Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Labeling · EPR
- Last action:
- Jan 1, 2021
Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules
Applies toProducers who have transferred their EPR obligation to an eco-organism (éco-organisme) or who have set up an individual system (système individuel), placing EPR-covered products on the French market for household…
- ·Apply the mandatory sorting signage (signalétique) defined in the annex to Article R. 541-12-17 on products/packaging
- ·Apply the sorting/drop-off information (information) specifying sorting or drop-off modalities for the waste from the product
- ·Place the signage adjacent to the sorting information on the product or packaging (Article R. 541-12-21)
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·All products subject to extended producer responsibility (EPR) under Article L. 541-10, including packaging for household consumers (Article L. 541-10-1, 1°), packaging provided to consumers in catering activities (Article L. 541-10-1, 2°), and products subject to deposit schemes under Article L. 541-10-11
- ·Apply the mandatory sorting signage (signalétique) defined in the annex to Article R. 541-12-17 on products/packaging
- ·Apply the sorting/drop-off information (information) specifying sorting or drop-off modalities for the waste from the product
- ·Place the signage adjacent to the sorting information on the product or packaging (Article R. 541-12-21)
- ·For packaging covered by Article L. 541-10-1 (1° and 2°), affix the signage directly on the packaging (excluding glass beverage containers)
- ·For products/packaging with largest face surface below 10 cm², where no other document is provided, signage and information may appear on a dematerialized medium
- ·For products/packaging with largest face surface between 10 cm² and 20 cm², only the information (not the signage) may appear on a dematerialized medium
- ·Producers affiliated with an eco-organism must apply the signage and information no later than 12 months after the date the information is approved, unless they choose to apply it earlier
- ·Producers with an individual system must apply the signage and information no later than 12 months from the date their approval (agrément) is granted
- ·Producers may replace the French signage with another signage mandatorily regulated by the EU or another EU Member State under mutual recognition (Articles 34 and 36 TFEU), provided it informs consumers that products are subject to sorting rules and is mandatory
- ·Producers may replace the French sorting information with equivalent information mandatorily regulated by the EU or another EU Member State, provided it meets the same characteristics
- ·Producers may optionally apply the provisions of this decree before 1 January 2022; otherwise, products placed on the market before that date remain governed by the previous rules until 31 December 2021
- ·Glass beverage packaging is exempt from the requirement to affix the signage directly on the packaging
- ·Products/packaging with largest face surface below 10 cm² with no accompanying document may use a dematerialized medium for both signage and information
- ·Products/packaging with largest face surface between 10 cm² and 20 cm² may use a dematerialized medium for the information only (signage must still be physical)
- ·Producers may use EU or other EU Member State mandatory signage/information in place of the French requirements under mutual recognition (Articles 34 and 36 TFEU), provided the alternative is mandatory and meets the specified characteristics
- ·Products manufactured or imported before the 12-month compliance deadline may benefit from a stock clearance period not exceeding 6 months from that deadline
- ·Signage and information may be applied via adhesive stickers (autocollants)
“Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. [...] Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.”
“La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article. « Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre. « Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants. « Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.”
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
ANNEXE SIGNALÉTIQUE MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 541-12-17 Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Article 1 La sous-section 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 7 « Information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur » ; 2° Les articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 541-12-17.-La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est définie à l'annexe du présent article. « Art. R. 541-12-18.-Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception. « Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe. « Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme. « L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa. « L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci. « Art. R. 541-12-19.-Le producteur qui met en place un système individuel propose l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 dans le cadre de sa demande d'agrément. « Il applique la signalétique et l'information au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle son agrément a été délivré. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés par le producteur avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci. « Il peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de celui en charge de la consommation, réviser cette information dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article R. 541-12-18. « Art. R. 541-12-20.-Les producteurs de produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie en France peuvent remplacer la signalétique définie à l'annexe de l'article R. 541-12-17 par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits concernés font l'objet de règles de tri et qu'elle est d'application obligatoire. De même, les producteurs peuvent également remplacer l'information définie à l'article R. 541-12-18 par une autre information commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors que cette autre information présente les mêmes caractéristiques que celle mise en place en application du premier alinéa de l'article R. 541-12-18, et qu'elle est d'application obligatoire. « Art. R. 541-12-21.-La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article. « Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre. « Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants. « Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé. « Art. R. 541-12-22.-Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 à la disposition du public par voie électronique, sans frais, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. « Art. R. 541-12-23.-La signalétique et l'information appelant l'attention des consommateurs sur le fait que certains produits font l'objet d'un dispositif de consigne en application de l'article L. 541-10-11 sont régies par la présente sous-section. « Art. R. 541-12-24.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-9-3, le dispositif harmonisé de règles de tri visé est celui défini à l'article R. 543-54-1. » Article 2 Tout éco-organisme agréé à la date de publication du présent décret transmet sa proposition d'information conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement , dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé à la date de publication du présent décret, transmet sa proposition d'information aux ministres de l'environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Article 3 Les producteurs, qu'ils aient transféré leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme ou mis en place un système individuel, peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer les dispositions du présent décret avant le 1er janvier 2022. Dans le cas contraire, les produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie qui sont mis sur le marché à destination des ménages avant cette date restent régis jusqu'au 31 décembre 2021 par les dispositions des articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. Article 4 La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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