FRJORFTEXT000029374870Enacted

Décret n° 2014-903 du 18 août 2014 relatif à la valorisation des résidus de la vinification

Jurisdiction:
France
Type:
Incentives · Other
Last action:
Jan 1, 2014
OrganicsBiobasedAgriculture
Next steps for producers

Confirm your obligations with ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) and track its implementing rules

Applies toOperators who file a production declaration under Article 9(1) of Regulation (EC) No 436/2009 (i.e., wine producers/winemakers who produce wine from fresh grapes or from musts/partially fermented musts)

Obligations under this law
  • ·Eliminate 100% of winemaking residues (marc and lees) by delivering to a distiller, methanization center, or composting center; and/or by performing on-farm methanization or composting of grape marc; and/or by spreading grape marc on their own or a third party's land — all in compliance with environmental protection and fertilizing materials regulations
  • ·Ensure residues contain minimum alcohol volumes: at least 10% of the alcohol volume in wine produced (direct vinification from fresh grapes); at least 8% (harvester) + 2% (winemaker) for white/rosé wines from musts; at least 5% (harvester) + 5% (winemaker) for other wines from musts
  • ·Ensure minimum total volumetric alcohol content in marc: Zone B ≥ 1.5 L pure alcohol per 100 kg; Zone C ≥ 2.5 L pure alcohol per 100 kg (or 1.5 L/100 kg for marc from grapes eligible for AOC wine brandy)
ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Decree establishes mandatory valorization framework for wine production residues (grape marc, wine lees) through distillation and recovery programs, advancing organics/biobased material recycling and circular economy in the agricultural sector.
Covered Products
  • ·Marc de raisins (grape marc) — byproduct of winemaking
  • ·Lies de vin (wine lees) — byproduct of winemaking
  • ·Vins livrés en complément (complementary wine deliveries) — wine delivered to reach minimum alcohol content thresholds in residues
Producer Obligations
  • ·Eliminate 100% of winemaking residues (marc and lees) by delivering to a distiller, methanization center, or composting center; and/or by performing on-farm methanization or composting of grape marc; and/or by spreading grape marc on their own or a third party's land — all in compliance with environmental protection and fertilizing materials regulations
  • ·Ensure residues contain minimum alcohol volumes: at least 10% of the alcohol volume in wine produced (direct vinification from fresh grapes); at least 8% (harvester) + 2% (winemaker) for white/rosé wines from musts; at least 5% (harvester) + 5% (winemaker) for other wines from musts
  • ·Ensure minimum total volumetric alcohol content in marc: Zone B ≥ 1.5 L pure alcohol per 100 kg; Zone C ≥ 2.5 L pure alcohol per 100 kg (or 1.5 L/100 kg for marc from grapes eligible for AOC wine brandy)
  • ·Ensure minimum total volumetric alcohol content in lees: Zone B ≥ 3 L pure alcohol per 100 kg; Zone C ≥ 4 L pure alcohol per 100 kg
  • ·Declare the chosen residue valorization method(s) to the competent authority
  • ·Perform analysis of the total volumetric alcohol content of grape marc and wine lees
  • ·Perform self-monitoring (autocontrôle) of valorization execution
  • ·If minimum alcohol percentage thresholds in residues are not met, deliver the necessary quantity of wine from own production to distillation or the vinegar industry to reach the required percentages (vins livrés en complément)
Exemptions
  • ·Producers who have produced less than 25 hectoliters of wine or must in their own installations during a campaign are exempt from the residue elimination obligation
  • ·Producers of aromatic-type quality sparkling wines (vins mousseux de qualité de type aromatique), aromatic-type quality sparkling wines from specific regions, and aromatic-type quality semi-sparkling wines from specific regions — when produced from purchased stabilized musts — are exempt from the lees elimination obligation for those productions
  • ·Producers of liqueur wines with protected designation of origin (AOP) are exempt from the lees elimination obligation for those productions
  • ·Producers of wines eligible for AOC wine brandy (eau-de-vie de vin AOC) are exempt from the complementary wine delivery obligation for the portion of their production from eligible grapes actually delivered to distillation for AOC brandy production
  • ·Delivery of rebêches to distillation under the decree of 24 September 2003 does not fulfill the complementary wine delivery obligation
Key Deadlines
—compliance: Ongoing obligation each campaign: producers must eliminate all winemaking residues and declare their chosen valorization method; specific campaign deadlines to be set by joint ministerial order
—reporting: Declaration of residue valorization mode and alcohol content analysis to be submitted per modalities defined by joint order of ministers responsible for agriculture and budget
—registration: Operators valorizing residues or complementary wines must register with FranceAgriMer (ongoing requirement)
Producer Definition
Operators who file a production declaration under Article 9(1) of Regulation (EC) No 436/2009 (i.e., wine producers/winemakers who produce wine from fresh grapes or from musts/partially fermented musts)
Enforcement
FranceAgriMer; Ministers responsible for agriculture and budget (joint ministerial orders); customs/excise authorities (Direction générale des douanes et droits indirects, given budget ministry involvement): Non-compliance with environmental protection regulations or fertilizing materials regulations renders the elimination obligation unfulfilled. Specific financial penalties not detailed in this decree.
Preemption Notes
This decree implements EU Regulations (EU) No 1308/2013 and (EC) No 555/2008 at the national level. Obligations are framed within EU common market organization rules; national provisions must remain consistent with EU framework.
Compliance Dimensions
Collection / Recovery Targets10% Grape marc (marcs de raisins) - alcohol content relative to wine produced (direct vinification from fresh grapes) (Material Specific); 8% Grape marc and wine lees - alcohol content for white/rosé wines vinified from musts (harvester-seller share) (Material Specific); 2% Grape marc and wine lees - alcohol content for white/rosé wines vinified from musts (winemaker share) (Material Specific)

