Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Disposal Ban · Incentives
- Last action:
- Jan 1, 2021
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Applies toProducers of non-hazardous waste not managed by the local public waste management service (service public local de gestion des déchets), including any legal entity generating such waste; also includes…
- ·Must not send recoverable non-hazardous waste to non-inert landfill or incineration facilities when load composition exceeds applicable thresholds by material type and date
- ·Must provide an annual sworn attestation (attestation sur l'honneur) signed by legal representatives to the facility operator, listing their sorting obligations and describing measures taken to comply, including separate collection streams and associated sorting instructions
- ·Attestation must be transmitted prior to first waste reception for the current year
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Non-hazardous recoverable waste destined for non-inert landfill or incineration facilities
- ·Metal waste (>30% by mass of a load)
- ·Plastic waste (>30% by mass of a load)
- ·Glass waste (>30% by mass of a load)
- ·Wood waste (>30% by mass of a load)
- ·Inert mineral fraction waste (concrete, bricks, tiles, ceramics, stones) (>30% by mass of a load)
- ·Paper waste (>50% by mass of a load from 2022; threshold not separately reduced)
- ·Plaster waste (>50% by mass of a load)
- ·Biodegradable waste / biodéchets (>50% from 2022; >30% from 2024)
- ·Textile waste (>30% by mass of a load from 2025)
- ·Residual household waste (ordures ménagères résiduelles) containing biodéchets and EPR-subject waste
- ·Combined loads exceeding aggregate thresholds of materials listed above
- ·Must not send recoverable non-hazardous waste to non-inert landfill or incineration facilities when load composition exceeds applicable thresholds by material type and date
- ·Must provide an annual sworn attestation (attestation sur l'honneur) signed by legal representatives to the facility operator, listing their sorting obligations and describing measures taken to comply, including separate collection streams and associated sorting instructions
- ·Attestation must be transmitted prior to first waste reception for the current year
- ·Must bear the cost of waste characterization analysis if a visual inspection raises doubt and non-compliance is confirmed
- ·Must provide an annual characterization report of waste brought to the installation (or may delegate to facility operator or accredited laboratory)
- ·Local authorities (collectivités) responsible for waste treatment must annually transmit to facility operators documents justifying compliance with separate collection obligations, covering specified waste streams including packaging, graphic paper, bulky items, construction and demolition waste, and from 2025 hazardous waste and textiles, and from 2024 biodéchets separate collection or domestic/proximity composting
- ·Waste for which material recovery is prohibited or elimination is prescribed under Article 266 sexies II 1 duodecies of the Customs Code pursuant to applicable ministerial order
- ·Waste and sorting residues referred to in Article L. 541-30-2 first paragraph
- ·Sorting residues from waste sorting installations that comply with prescriptions set by the ministerial order under Article L. 541-24 first paragraph
- ·Waste received under Article L. 541-25-2 second paragraph
- ·Non-recoverable waste resulting from waste recovery operations or production processes (specific wastes to be defined by ministerial order of the Minister for the Environment per classification rules of Article R. 541-7)
- ·Animal carcasses and by-products as defined in Articles 2 and 3 of Regulation (EC) No 1069/2009, when the prefectoral authority issues an order finding that exceptional circumstances require a derogation
- ·Waste whose reception is authorised by a prefectoral order under Article L. 512-20
- ·Waste from natural disasters whose reception is authorised by prefectoral order
- ·Sorting residues from waste sorting installations complying with ministerial prescriptions (exemption from attestation/documentation obligations under R. 541-48-4)
- ·Landfill or incineration installations used exclusively for elimination of waste produced by the operator itself (exempt from attestation/documentation obligations under R. 541-48-4)
- ·Waste managed by the local public waste management service is exempt from the producer attestation obligation under R. 541-48-4 I (separate regime under R. 541-48-4 II applies)
“« 1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ; « 2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ; « 3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ; « 4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ; « 5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ; « 6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4°.”
