Décret 2024-1166 — institution d'une filière REP
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- EPR
- Last action:
- Jan 1, 2024
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Applies toToute personne physique ou morale qui: (a) est établie en France et fabrique, vend ou importe des textiles sanitaires à usage unique mis sur le marché national, quelle que soit la technique de vente (y compris vente à…
- ·Mettre en œuvre la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les textiles sanitaires à usage unique conformément au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement
- ·Transférer les obligations REP à un éco-organisme agréé ou mettre en place un système individuel approuvé
- ·Contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus des textiles sanitaires à usage unique
- ·Lingettes, y compris lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques
- ·Équipements de protection individuelle, linges et vêtements à usage unique
- ·Produits d'hygiène en papier à usage unique (hors produits destinés aux réseaux publics de collecte et installations d'assainissement non collectif)
- ·Produits d'hygiène et de protection intime absorbants
- ·Produits utilisés pour des soins médicaux, y compris dispositifs médicaux (au sens de L. 5211-1 CSP)
- ·Mettre en œuvre la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les textiles sanitaires à usage unique conformément au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement
- ·Transférer les obligations REP à un éco-organisme agréé ou mettre en place un système individuel approuvé
- ·Contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus des textiles sanitaires à usage unique
- ·Encourager des habitudes de consommation responsables et informer les consommateurs sur les produits alternatifs réutilisables et systèmes de réemploi
- ·Soutenir le développement de produits alternatifs réutilisables et systèmes de réemploi (sauf si non économiquement viables ou à bilan environnemental global défavorable)
- ·Couvrir les coûts de sensibilisation, d'information des consommateurs, d'encouragement aux habitudes responsables, de nettoyage, de transport et de traitement des déchets sauvages, de collecte et communication des données
- ·Produits d'hygiène en papier destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte et les installations d'assainissement non collectif (articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 du code de la santé publique)
- ·Déchets d'activités de soins à risques infectieux mentionnés à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique (exclus du périmètre des éco-organismes)
- ·Produits alternatifs réutilisables et systèmes de réemploi non économiquement viables ou présentant un bilan environnemental global défavorable par rapport aux textiles sanitaires à usage unique (exemptés de l'obligation de soutien, liste fixée par cahier des charges)
“Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, les éco-organismes contribuent ou pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique.”
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Full bill text
Article 1 Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 30 ainsi rédigée : « Section 30 « Textiles sanitaires à usage unique « Art. R. 543-360. - I. - Les dispositions de la présente section précisent les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, conformément au 21° de l'article L. 541-10-1. « II. - Pour l'application de la présente section, on entend par : « 1° “Textile sanitaire à usage unique” : tout produit d'hygiène, de soins, de protection, d'entretien, de nettoyage ou de désinfection, fabriqué entièrement ou partiellement à partir de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé dans des conditions sanitaires optimales pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ; « 2° “Producteur” : au sens du I de l'article L. 541-10, « a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des textiles sanitaires à usage unique ; « b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des textiles sanitaires à usage unique ; « c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des textiles sanitaires à usage unique. « Dans le cas où des textiles sanitaires à usage unique sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. « III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux textiles sanitaires à usage unique, relevant des catégories de produits suivantes : « 1° Les lingettes, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ; « 2° Les équipements de protection individuelle, linges et vêtements ; « 3° Les produits d'hygiène en papier autres que ceux relevant des 1° et 2°, à l'exception de ceux destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte et les installations d'assainissement non collectif mentionnés respectivement aux articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 du code de la santé publique ; « 4° Les produits d'hygiène et de protection intime absorbants ; « 5° Les produits utilisés pour des soins médicaux, y compris les dispositifs médicaux tels que définis au II de l'article L. 5211-1 de ce code, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du code de la santé publique . « Art. R. 543-361. - Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, les éco-organismes contribuent ou pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits, à l'exception de ceux mentionnés à l' article R. 1335-1 du code de la santé publique . « Art. R. 543-362. - Au titre de leurs missions de prévention, les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de textiles sanitaires à usage unique : « 1° Encouragent des habitudes de consommation responsables et informent les consommateurs sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi ; « 2° Soutiennent le développement des produits alternatifs réutilisables et systèmes de réemploi. Ce soutien ne s'applique pas à certains de ces produits ou systèmes dès lors qu'ils ne sont pas économiquement viables ou qu'ils présentent un bilan environnemental global défavorable par rapport aux textiles sanitaires à usage unique. La liste de ces produits est fixée dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10. « Art. R. 543-363. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-116, le cahier des charges précise les modalités de couverture des coûts afférents aux mesures de sensibilisation, d'information des consommateurs, d'encouragement en faveur des habitudes de consommation responsables, de nettoyage, de transport et de traitement des déchets sauvages issus des textiles sanitaires à usage unique, ainsi qu'à la collecte des données et à leur communication. « Art. R. 543-364. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les catégories de produits relevant de la présente section. S'il concerne les produits utilisés pour des soins médicaux mentionnés au 5° du III de l'article R. 543-360, cet arrêté est également signé par le ministre chargé de la santé. » Article 2 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025. Article 3 La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et la ministre de la santé et de l'accès aux soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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