“Art. D. 665-32.-1° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit. « 2° Lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation : « a) Pour les vins blancs et rosés, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant vendeur de moûts est au moins égal à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 2 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit ; « b) Pour les autres vins, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.”

Bans & RestrictionsWinemaking residues (grape marc and wine lees) - prohibition on non-compliant elimination (Material Restriction), 2014

“Lorsqu'elle est réalisée en méconnaissance de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, l'obligation d'élimination des résidus est regardée comme non remplie.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 1
Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Valorisation des résidus de la vinification « Art. D 665-31.-Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à la partie IV de l'annexe II et à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. « Au sens de la présente section, on entend par : « a) “ Valorisation des résidus ” : l'opération consistant à éliminer les sous-produits de la vinification conformément aux articles 21 à 23 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole. Les résidus comprennent les marcs de raisins et les lies de vin ; « b) “ Vins livrés en complément ” : vins livrés en application du 2 de l'article 21 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susmentionné, dans les conditions fixées à l'article D. 665-36 ; « c) “ Producteurs ” : opérateurs qui présentent une déclaration de production en application du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ; « d) “ Distillateurs ” : opérateurs définis à l'article 332 du code général des impôts, qui traitent des résidus de la vinification ou des vins livrés en compléments ; « e) “ Industrie de vinaigrerie ” : industrie de vinaigrerie qui traite des vins livrés en compléments ; « f) “ Centre de méthanisation ”, “ centre de compostage ” : centre de méthanisation, centre de compostage qui traitent des résidus de la vinification. « Art. D. 665-32.-1° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit. « 2° Lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation : « a) Pour les vins blancs et rosés, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant vendeur de moûts est au moins égal à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 2 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit ; « b) Pour les autres vins, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit. « Art. D. 665-33.-Les titres alcoométriques volumiques totaux minimum sont : « 1° Pour les marcs de raisins : « a) En zone viticole B, 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes ; « b) En zone viticole C, 2,5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes, et 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes lorsque les marcs de raisins sont issus de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée ; « 2° Pour les lies de vin : « a) En zone viticole B, 3 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes ; « b) En zone viticole C, 4 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes. « Art. D. 665-34.-I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, à l'élimination de la totalité des résidus de la vinification ou de toute opération de transformation du raisin : «-en livrant à un distillateur, à un centre de méthanisation ou à un centre de compostage tout ou partie des marcs de raisins et des lies de vin obtenus ; «-en procédant, sur leur exploitation, à la méthanisation ou au compostage de tout ou partie des marcs de raisins ; «-en procédant, sur leur exploitation ou sur celle d'un tiers, à l'épandage de tout ou partie des marcs de raisin. « Les producteurs concernés déclarent le ou les modes de valorisation des résidus de la vinification choisi (s) et effectuent une analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise les modalités de déclaration du mode de valorisation des résidus de la vinification choisi, de calcul de la quantité totale d'alcool qu'ils contiennent, d'analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin et d'autocontrôle de l'exécution de cette valorisation. « II.-Lorsqu'elle est réalisée en méconnaissance de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, l'obligation d'élimination des résidus est regardée comme non remplie. « III.-Les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 25 hectolitres de vin ou de moût au cours d'une campagne sont dispensés de procéder à l'élimination de leurs résidus. « IV.-Les producteurs de vins mousseux de qualité de type aromatique, de vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies de vin, ainsi que les producteurs de vins de liqueur d'appellation d'origine protégée, ne sont pas soumis à l'obligation d'élimination des lies de vin correspondant à ces productions. « Art. D. 665-35.-Les opérateurs qui valorisent des résidus de la vinification ou des vins livrés en complément s'enregistrent auprès de FranceAgriMer et tiennent à jour les documents permettant la traçabilité des opérations relatives à leur activité de valorisation des résidus de la vinification. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget définit les modalités de calcul du titre alcoométrique volumique total des résidus lorsqu'ils sont livrés par les producteurs à un autre opérateur et précise les exigences de traçabilité des opérations de valorisation. « Art. D. 665-36.-Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés, l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. Cette obligation n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en application de l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 relatif au taux annuel de rebêches dans les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée. « Cette obligation ne s'applique pas aux producteurs de vins aptes à la production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette eau-de-vie. »

Article 2
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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