FRJORFTEXT000046005259Enacted

Décret n° 2022-975 du 1er juillet 2022 relatif à l'extension aux éléments de décoration textiles de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement et modifiant diverses dispositions relatives aux déchets

Jurisdiction:
France
Type:
EPR
Last action:
Jan 1, 2022
TextilesFurniture
Next steps for producers

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A producer fee applies under this law.

Applies toProducteurs d'éléments d'ameublement et d'éléments de décoration textiles (tapis, moquettes amovibles, rideaux, voilages et accessoires) mis sur le marché français; pour les DEEE: fabricants, importateurs, mandataires,…

Obligations under this law
  • ·Adhérer à un éco-organisme agréé ou mettre en place un système individuel approuvé pour la collecte et le traitement des déchets d'éléments de décoration textiles (REP ameublement étendue)
  • ·L'éco-organisme agréé pour les éléments de décoration textiles (12° de R. 543-240) doit prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles collectés et triés avec les textiles d'habillement/linge de maison (filière TLC)
  • ·L'éco-organisme agréé pour les éléments de décoration textiles verse une participation financière aux éco-organismes de la filière TLC (11° de L. 541-10-1)
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Decree extends EPR (filière à responsabilité élargie du producteur) to textile decoration elements within the furniture EPR scheme, broadening producer responsibility scope for textile waste streams.
Covered Products
  • ·Éléments d'ameublement (existing scope)
  • ·Éléments de décoration textiles: tapis, moquettes (non permanentes), rideaux, voilages, et leurs accessoires quels que soient les matériaux composant ces accessoires
  • ·Produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques apportant une décoration des murs, sols et fenêtres, ainsi que leurs accessoires
  • ·Équipements électriques et électroniques (DEEE) — obligations spécifiques pour prestataires de services d'exécution de commandes et producteurs vendant à distance vers d'autres États membres UE
  • ·Emballages (modifications relatives aux délais d'écoulement des stocks et aux surfaces d'étiquetage pour emballages cylindriques ou sphériques)
Producer Obligations
  • ·Adhérer à un éco-organisme agréé ou mettre en place un système individuel approuvé pour la collecte et le traitement des déchets d'éléments de décoration textiles (REP ameublement étendue)
  • ·L'éco-organisme agréé pour les éléments de décoration textiles (12° de R. 543-240) doit prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles collectés et triés avec les textiles d'habillement/linge de maison (filière TLC)
  • ·L'éco-organisme agréé pour les éléments de décoration textiles verse une participation financière aux éco-organismes de la filière TLC (11° de L. 541-10-1)
  • ·Les éco-organismes doivent mettre en œuvre des actions de sensibilisation des producteurs à leurs obligations REP, identifier les non-conformes, les accompagner vers la mise en conformité, et signaler au ministre chargé de l'environnement les producteurs défaillants avec types et quantités estimés de produits
  • ·Chaque éco-organisme titulaire de plusieurs agréments doit respecter ses obligations de non-déficit pour chaque catégorie de produits pour laquelle il est agréé
  • ·L'éco-organisme doit constituer un dispositif financier de garantie couvrant deux mois de coûts de collecte, transport et traitement des déchets (incluant un sixième des ressources annuelles du fonds dédié au réemploi/réutilisation), plafonné à 50 millions d'euros; ce montant doit être estimé lors de la demande d'agrément et actualisé si les hypothèses varient de 20% ou plus, et au moins tous les trois ans
  • ·Pour les DEEE: le prestataire de services d'exécution de commandes établi dans l'UE doit effectuer les tâches des paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'UE, n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur
  • ·Pour les DEEE: interdiction de mettre sur le marché ou de mettre à disposition un EEE ne portant pas les informations requises au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 (applicable aux fabricants, importateurs, mandataires et prestataires de services d'exécution de commandes)
  • ·Tout producteur établi en France vendant des EEE par communication à distance directement à des ménages ou utilisateurs dans un autre État membre UE doit désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet État membre chargée d'assurer le respect des obligations DEEE applicables dans cet État
  • ·Pour les emballages cylindriques ou sphériques: les surfaces minimales d'étiquetage sont portées à 20 cm² (au lieu de 10 cm²) et 40 cm² (au lieu de 20 cm²)
  • ·Pour les emballages: le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant leur utilisation pour l'emballage des produits
Exemptions
  • ·Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du code de l'environnement (filière revêtements), notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments, sont exclus du champ de la filière REP ameublement étendue aux éléments de décoration textiles
Key Deadlines
Jul 1, 2022compliance: Date d'entrée en vigueur du décret; extension de la filière REP ameublement aux éléments de décoration textiles applicable à compter de cette date
Producer Definition
Producteurs d'éléments d'ameublement et d'éléments de décoration textiles (tapis, moquettes amovibles, rideaux, voilages et accessoires) mis sur le marché français; pour les DEEE: fabricants, importateurs, mandataires, prestataires de services d'exécution de commandes (fulfillment service providers) au sens du règlement (UE) 2019/1020
Fee Structure
Unknown: Le décret prévoit une participation financière de l'éco-organisme agréé pour les éléments de décoration textiles aux éco-organismes de la filière TLC pour les coûts de tri des déchets textiles de décoration collectés avec les TLC. Les modalités précises de cette participation financière sont renvoyées au cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10. Le barème national de prise en charge des coûts des collectivités territoriales pour l'enlèvement et le traitement des déchets collectés non séparément est maintenu. Aucun montant ou taux spécifique n'est fixé dans le décret.
Enforcement
Ministre chargé de l'environnement: Les éco-organismes doivent signaler au ministre chargé de l'environnement les producteurs ne s'acquittant pas de leurs obligations REP, en précisant les types et quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées. Aucune pénalité financière spécifique n'est fixée dans ce décret.
Preemption Notes
Décret national français modifiant le code de l'environnement; s'applique uniformément sur l'ensemble du territoire français. Pas de disposition de préemption identifiée.
Compliance Dimensions
PenaltiesPenalties for non-compliance

