FRJORFTEXT000054190097Enacted

Décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l'abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant

Jurisdiction:
France
Type:
Other
Last action:
Jan 1, 2026
Other
Next steps for producers

Confirm your obligations with ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) and track its implementing rules

Applies toAny producer or holder of waste (dangereux or non-dangereux) who abandons, deposits, or manages waste contrary to Chapter I of Title IV of Book V of the Environmental Code; operators of ICPE installations under rubrics…

Obligations under this law
  • ·Operators declaring ICPE installations under rubrics 2515, 2516, 2517, and 2700–2799 must include in their declaration dossier: title deed for each parcel on which the installation is to be built (Art. 2, IV bis §1°)
  • ·If the declarant is not the landowner, a signed attestation from the landowner(s) acknowledging potential liability under waste management and contaminated sites law, and that false declarations are subject to criminal penalties (Art. 2, IV bis §2°)
  • ·Operators declaring ICPE installations under rubrics 2700–2799 must additionally include: a sworn statement (attestation sur l'honneur) estimating the quantity of outgoing waste for the first year of operation (Art. 2, IV ter §1°)
ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Decree establishes waste police enforcement, traceability, and sorting performance standards; strengthens penalties for waste abandonment and illegal dumping; advances circular economy infrastructure by mandating proper waste segregation and administrative oversight of waste streams.
Covered Products
  • ·Waste from installations classified under rubrics 2515, 2516, 2517 (quarrying/mineral processing) and 2700–2799 (waste treatment/storage) of the ICPE nomenclature (R. 511-9)
  • ·Dangerous and non-dangerous waste subject to mixing provisions (R. 541-12-0-1)
  • ·Hazardous waste subject to tracking via bordereau de suivi de déchets (BSD)
  • ·Excavated soils and sediments (terres excavées et sédiments)
  • ·Waste subject to end-of-waste status (sortie du statut de déchet) under L. 541-4-3
  • ·By-products under L. 541-4-2 and L. 541-4-5
  • ·Household and similar waste deposited in collection containers
Producer Obligations
  • ·Operators declaring ICPE installations under rubrics 2515, 2516, 2517, and 2700–2799 must include in their declaration dossier: title deed for each parcel on which the installation is to be built (Art. 2, IV bis §1°)
  • ·If the declarant is not the landowner, a signed attestation from the landowner(s) acknowledging potential liability under waste management and contaminated sites law, and that false declarations are subject to criminal penalties (Art. 2, IV bis §2°)
  • ·Operators declaring ICPE installations under rubrics 2700–2799 must additionally include: a sworn statement (attestation sur l'honneur) estimating the quantity of outgoing waste for the first year of operation (Art. 2, IV ter §1°)
  • ·Operators declaring ICPE installations under rubrics 2700–2799 must provide one or more letters of intent (accords de principe) covering at least 80% of the estimated outgoing waste quantity, dated no more than three months before the declaration filing date (Art. 2, IV ter §2°)
  • ·Letters of intent must come from either: (a) an authorized ICPE operator with justification of authorization and quantity commitment, or (b) landowners of receiving parcels not subject to ICPE, with full liability acknowledgment, precise parcel location, and estimated waste quantity and nature (Art. 2, IV ter §3°)
  • ·Each waste producer or holder remains responsible for their waste until its compliant elimination even after mixing with other waste; the competent authority apportions responsibility proportionally to the attributable breach (Art. 3, R. 541-12-0-1 I)
  • ·Persons producing or treating excavated soils and sediments, including valorization operators and transit/grouping installation operators, must transmit registry data via a dedicated télé-service to the national waste registry (Art. 7, R. 541-43-1 II)
  • ·Collectors performing dedicated collection rounds must complete the electronic bordereau (BSD) with applicable annexes when collecting from multiple persons for a single waste type (Art. 8, R. 541-45 I)
  • ·BSD data must be transmitted via the télé-service of the BSD management system (Art. 8, R. 541-45 I §4°)
  • ·Waste holders must not deposit, abandon, throw, discharge, or reject waste in national parks (R. 331-65 §6°) or nature reserves (R. 332-71 §6°)
  • ·Persons depositing waste in collection containers must respect conditions set by the competent authority, including container type, collection days and hours, and sorting rules; non-compliance is a 3rd-class contravention (Art. 16, R. 633-6)
Exemptions
  • ·Natural or legal persons are exempt from proportional waste-mixing liability (R. 541-12-0-1 I) for waste collected in accordance with L. 2224-13 CGCT, provided they have complied with the collection regulations and sorting instructions (Art. 3, R. 541-12-0-1 II)
Key Deadlines
Jul 1, 2026compliance: Entry into force of amended Article R. 512-47 (new declaration dossier requirements for ICPE rubrics 2515, 2516, 2517, 2700–2799 including landowner attestations and waste outlet accords de principe)
Jun 2, 2026compliance: General entry into force of the decree (publication date); all provisions except R. 512-47 amendments apply from this date
—other: Accords de principe for waste outlet must be dated no more than three months before the declaration filing date (rolling requirement)
Producer Definition
Any producer or holder of waste (dangereux or non-dangereux) who abandons, deposits, or manages waste contrary to Chapter I of Title IV of Book V of the Environmental Code; operators of ICPE installations under rubrics 2515, 2516, 2517, 2700–2799; persons producing or treating excavated soils and sediments; collectors performing dedicated collection rounds
Enforcement
Prefect of the department (for end-of-waste sites, by-product production sites, and general waste police); ICPE supervisory authority (for classified installations); Paris Police Prefect (for Paris); public prosecutors for criminal contraventions: 3rd-class contravention fine for improper deposit of waste in collection containers without respecting authority conditions (R. 633-6); criminal penalties (code pénal) for false declarations by landowners or declarants in ICPE dossiers; liability for waste cleanup costs under L. 541-3 applicable to each producer/holder proportionally in case of illegal mixing; abrogation of former R. 632-1 (1st-class contravention) replaced by stricter R. 633-6 (3rd-class contravention)
Preemption Notes
This is a national French decree amending the Environmental Code and Penal Code; it applies uniformly across France. No sub-national preemption issues identified.
Compliance Dimensions
PenaltiesPenalties for non-compliance

