Décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Right to Repair · EPR
- Last action:
- Jan 1, 2016
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Applies toProfessionals (garages, repair shops) who commercially offer maintenance or repair services for passenger cars and light commercial vehicles (camionnettes)
- ·Offer consumers the option to choose circular economy spare parts instead of new parts for eligible vehicle categories and part categories
- ·Ensure that circular economy parts offered comply with applicable specific regulations and the general safety obligation under Article L. 221-1 of the Consumer Code
- ·Only use circular economy parts sourced from: (1) approved end-of-life vehicle (VHU) treatment centres or authorised installations that have prepared parts for reuse, or (2) remanufactured components marketed under 'échange standard' label per Decree 78-993 of 4 October 1978
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Circular economy spare parts for passenger cars (voitures particulières) and light commercial vehicles (camionnettes) as defined in Article R. 311-1 of the Highway Code
- ·Removable body panels (pièces de carrosserie amovibles)
- ·Interior trim and upholstery parts (pièces de garnissage intérieur et de la sellerie)
- ·Non-bonded glazing (vitrages non collés)
- ·Optical parts (pièces optiques)
- ·Mechanical or electronic parts, excluding running gear, steering components, braking components, and assembled wear-subject non-dismountable ground-connection elements
- ·Offer consumers the option to choose circular economy spare parts instead of new parts for eligible vehicle categories and part categories
- ·Ensure that circular economy parts offered comply with applicable specific regulations and the general safety obligation under Article L. 221-1 of the Consumer Code
- ·Only use circular economy parts sourced from: (1) approved end-of-life vehicle (VHU) treatment centres or authorised installations that have prepared parts for reuse, or (2) remanufactured components marketed under 'échange standard' label per Decree 78-993 of 4 October 1978
- ·Services performed free of charge, under contractual warranty, or as part of recall actions pursuant to Article R. 321-14-1 of the Highway Code
- ·When circular economy parts are not available within a timeframe compatible with the vehicle immobilisation period stated in the contractual document signed between the professional and the client
- ·When the professional considers that the circular economy spare parts are likely to present a significant risk to the environment, public health, or road safety
- ·Running gear components (trains roulants)
- ·Steering components (éléments de la direction)
- ·Braking components (organes de freinage)
- ·Assembled, wear-subject, non-dismountable ground-connection elements (éléments de liaison au sol assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables)
“Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie : « a) Des trains roulants, « b) Des éléments de la direction, « c) Des organes de freinage, « d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.”
“Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention « échange standard » telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978”
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Full bill text
Article 1 Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation, il est ajouté une section 14 ainsi rédigée : « Section 14 Entretien et réparation automobiles « Art. R. 121-26.-Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l' article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 121-27 à R. 121-29. « Art. R. 121-27.-Les dispositions de l'article R. 121-26 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : « 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ; « 2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ; « 3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 121-26 estime que les pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière. « Art. R. 121-28.-I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 121-26, on entend par pièces issues de l'économie circulaire : « 1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ; « 2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l' article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles. « II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 221-1. « Art. R. 121-29.-Les catégories de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire concernées par les dispositions de l'article R. 121-26 sont les suivantes : « 1° Les pièces de carrosserie amovibles ; « 2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ; « 3° Les vitrages non collés ; « 4° Les pièces optiques ; « 5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie : « a) Des trains roulants, « b) Des éléments de la direction, « c) Des organes de freinage, « d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables. » Article 2 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. Article 3 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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