FRJORFTEXT000049373326
LOI n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires (1)
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Right to Repair · Incentives · EPR
- Last action:
- Jan 1, 2024
Vehicles
Confirm your obligations with ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) and track its implementing rules
Obligations under this law
- ·Eligible end-of-life motor vehicles destined for scrapping under Article L. 251-1 of the Code de l'énergie may be donated free of charge (remis à titre gracieux) to mobility organising authorities (autorités organisatrices de la mobilité) for solidarity mobility services
- ·Voluntary automobile dealers (concessionnaires automobiles) must conclude a convention with the mobility organising authority, relevant associations, and optionally approved end-of-life vehicle treatment centres and willing départements to implement solidarity mobility services
- ·Each eligible vehicle must undergo a prior safety inspection (inspection préalable) before being handed over to the mobility organising authority to guarantee its safety and roadworthiness for the planned period of use
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
Law 2024-310 (enacted 5 April 2024) establishes a framework to promote vehicle reuse and remanufacturing through stewardship mechanisms, repair incentives, and circular-economy mobilization for sustainable territorial mobility—advancing product stewardship and right-to-repair principles in the automotive sector.
Covered Products
- ·Petrol passenger cars (voitures particulières à essence) first registered after 1 January 1997
- ·Petrol light commercial vehicles (véhicules utilitaires légers à essence) first registered after 1 October 1997
- ·Two-wheelers, tricycles and quadricycles with motor first registered after 1 July 2004
- ·Petrol passenger cars first registered after 1 January 1997 or petrol LCVs first registered after 1 October 1997 or diesel vehicles first registered after 1 January 2006, converted to plug-in hybrid or LPG
- ·Passenger cars and LCVs converted to battery electric or hydrogen fuel cell vehicles (conditions set by ministerial order from the Minister of Ecology)
Producer Obligations
- ·Eligible end-of-life motor vehicles destined for scrapping under Article L. 251-1 of the Code de l'énergie may be donated free of charge (remis à titre gracieux) to mobility organising authorities (autorités organisatrices de la mobilité) for solidarity mobility services
- ·Voluntary automobile dealers (concessionnaires automobiles) must conclude a convention with the mobility organising authority, relevant associations, and optionally approved end-of-life vehicle treatment centres and willing départements to implement solidarity mobility services
- ·Each eligible vehicle must undergo a prior safety inspection (inspection préalable) before being handed over to the mobility organising authority to guarantee its safety and roadworthiness for the planned period of use
- ·The convention must specify collection and handover modalities, as well as conditions for withdrawal from circulation and destruction of vehicles at the end of their use period
- ·Vehicles used under this scheme must be withdrawn from circulation and destroyed at the end of a defined use period, in conditions set by the implementing decree
- ·Vehicles donated under this scheme are not counted in the fleet of territorial collectivities, their groupings and public establishments for the purposes of Article L. 224-8 of the Code de l'environnement
Exemptions
- ·Vehicles used under this solidarity mobility scheme are not classified as waste (déchets) within the meaning of Article L. 541-1-1 of the Code de l'environnement during their period of use
- ·Vehicles donated free of charge to mobility organising authorities under this scheme are excluded from the fleet count subject to low-emission vehicle renewal obligations under Article L. 224-8 of the Code de l'environnement
Key Deadlines
Apr 5, 2025other: Government must submit to Parliament a report on measures to support and promote retrofit (rétrofit) for solidarity mobility services, within one year of promulgation of the law (promulgated 5 April 2024)
—reporting: Government must submit to Parliament an evaluation report on the scheme within three years of publication of the implementing decree (decree date not yet set)
Enforcement
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) — consulted on implementing decree; no specific enforcement agency or penalties specified in the law:
Preemption Notes
This law creates an optional national framework for solidarity mobility reuse of end-of-life vehicles; participation by dealers, associations and départements is voluntary; no indication of preemption of local or regional rules
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
Article 1 I.-Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1113-2 : « Art. L. 1113-2.-I.-Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa est destiné à être mis au rebut dans les conditions prévues au second alinéa de l' article L. 251-1 du code de l'énergie , il peut être remis à titre gracieux à l'une des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du présent code, afin de développer des services de mobilités solidaires au moyen de la location de véhicules à destination des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Ces autorités peuvent mettre ce véhicule à la disposition d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts , agissant pour les mobilités solidaires, dans un objectif de développement de services d'aide à la mobilité. « Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont : « 1° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 et les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ; « 2° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d'énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ; « 3° Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie. « Les véhicules mentionnés au présent I ne sont pas considérés comme des déchets, au sens de l' article L. 541-1-1 du code de l'environnement , au cours de leur utilisation dans les conditions prévues au présent article. « II.-Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire dans les conditions prévues au I, les autorités organisatrices de la mobilité concernées concluent une convention avec les associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés et les départements volontaires. « Cette convention précise notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction des véhicules au terme de leur période d'utilisation. Cette convention prévoit les modalités suivant lesquelles, avant d'être remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité, tout véhicule terrestre à moteur éligible au dispositif défini au même I doit faire l'objet d'une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d'utilisation prévue. « III.-Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l'utilisation du véhicule en application du présent article a lieu pour une durée définie, au terme de laquelle le véhicule est retiré de la circulation à des fins de destruction, dans des conditions définies par le décret mentionné au V. « IV.-Les modalités d'action et de coordination encadrant les services de mobilité solidaire prévus au I sont fixées par le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1. Elles peuvent également être précisées par le plan d'action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l'article L. 1215-3. « V.-Un décret, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, définit les modalités d'application du présent article. Il précise en particulier les conditions d'éligibilité des véhicules et des bénéficiaires du dispositif, notamment les conditions de ressources auxquelles les bénéficiaires sont soumis. » II.-L' article L. 251-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mise au rebut des véhicules polluants prévue au premier alinéa peut être précédée d'une période limitée d'utilisation de ces véhicules dans le cadre des services de mobilité solidaire mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 1113-2 du code des transports . » III.-L' article L. 224-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article. » Article 2 Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V de l'article L. 1113-2 du code des transports , le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au même article L. 1113-2. Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs : 1° Au nombre d'autorités organisatrices de la mobilité, d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, de concessionnaires automobiles et de centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés ayant pris part au dispositif ; 2° Au nombre de véhicules mis en location ; 3° Au nombre et aux catégories de personnes ayant bénéficié du dispositif. Il évalue l'impact environnemental et sanitaire du dispositif. Il évalue également la pertinence des critères d'éligibilité définis pour les véhicules et pour les bénéficiaires et l'opportunité d'une évolution de ces critères et des modalités de mise en œuvre du dispositif. Article 3 Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures permettant de soutenir et de favoriser le développement du rétrofit en faveur du déploiement de services de mobilités solidaires, notamment de la location de véhicules à destination de personnes en situation de précarité sociale par des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts agissant pour les mobilités solidaires. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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