“« Art. R. 633-6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures. »”

Bans & RestrictionsDepositing, abandoning, throwing, discharging, or rejecting waste, materials, or any objects in national nature reserves (Material Restriction), 2026; Depositing, abandoning, throwing, discharging, or rejecting waste, materials, or any objects in regional nature reserves (Material Restriction), 2026

“« 6° De déposer, d'abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit. »”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 18
Les dispositions de l' article R. 512-47 du code de l'environnement , dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

Article 19
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 12
Le 1° de l' article R. 331-64 du code de l'environnement est abrogé.

Article 13
L' article R. 331-65 du même code est ainsi modifié : 1° Au 5°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ; 2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 6° De déposer, d'abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit. »

Article 14
Le 1° de l' article R. 332-70 du même code est abrogé.

Article 15
L' article R. 332-71 du même code est ainsi modifié : 1° Au 5°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ; 2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 6° De déposer, d'abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit. »

Article 16
Le code pénal est ainsi modifié : 1° L' article R. 632-1 du code pénal est abrogé. 2° A la section 3 du chapitre III du titre III du livre VI, il est rétabli un article R. 633-6 ainsi rédigé : « Art. R. 633-6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures. »

Article 17
Au a du 3° du I de l' article R. 48-1 du code de procédure pénale , la référence : « 632-1 » est remplacée par la référence : « 633-6 ».

Article 1
Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2
Après le IV de l'article R. 512-47, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés : « IV bis. - Lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2700 à 2799 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, le dossier de déclaration comprend, en outre : « 1° Le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l'installation doit être réalisée ; « 2° Une attestation du ou des propriétaires des parcelles, si celui-ci n'est pas le déclarant, donnant son accord pour la réalisation de l'installation, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, en cas de défaillance de l'exploitant, en application du présent titre ou du chapitre I er du titre IV du présent livre relatif à la gestion des déchets ou du chapitre VI du titre V du même livre relatif aux sites et sols pollués, et qu'une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal . « IV ter. - Lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2700 à 2799 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, le dossier de déclaration comprend, en plus des éléments mentionnés aux II et III ainsi qu'aux IV et IV bis : « 1° Une attestation sur l'honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la première année de son fonctionnement ; « 2° Un ou des accords de principe pour l'accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée au 1° et datant de moins de trois mois au moment où est déposée la déclaration ; « 3° Ce ou ces accords de principe émanent : « a) Soit de l'exploitant d'une installation relevant de l'article L. 511-1 et comprennent des éléments justifiant que le signataire de cet accord est autorisé à réceptionner ces déchets, ainsi qu'une indication de la quantité de déchets qu'il s'engage à recevoir ; « b) Soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site ne relevant pas de l'article L. 511-1, et comprennent dans ce cas : « - l'accord du signataire pour réceptionner les déchets, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, en application du chapitre I er du titre IV du présent livre relatif à la gestion des déchets ou, le cas échéant, du chapitre VI du titre V du même livre relatif aux sites et sols pollués, et qu'une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal ; « - la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ; « - la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s'engage à recevoir. »