“L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après : « 1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ;”
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
Article 1 La sous-section 2 « Installations de stockage et d'incinération » de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, est complétée par deux articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 ainsi rédigés : « Art. R. 541-48-3.-I.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après : « 1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ; « 2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ; « 3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ; « 4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ; « 5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ; « 6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4°. « II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas : « 1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ; « 2° Aux déchets et résidus de tri mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 ; « 3° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ; « 4° Aux déchets réceptionnés en application du second alinéa de l'article L. 541-25-2 ; « 5° Aux déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou de processus de production. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les déchets concernés, selon les règles de classification mentionnées à l'article R. 541-7 ; « 6° Aux cadavres et sous-produits d'animaux et leurs produits dérivés tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), lorsque le représentant de l'Etat constate par arrêté qu'il est nécessaire, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger à l'application du I ; « 7° Aux déchets dont la réception est autorisée par un arrêté du représentant de l'Etat pris en application de l'article L. 512-20 ; « 8° Aux déchets issus de catastrophes naturelles dont la réception est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat. « III.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, pour les ordures ménagères résiduelles mentionnées à l' article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets collectés en déchetterie : « 1° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1 ; « 2° A compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1. « Les seuils prévus ci-dessus s'appliquent également aux déchets issus du traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères résiduelles. « IV.-L'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux met en place une procédure de contrôle des déchets entrants. « Cette procédure comporte notamment : « 1° Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur détenteur. Cette tâche peut être confiée à l'exploitant de l'installation ou à un laboratoire s'ils disposent des compétences techniques requises. L'arrêté mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ; « 2° Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur déchargement par les préposés de l'exploitant. Lorsqu'il est constaté lors de ce contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l'exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l'exploitant peut faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu'il est constaté que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de l'exploitant dans le cas contraire. « Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. « Art. R. 541-48-4.-I.-Les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes que s'ils justifient respecter les obligations de tri prescrites par les articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2. « A cette fin, est transmise chaque année à l'exploitant de l'installation une attestation sur l'honneur signée par les représentants légaux des producteurs de déchets concernés comprenant : « 1° La liste de leurs obligations de tri ; « 2° La description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées. « L'attestation sur l'honneur du producteur de déchets est transmise, préalablement à la réception de tout déchet pour l'année en cours, par ce producteur ou, lorsque les déchets sont apportés à l'installation par un autre détenteur que celui-ci, par ce dernier. « II.-La réception dans les installations mentionnées au I des déchets pris en charge par le service public local de gestion des déchets est subordonnée à la transmission annuelle à l'exploitant par la collectivité compétente en matière de traitement de documents justifiant le respect des obligations de collecte séparée définies à l' article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales par chaque collectivité compétente en matière de collecte. « Lorsque l'exploitant est la collectivité compétente en matière de traitement des déchets, celle-ci tient ces documents à la disposition des inspecteurs des installations classées. « Ces documents décrivent les consignes de tri à la source et les dispositifs de collecte séparée mis en place pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette description concerne tous les déchets concernés, qu'ils soient collectés en porte-à-porte, en point d'apport volontaire ou en déchetterie. Les documents portent sur : « 1° Les emballages ménagers composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique, « 2° Les papiers graphiques ; « 3° Les déchets encombrants, de façon à justifier la collecte séparée des déchets encombrants composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; « 4° Les déchets de construction et de démolition constitués majoritairement de bois, de fraction minérale, de plâtre, de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; « 5° Les autres déchets composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; « 6° A compter du 1er janvier 2025, les déchets dangereux et les déchets textiles. « 7° A compter du 1er janvier 2024, ces documents doivent justifier la mise en place d'une collecte séparée des biodéchets ou, pour les zones où n'est pas organisée cette collecte, que les biodéchets sont traités par compostage domestique ou de proximité. « III.-Les I et II ne s'appliquent pas : « 1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ; « 2° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ; « 3° Aux installations de stockage ou d'incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d'élimination des déchets que l'exploitant produit. » Article 2 L'article R. 541-48-4 du code de l'environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 3 La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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