FRJORFTEXT000043799891
Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Disposal Ban · EPR
- Last action:
- Jan 1, 2021
Paper PackagingMetalsPlastic PackagingGlassTextilesConstructionOther
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Applies toProducers and holders of non-hazardous waste of paper, metal, plastic, glass, wood, mineral fractions, and plaster (including construction and demolition waste). Excludes households and municipalities/groups of…
Obligations under this law
- ·Sort at source waste of paper, metal, plastic, glass, wood, mineral fractions, and plaster separately from each other and from other waste.
- ·When certain waste streams are not treated on-site, organize their separate collection from other waste to enable subsequent sorting and recovery.
- ·Upon request by the competent authority or State representative, commission an independent third-party audit to attest compliance with sorting and collection obligations within 2 months; transmit the audit report within 15 days of completion.
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
Decree establishes mandatory source-separated waste collection and sorting requirements for paper, metal, plastic, glass, textiles, wood, mineral fraction, and gypsum—core circular economy materials—applicable to non-household producers and construction/demolition sectors, advancing waste diversion and material recovery infrastructure.
Covered Products
- ·Non-hazardous paper waste (including cardboard)
- ·Non-hazardous metal waste
- ·Non-hazardous plastic waste
- ·Non-hazardous glass waste
- ·Non-hazardous wood waste
- ·Non-hazardous construction and demolition waste composed predominantly by mass of mineral fractions (concrete, bricks, tiles and ceramics, stones)
- ·Non-hazardous construction and demolition waste composed predominantly by mass of plaster
- ·Textile waste (from 2025-01-01)
- ·Office paper waste
Producer Obligations
- ·Sort at source waste of paper, metal, plastic, glass, wood, mineral fractions, and plaster separately from each other and from other waste.
- ·When certain waste streams are not treated on-site, organize their separate collection from other waste to enable subsequent sorting and recovery.
- ·Upon request by the competent authority or State representative, commission an independent third-party audit to attest compliance with sorting and collection obligations within 2 months; transmit the audit report within 15 days of completion.
- ·Operators of establishments receiving the public (ERPs) complying with article L. 541-21-2-2 are deemed to satisfy separate collection obligations solely for waste from the public received in their establishment.
- ·Producers and holders of office paper waste must sort office paper waste on each of their sites grouping more than 20 persons.
- ·Where multiple producers/holders of office paper waste share a site and the same waste management service provider, the 20-person threshold applies to the total number of persons on that site across all producers/holders.
Exemptions
- ·Households are not subject to the provisions of this section.
- ·Municipalities or groups of municipalities acting within their waste management competences (articles L. 2224-13 and L. 2224-14 CGCT) are not subject to these provisions.
- ·Construction and demolition waste producers are exempt from sorting obligations if it is not possible to allocate at least 40 m² on the construction site for waste storage.
- ·Construction and demolition waste producers are exempt from sorting obligations if the total volume of waste generated over the entire duration of the site is less than 10 m³.
- ·Mixed collection of paper, metal, plastic, glass, wood, and mineral fraction waste is permitted if it does not affect their capacity for reuse preparation, recycling, or other recovery operations consistent with the waste hierarchy, and if the recovery efficiency is comparable to separate collection.
- ·Plaster waste must always be kept separate (the mixed-collection derogation does not apply to plaster).
Key Deadlines
Jan 1, 2025compliance: Extension of all sorting and separate collection obligations to include textile waste in addition to paper, metal, plastic, glass, wood, mineral fractions, and plaster.
Producer Definition
Producers and holders of non-hazardous waste of paper, metal, plastic, glass, wood, mineral fractions, and plaster (including construction and demolition waste). Excludes households and municipalities/groups of municipalities acting within their competences under articles L. 2224-13 and L. 2224-14 of the General Code of Local Authorities.
Enforcement
Autorité compétente (competent authority) or Représentant de l'État (Prefect/State representative): Competent authority or State representative may require an independent third-party audit to verify compliance; no specific financial penalties are specified in this decree.
Preemption Notes
This decree amends the regulatory part of the French Environmental Code (Code de l'environnement) and applies nationally. No specific preemption provisions noted.
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
Article 1 I.-La section 18 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre » ; 2° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre » ; 3° L'article D. 543-278 est ainsi rédigé : « Art. D. 543-278.-La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée : «-des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ; «-et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre. « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages. « Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. « Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement. » ; 4° L'article D. 543-279 est ainsi rédigé : « Art. D. 543-279.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : « 1° “ Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ” : «-les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ; «-et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre. « 2° “ Producteurs et détenteurs de déchets ” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre. » ; 5° L'article D. 543-280 est ainsi modifié : a) Toutes les occurrences des mots : « de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois » sont supprimées ; b) Au deuxième alinéa, après toutes les occurrences des mots : « 1 100 litres de déchets » sont ajoutés les mots : «, tous déchets confondus, ». c) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition, pour les déchets produits sur leurs chantiers respectant l'une des conditions suivantes : « a) Il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ; « b) Le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3. » ; 6° L'article D. 543-281 est ainsi rédigé : « Art. D. 543-281.-Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets. « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets. « Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation. « Sur demande de l'autorité compétente ou du représentant de l'Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d'attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat. » ; 7° A l'article D. 543-282, les mots : « de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois » sont supprimés ; 8° L'article D. 543-283 est abrogé ; 9° L'article D. 543-284 est ainsi modifié : a) Après toutes les occurrences des mots : « producteurs ou détenteurs de déchets », les mots : « de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois » sont supprimés ; b) Après toutes les occurrences des mots : « ayant cédé des déchets », les mots : « de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre » sont ajoutés ; 10° L'article D. 543-286 est ainsi rédigé : « Art. D. 543-286.-I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes. « II.-Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets. « III.-Les personnes mentionnées aux I et II sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » II.-A compter du 1er janvier 2025, la section 18 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du présent décret, est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre » ; 2° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre » ; 3° Aux articles D. 543-278 à D. 543-284, après chaque occurrence des mots : « de verre, » sont ajoutés les mots : « de textiles ». Article 2 La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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