FRJORFTEXT000032724719Enacted

Décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets

Jurisdiction:
France
Type:
Other · Incentives
Last action:
Jan 1, 2016
Plastic PackagingPaper PackagingGlassMetalsElectronicsBatteriesConstructionOrganicsHazardous MaterialsOther
Next steps for producers

Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules

Next deadline: Jan 1, 2030
Obligations under this law
  • ·Producers subject to REP (extended producer responsibility) schemes for household packaging and graphic paper must comply with regional planning for sorting centre deployment and harmonised separate collection modalities
  • ·Producers subject to REP for textiles, household linen and footwear must comply with regional planning for sorting centres
  • ·Distributors of construction products must comply with regional planning for waste take-back (reprise des déchets) under Article L. 541-10-9, coordinated with professional and public waste collection centres
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No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Decree establishes mandatory regional waste prevention and management plans coordinating all stakeholders across waste streams (household, economic, hazardous, inert); advances circular economy infrastructure and prevention policy at regional scale with binding planning requirements.
Covered Products
  • ·Household waste (déchets ménagers et assimilés)
  • ·Biodéchets (food waste and organic waste)
  • ·Construction and demolition waste (déchets du bâtiment et des travaux publics)
  • ·Household packaging waste and graphic paper (filières REP)
  • ·End-of-life vehicles (véhicules hors d'usage)
  • ·Textiles, household linen and footwear (filière REP TLC)
  • ·Asbestos-containing waste (déchets amiantés)
  • ·Non-hazardous non-inert waste
  • ·Non-hazardous inert waste
  • ·Hazardous waste
  • ·Waste from economic activities, local authorities, and administrations
  • ·Imported and exported waste managed in the region
Producer Obligations
  • ·Producers subject to REP (extended producer responsibility) schemes for household packaging and graphic paper must comply with regional planning for sorting centre deployment and harmonised separate collection modalities
  • ·Producers subject to REP for textiles, household linen and footwear must comply with regional planning for sorting centres
  • ·Distributors of construction products must comply with regional planning for waste take-back (reprise des déchets) under Article L. 541-10-9, coordinated with professional and public waste collection centres
  • ·Eco-organisms (éco-organismes agréés) and approved/attested individual systems must transmit waste stream data to the regional authority upon request, free of charge, under convention
  • ·Operators of waste management installations must transmit waste stream data to the regional authority upon request, free of charge, under convention
  • ·Waste management installation operators must comply with regional plan capacity limits for landfill and incineration of non-hazardous non-inert waste when creating new installations, extending capacity, or substantially modifying accepted waste types
Exemptions
  • ·Overseas territories (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon) benefit from a 10-year deferral on landfill and incineration capacity reduction targets
  • ·Mayotte benefits from a 10-year deferral and modified (less stringent) percentage thresholds: 85% in place of 70%/75%, and 80% in place of 50%
  • ·Saint-Martin benefits from a 10-year deferral and modified (less stringent) percentage thresholds: 85% in place of 70%/75%, and 80% in place of 50%
  • ·Simplified revision procedure (not subject to full environmental assessment under R. 541-23) applies when plan modifications do not affect the general structure of the plan
Key Deadlines
Jan 1, 2020compliance: Annual landfill elimination capacity for non-hazardous non-inert waste must not exceed 70% of the quantity admitted to landfill in 2010 (mainland France and standard regions)
Jan 1, 2025compliance: Annual landfill elimination capacity for non-hazardous non-inert waste must not exceed 50% of the quantity admitted to landfill in 2010 (mainland France and standard regions)
Jan 1, 2020compliance: Annual incineration capacity (without energy recovery) for non-hazardous non-inert waste must not exceed 75% of the quantity admitted to such installations in 2010 (mainland France and standard regions)
Jan 1, 2025compliance: Annual incineration capacity (without energy recovery) for non-hazardous non-inert waste must not exceed 50% of the quantity admitted to such installations in 2010 (mainland France and standard regions)
Jan 1, 2030compliance: For Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon: landfill capacity limit of 70% of 2010 baseline (10-year deferral from 2020 target)
Jan 1, 2035compliance: For Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon: landfill capacity limit of 50% of 2010 baseline (10-year deferral from 2025 target)
Jan 1, 2030compliance: For Mayotte and Saint-Martin: landfill capacity limit of 85% of 2010 baseline (deferred 10 years, with modified percentage thresholds)
Jan 1, 2035compliance: For Mayotte and Saint-Martin: landfill capacity limit of 80% of 2010 baseline (deferred 10 years, with modified percentage thresholds)
Jan 1, 2030compliance: For Mayotte and Saint-Martin: incineration without energy recovery capacity limit of 85% of 2010 baseline (deferred 10 years)
Jan 1, 2035compliance: For Mayotte and Saint-Martin: incineration without energy recovery capacity limit of 80% of 2010 baseline (deferred 10 years)
—other: Regional plan must be evaluated at least every 6 years by the competent authority
—reporting: Annual report on plan implementation presented to the consultative commission at least once per year
—other: If regional plan not adopted within 18 months of prefect's request, the prefect de région substitutes for the competent authority to elaborate and approve the plan
—other: Approved plan and environmental report must be deposited within 2 months of approval at the competent authority's headquarters and transmitted to the minister, prefect de région, and departmental prefects
Enforcement
Préfet de région (State representative at regional level); Ministre chargé de l'environnement: If the regional authority fails to adopt a plan within 18 months of a motivated request from the prefect de région, the prefect substitutes for the competent authority to elaborate and approve the plan. No specific financial penalties for producers are specified in this decree.
Preemption Notes
This decree establishes regional planning frameworks that must be consistent with national objectives defined in Article L. 541-1 of the Environment Code. Regional plans must decline national objectives adapted to regional particularities. Plans from adjacent regions must be consulted. No direct preemption of producer obligations beyond what is set at national level.
Compliance Dimensions
Collection / Recovery Targets70% Non-hazardous non-inert waste (landfill/storage capacity) by 2020 (Weight); 50% Non-hazardous non-inert waste (landfill/storage capacity) by 2025 (Weight); 75% Non-hazardous non-inert waste (incineration without energy recovery capacity) by 2020 (Weight)

