FRJORFTEXT000042592423Enacted

Décret n° 2020-1485 du 1er décembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage

Jurisdiction:
France
Type:
Incentives · Recycled Content
Last action:
Jan 1, 2020
Plastic Packaging
Next steps for producers

Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules

Applies toEnterprises operating in the manufacturing industries sector (NAF nomenclature, INSEE) that: (1) purchase plastic waste to transform it into recycled plastic material for sale; (2) invest in equipment to reduce GHG…

Obligations under this law
  • ·Demonstrate regularity of fiscal and social obligations to be eligible for any aid scheme
  • ·Submit subsidy applications to ADEME using approved model forms
  • ·Submit payment requests to ADEME (investment aid and recycled plastics aid) or to ASP (low-carbon heat aid) using approved model forms and schedules
Citeo (packaging & paper éco-organisme) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Decree establishes operational subsidies for companies purchasing post-consumer plastic waste and transforming it into recycled plastic material for sale, directly advancing circular economy and recycled-content markets through financial incentives; enacted December 2020.
Covered Products
  • ·Recycled plastic materials sold and ready to be introduced into a production process (post-consumer origin, household or industrial/economic waste)
  • ·Industrial equipment for GHG emission reduction in manufacturing (energy efficiency, process electrification, low-carbon heat production from biomass or solid recovered fuels)
  • ·Low-carbon heat produced from biomass or solid recovered fuels for industrial manufacturing use
Producer Obligations
  • ·Demonstrate regularity of fiscal and social obligations to be eligible for any aid scheme
  • ·Submit subsidy applications to ADEME using approved model forms
  • ·Submit payment requests to ADEME (investment aid and recycled plastics aid) or to ASP (low-carbon heat aid) using approved model forms and schedules
  • ·Comply with commitments on recycled plastic sales volumes (Art. 22)
  • ·Comply with commitments on energy savings or carbon emission reductions (Art. 8)
  • ·Provide any additional information requested by ADEME or ASP during controls
  • ·Beneficiaries of low-carbon heat aid must reimburse funds to ASP if fossil fuel production costs exceed low-carbon production costs (Art. 9)
  • ·Not cumulate investment aid with the exceptional deduction under Article 39 decies B of the Code général des impôts (Art. 4)
  • ·Ensure recycled materials eligible for plastics aid originate exclusively from post-consumer waste (household or economic/industrial), not from manufacturing offcuts or non-conforming parts
Exemptions
  • ·Enterprises engaged in trading or brokering of recycled plastic materials are ineligible for the recycled plastics operating aid (Art. 17)
  • ·Plastic raw materials derived from manufacturing offcuts (internal or external processing) are ineligible for the recycled plastics aid — only post-consumer waste (household or economic/industrial origin) qualifies (Art. 17)
  • ·Enterprises unable to attest to regularity of fiscal and social obligations are ineligible for all aid schemes (Art. 2, 10, 17)
  • ·Low-carbon heat operating aid payments are conditional on a European Commission compatibility decision under Article 107 TFEU (Art. 11)
Producer Definition
Enterprises operating in the manufacturing industries sector (NAF nomenclature, INSEE) that: (1) purchase plastic waste to transform it into recycled plastic material for sale; (2) invest in equipment to reduce GHG emissions from industrial manufacturing activity on French territory; or (3) operate or wish to operate installations producing heat from biomass or solid recovered fuels supplying a manufacturing industry. Third-party financers of eligible manufacturing enterprises are also covered for the investment aid.
Fee Structure
Unknown: No fees imposed on producers. The decree establishes subsidy/grant aid schemes. Aid amounts must not exceed levels authorized under EU State aid rules (Regulation EU 651/2014, Regulation EU 1407/2013, temporary framework SA.56985 as amended by SA.57299). Investment aid is subject to cumulation limits with other investment aids.
Enforcement
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) for investment aid and recycled plastics aid; Agence de services et de paiement (ASP) for low-carbon heat aid management and repayment recovery; Ministers of Industry and Environment retain sole decision-making authority on aid grants and amounts: ADEME controls or causes to be controlled the accuracy of beneficiary declarations at application and payment request stages; ASP is responsible for recovering sums owed by beneficiaries under the low-carbon heat scheme. No specific financial penalties are detailed in the decree text.
Preemption Notes
This is a national French decree establishing voluntary subsidy schemes. Aid amounts are capped by EU State aid rules (Regulation EU 651/2014, temporary framework SA.56985/SA.57299). Low-carbon heat aid requires prior European Commission compatibility decision under Article 107 TFEU. No preemption of regional or local rules is indicated.

Full bill text

Article 16
Une aide au fonctionnement peut être versée sous forme de subvention aux entreprises qui achètent des déchets plastiques pour les transformer en une matière plastique recyclée destinée à la vente, prête à être introduite dans un processus de production. L'aide est forfaitaire et varie en fonction du volume de ventes de matières plastiques recyclées et du type de résine utilisé.

