FRJORFTEXT000019906779Enacted

Décret n° 2008-1298 du 10 décembre 2008 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers

Jurisdiction:
France
Type:
EPR · Incentives
Last action:
Jan 1, 2008
Paper Packaging
Next steps for producers

Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules

Applies toDonneurs d'ordre (principals/brand owners) who emit or cause to be emitted printed paper materials destined to end users, as defined under Article L. 541-10-1 of the Code de l'environnement

Obligations under this law
  • ·Declare to the approved organism the tonnage of printed paper materials emitted or caused to be emitted to end users during the previous year, before 31 January of the following year
  • ·Pay the financial contribution to the approved organism before 10 April, OR provide justification of the reality and amount of in-kind contribution to be deducted from the financial contribution by the same deadline
  • ·Register with and report to the approved private organism (agrée) managing the contribution
Citeo (packaging & paper éco-organisme) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Decree establishes an EPR system for printed paper waste, creating a mandatory financial contribution scheme managed by an approved private organization funded by producers, with collection, recovery, and elimination targets—a core extended producer responsibility mechanism for paper products.
Covered Products
  • ·Imprimés papiers ménagers et assimilés (printed paper materials distributed to end users/households)
Producer Obligations
  • ·Declare to the approved organism the tonnage of printed paper materials emitted or caused to be emitted to end users during the previous year, before 31 January of the following year
  • ·Pay the financial contribution to the approved organism before 10 April, OR provide justification of the reality and amount of in-kind contribution to be deducted from the financial contribution by the same deadline
  • ·Register with and report to the approved private organism (agrée) managing the contribution
  • ·If opting for in-kind contribution to an EPCI (intercommunal public establishment), establish a convention specifying the service, its modalities, and the contribution amount
  • ·In-kind contribution via communication space made available to an EPCI must be evaluated by reference to the average price excluding tax billed to third parties
  • ·In-kind contribution amount must not exceed the financial contribution that would be due based on tonnage of printed papers emitted on the territory of the EPCI's member communes
Exemptions
  • ·Making a communication space available to an EPCI under a convention exempts the producer from the financial contribution even if the EPCI does not actually use the space
Key Deadlines
—reporting: Annual tonnage declaration to the approved organism: before 31 January of the year following the emission year
—fee_payment: Payment of financial contribution OR justification of in-kind contribution: before 10 April of the year following the emission year
—other: Approved organism notifies producers of the contribution amount due: before 28 February of the year following the emission year
Producer Definition
Donneurs d'ordre (principals/brand owners) who emit or cause to be emitted printed paper materials destined to end users, as defined under Article L. 541-10-1 of the Code de l'environnement
Fee Structure
Per Ton: Financial contribution is proportional to the weight (kg) of printed papers emitted. Rate expressed in euros per kilogram, capped at less than €0.15 per kilogram. Contribution may be modulated based on the environmental quality of the printed materials according to criteria set in the approved organism's specifications (cahier des charges). Proceeds cover: soutiens (support payments) to local authorities per Article D. 543-213, national information campaign costs, and operating costs of the approved organism.
Enforcement
Service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes (Customs tax recovery authority): In the absence of a declaration, payment, or justification of in-kind contribution, the approved organism transmits the producer's file to the customs tax recovery service for collection of the tax provided under Article 266 sexies of the Code des douanes
Preemption Notes
This is a national French decree implementing Article L. 541-10-1 of the Code de l'environnement. It establishes a uniform national framework; no sub-national variation is contemplated. Further implementing details may be set by joint ministerial orders.
Compliance Dimensions
Eco-ModulationModulated on: Environmental quality of printed materials emitted (criteria to be defined in the approved organism's specifications/cahier des charges)

“La contribution peut être modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés émis, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.”

FeesPer Ton — Printed paper materials (imprimés papiers) — rate less than 0.15 EUR/kg (i.e., less than 150 EUR/tonne); 65 EUR Per Ton — Printed paper waste subject to recycling (support to local authorities); 30 EUR Per Ton — Printed paper waste subject to thermal treatment with energy recovery, agricultural composting, green composting, or methanisation (support to local authorities)

“Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 15 euro par kilogramme. [...] 1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ; 2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ; 3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement.”

PenaltiesPenalties for non-compliance

“A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.”

PRO StructureSingle Pro

“La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, créée au I de l'article L. 541-10-1, est gérée, dans les conditions fixées par la présente sous-section, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Article 1
La section 11 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 11 « Déchets d'imprimés papiers « Sous-section 1 « Modalités de gestion de la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers « Art.D. 543-207.-La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, créée au I de l'article L. 541-10-1, est gérée, dans les conditions fixées par la présente sous-section, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie. « Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution. « Le barème de la contribution est fixé à l'article D. 543-212. « Art.D. 543-208.-Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre, à destination des utilisateurs finaux, au cours d'une année, avant le 31 janvier de l'année suivante.L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont ils sont redevables. « Les personnes assujetties à la contribution doivent s'en acquitter auprès de l'organisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière. « A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes. « Art.D. 543-209.-L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe facturé aux tiers. « Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement. « La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale. « Art.D. 543-210.-Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage de déchets d'imprimés papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale. « Le montant du reversement est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés papiers. « Les modalités de calcul et de modulation du reversement sont fixées à l'article D. 543-213. « Art.D. 543-211.-Des arrêtés conjoints des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie, de l'industrie et du budget fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section. « Sous-section 2 « Barème et modalités de calcul de la contribution et du reversement « Art.D. 543-212.-La contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou a fait émettre dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 15 euro par kilogramme. « La contribution peut être modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés émis, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé. « Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207. « Art.D. 543-213.-Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à : « 1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ; « 2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ; « 3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement. »

Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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