France Code de l'environnement — Extended Producer Responsibility (REP) provision
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- EPR · Deposit Return · Recycled Content
- Last action:
- Aug 25, 2021
What this law has produced
55.3% collected (2023) vs 77% target for 2025
of drink bottles collected for recycling vs the law's 77% target
Article L541-10-11 (added by France's 2020 anti-waste/circular-economy 'AGEC' law) set a legal target of 77% separate collection of plastic drink bottles for recycling by 2025 and 90% by 2029, and tasked ADEME with annually measuring progress. ADEME's mandated evaluation found the real-world collection rate was only 53.3% in 2022 (final) and 55.3% in 2023 (provisional) — roughly 22 points short of the 2025 target, leaving France near the bottom of the EU. The persistent shortfall has revived government pressure for a bottle deposit-return ('consigne') scheme, which has been debated but not yet enacted as a corrective law.
Directly produced by the lawAs of Dec 31, 2023Source: ADEME ↗
Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules
Applies toProducers (producteurs) of products placed on the national market (territoire national), including those affiliated with an approved eco-organism (éco-organisme)
- ·Eco-organisms must update their specifications (cahiers des charges) to conform to the plastic bottle collection-for-recycling targets within one year following promulgation of Law No. 2020-105 of 10 February 2020 (i.e., by 10 February 2021)
- ·Producers or their eco-organism may be required to implement deposit-return schemes (dispositifs de consigne) when necessary to meet national or EU waste prevention/management objectives, provided the overall environmental balance is positive
- ·Producers must work toward a 77% collection-for-recycling rate for plastic beverage bottles by 2025
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Plastic beverage bottles (bouteilles en plastique pour boisson)
- ·Single-use plastic beverage bottles (bouteilles en plastique à usage unique pour boisson)
- ·Glass packaging (emballages en verre) — for potential deposit-return/reuse schemes
- ·All plastic packaging — in context of extended sorting instructions (consignes de tri)
- ·Eco-organisms must update their specifications (cahiers des charges) to conform to the plastic bottle collection-for-recycling targets within one year following promulgation of Law No. 2020-105 of 10 February 2020 (i.e., by 10 February 2021)
- ·Producers or their eco-organism may be required to implement deposit-return schemes (dispositifs de consigne) when necessary to meet national or EU waste prevention/management objectives, provided the overall environmental balance is positive
- ·Producers must work toward a 77% collection-for-recycling rate for plastic beverage bottles by 2025
- ·Producers must work toward a 90% collection-for-recycling rate for plastic beverage bottles by 2029
- ·Producers must contribute to a 50% reduction by 2030 in the number of single-use plastic beverage bottles placed on the market
- ·Producers/eco-organisms must support deposit-return for reuse schemes for glass packaging where the overall environmental balance is positive, based on an assessment completed before 1 January 2023
- ·Producers must comply with any regional deposit-return/recycling schemes triggered when the statutory regional conditions are met (≥90% of competent local authorities representing >2/3 of regional population request it, and the regional planning authority issues a favourable opinion)
“La France se donne pour objectif d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.”
“La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d'ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.”
“Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l'année qui suit la promulgation de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.”
“Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d'information du consommateur.”
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
I.-La France se donne pour objectif d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029. Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l'année qui suit la promulgation de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d'ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché. Avant le 30 septembre 2020, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs : 1° La trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d'atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ; 2° La capacité de respecter cette trajectoire par l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l'article L. 541-1 , et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l'amélioration de la collecte dans l'espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ; 3° Les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d'un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d'autres modalités de collecte. A partir de 2021, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l'année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l'espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l' article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales , ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets. Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public. II.-Il peut être fait obligation aux producteurs de produits mis sur le marché sur le territoire national ou à l'éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d'autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l'atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif. Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d'une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10 . III.-Sans préjudice d'initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l'échelle régionale, y compris dans le département de la Guadeloupe, dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l' article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales , représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ; 2° La collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable. IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d'information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l' article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l'implantation des points de collecte du réseau envisagé.
Full text as ingested. Verify against the official source above.