Décret n° 2022-1228 du 13 septembre 2022 relatif à l'expérimentation du recyclage des stylos préremplis injectables pour l'administration en auto-traitement de médicaments ayant le statut de médicament non utilisé
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Other · EPR
- Last action:
- Jan 1, 2022
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Applies toAny producer (producteur) or manufacturer (fabricant) of pre-filled injectable pens as defined under Articles R. 4211-23 and R. 5124-2 of the Code de la santé publique
- ·Submit an application dossier to the Director General of Health (directeur général de la santé) to obtain authorization to participate in the recycling experiment
- ·Demonstrate in the dossier that the project is compatible with the protection of human health and the environment
- ·Demonstrate conformity of the project with the characteristics specified in Article 2
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Bodies of pre-filled injectable pens (stylos préremplis injectables) used by patients for self-administration (auto-traitement) of medicinal products holding a marketing authorization (AMM) under Article L. 5121-8 of the Code de la santé publique
- ·Excluded from recycling scope: sharps/needles (perforants) which must be separated and disposed of separately under Articles R. 1335-1 to R. 1335-8-7
- ·Submit an application dossier to the Director General of Health (directeur général de la santé) to obtain authorization to participate in the recycling experiment
- ·Demonstrate in the dossier that the project is compatible with the protection of human health and the environment
- ·Demonstrate conformity of the project with the characteristics specified in Article 2
- ·Commit to conducting a validation phase of the recycling process
- ·Commit to complying with the monitoring modalities described in the ministerial order (arrêté) referenced in Article 5
- ·Ensure sharps/needles are separated from the pen body prior to recycling and managed in accordance with Articles R. 1335-1 to R. 1335-8-7
- ·Follow a valorization process that includes the minimum steps prescribed by the ministerial order referenced in Article 5
- ·Submit an annual report to allow control of the effective monitoring of the experiment, under conditions set by the ministerial order referenced in Article 5
- ·Ensure recycled material from pen bodies is not reused for the manufacture of medicinal products or medical devices
- ·Sharps/needles (perforants) are excluded from the recycling experiment and must be separately eliminated under the applicable regulatory framework (Articles R. 1335-1 to R. 1335-8-7)
- ·Recycled material from pen bodies may not be reused for the manufacture of medicinal products or medical devices
“les conditions de suspension ou de retrait de l'autorisation en cas de non-respect des prescriptions de l'autorisation ou en raison de l'existence de risques pour la santé humaine ou l'environnement”
“Le recyclage autorisé à l'occasion de la présente expérimentation ne permet pas la réutilisation de la matière composant les stylos en vue de la fabrication de médicaments ou dispositifs médicaux. [...] L'expérimentation ne peut s'appliquer aux perforants, tels que les aiguilles, qui doivent être préalablement séparés du corps du stylo et éliminés et gérés conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8-7 du même code”
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Full bill text
Article 1 Par dérogation à l' article R. 4211-27 du code de la santé publique , une expérimentation ayant pour objet le recyclage de médicaments non utilisés est autorisée, dans les conditions fixées par les articles 2 à 5 du présent décret, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2022. L'expérimentation porte sur le corps des stylos préremplis injectables utilisés par les patients en auto-traitement. Le recyclage autorisé à l'occasion de la présente expérimentation ne permet pas la réutilisation de la matière composant les stylos en vue de la fabrication de médicaments ou dispositifs médicaux. Article 2 Tout producteur et tout fabricant de stylos préremplis injectables, au sens des articles R. 4211-23 et R. 5124-2 du code de la santé publique, peut déposer un dossier de demande d'expérimentation répondant aux caractéristiques suivantes en vue de bénéficier d'une autorisation d'expérimentation : 1° L'expérimentation porte sur le recyclage de la matière constituant le corps des stylos préremplis injectables permettant l'administration, en auto-traitement, de médicaments disposant de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ; 2° L'expérimentation ne peut s'appliquer aux perforants, tels que les aiguilles, qui doivent être préalablement séparés du corps du stylo et éliminés et gérés conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8-7 du même code ; 3° L'expérimentation suit un processus de valorisation qui comporte les étapes prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5. Article 3 Le dossier de demande d'autorisation est déposé auprès du directeur général de la santé. Il établit la compatibilité du projet avec la protection de la santé humaine et de l'environnement. Il permet d'apprécier la conformité du projet aux caractéristiques mentionnées à l'article 2. Le dossier de demande d'autorisation comprend l'ensemble des éléments dont la liste figure dans l'arrêté mentionné à l'article 5 ainsi qu'un engagement du demandeur, d'une part, à effectuer une phase de validation du procédé de recyclage et, d'autre part, à respecter les modalités de surveillance décrites dans le même arrêté. Article 4 Le ministre chargé de la santé communique au demandeur sa décision motivée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. Le délai de deux mois est suspendu en cas de demande d'élément complémentaire. Six mois avant le terme de l'expérimentation, le directeur général de la santé établit un rapport d'évaluation de l'expérimentation, incluant notamment une analyse sur la possibilité de généralisation de celle-ci. Article 5 Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : 1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation d'expérimentation ; 2° La liste des étapes minimales à respecter pour les processus de valorisation, dans le cas d'un risque de présence d'aiguilles d'injection résiduelles ; 3° Les modalités de suivi, de surveillance, de contrôle et d'évaluation de l'expérimentation ainsi que les conditions de suspension ou de retrait de l'autorisation en cas de non-respect des prescriptions de l'autorisation ou en raison de l'existence de risques pour la santé humaine ou l'environnement ; 4° Les conditions dans lesquelles le titulaire de l'autorisation remet, chaque année, un rapport permettant le contrôle de l'effectivité du suivi de l'expérimentation. Article 6 Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Article 7 Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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