 %, à l'échéance du 1er janvier 2025. A cette fin, l'objectif est que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché disposent, d'ici au 1er janvier 2025, d'une filière de recyclage opérationnelle, en veillant à ce qu'ils ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage, et ne comportent pas de substances ou d'éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif de recyclage, les metteurs sur le marché favorisent l'intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique, pour soutenir le développement des filières de recyclage et l'accroissement de leurs débouchés.

Article 4
Les objectifs mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret s'inscrivent dans le principe général de la hiérarchie des modes de traitement des déchets tel que défini au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement .

Article 5
Les modulations établies en application de l'article L. 541-10-3 pour les produits énumérés aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement prennent en compte les objectifs définis par le présent décret. Un bilan d'étape est réalisé par l'ADEME, en concertation avec les parties prenantes, pour le 31 décembre 2023.

Article 6
Le présent décret entre en vigueur à compter du lendemain de sa date de publication au Journal officiel de la République française et s'applique jusqu'au 31 décembre 2025.

Article 7
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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