Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Disposal Ban · EPR
- Last action:
- Jan 1, 2020
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Applies toPersons (producers, manufacturers, brand owners, importers) who place products on the French market that are subject to EPR obligations under L. 541-10, or who hold unsold non-food products subject to L. 541-15-8;…
- ·Single-use plastic beverage containers with plastic caps/lids must be designed so that the cap or lid remains attached to the body of the container during use (tethered cap requirement)
- ·Prohibition on destruction (elimination) of unsold non-food products: holders must prioritise reuse, reemployment, or recycling over destruction
- ·Obligation to donate unsold hygiene, childcare, food conservation/cooking equipment, educational/leisure products, books and school supplies to eligible beneficiaries before any other disposal
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Single-use plastic beverage containers (capacity up to 3 litres) with plastic caps or lids
- ·Plastic caps and lids (excluding metal caps/lids with plastic seals)
- ·Unsold non-food products subject to prohibition on destruction: products under EPR schemes (L. 541-10), hygiene and childcare products, food conservation and cooking equipment, educational/leisure products, books and school supplies, and all other non-food unsold products
- ·Hygiene products including skincare, haircare, hair dye, styling products, eye-area care and makeup removal, depilatory/shaving/bleaching products, deodorants/antiperspirants, lip products, sun care products, dental/oral hygiene products, intimate hygiene products, soaps, sanitary protection products, diapers, single-use hygiene products (toilet paper, tissues, cotton swabs, pre-moistened wipes), laundry/dishwashing/household cleaning products and accessories
- ·Childcare/puericulture products including articles under Decree 91-1292, baby bottles/teats/pacifiers under Decree 92-631, teething rings under Decree 2010-166, and utensils for infant feeding and food preparation
- ·Labels applied directly to fruits and vegetables (prohibition unless compostable in home composting and made wholly or partly of bio-based materials)
- ·Single-use plastic products (as defined under D. 541-330 to D. 541-334)
- ·Single-use plastic beverage containers with plastic caps/lids must be designed so that the cap or lid remains attached to the body of the container during use (tethered cap requirement)
- ·Prohibition on destruction (elimination) of unsold non-food products: holders must prioritise reuse, reemployment, or recycling over destruction
- ·Obligation to donate unsold hygiene, childcare, food conservation/cooking equipment, educational/leisure products, books and school supplies to eligible beneficiaries before any other disposal
- ·Donor must sort unsold products intended for donation and verify compliance with applicable hygiene and safety regulations before donation
- ·Donor must store unsold products for a sufficient period (agreed with beneficiary, or minimum 1 month from donation offer) to allow collection by the beneficiary
- ·Donor must ensure traceability of donated unsold products and issue a withdrawal receipt (bon de retrait) evidencing the donation
- ·Donor must communicate corrected or omitted labelling information to the donee when a lot has erroneous or missing labelling, so the donee can make this accessible to end beneficiaries
- ·Corrected labelling information must be provided via an accompanying document that is legible, precise, clear and easily understandable; corrections cannot cover batch number, use-by date (if applicable), allergen ingredient list, or mandatory safety markings
- ·After three refused donation attempts, holders of unsold products under an EPR scheme may transfer their L. 541-15-8 obligations by remitting products free of charge to an approved eco-organisation, provided the eco-contribution for those products was paid at time of market placement
- ·Prohibition on applying labels directly to fruits and vegetables unless the labels are home-compostable and made wholly or partly of bio-based materials
- ·Operators of certain establishments must make available to the public at least one drinking water fountain connected to the potable water network (details in D. 541-340)
- ·Tethered cap requirement does not apply to glass or metal beverage containers with plastic caps or lids
- ·Tethered cap requirement does not apply to single-use plastic beverage containers containing liquid food for special medical purposes as defined in Article 2(g) of Regulation (EU) No 609/2013
- ·Hygiene products that are medical devices subject to Regulation (EU) 2017/745 and requiring a medical prescription are excluded from the list of hygiene products covered by the unsold goods donation/reuse obligation
- ·Exemption from the reuse/reemployment/recycling obligation for unsold products where: (1) no market or demand exists for products with the same functions and main characteristics, or none of such products continues to be placed on the market; AND (2) no recycling facility within 1,500 km of the collection point (meeting standards equivalent to French environmental law) accepts recycling of those unsold products, or recycling cannot be carried out under conditions meeting the sustainable development objective of L. 541-15-8
- ·Recycling is deemed to meet the sustainable development objective if costs are: (a) comparable to those borne by other holders of comparable unsold products or waste in comparable quantities; OR (b) less than 20% of the sale price of the unsold product; OR (c) less than double the cost of eliminating the unsold product
- ·Donation convention beneficiary may refuse all or part of a donation (in writing) if transport/storage/redistribution capacity is insufficient or products do not appear functional or compliant with hygiene regulations upon visual inspection
