Décret n° 2010-945 du 24 août 2010 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- EPR · Incentives
- Last action:
- Jan 1, 2010
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Applies toTwo categories: (1) Donneurs d'ordre (principals/brand owners) who emit or cause to be emitted printed paper materials to end users (Article L.541-10-1 I); (2) Metteurs sur le marché (market placers) who professionally…
- ·Donneurs d'ordre must declare annually to the approved PRO the tonnage of printed paper materials emitted or caused to be emitted to end users during the preceding calendar year.
- ·Metteurs sur le marché must declare annually to the approved PRO the tonnage of envelopes, postal pouches, and graphic-use papers packaged in reams that they manufactured, imported, or introduced into France during the preceding calendar year.
- ·All obligated parties must pay the financial contribution to the approved PRO by 30 April each year.
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Imprimés papiers (printed paper materials emitted to end users)
- ·Enveloppes et pochettes postales (envelopes and postal pouches)
- ·Papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes (graphic-use papers packaged in reams)
- ·Papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés (graphic-use papers transformed, manufactured, packaged and intended for printing)
- ·Donneurs d'ordre must declare annually to the approved PRO the tonnage of printed paper materials emitted or caused to be emitted to end users during the preceding calendar year.
- ·Metteurs sur le marché must declare annually to the approved PRO the tonnage of envelopes, postal pouches, and graphic-use papers packaged in reams that they manufactured, imported, or introduced into France during the preceding calendar year.
- ·All obligated parties must pay the financial contribution to the approved PRO by 30 April each year.
- ·Obligated parties must provide justification of the reality and amount of any in-kind contribution (contribution en nature) used to offset financial contribution, by 30 April.
- ·Intermediaries in the distribution chain of graphic-use papers must provide information necessary for metteurs sur le marché to make their declarations, including quantities exported or not generating household waste.
- ·Obligated parties who contribute in kind must establish a convention with the relevant EPCI (établissement public de coopération intercommunale) specifying the service, its modalities, and the in-kind contribution amount.
- ·Obligated parties must register with and report to the approved private PRO organism.
- ·Printed papers emitted or caused to be emitted that are dispatched outside French territory are excluded from the contribution base.
- ·Printed papers that do not generate household and similar waste (déchets ménagers et assimilés) are excluded from the contribution base.
- ·Graphic-use papers dispatched outside French territory are excluded from the contribution base.
- ·Graphic-use papers that do not generate household and similar waste are excluded from the contribution base.
- ·Contributeurs may opt for a flat-rate reduction (réduction forfaitaire) on the tonnage to declare for graphic-use papers not generating household waste, corresponding to the national percentage of such papers whose collection and treatment are not performed by competent local authorities; the percentage is fixed in the PRO's cahier des charges.
- ·Making a communication space available to an EPCI under a convention is exonerating from the financial contribution even if the EPCI does not use the space.
- ·The late-declaration surcharge (up to 40%) does not apply for the transitional year 2010.
- ·Declarations made in 2010 before the entry into force of this decree are deemed valid declarations under Article D.543-208-2.
“« La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.”
“« Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 12 euro par kilogramme. [...] « 1° 65 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de recyclage ; « 2° 30 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ; « 3° 2 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet d'un autre traitement.”
“« A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne concernée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes. « [...] Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars.”
“« Art.D. 543-207.-La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.”
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
Article 1 La section 11 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 11 « Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés « Sous-section 1 « Modalités de gestion de la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés « Art.D. 543-207.-La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie. « Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution. « Art.D. 543-208.-Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1. « Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution. « Art.D. 543-208-1.-Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu'ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché. « Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution. « Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés. « Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents. « Art.D. 543-208-2.-Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208 avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers. « Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés. « L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables. « Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables. « Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due. « A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne concernée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes . « Art.D. 543-209.-L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution en nature. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée par un tiers à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe qui aurait été facturé à un tiers pour l'utilisation de ce même espace. « Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale avec lequel cette personne a conclu une convention. « La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale. « Art.D. 543-210.-Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents en fonction du tonnage de déchets issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite, le cas échéant, des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale. « Sous-section 2 « Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement « Art.D. 543-211.-La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1. « Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 12 euro par kilogramme. « La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé. « Le produit des contributions couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207. « Art.D. 543-212.-Le soutien versé aux collectivités en application de l'article D. 543-210 est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés. « Ce soutien est égal à : « 1° 65 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de recyclage ; « 2° 30 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ; « 3° 2 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet d'un autre traitement. » Article 2 I. ― Les dispositions des articles D. 543-208-1 et D. 543-208-2, en ce qu'elles concernent les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, entrent en vigueur le 1er janvier 2011 pour les tonnages de papiers à usage graphique mis sur le marché en 2010. II. - Pour les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, les dates limites mentionnées à l'article D. 543-208-2 sont respectivement reportées, pour l'année 2010, au 30 septembre pour la déclaration du tonnage d'imprimés papiers émis en 2009, au 15 octobre pour la notification du montant de la contribution correspondante et au 31 octobre pour l'acquittement de la contribution. La majoration du taux de la contribution prévue au troisième alinéa de l'article D. 543-208-2 ne s'applique pas à l'année 2010. Les déclarations effectuées en 2010 avant l'entrée en vigueur du présent décret valent déclaration au titre de l'article D. 543-208-2 du code de l'environnement. Article 3 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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