Décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- Right to Repair · Labeling
- Last action:
- Jan 1, 2014
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Applies toFabricants (manufacturers) or importateurs (importers) of movable goods who sell to professional vendors
- ·Manufacturers and importers must inform professional vendors of the period during which, or the date until which, essential spare parts for the use of a good are available; this information must appear on any commercial document or durable medium accompanying the sale of movable goods
- ·Professional vendors must communicate the spare parts availability period/date to consumers in a visible and legible manner before conclusion of the sale, on any appropriate medium
- ·The spare parts availability information must also appear on the order form (bon de commande) if one exists, or on any other durable medium recording or accompanying the sale
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Biens meubles (movable goods) requiring essential spare parts for their use
- ·Manufacturers and importers must inform professional vendors of the period during which, or the date until which, essential spare parts for the use of a good are available; this information must appear on any commercial document or durable medium accompanying the sale of movable goods
- ·Professional vendors must communicate the spare parts availability period/date to consumers in a visible and legible manner before conclusion of the sale, on any appropriate medium
- ·The spare parts availability information must also appear on the order form (bon de commande) if one exists, or on any other durable medium recording or accompanying the sale
- ·Obligation to supply essential spare parts (as referenced in Article L. 111-3 second paragraph), implemented without prejudice to competition rules on selective and exclusive distribution networks and agreements
“« Art. R. 111-3.-En application du premier alinéa de l'article L. 111-3, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, doit figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles. « Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.”
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
Article 1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par les articles R. 111-3 et R. 111-4 ainsi rédigés : « Art. R. 111-3.-En application du premier alinéa de l'article L. 111-3, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, doit figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles. « Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente. « Art. R. 111-4.-L'obligation de fourniture des pièces détachées visée au second alinéa de l'article L. 111-3 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive. » Article 2 Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent qu'aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015. Article 3 Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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