Décret n° 2024-1046 du 19 novembre 2024 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'obligation de reprise sans frais et sans obligation d'achat, par les distributeurs, des déchets issus des produits ou des matériaux de construction du secteur du bâtiment
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- EPR · Other
- Last action:
- Jan 1, 2024
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- ·Les distributeurs doivent reprendre sans frais et sans obligation d'achat les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment auprès des utilisateurs finaux.
- ·Les distributeurs peuvent déléguer la reprise à une ou plusieurs installations tierces situées à 5 km maximum du lieu de vente, à condition que chaque installation reprenne l'ensemble des produits et matériaux usagés concernés sans frais.
- ·Avant de recourir à des installations tierces pour la reprise, le distributeur doit recueillir l'accord écrit des gestionnaires de chacune de ces installations via la signature d'une convention.
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- ·Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (catégorie visée à l'article R. 541-160 g du code de l'environnement)
- ·Les distributeurs doivent reprendre sans frais et sans obligation d'achat les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment auprès des utilisateurs finaux.
- ·Les distributeurs peuvent déléguer la reprise à une ou plusieurs installations tierces situées à 5 km maximum du lieu de vente, à condition que chaque installation reprenne l'ensemble des produits et matériaux usagés concernés sans frais.
- ·Avant de recourir à des installations tierces pour la reprise, le distributeur doit recueillir l'accord écrit des gestionnaires de chacune de ces installations via la signature d'une convention.
- ·Le distributeur doit s'assurer que chaque utilisateur final peut se défaire de ses produits et matériaux dans au moins une des installations désignées.
- ·Le distributeur doit informer l'utilisateur final des noms, adresses, coordonnées, horaires d'ouverture de chacune des installations de reprise tierces, ainsi que des catégories d'utilisateurs pouvant y être accueillis.
“Avant de proposer cette modalité de reprise, le distributeur recueille l'accord des gestionnaires de chacune des installations par la signature d'une convention dont une copie est transmise par ces derniers à l'éco-organisme ou aux éco-organismes agréés avec lesquels ils sont en contrat.”
“Lorsque la reprise des produits ou matériaux mentionnés au g de l'article R. 541-160 s'effectue dans les installations mentionnées au II de l'article R. 541-161, l'information de l'utilisateur final comprend les nom, adresse, coordonnées et horaires d'ouverture de chacune de ces installations ainsi que les catégories d'utilisateurs pouvant y être accueillies.”
Full bill text
Article 1 Le titre IV du livre V du code l 'environnement est ainsi modifié : 1° A l'article R. 541-161 : a) Il est ajouté un I au début du premier alinéa ; b) L'article est complété par un II ainsi rédigé : « II.-Pour les produits ou matériaux mentionnés au g de l'article R. 541-160, la reprise peut s'effectuer auprès d'une ou de plusieurs installations situées à une distance au plus égale à cinq kilomètres du lieu de vente, à condition que chacune d'elles reprenne sans frais, dans les conditions prévues à l'article R. 543-290-4, l'ensemble des produits et matériaux usagés que le distributeur est tenu de reprendre, et que chaque utilisateur final puisse se défaire de ses produits et matériaux dans au moins une de ces installations. « Avant de proposer cette modalité de reprise, le distributeur recueille l'accord des gestionnaires de chacune des installations par la signature d'une convention dont une copie est transmise par ces derniers à l'éco-organisme ou aux éco-organismes agréés avec lesquels ils sont en contrat. « Une installation peut satisfaire à l'obligation de reprise de plusieurs distributeurs si elle dispose des capacités suffisantes pour reprendre la quantité totale de produits usagés correspondante. » ; 2° L'article R. 541-163 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la reprise des produits ou matériaux mentionnés au g de l'article R. 541-160 s'effectue dans les installations mentionnées au II de l'article R. 541-161, l'information de l'utilisateur final comprend les nom, adresse, coordonnées et horaires d'ouverture de chacune de ces installations ainsi que les catégories d'utilisateurs pouvant y être accueillies. » ; 3° A l'article R. 541-165, après les mots : « second alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; 4° Le II de l'article R. 543-290-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Aux installations mentionnées au II de l'article R. 541-161. » Article 2 La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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