Article 3
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre V est ainsi modifiée : 1° Il est créé un paragraphe 2, intitulé : « Mélanges de déchets dangereux », regroupant les articles D. 541-12-1, D. 541-12-2 et D. 541-12-3 ; 2° Avant le paragraphe 2, est inséré un paragraphe 1, intitulé : « Responsabilité en cas de mélange de déchets », qui comprend un article R. 541-12-0-1 ainsi rédigé : « Art. R. 541-12-0-1. - I. - Si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du présent chapitre ont postérieurement été mélangés avec d'autres déchets, les dispositions prévues à l'article L. 541-3 s'appliquent à chaque producteur ou détenteur de déchets, qui demeure responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination dans des conditions conformes à la réglementation. La quantité des déchets dont il est tenu pour responsable est évaluée par l'autorité compétente en proportion du manquement qui peut lui être imputé. « II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour leurs déchets collectés conformément à l' article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales , dès lors qu'elles ont respecté le règlement de collecte et les consignes de tri. »

Article 4
L'article R. 541-12-16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 541-12-16. - Sous réserve de dispositions particulières, l'autorité titulaire du pouvoir de police est : « 1° L'autorité administrative chargée du contrôle de l'installation classée pour la protection de l'environnement lorsque les dispositions du présent chapitre s'y appliquent, y compris lorsqu'elles portent sur le respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent article ; « 2° Le préfet du département dans lequel est situé le site réalisant la sortie du statut de déchet en application des I, I bis, I ter et II de l'article L. 541-4-3 ou sur le fondement des actes d'exécution pris en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; « 3° Le préfet du département dans lequel est réalisé le processus de production dont est issu le sous-produit conformément aux articles L. 541-4-2 et L. 541-4-5 ; « 4° A Paris, le préfet de police. »

Article 5
Au 3° de l'article R. 541-15, après les mots : « de la région », sont ajoutés les mots : « , incluant les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national ».

Article 6
Le II de l'article R. 541-43 est ainsi modifié : 1° Au 5° : a) Après les mots : « selon les dispositions », sont insérés les mots : « du I bis » ; b) Après les mots : « l'article L. 541-4-3 », sont ajoutés les mots : « et en application des actes d'exécution du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ; 2° A la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « relatif au registre national des déchets, terres excavées et sédiments » ; 3° A la troisième phrase du septième alinéa, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ; 4° Au dernier alinéa, les mots : « peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « est confiée au bureau de recherches géologiques et minières mentionné à l' article R. 333-13 du code de la recherche ».

Article 7
Le II de l'article R. 541-43-1 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments transmettent les données constitutives du registre mentionnées au I pour leur enregistrement dans le registre national des déchets mentionné à l'article R. 541-43 au moyen d'un télé-service. » ; 2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 8
L'article R. 541-45 est ainsi modifié : 1° Aux I et II, les mots : « petites quantités de » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « tournée de collecte dédiée à » ; 2° Le premier alinéa du I est complété par la phrase suivante : « La gestion de ce système est confiée au bureau de recherches géologiques et minières mentionné à l' article R. 333-13 du code de la recherche . » ; 3° Après la dernière phrase du deuxième alinéa du I, est ajoutée la phrase suivante : « Le collecteur de tournée de collecte dédiée complète le bordereau électronique avec les annexes prévues à cet effet lorsqu'il effectue une collecte auprès de plusieurs personnes pour un unique type de déchet. » ; 4° A la première phrase du septième alinéa du I, les mots : « d'un télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « du télé-service relatif au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. » ; 5° Le neuvième alinéa du I est abrogé.

Article 9
L' article R. 541-48-2 est abrogé.

Article 10
Au 8° de l'article R. 541-78, le mot : « confiés » est remplacé par le mot : « transférés ».

Article 11
Le second alinéa du I ter de l'article L. 541-4-3 et le 3° de l'article L. 541-4-5 sont abrogés.

Full text as ingested. Verify against the official source above.

Explore more circular-economy legislation on the Atlas Circular legislation tracker.