“« 3° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union. »”

Bans & RestrictionsEEE not bearing information required by Article 4(4) of EU Regulation 2019/1020, placed on market by manufacturers, importers, authorized representatives, or fulfillment service providers (Sales Ban)

“« 3° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union. »”

PRO StructureCompetitive Pros

“« III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. »”

LabelingOther

“« S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés. »”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 1
La section 15 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l'article R. 543-240 est remplacé par les dispositions suivantes : « La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets. » ; 2° Le deuxième alinéa du I du même article est complété par les mots : «, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. » ; 3° Le II du même article est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments. » ; 4° Le III du même article est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires. » ; 5° Le II de l'article R. 543-246 est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, cet éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément, sauf dans le cas prévu au III. « Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, cet éco-organisme prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national. » ; 6° Le même article est complété par un III ainsi rédigé : « III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. « Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière. »

Article 2
I.-La sous-section 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa de l'article R. 541-12-18 est complété par la phrase suivante : « S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits. » ; 2° L'article R. 541-12-21 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : « S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés. » ; II.-L'article R. 3512-29 du code de la santé publiqueest abrogé.

Article 3
A l'article R. 541-85-1 du code de l'environnement, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou de leurs groupements ».

Article 4
Le paragraphe 8 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs » ; 2° Après l'article R. 541-120, il est inséré un article R. 541-120-1 ainsi rédigé : « Art. R. 541-120-1.-Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées. » ; 3° L'article R. 541-121est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges. » ; 4° Le sixième alinéa de l'article R. 541-123 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d'une disposition législative ou réglementaire. A ce titre, il couvre un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-10-5. « Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins. »

Article 5
La section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° Après le paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 7-1 ainsi rédigé : « Paragraphe 7-1 « Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes « Art. R. 543-171-8-1.-Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ; 2° Le II de l'article R. 543-171-12 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union. » ; 3° Il est rétabli un article R. 543-175 ainsi rédigé : « Art. R. 543-175.-Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat. »

Article 6
La section 19 du chapitre III du titre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° Au g du 1° du II de l'article R. 543-289, à la fin de la phrase, la lettre : « d » est remplacée par la lettre : « f » ; 2° A l'article R. 543-290-9, la lettre : « a » figurant après la référence : « R. 543-290-8 » est supprimée.

Article 7
Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° La section 25 intitulée : « Jouets » et composée de l'article R. 543-320 devient la section 26 intitulée : « Jouets » ; 2° La section 26 intitulée : « Articles de sport et de loisirs » et composée de l'article R. 543-330 devient la section 27 intitulée : « Articles de sport et de loisirs » ; 3° La section 27 intitulée : « Articles de bricolage et de jardin » et composée de l'article R. 543-340 devient la section 28 intitulée : « Articles de bricolage et de jardin ».

Article 8
Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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