FRJORFTEXT000054190169Enacted

Décret n° 2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets

Jurisdiction:
France
Type:
Organics Diversion · Labeling
Last action:
Jan 1, 2026
OrganicsBiobased
Next steps for producers

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Applies toProducteurs et détenteurs de biodéchets (producers and holders of bio-waste); exploitants d'installations de production subject to end-of-waste procedures under Article L. 541-4-3 I ter; exploitants d'installations de…

Obligations under this law
  • ·Producers and holders of bio-waste must either: (1) valorise the waste themselves, (2) transfer it to a valorisation installation operator, or (3) transfer it to an intermediary (collector, transporter, trader, or broker) for valorisation purposes
  • ·Operators of valorisation installations must issue an annual attestation by 31 March each year to producers/holders who transferred bio-waste to them the previous year, specifying quantities in tonnes, nature of waste transferred, and final valorisation destinations
  • ·Intermediaries (collectors, transporters, traders, brokers) must issue an annual attestation by 31 March each year to producers/holders who transferred bio-waste to them the previous year, specifying quantities in tonnes, nature of waste separately collected, and final valorisation destinations
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Decree establishes and clarifies end-of-waste status criteria and administrative procedures for biodegradable waste and by-products, advancing organics recycling infrastructure and compostable materials market development through regulatory clarification and expert validation mechanisms.
Covered Products
  • ·Biodéchets (bio-waste) subject to separate collection and valorisation
  • ·Substances or objects qualifying as by-products (sous-produits) produced and used within an industrial platform (plateforme industrielle) as defined in Article L. 515-48
  • ·Materials subject to end-of-waste (sortie du statut de déchet) procedures under Article L. 541-4-3 I bis and I ter
Producer Obligations
  • ·Producers and holders of bio-waste must either: (1) valorise the waste themselves, (2) transfer it to a valorisation installation operator, or (3) transfer it to an intermediary (collector, transporter, trader, or broker) for valorisation purposes
  • ·Operators of valorisation installations must issue an annual attestation by 31 March each year to producers/holders who transferred bio-waste to them the previous year, specifying quantities in tonnes, nature of waste transferred, and final valorisation destinations
  • ·Intermediaries (collectors, transporters, traders, brokers) must issue an annual attestation by 31 March each year to producers/holders who transferred bio-waste to them the previous year, specifying quantities in tonnes, nature of waste separately collected, and final valorisation destinations
  • ·Operators of production installations under Article L. 541-4-3 I ter must keep justification elements (including tests when using potentially hazardous waste as raw material) available for inspection by control authorities at all times
  • ·Operators subject to end-of-waste procedures under I ter must comply with requests from the competent authority for an external expert critical analysis of justification elements, at the operator's expense, using an expert body pre-validated by the competent authority
  • ·Operators using by-product status within an industrial platform must keep justification elements (including tests when using potentially hazardous waste as raw material) demonstrating no overall adverse effects on environment or human health available for inspection by control authorities
Key Deadlines
—reporting: Annual attestation must be issued by 31 March each year by valorisation installation operators and intermediaries to bio-waste producers/holders, covering the previous calendar year's transfers
Producer Definition
Producteurs et détenteurs de biodéchets (producers and holders of bio-waste); exploitants d'installations de production subject to end-of-waste procedures under Article L. 541-4-3 I ter; exploitants d'installations de valorisation receiving bio-waste transfers; intermediaries performing collection, transport, trading or brokerage of bio-waste
Enforcement
Fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement; Autorité compétente (competent authority) for end-of-waste and by-product procedures: Competent authority may request production of an external expert critical analysis at the operator's expense at any time, including after the operator has ceased using the end-of-waste status described in the justification elements
Preemption Notes
This is a national French decree implementing and clarifying existing provisions of the Code de l'environnement; no sub-national preemption issues identified.

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 1
L'intitulé de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre V du même code est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Sortie du statut de déchet au titre du I bis de l' article L. 541-4-3 du code de l'environnement ».

Article 2
L' article D. 541-12-4 du même code est ainsi modifié : 1° La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I bis de » ; 2° A la fin, sont ajoutés les mots : « prévue à ce point ».

Article 3
A l' article D. 541-12-8 du même code , les mots : « adressés en deux exemplaires et communiqués également par la » sont remplacés par les mots : « communiqués par ».

Article 4
L' article D. 541-12-10 du même code est ainsi modifié : 1° Le mot : « exiger » est remplacé par le mot : « demander » ; 2° Les mots : « d'exiger » sont remplacés par les mots : « de demander ».

Article 5
Après l' article D. 541-12-14 du même code , il est ajouté deux sous-sections ainsi rédigées : « Sous-section 5 bis « Sortie du statut de déchet au titre du I ter de l'article L. 541-4-3 « Art. D. 541-12-15-1. - Les éléments de justification de l'exploitant de l'installation de production visée au I ter de l'article L. 541-4-3, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1. « Art. D. 541-12-15-2. - L'autorité compétente peut demander la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique des éléments de justifications effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente. « La décision de l'autorité compétente de demander la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment, y compris si l'exploitant a cessé d'utiliser la sortie du statut de déchets telle que décrite dans les éléments de justification à disposition de l'autorité compétente. « Sous-section 5 ter « Sous-produit « Art. D. 541-12-15-3. - Dans le cas d'une substance ou un objet produit et utilisé au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et répondant aux conditions de sous-produits, les éléments justifiant le fait qu'un sous-produit n'a pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1. »

Article 6
Après l' article R. 543-226 du même code , il est rétabli un article D. 543-226-1 ainsi rédigé : « Art. D. 543-226-1. - Les producteurs et détenteurs de biodéchets : « - soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ; « - soit transfèrent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ; « - soit transfèrent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation. »

Article 7
L' article D. 543-226-2 du même code est remplacé par un article D. 543-226-2 ainsi rédigé : « ArtExecution D. 543-226-2. - Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-226-1 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été transférés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale. « Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-226-1 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale. « Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique. »

Article 8
A l' article D. 543-282 du même code , toutes les occurrences du mot : « cèdent » sont remplacées par le mot : « transfèrent ».

Article 9
L' article D. 543-284 du même code est ainsi modifié : 1° Toutes les occurrences du mot : « cédé » sont remplacées par le mot : « transféré » ; 2° Au premier alinéa, le mot : « confiés » est remplacé par le mot : « transférés ».

Article 10
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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