France Code de l'environnement — Extended Producer Responsibility (REP) provision
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- EPR · Budget
- Last action:
- Feb 12, 2020
Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules
- ·Eco-organisms (PROs) must establish a financial guarantee mechanism as a condition of accreditation to cover public waste management service costs in the event of the eco-organism's failure
- ·The financial mechanism must cover costs referenced in Article L. 541-10-2 borne by the public waste management service
- ·The financial mechanism must also cover costs related to waste management operations supported by the eco-organism in cases where the eco-organism is not the holder of the waste
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Eco-organisms (PROs) must establish a financial guarantee mechanism as a condition of accreditation to cover public waste management service costs in the event of the eco-organism's failure
- ·The financial mechanism must cover costs referenced in Article L. 541-10-2 borne by the public waste management service
- ·The financial mechanism must also cover costs related to waste management operations supported by the eco-organism in cases where the eco-organism is not the holder of the waste
“L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.”
Full bill text
L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet. Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l'éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco-organisme n'est pas détenteur des déchets.
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