Article 17
Seules les entreprises exerçant dans le secteur d'activité des industries manufacturières au sens de la nomenclature d'activités française établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de l'aide. Les entreprises de négoce ou courtage de matières plastiques issues du recyclage sont déclarées inéligibles à cette aide. Les matières premières plastiques issues du traitement de chutes de fabrication (chutes, pièces non conformes, etc.), qu'elles soient traitées en interne à l'entreprise ou en externe par un prestataire ne peuvent pas faire l'objet d'une aide au titre du présent dispositif. Ne sont donc éligibles à une aide que les matières recyclées issues des déchets post-consommation, qu'elles soient d'origine ménagère ou issues d'activités économiques et industrielles. Seules les entreprises pouvant attester de la régularité de leur situation au regard de leurs obligations fiscales et sociales sont éligibles.

Article 18
Le montant de l'aide n'excède pas les niveaux autorisés par la réglementation européenne en matière d'aide d'Etat au regard notamment du régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 modifié par le régime n° SA.57299.

Article 19
Le traitement des demandes de l'aide mentionnée à l'article 16 et le versement de cette dernière sont confiés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec laquelle l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les conditions dans lesquelles l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie se voit couvrir les frais réputés induits au titre de cette gestion. Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement sont seuls décisionnaires de l'octroi et du montant des aides allouées.

Article 20
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est en particulier chargée : - de réceptionner et d‘instruire techniquement les dossiers de demande de subvention ; - de présenter pour chaque dossier ses éléments d'analyse et, pour décision, une proposition de montant d'aide au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ; - en cas de délégation reçue du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement, de notifier au demandeur la décision d'attribution précisant la forme et le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée, et de conventionner l'aide avec le demandeur ; - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ; - de déterminer et de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution.

Article 21
La décision d'attribution de la subvention aux projets éligibles ne pourra être prise que dans la limite des crédits notifiés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le demandeur adresse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement.

Article 22
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle ou fait contrôler l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention lors de la réception de la demande de subvention et de la demande de paiement. Elle contrôle la bonne exécution du projet autorisant l'aide et le respect des engagements en matière de volume de vente de matières plastiques recyclées. Elle peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission.

Article 23
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 9
Une aide au fonctionnement peut être versée sous forme de subvention aux entreprises qui souhaitent exploiter des installations produisant de la chaleur à partir de biomasse ou de combustibles solides de récupération et alimentant une industrie manufacturière au sens de la nomenclature d'activités française établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Une aide au fonctionnement peut aussi être versée sous forme de subvention à une entreprise qui souhaite poursuivre l'exploitation d'installations produisant de la chaleur à partir de biomasse ou de combustibles solides de récupération et alimentant une industrie manufacturière au sens de la nomenclature d'activités française établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour lesquelles l'entreprise est en mesure de démontrer que l'absence d'une telle aide induirait un arrêt d'exploitation au profit d'une production de chaleur issue de combustible fossile. L'aide peut compenser tout ou partie de l'écart existant, après prise en compte des autres aides dont bénéficie éventuellement le projet, entre les coûts moyens de production d'une unité d'énergie au moyen de la biomasse ou de combustibles solides de récupération et les coûts moyens de production d'une unité d'énergie au moyen de combustibles fossiles qui auraient été utilisés en l'absence d'aide. Lorsque l'évolution des paramètres déterminant le coût de production d'une unité d'énergie au moyen de combustibles fossiles, par exemple le coût du combustible et des taxes afférentes ou le coût liés aux émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises soumises au dispositif du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, indique que la production de chaleur issue d'énergie fossile est plus onéreuse que la production d'une unité d'énergie au moyen de combustibles bas carbone, le bénéficiaire de l'aide peut être amené à reverser des fonds à l'Agence de services et de paiement dans les conditions définies dans la convention passée entre l'Agence de services et de paiement et le bénéficiaire.

Article 10
Peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 9 toute entreprise : - exerçant dans le secteur d'activité des industries manufacturières au sens de la nomenclature d'activités française établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; - vendant la chaleur produite à une ou plusieurs entreprises exerçant dans le secteur d'activité des industries manufacturières au sens de la nomenclature d'activités française établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Seules les entreprises pouvant attester de la régularité de leur situation au regard de leurs obligations fiscales et sociales sont éligibles.

Article 11
Tout versement au titre de ce dispositif est conditionné à une décision de compatibilité de la Commission européenne à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour la catégorie de projets concernés.

Article 12
Le traitement des demandes de subvention mentionnées à l'article 9 est confié à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec laquelle l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les conditions dans lesquelles l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie se voit couvrir les frais réputés induits au titre de cette gestion. La gestion de l'aide octroyée est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec qui l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de services et de paiement et les conditions dans lesquelles l'Agence de services et de paiement se voit couvrir les frais réputés induits au titre de cette gestion. L'Agence des services et de paiement s'appuie sur l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans les conditions définies par les conventions que les deux agences concluent avec l'Etat.

