FRJORFTEXT000044087571
Décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021 relatif aux filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- EPR
- Last action:
- Jan 1, 2021
Other
Confirm your obligations with ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) and track its implementing rules
Applies toToute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, fabrique en France, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national les produits couverts, destinés à être cédés à titre onéreux…
Obligations under this law
- ·Mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les jouets (en application du 12° de l'article L. 541-10-1)
- ·Mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les articles de sport et de loisirs (en application du 13° de l'article L. 541-10-1)
- ·Mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les articles de bricolage et de jardin (en application du 14° de l'article L. 541-10-1)
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
Decree establishes and expands EPR filières for toys, sports/leisure articles, and DIY/garden articles by adding e-bikes (cycles à pédalage assisté) to the regulated product scope, advancing producer responsibility frameworks.
Covered Products
- ·Jouets tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets
- ·Maquettes, puzzles, jeux de société
- ·Cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route
- ·Engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 de l'article R. 311-1 du code de la route
- ·Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route
- ·Engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route
- ·Produits destinés à la pratique sportive
- ·Produits destinés aux activités de plein air
- ·Accessoires des articles de sport et de loisirs
- ·Outillages du peintre
- ·Machines et appareils motorisés thermiques (bricolage/jardin)
- ·Matériels de bricolage dont l'outillage à main (autres que outillages du peintre et machines motorisées thermiques)
- ·Produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin (hors ornements décoratifs et piscines relevant du 12° ou 4° de L. 541-10-1)
- ·Accessoires des articles de bricolage et de jardin
Producer Obligations
- ·Mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les jouets (en application du 12° de l'article L. 541-10-1)
- ·Mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les articles de sport et de loisirs (en application du 13° de l'article L. 541-10-1)
- ·Mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les articles de bricolage et de jardin (en application du 14° de l'article L. 541-10-1)
Exemptions
- ·Articles d'écriture ou de dessin (exclus de la filière jouets)
- ·Produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1 (exclus des trois filières)
- ·Produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels (exclus des filières articles de sport et de loisirs, et articles de bricolage et de jardin)
- ·Produits inamovibles des terrains de sport (exclus de la filière articles de sport et de loisirs)
- ·Quincaillerie (exclue de la filière articles de bricolage et de jardin)
- ·Aménagements maçonnés (exclus de la filière articles de bricolage et de jardin)
- ·Ornements décoratifs de jardin relevant du 12° de l'article L. 541-10-1 (exclus de la filière articles de bricolage et de jardin)
- ·Piscines relevant du 12° ou du 4° de l'article L. 541-10-1 (exclues de la filière articles de bricolage et de jardin)
Key Deadlines
Jan 1, 2022compliance: Entrée en vigueur des dispositions du décret et des obligations REP pour les trois filières (jouets, articles de sport et de loisirs, articles de bricolage et de jardin)
Producer Definition
Toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, fabrique en France, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national les produits couverts, destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisés directement sur le territoire national. Lorsque les produits sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché (applicable aux trois filières : jouets, articles de sport et de loisirs, articles de bricolage et de jardin).
Enforcement
Ministre de la transition écologique:
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
Article 1 La section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée : I. - Après le 7° du II de l'article R. 543-172, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l' article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article. » Article 2 Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 25 ainsi rédigée : « Section 25 « Jouets « Art. R. 543-320.-I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de jouets en application du 12° de l'article L. 541-10-1. « II.-La présente section s'applique aux jouets qui relèvent des familles de produits suivantes : « 1° Les jouets, tels que définis à l' article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ; « 2° Les maquettes, les puzzles, les jeux de société. « Sont exclus du champ d'application de la présente section les articles d'écriture ou de dessin et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1. « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés. « III.-Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. » Article 3 Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 26 ainsi rédigée : « Section 26 « Articles de sport et de loisirs « Art. R. 543-330.-I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1. « II.-La présente section s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes : « 1° Les cycles définis au 6.10 de l' article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ; « 2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air. « Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes. « Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1. « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés. « III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. » Article 4 Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par unesection 27 ainsi rédigée : « Section 27 « Articles de bricolage et de jardin « Art. R. 543-340.-I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de bricolage et de jardin en application du 14° de l'article L. 541-10-1. « II.-La présente section s'applique aux articles de bricolage et de jardin qui relèvent des familles de produits suivantes : « 1° Les outillages du peintre ; « 2° Les machines et appareils motorisés thermiques ; « 3° Les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, autres que ceux relevant des 1° et 2° ; « 4° Les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin, à l'exception des ornements décoratifs et des piscines relevant du 12° de l'article L. 541-10-1 ou du 4° du même article. « Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes. « Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, la quincaillerie, les aménagements maçonnés et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1. « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés. « III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de bricolage et de jardin relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de bricolage et de jardin sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. » Article 5 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article 6 La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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