FRJORFTEXT000031056680Enacted

Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques

Jurisdiction:
France
Type:
EPR · Other
Last action:
Jan 1, 2015
Tires
Next steps for producers

Confirm your obligations with ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) and track its implementing rules

Applies toAny person who imports or first introduces onto the national market, by any sales technique, or who manufactures, pneumatiques intended to be sold to the end user on the national market or mounted on equipment; any…

Obligations under this law
  • ·Ensure collection, treatment, and recovery (valorisation) of waste pneumatiques at no cost to holders (détenteurs) and distributors
  • ·Fulfill obligations either by setting up an individual system (système individuel) or by joining an approved eco-organisme and paying a financial contribution
  • ·Obligations are allocated among producers pro rata and within the limit of tonnages each placed on the market the previous year
ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Decree establishes extended producer responsibility framework for tire waste management in France, defining producers, distributors, and holders' obligations and market scope for tire stewardship.
Covered Products
  • ·Pneumatiques (tires/tyres) destined for sale to end users on the national market
  • ·Pneumatiques mounted on vehicles/equipment (engins) commercialized for the first time on the national market
  • ·Waste pneumatiques (déchets de pneumatiques) collected from distributors and holders
Producer Obligations
  • ·Ensure collection, treatment, and recovery (valorisation) of waste pneumatiques at no cost to holders (détenteurs) and distributors
  • ·Fulfill obligations either by setting up an individual system (système individuel) or by joining an approved eco-organisme and paying a financial contribution
  • ·Obligations are allocated among producers pro rata and within the limit of tonnages each placed on the market the previous year
  • ·If quantities collected and recovered are less than quantities placed on the market the previous year, the shortfall is carried over to the following year's obligations, capped at 10% of quantities placed on the market the previous year
  • ·Deduct quantities of waste pneumatiques collected and recovered under Article R. 543-158-1 from their obligations
  • ·Declare annually to ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie): quantities of pneumatiques placed on the market (in number and tonnes), collection and treatment modalities, final destination and recovery modes of waste pneumatiques, quantities collected and treated (in tonnes), and recycling and recovery rates
  • ·Annual declaration must be made either directly (if individual system) or via the eco-organisme
  • ·Prioritize treatment hierarchy: (1) preparation for reuse, (2) recycling, (3) other recovery including energy recovery
  • ·Ensure treatment and recovery are performed as close as possible to the collection point, using best available techniques
Exemptions
  • ·Waste pneumatiques used for silage (ensilage) and other excluded uses are exempt from the collection scheme under R. 543-144 and are instead managed under general waste management obligations (Articles L. 541-1 and L. 541-2)
  • ·Collecteurs agréés certified under a referential defined by ministerial order and already audited on the basis of the agrément cahier des charges within annual certification audits are exempt from the separate annual third-party audit obligation
Key Deadlines
Oct 1, 2015compliance: Entry into force of the decree; all obligations under the modified Section 8 of Chapter III of Title IV of Book V of the regulatory part of the Code de l'environnement become applicable
—reporting: Annual declaration by metteurs sur le marché to ADEME (frequency: annual; specific deadline date to be set by ministerial order)
—reporting: Annual declaration by collecteurs agréés to ADEME of quantities collected and destination/recovery mode (specific deadline date to be set by ministerial order)
Producer Definition
Any person who imports or first introduces onto the national market, by any sales technique, or who manufactures, pneumatiques intended to be sold to the end user on the national market or mounted on equipment; any person who imports or introduces, by any sales technique, equipment fitted with pneumatiques commercialized for the first time on the national market. If pneumatiques are sold solely under a retailer's brand, that retailer is considered the metteur sur le marché. National market covers metropolitan France, overseas departments (DOM), and overseas collectivities where the Code de l'environnement applies.
Fee Structure
Eco Modulated: Producers joining an eco-organisme pay a financial contribution (contribution financière) to the eco-organisme. The amount is subject to ecomodulation (écomodulation) linked to the ecodesign of products. Specific contribution amounts are not set in this decree; they are to be determined by the eco-organisme's approval conditions set by joint ministerial order of the ministers responsible for environment and industry.
Enforcement
Préfet (prefect) — designated as the authority holding police powers (autorité titulaire du pouvoir de police) for this section: Administrative fines (amendes administratives) for holders (détenteurs) or distributors failing to remit waste pneumatiques to approved collectors: up to €750 per tonne of waste collected for natural persons (personnes physiques); up to €3,750 per tonne of waste collected for legal persons (personnes morales). Procedure: prefect notifies the party of alleged facts and applicable sanction; party has one month to submit written or oral observations (with right to counsel or representative); prefect then issues a reasoned decision specifying appeal routes and deadlines. Fines are recovered under Decree No. 2012-1246 of 7 November 2012 on budgetary and accounting public management. Collector agrément may be withdrawn after formal notice (mise en demeure) to comply with the cahier des charges.
Preemption Notes
This is a national French decree implementing and modifying the regulatory part of the Code de l'environnement. It applies uniformly across metropolitan France, overseas departments (DOM), and overseas collectivities where the Code de l'environnement applies. No sub-national preemption risk identified; the decree itself is the implementing regulation.
Compliance Dimensions
Eco-ModulationModulated on: Ecodesign of products (linked to end-of-life considerations), Reduction of hazardous substances in waste tires, Facilitation of treatment, Reduction of waste generated