Article 13
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est en particulier chargée : - de réceptionner et d'instruire techniquement les dossiers de demande de subvention ; - de présenter, pour chaque dossier de demande d'aide au fonctionnement pour la chaleur issue de biomasse, ses éléments d'analyse et, pour décision, une proposition de montant d'aide au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'énergie ; - de présenter, pour chaque dossier de demande d'aide au fonctionnement pour la chaleur issue de combustibles solides de récupération, ses éléments d'analyse et, pour décision, une proposition de montant d'aide au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ; - en cas de délégation reçue du ministre chargé de l'industrie, et du ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement selon l'aide concernée, de notifier au demandeur la décision d'attribution précisant la forme et le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ; - de transmettre la formule de calcul de l'aide au fonctionnement et tout élément nécessaire à son administration à l'Agence de services et de paiement ; - de fournir son expertise technique à l'Agence de services de paiement dans les conditions précisées par les conventions conclues avec l'Etat. L'Agence de services et de paiement est chargée : - de réceptionner les informations transmises par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au terme de la procédure d'instruction des dossiers ; - sur la base des décisions d'octroi, de conclure avec le bénéficiaire une convention précisant notamment les modalités de versement de l'aide ; - de procéder au calcul de l'aide à partir de la valeur des paramètres de calcul transmise par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et par le bénéficiaire ; - de procéder au versement de l'aide selon les termes et le calendrier prévus par la convention liant l'Agence de services et de paiement et le bénéficiaire ; - de procéder au recouvrement des sommes éventuellement dues par le bénéficiaire dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 9 et par la convention liant l'Agence de services et de paiement et le bénéficiaire.

Article 14
Le versement de la subvention aux projets éligibles ne pourra être effectué que dans la limite des crédits notifiés à l'Agence des services et de paiement. Le demandeur adresse à l'Agence de services et de paiement des demandes de versement établies selon un modèle et un jalonnement approuvés par le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement.

Article 15
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et l'Agence de services et de paiement assurent le suivi et le contrôle du dispositif de versement de l'aide dans les conditions précisées par les conventions conclues avec l'Etat.

Article 1
Une aide sous forme de subvention peut être versée aux entreprises qui réalisent un investissement dans des équipements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une activité industrielle manufacturière sur le territoire français, au travers de l'une des démarches suivantes : - l'amélioration de l'efficacité énergétique ; - l'électrification de procédés, d'utilités industrielles ou tout autre changement de procédés permettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; - l'installation d'équipements produisant de la chaleur bas carbone pour un usage industriel, à partir de biomasse ou de combustibles solides de récupération.

Article 2
Peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er toute entreprise exerçant dans le secteur d'activité des industries manufacturières au sens de la nomenclature d'activités française établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou tout tiers-financeur d'une telle entreprise industrielle. Seules les entreprises pouvant attester de la régularité de leur situation au regard de leurs obligations fiscales et sociales sont éligibles.

Article 3
Le montant de l'aide octroyée, seul ou cumulé avec toute autre aide à l'investissement, n'excède pas les niveaux autorisés par la réglementation européenne au regard notamment du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou toute évolution future de ce règlement ou du règlement (UE) n° 1407/2013 ou du régime-cadre temporaire SA.56985, pour toute sa durée d'application.

Article 4
L'aide mentionnée à l'article 1er n'est pas cumulable avec le dispositif de déduction exceptionnelle prévue à l' article 39 decies B du code général des impôts .

Article 5
Le traitement des demandes des aides mentionnées à l'article 1er et le versement de ces dernières sont confiés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie avec laquelle l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les conditions dans lesquelles l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie se voit couvrir les frais réputés induits au titre de cette gestion.

Article 6
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est en particulier chargée : - de préparer les projets de cahiers des charges des procédures de sélection selon les orientations du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'énergie et de les publier après leur validation ; - de réceptionner et d'instruire techniquement les dossiers de demande de subvention ; - de présenter pour chaque dossier ses éléments d'analyse et, pour décision, une proposition de montant d'aide au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'énergie ; - en cas de délégation reçue du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'énergie, de notifier au demandeur la décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée, et de conventionner l'aide avec le demandeur ; - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ; - de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution.

Article 7
Les décisions d'attribution des subventions aux projets éligibles ne pourront être prises que dans la limite des crédits notifiés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le demandeur adresse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des demandes de versement établies selon un modèle et un jalonnement approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement.

Article 8
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle ou fait contrôler l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention qui lui sont adressées lors de la réception de la demande de subvention et de la demande de paiement. Elle contrôle la bonne exécution des travaux figurant dans la demande d'aide et le respect par le bénéficiaire des engagements en matière d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de carbone. Elle peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission.

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