France Code de l'environnement — Extended Producer Responsibility (REP) provision
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- EPR · Labeling
- Last action:
- Apr 24, 2024
What this law has produced
3.2 Mt collected in 2023 (vs ~25 Mt 2024 inert-waste target)
of building waste collected in the construction-materials EPR's first year (vs a ~25 Mt regulatory target)
That's ≈ 438 Eiffel Towers
Article L541-10-1 (implemented via the 2020 AGEC anti-waste law) extended France's Extended Producer Responsibility principle to construction products and materials (PMCB), launching a new eco-contribution scheme run by four eco-organisations from 2023. In its first full year the scheme's four eco-organisations (Ecominéro, Valobat, Valdelia, Ecomaison) supported the collection of about 3.2 million tonnes of building waste, with Ecominéro alone accounting for 2.4 Mt of inert waste. Reporters and the eco-organisations described the 2023 result as 'mitigé' (mixed): while the collection-point network coverage was largely achieved, tonnage fell far short of the roughly 25 Mt (82% of the inert deposit) the 2024 specifications require, meaning volumes must rise several-fold to meet targets.
Directly produced by the lawAs of Dec 31, 2023Source: Actu-Environnement ↗
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Applies toProducers (metteurs sur le marché) placing covered products on the French market, including manufacturers, brand owners, and importers subject to Extended Producer Responsibility under Article L.541-10 I paragraph 1
- ·Comply with Extended Producer Responsibility (EPR) obligations for the relevant product category
- ·Ensure separate collection and free take-back of construction and demolition waste arising from covered building products
- ·Ensure traceability of construction and demolition waste from covered building products
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Packaging used to market products consumed or used by households, including packaging likely to be so used and packaging consumed outside the home
- ·Printed paper (excluding books) issued free or for a fee by or on behalf of principals, and graphic-use paper, destined for end-users who produce household or similar waste
- ·Packaging used to market products consumed or used by professionals (not already covered under household packaging category)
- ·Packaging used by professionals engaged in catering/restaurant activity
- ·Construction and building materials and products destined for households or professionals
- ·Electrical and electronic equipment (EEE) for private individuals or professionals, including rare metals in high-tech electronics (phones, tablets)
- ·Batteries
- ·Contents and containers of chemical products presenting significant health or environmental risk whose waste is household waste; from 2021, all such waste collectible by the public waste management service
- ·Medicinal products as defined in Article L.5111-1 of the Public Health Code
- ·Perforating medical devices used by self-treating patients and users of self-tests under Article L.3121-2-2 of the Public Health Code; from 2021, associated EEE not covered under the EEE category
- ·Furniture elements, upholstered seating and sleeping products; from 2022, textile decoration elements
- ·New clothing textiles, footwear, and household linen for private individuals; from 2020, new home textiles (excluding furniture elements or furniture protective/decorative items)
- ·Toys (not already covered under another EPR category)
- ·Sports and leisure articles (not already covered under another EPR category)
- ·DIY and garden articles (not already covered under another EPR category)
- ·Passenger cars, light commercial vehicles, two- and three-wheeled motor vehicles, and motorised quadricycles
- ·Tyres/pneumatics, associated or not with other products
- ·Mineral or synthetic lubricating or industrial oils
- ·Pleasure or sport boats/vessels
- ·Tobacco products equipped with filters composed wholly or partly of plastic, and products intended for use with tobacco products
- ·Non-biodegradable synthetic chewing gums
- ·Single-use sanitary textiles, including pre-moistened wipes for personal and domestic use
- ·Fishing gear containing plastic
- ·Technical aids (aides techniques) under Article L.245-3 of the Social Action and Families Code, where designated by decree and not already covered under another EPR category
- ·Comply with Extended Producer Responsibility (EPR) obligations for the relevant product category
- ·Ensure separate collection and free take-back of construction and demolition waste arising from covered building products
- ·Ensure traceability of construction and demolition waste from covered building products
- ·Ensure collection and reuse/recycling of EEE components and waste, including rare metals from high-tech electronics
- ·Ensure take-back of covered vehicles across the entire national territory
- ·Organise or finance a take-back mechanism for waste from tobacco products with plastic-containing filters (may be mandated)
- ·Join or establish an approved eco-organisation (éco-organisme) or individual system, or operate under a ministerial agreement (for agrofourniture and fishing gear sectors where applicable)
- ·Comply with specifications (cahier des charges) set by the eco-organisation approval or equivalent ministerial agreement
- ·Comply with Articles L.541-10-13 to L.541-10-16 (applicable de plein droit even under ministerial agreements)
- ·For technical aids qualifying as medical devices: comply with Article L.5212-1-1 of the Public Health Code
- ·Books are excluded from the printed paper EPR category
- ·Professional packaging already covered under the household packaging category (category 1) is excluded from the professional packaging category (category 2)
- ·Toys, sports/leisure articles, and DIY/garden articles already covered under another EPR category are excluded from their respective specific categories
- ·Textile decoration elements that are furniture elements or intended to protect or decorate furniture elements are excluded from the home textiles category
- ·An agrofourniture sector organisation operating under a ministerial agreement concluded before 31 December 2019 is not subject to eco-organisation approval (agrément) as long as the agreement is renewed; agreement clauses serve as the cahier des charges
- ·A fishing gear sector organisation operating under a ministerial agreement concluded before 31 December 2024 is not subject to eco-organisation approval (agrément) as long as the agreement is renewed; agreement clauses serve as the cahier des charges
- ·Technical aids (aides techniques) are only subject to EPR if designated by decree; their inclusion is optional/discretionary
“Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l'agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit”
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 : 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l'agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit ; 3° (Abrogé) ; 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ; 5° Les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ; 6° Les batteries ; 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ; 8° Les médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ; 10° Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ; 11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement ; 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ; 16° Les pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, les modalités d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ; 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ; 18° Les navires de plaisance ou de sport ; 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d'organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ; 20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ; 21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ; 22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2024 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 qui lui sont applicables de plein droit. Les aides techniques mentionnées à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s'appliquent à ces aides techniques dès lors qu'elles ont le statut de dispositif médical.
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