“« 5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ;”

PenaltiesUp to 3750 EUR per unit

“« II. - Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.”

Bans & RestrictionsWaste tires: prohibited from being remitted to anyone other than approved collectors (Material Restriction), 2015; Collected waste tires: prohibited from being sent to non-authorized treatment installations (Material Restriction), 2015

“« Art. R. 543-143.-Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145.”

PRO StructureCompetitive Pros

“« Art. R. 543-144.-I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs : « 1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ; « 2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 1
La section 8 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2
A l'article R. 543-137, les mots : « et cyclomoteurs » sont supprimés et il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet. »

Article 3
L'article R. 543-138 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 543-138.-Pour l'application de la présente section, on entend par : « 1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ; « 2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ; « 3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ; « 4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ; « 5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ; « 6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147. »

Article 4
L'article R. 543-140 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 543-140.-Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre : « 1° La préparation en vue de la réutilisation ; « 2° Le recyclage ; « 3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique. »

Article 5
L'article R. 543-143 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 543-143.-Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145. »

Article 6
L'article R. 543-144 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 543-144.-I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs : « 1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ; « 2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière. « La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. 543-138. « II.-Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente. « III.-La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article. »

Article 7
Après l'article R. 543-144, il est inséré deux articles R. 543-144-1 et R. 543-144-2 ainsi rédigés : « Art. R. 543-144-1.-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne : « 1° La couverture territoriale appropriée ; « 2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ; « 3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ; « 4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ; « 5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ; « 6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ; « 7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ; « 8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ; « 9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ; « 10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ; « 11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs. « Art. R. 543-144-2.-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne : « 1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ; « 2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ; « 3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ; « 4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ; « 5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ; « 6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ; « 7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation. »

Article 8
L'article R. 543-145est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme. » ; 2° Au troisième alinéa du I, les mots : « Est annexé à l'agrément » sont remplacés par les mots : « Elles s'engagent à respecter » ; 3° Le quatrième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément. » ; 4° Au II, les mots : « par décision motivée, » sont remplacés par les mots : « après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et » ; 5° Au III, les mots : « d'autres personnes » sont remplacés par : « d'autres collecteurs, également agréés, ».

Article 9
L'article R. 543-146 est modifié comme suit : 1° Au 1°, après les mots : « dans la zone concernée » sont ajoutés les mots : « et les conditions minimales de cette collecte ; » ; 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement des déchets de pneumatiques ; » ; 3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147, ou à celles qui exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ; 4° Le 4° et le 5° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « 4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 ; « 5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8, ou d'un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs sur le marché ; « 6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ; « 7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R. 543-150 ; « 8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification. »

Article 10
L'article R. 543-147 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 543-147.-I.-Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140. « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation. « II.-Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I. »

Article 11
Au premier alinéa de l'article R. 543-148, les mots : « Les agréments mentionnés aux articles R. 543-145 et R. 543-147 ne confèrent, » sont remplacés par les mots : « L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, ».

Article 12
L'article R. 543-150est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 543-150.-I.-Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment : «-les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ; «-les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ; «-la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ; «-les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation. « II.-Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie : «-les quantités de déchets de pneumatiques collectées ; «-la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation. « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. « A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques. »

Article 13
L'article R. 543-151 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 543-151.-Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2. »

Article 14
Après l'article R. 543-152, est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Sanctions administratives « Art. R. 543-152-1. - I. - En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. « II. - Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés. « La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

Article 15
Les articles R. 543-141 et R. 543-149 sont abrogés.

Article 16
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Article 17
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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