FRJORFTEXT000033691469Enacted

Décret n° 2016-1840 du 23 décembre 2016 relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des bateaux et navires de plaisance ou de sport

Jurisdiction:
France
Type:
EPR · Other
Last action:
Jan 1, 2016
VehiclesHazardous MaterialsOther
Next steps for producers

Confirm your obligations with ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) and track its implementing rules

Applies toAny person who manufactures, imports, or first places on the national market on a professional basis pleasure or sport boats intended to be transferred (for consideration or free of charge) to the end user or used…

Obligations under this law
  • ·Either set up an individually approved system (système individuel) to provide for the treatment, including recycling, of waste from pleasure/sport boats placed on the national market, approved by joint ministerial order for a maximum renewable period of six years
  • ·Or join an approved eco-organism (éco-organisme agréé) and pay a financial contribution to it, which then provides for treatment including recycling on behalf of its members
  • ·Take prevention measures to reduce the quantity and hazardousness of waste from pleasure/sport boats and to promote reuse of components in satisfactory functional and sanitary condition
ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Decree establishes Extended Producer Responsibility framework for pleasure and sport boats, imposing obligations on manufacturers, importers, distributors, and holders for waste management, prevention, and recycling of boat-derived waste streams.
Covered Products
  • ·Pleasure or sport boats (bateaux de plaisance ou de sport) as defined in Article R. 4000-1 6° of the Code des transports
  • ·Pleasure vessels (navires de plaisance) as defined in Article L. 5000-2 I 1° of the Code des transports
  • ·Motorized nautical vehicles (véhicules nautiques à moteur)
  • ·All of the above meeting the criteria of Article R. 5113-7 2° and 3° of the Code des transports
  • ·Waste derived from the above categories of boats and vessels
Producer Obligations
  • ·Either set up an individually approved system (système individuel) to provide for the treatment, including recycling, of waste from pleasure/sport boats placed on the national market, approved by joint ministerial order for a maximum renewable period of six years
  • ·Or join an approved eco-organism (éco-organisme agréé) and pay a financial contribution to it, which then provides for treatment including recycling on behalf of its members
  • ·Take prevention measures to reduce the quantity and hazardousness of waste from pleasure/sport boats and to promote reuse of components in satisfactory functional and sanitary condition
  • ·Declare annually to ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie): quantities of pleasure/sport boats placed on the national market; treatment and recycling modalities implemented; quantities of waste recovered by category, submitted for reuse, recycled and treated, including material and energy recovery rates
  • ·Annual declaration to ADEME made either directly (if operating an individual system) or via the eco-organism to which the producer adheres
  • ·If operating an individual system: comply with a specifications document (cahier des charges) covering national coverage of treatment centres, technical treatment conditions, treatment/recycling objectives, eco-design actions, communication actions, and annual reporting to the Minister of Environment and ADEME
  • ·Ensure waste from pleasure/sport boats is treated in compliance with the waste treatment hierarchy (Article L. 541-1 II 2°) and the proximity principle (Article L. 541-1 II 4°)
  • ·Ensure treatment is carried out in installations operated in accordance with Book V Title I of the Environmental Code using best available techniques
Key Deadlines
Jan 1, 2018compliance: Full entry into force of the decree; all obligations applicable from this date
—registration: Approval of individual systems and agrément of eco-organisms: competent ministers must rule within six months of application submission
—reporting: Annual declaration to ADEME of quantities placed on market, treatment modalities, and waste quantities by category (frequency: annual, specific calendar date not specified)
Producer Definition
Any person who manufactures, imports, or first places on the national market on a professional basis pleasure or sport boats intended to be transferred (for consideration or free of charge) to the end user or used directly on national territory. Where boats are sold under the brand of a reseller or principal whose name appears by contractual arrangement, that reseller or principal is deemed the producer (metteur sur le marché).
Fee Structure
Eco Modulated: Producers joining an eco-organism pay a financial contribution to it. The cahier des charges for eco-organisms must specify modulation of contribution levels based on eco-design criteria of the products. Specific amounts or rates are not defined in this decree and are to be set in the eco-organism's specifications.
Enforcement
Ministère chargé de l'environnement and Ministère chargé de l'industrie (joint oversight); ADEME for data collection and annual sector reporting: Not specified in this decree
Preemption Notes
This is a national French decree implementing EPR for pleasure/sport boat waste. No sub-national preemption provisions are referenced. Cross-border transfers of waste are permitted to other EU Member States or third countries subject to EU Regulation 1013/2006 on waste shipments and equivalent treatment standards.
Compliance Dimensions
Collection / Recovery TargetsPleasure and sport boats (waste) (Units)

“« 1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ;”

Eco-ModulationModulated on: Eco-design criteria of the products (specific criteria to be defined in the cahier des charges by joint ministerial order), Reduction of hazardous substances content in boat waste, Reduction of quantity of waste generated

“« 2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ;”

PRO StructureCompetitive Pros

“« Art. R. 543-299.-Les metteurs sur le marché doivent : « 1° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-302 ; « 2° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-303 et en lui versant une contribution financière ;”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 1
Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 22 ainsi rédigée : « Section 22 « Déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. R. 543-297.-La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport. « Au sens et pour l'application de la présente section : « I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé. « II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports , tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 et tout véhicule nautique à moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de l'article R. 5113-7 du même code. « III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché. « IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser. « Sous-section 2 « Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets « Art. R. 543-298.-Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets. « Sous-section 3 « Dispositions relatives au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport « Paragraphe 1 « Dispositions relatives aux modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport « Art. R. 543-299.-Les metteurs sur le marché doivent : « 1° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-302 ; « 2° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-303 et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport. « Art. R. 543-300.-Les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet. « Art. R. 543-301.-I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de l'article L. 541-1. « II.-Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V en tenant compte des meilleures techniques disponibles. « III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article. « Paragraphe 2 « Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels « Art. R. 543-302.-Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les metteurs sur le marché justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres. « Celui-ci précise notamment : « 1° La couverture nationale appropriée en centres de traitement, en fonction de chaque territoire ; « 2° Les modalités d'organisation des centres de traitement prévus à l'article R. 543-300 ; « 3° Les conditions et exigences techniques de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ; « 4° Les objectifs en matière de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ; « 5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de traitement, y compris le recyclage ; « 6° Les actions relatives à l'éco-conception des bateaux de plaisance ou de sport visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et la quantité de déchets générés ; « 7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs, soulignant l'importance de remettre les déchets issus de leurs bateaux de plaisance ou de sport au sein de la filière ; « 8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; « 9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité. « Paragraphe 3 « Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes « Art. R. 543-303.-Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres. « Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-302, celui-ci précise notamment : « 1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ; « 2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ; « 3° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ; « 4° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public. « Paragraphe 4 « Dispositions communes aux approbations et aux agréments « Art. R. 543-304.-Les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie statuent dans un délai de six mois sur les demandes d'approbation et d'agrément. « Art. R. 543-305.-Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes : «-les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ; «-les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mises en œuvre ; «-les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique. « A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de bateaux de plaisance ou de sport. »

Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 3
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Full text as ingested. Verify against the official source above.

Explore more circular-economy legislation on the Atlas Circular legislation tracker.