“« a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ; « b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010.”

Bans & RestrictionsNew landfill (storage) installations or capacity extensions for non-hazardous non-inert waste exceeding regional plan capacity limits (Material Restriction), 2020; New incineration (without energy recovery) installations or capacity extensions for non-hazardous non-inert waste exceeding regional plan capacity limits (Material Restriction), 2020

“« Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.”

PRO StructureCompetitive Pros · needs-assessment required

“« e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 1
Les sous-sections 1 à 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement sont remplacées par les dispositions suivantes : « Sous-section 1 « Plan régional de prévention et de gestion des déchets « Art. R. 541-13.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section. « Art. R. 541-14.-Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional. Pour la Corse, l'autorité compétente est celle prévue à l' article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales . « Art. R. 541-15.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes : « 1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ; « 2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ; « 3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région. « Art. R. 541-16.-I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend : « 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte : « a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ; « b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ; « c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ; « d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ; « e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ; « 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures ; « 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ; « 4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ; « 5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ; « 6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1. « II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements. « Art. D. 541-16-1.-Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 : « 1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment : «-un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ; «-une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ; «-l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ; « 2° Les déchets du bâtiment et des travaux publics. Dans ce cadre, le plan comprend notamment : «-une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets prévu par l'article L. 541-10-9, en coordonnant les distributeurs avec les déchèteries professionnelles et publiques qui acceptent ces déchets de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries permettant leur répartition pertinente sur le territoire ; «-l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. « Art. D. 541-16-2.-Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 : « 1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ; « 2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ; « 3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment : «-une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ; «-une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l' article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; « 4° Les véhicules hors d'usage. Le plan comprend notamment une planification des installations de traitement agréées en adéquation avec le gisement du territoire ; « 5° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment une planification des centres de tri de ces déchets. « Art. R. 541-17.-I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que : « a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ; « b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010. « II.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que : « a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010 ; « b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010. « Art. R. 541-18.-Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de dix ans. « Art. R. 541-19.-Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations. « Art. D. 541-20.-I.-Pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets, le conseil régional peut, conformément à l'article L. 541-15-2, fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants : « a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; « b) Les chambres consulaires ; « c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ; « d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ; « e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ; « f) Les services de l'Etat ; « g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ; « h) Les cellules économiques régionales de la construction. « II.-Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à cet organisme et à l'autorité compétente dans le respect des règles de confidentialité. « Art. R. 541-21.-Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. « Art. R. 541-22.-I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : « 1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ; « 2° A la conférence territoriale de l'action publique ; « 3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ; « 4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ; « 5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales . « II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable. « III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis. « IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article. « Art. R. 541-23.-I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable conformément à l'article R. 122-17. « II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. « Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent : « 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ; « 2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la manière dont il en a été tenu compte. « III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil des délibérations. « Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements. « Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements de la région. « Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan. « Art. R. 541-24.-L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. « Ce rapport contient : « 1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ; « 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16. « Art. R. 541-25.-L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit. « Art. R. 541-26.-I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend : « 1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ; « 2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ; « 3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. « L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. « II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan. « III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations. « Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23. « Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision. « Art. R. 541-27.-En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant. « Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. »

Article 2
Le livre VI de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° L'article R. 655-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 655-8.-Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit : « 1° “ 50 % ” par : “ 80 % ” ; « 2° “ 70 % ” par : “ 85 % ” ; « 3° “ 75 % ” par : “ 85 % ” » ; 2° Les articles R. 655-9, R. 655-10, R. 655-13, R. 655-14, R. 655-14-1, R. 655-14-2 sont abrogés ; 3° L'article R. 661-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 661-9.-Pour Saint-Martin, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit : « 1° “ 50 % ” par : “ 80 % ” ; « 2° “ 70 % ” par : “ 85 % ” ; « 3° “ 75 % ” par : “ 85 % ” ».

Article 3
I. - L'énumération du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement est ainsi modifiée : - les mots : « 19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l' article L. 541-13 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « 19° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l' article L. 541-13 du code de l'environnement » ; - les plans énumérés du 20° au 23° sont supprimés. II. - La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement devient la sous-section 2 de la même section. III. - A l'article R. 541-41-26 du code de l'environnement, après les mots : « préfet de région » sont insérés les mots : « , le conseil régional ».

Article 4
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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