FRJORFTEXT000036868855
Décret n° 2018-325 du 3 mai 2018 portant création d'un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Incentives · Other
- Last action:
- Jan 1, 2018
ConstructionBiobasedAgriculture
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Applies toOperators active in Guiana who: (1) manage and exploit Guianese forest, or (2) perform first transformation of wood originating from Guiana
Obligations under this law
- ·Exercise activity in Guiana
- ·Manage, exploit, or use wood from Guianese forest
- ·Be current on fiscal and social obligations (unless a payment schedule has been agreed)
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
Decree establishes financial aid to support wood valorization and forest management in French Guiana, advancing circular-economy objectives in the biological cycle (sustainable forestry, wood reuse/transformation) through incentive mechanisms; enacted May 2018.
Covered Products
- ·Grumes (logs) harvested from Guiana forests
- ·Wood from Guiana forests undergoing first transformation (sawmill stage)
Producer Obligations
- ·Exercise activity in Guiana
- ·Manage, exploit, or use wood from Guianese forest
- ·Be current on fiscal and social obligations (unless a payment schedule has been agreed)
- ·Not be in financial difficulty as defined by point 35 of EU State Aid Guidelines for agricultural, forestry and rural sectors 2014-2020
- ·Commit to respecting the orientations of the regional forest and wood programme of Guiana (Programme Régional de la Forêt et du Bois de Guyane) from the date of its adoption
- ·Repay or place in a blocked account any previously received aid declared incompatible with the internal market (including recovery interest) before being eligible for this scheme
Exemptions
- ·Operators in financial difficulty as defined by point 35 of EU State Aid Guidelines for agricultural, forestry and rural sectors 2014-2020 are excluded
- ·Operators who have received aid declared incompatible with the internal market are excluded until full repayment or blocking of the incompatible aid amount plus recovery interest
Producer Definition
Operators active in Guiana who: (1) manage and exploit Guianese forest, or (2) perform first transformation of wood originating from Guiana
Fee Structure
Per Unit: Aid (not a fee) is calculated per cubic metre of logs (m³ de grumes): for forest management/exploitation operators, based on volumes of logs harvested by all eligible applicants; for first-transformation operators, based on volumes of logs entering the sawmill. Aid is capped by reference to volumes harvested and transformed in 2015 by all operators, within the budget ceiling of State Aid scheme SA.49219 (2017/X).
Enforcement
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation; Ministère des Outre-mer:
Full bill text
Article 1 Il est créé une aide visant à compenser partiellement les surcoûts supportés par la filière de valorisation du bois en Guyane. Elle comporte deux mesures distinctes à destination des opérateurs qui interviennent dans les domaines : 1° De la gestion et de l'exploitation de la forêt guyanaise ; 2° De la première transformation du bois provenant de Guyane. Article 2 Pour bénéficier de l'aide, les opérateurs mentionnés à l'article 1er justifient : 1° Exercer leur activité en Guyane ; 2° Gérer, exploiter ou utiliser du bois de la forêt guyanaise ; 3° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement ; 4° Ne pas être en difficulté financière au sens du point 35 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 susvisées ; Les opérateurs s'engagent à respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane, à compter de son adoption. Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclus du régime d'aide prévu par le présent décret tant que le montant total de l'aide incompatible n'a pas été remboursé ou placé sur un compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants. Article 3 L'aide mentionnée à l'article 1er est répartie, dans la limite du budget maximal du régime d'aide d'Etat SA. 49219 (2017/X) et des crédits disponibles, entre les opérateurs bénéficiant des mesures mentionnées à cet article. L'aide est calculée en fonction des surcoûts supportés, par mètre cube de grumes : 1° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 1° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes récoltées par l'ensemble des demandeurs éligibles ; 2° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 2° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes entrant en scierie au stade de la première transformation pour l'ensemble des demandeurs éligibles. L'aide est attribuée dans la limite de plafonds établis pour chaque mesure sur la base des volumes de grumes récoltées et transformées en 2015 par l'ensemble des opérateurs. Article 4 Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer fixe les modalités d'instruction des demandes et de versement de l'aide, ses modalités de calcul et les plafonds mentionnés à l'article 3. Cet arrêté précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire permettant d'adapter le montant des aides aux crédits disponibles. Article 5 Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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