FRJORFTEXT000029958108Enacted

Décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d'une consigne de tri

Jurisdiction:
France
Type:
Labeling · EPR
Last action:
Jan 1, 2014
Plastic PackagingPaper PackagingGlassMetalsElectronicsBatteriesPaintHazardous MaterialsOther
Next steps for producers

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Applies toAny 'metteur sur le marché' (entity placing products on the market) of recyclable products subject to an EPR scheme in France

Obligations under this law
  • ·Inform consumers via a common labeling/signage (signalétique commune) that recyclable products subject to an EPR scheme are subject to a sorting instruction (consigne de tri)
  • ·For products under EPR for batteries and accumulators: use the specific signage prescribed by Article R. 543-127 I 1° of the Environmental Code
  • ·For products under EPR for WEEE: use the specific signage prescribed by Article R. 543-177 second paragraph of the Environmental Code
Citeo (packaging & paper éco-organisme) →

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Establishes mandatory common labeling/signage for recyclable products subject to EPR schemes, requiring producers to inform consumers of sorting obligations via standardized pictograms; advances EPR implementation and consumer participation in sorting.
Covered Products
  • ·All products subject to an extended producer responsibility (EPR) scheme in France that are recyclable and subject to a sorting instruction (consigne de tri), including: products under EPR for used batteries and accumulators, products under EPR for waste electrical and electronic equipment (WEEE), products under EPR for household chemical waste presenting significant health/environmental risk, and all other products under any other EPR scheme that are recyclable and subject to a sorting instruction
Producer Obligations
  • ·Inform consumers via a common labeling/signage (signalétique commune) that recyclable products subject to an EPR scheme are subject to a sorting instruction (consigne de tri)
  • ·For products under EPR for batteries and accumulators: use the specific signage prescribed by Article R. 543-127 I 1° of the Environmental Code
  • ·For products under EPR for WEEE: use the specific signage prescribed by Article R. 543-177 second paragraph of the Environmental Code
  • ·For products under EPR for household chemical waste: use the signage prescribed by Article L. 541-10-4 of the Environmental Code
  • ·For products under all other EPR schemes: display at minimum the pictogram defined in the annex of this decree on the product itself; if not possible on the product, it may appear on the packaging, instructions, or any other medium including dematerialized formats
  • ·Producers placing products on the French market under a foreign EPR scheme may use an equivalent common signage mandated by another EU Member State under mutual recognition (Articles 34 and 36 TFEU), provided that signage is mandatory, informs consumers of the sorting instruction, and is common to all products covered by this sub-section
Key Deadlines
Jan 1, 2015compliance: All provisions of the decree enter into force; producers must comply with common sorting-instruction labeling requirements from this date
Producer Definition
Any 'metteur sur le marché' (entity placing products on the market) of recyclable products subject to an EPR scheme in France
Enforcement
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie; Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique:
Preemption Notes
Article R. 541-12-18 IV explicitly provides for mutual recognition of equivalent mandatory common sorting-instruction signage regulated by other EU Member States under Articles 34 and 36 TFEU, allowing producers to use a compliant EU Member State signage in lieu of the French pictogram, subject to conditions (mandatory, consumer-informing, and common to all covered products)
Compliance Dimensions
LabelingDisposal Instructions

“Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri. [...] la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-7 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

ANNEXE PICTOGRAMME MENTIONNÉ AU III DE L'ARTICLE R. 541-12-18 Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0298 du 26/12/2014, texte nº 5

Article 1
Dans la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7 « Signalétique commune des produits recyclables relevant d'une consigne de tri « Art. R. 541-12-17.-Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri. « Art. R. 541-12-18.-I.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement. « II.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement. « III.-Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-7 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé. « IV.-Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri est d'application obligatoire et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section. »

Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 3
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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