- ·If the beneficiary does not collect within the agreed period or, failing agreement, within 1 month of the donation offer, the beneficiary is deemed to have refused the donation
“« Art. R. 541-350.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : « 1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ; « 2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10. » « Art. R. 541-351.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : « 1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10. « La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »”
“« Art. R. 543-44-1.-Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l'article D. 541-330 et qui disposent d'un bouchon ou d'un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation. » [...] « 4° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l'article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. »”
“« Art. R. 541-324.-Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ayant fait l'objet de trois refus de don peuvent transférer leurs obligations prévue à l'article L. 541-15-8 en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme agréé pour pourvoir à la gestion de ces produits sous réserve que la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 correspondant à ces produits ait été versée lors de leur mise sur le marché. »”
“« Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires. « Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire, ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations applicables au produit lors de sa mise sur le marché. »”
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Full bill text
Article 1 I.-L'article R. 543-43 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé : « IV.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par : « 1° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ; « 2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique. » II.-Après l'article R. 543-44 du même code, il est inséré un article R. 543-44-1 ainsi rédigé : « Art. R. 543-44-1.-Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l'article D. 541-330 et qui disposent d'un bouchon ou d'un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation. « Le précédent alinéa n'est pas applicable aux récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique ni aux récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide. » III.-L'article R. 543-73 du même code est ainsi modifié : 1° Au 1°, la référence : « et R. 543-45 » est remplacée par la référence : « à R. 543-45 » ; 2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l' article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. » Article 2 I.-Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Il est créé une section 10 intitulée : « Section 10-Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage » ; 2° Il est créé dans cette section une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Produits alimentaires invendus », qui comprend les articles D. 541-310 à D. 541-312 tels qu'ils résultent du 3° ; 3° Les articles D. 543-306 à D. 543-308 deviennent, respectivement, les articles D. 541-310 à D. 541-312 ; 4° Aux articles D. 541-310 à D. 541-312, tels qu'ils résultent du 3°, la référence à l'article D. 543-306 est remplacée par la référence à l'article D. 541-310 et la référence à l'article D. 543-307 est remplacée par la référence à l'article D. 541-311. II.-La section 23 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code est abrogée. Article 3 I.-La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par l'article 2 du présent décret, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Produits non alimentaires invendus « Art. D. 541-320.-Les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 541-15-8 sont : « 1° Les produits d'hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à l'exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017 soumis à prescription médicale : « a) Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ; « b) Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ; « c) Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ; « d) Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ; « e) Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ; « f) Les produits solaires ; « g) Les produits d'hygiène dentaire et buccale ; « h) Les produits d'hygiène intime externe ; « i) Les savons ; « j) Les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ; « k) Les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ; « 2° Les produits de puériculture suivants : « a) Les articles mentionnés à l' article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ; « b) Les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ainsi que les anneaux de dentition soumis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ; « c) Les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge. « Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement. « Art. R. 541-321.-La convention de don des invendus mentionnée à l'article L. 541-15-8 remplit au moins les conditions suivantes : « 1° Elle précise que le tri des produits invendus qui font l'objet du don ainsi que le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don ; « 2° Elle prévoit que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu'à ce qu'il procède à l'enlèvement des produits lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, ou qu'après contrôle visuel des produits ceux-ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène. Le refus de don est formulé par écrit ; « 3° Elle prévoit que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus qui font l'objet du don pendant un délai suffisant, convenu entre les différentes parties concernées, pour que le bénéficiaire puisse procéder à leur enlèvement durant ce délai. Elle précise qu'en l'absence d'enlèvement par le bénéficiaire à l'expiration du délai convenu entre les parties ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le don ; « 4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des produits invendus objets du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don ; « 5° Elle précise les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée de la personne qui procède au don au bénéficiaire du don. « Art. R. 541-322.-Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire figurer ces informations sur les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions rectifiées ou omises dudit lot. « Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires. « Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire, ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations applicables au produit lors de sa mise sur le marché. « Art. R. 541-323.-I.-Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L. 541-15-8 sont remplies lorsque ces produits répondent aux critères cumulatifs suivants : « 1° Il n'existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l'invendu ou aucun de ces produits ne continue d'être mis sur le marché ; « 2° Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n'accepte de recycler ces produits invendus ou les produits invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 541-15-8. « II.-Pour l'application du 2° du I : « 1° Les installations de recyclage prises en compte sont celles situées à moins de 1500 km du point d'enlèvement et qui respectent des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code ; « 2° Sont considérées comme répondant à l'objectif de développement durable les opérations de recyclage effectuées dans des installations mentionnées au précédent alinéa et dont le coût est soit : « a) Comparable à ceux supportés par d'autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités comparables ; « b) Inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ; « c) Inférieur au double du coût de l'élimination du produit invendu. « Art. R. 541-324.-Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ayant fait l'objet de trois refus de don peuvent transférer leurs obligations prévue à l'article L. 541-15-8 en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme agréé pour pourvoir à la gestion de ces produits sous réserve que la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 correspondant à ces produits ait été versée lors de leur mise sur le marché. » II.-Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes : 1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ; 2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits. Article 4 I.-La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par l'article 2 du présent décret, est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique », qui comprend les articles D. 541-330 à D. 541-334 tels qu'ils résultent du II. II.-Les articles D. 543-294 à D. 543-296-2 deviennent respectivement les articles D. 541-330 à D. 541-334. Aux articles D. 541-330 à D. 541-334, tels qu'ils résultent de l'alinéa précédent, la référence à l'article L. 541-10-5 est remplacé par la référence à l'article L. 541-15-10. III.-Au chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code, la section 21 est abrogée. Article 5 I. - La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par l'article 2 du présent décret, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage « Art. D. 541-340. - Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par “fontaine d'eau potable”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson. « Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l' article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation , dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable. « Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes. « Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais. « Art. D. 541-341. - Sont soumis à l'obligation d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au dix-neuvième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins quatre fois par semaine. » II. - La sous-section 4 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par un article D. 541-342 ainsi rédigé : « Art. D. 541-342. - Sont soumises à l'obligation de servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables, conformément au dix-huitième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20 personnes. » Article 6 I.-La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par l'article 2 du présent décret, est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Sanctions pénales « Art. R. 541-350.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : « 1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ; « 2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10. » « Art. R. 541-351.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : « 1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10. « La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » II.-Après le deuxième alinéa de l'article R. 541-351 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ; « 3° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ; « 4° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article. » III.-Après le cinquième alinéa de l'article R. 541-351, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article. » Article 7 Les dispositions des articles 1er à 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 sous réserve des dispositions du II de l'article 3 et à l'exception : 1° Du 2° du III de l'article 1er, du I de l'article 5 et du II de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ; 2° Du II de l'article 5 et du III de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ; 3° Du II de l'article 1er qui entre en vigueur le 3 juillet 2024. Article 8 La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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