France Code de l'environnement — Extended Producer Responsibility (REP) provision
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- EPR · Incentives
- Last action:
- Aug 25, 2021
Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules
Applies toProducers (producteurs) of products susceptible to reuse or reemployment, operating either through an approved eco-organism (éco-organisme) or an individual producer responsibility system (système individuel)
- ·Create a dedicated fund (fonds dédié) for financing reuse and reemployment activities
- ·Endow the fund with resources sufficient to meet reuse/reemployment objectives set under Article L. 541-10 II, with a minimum of 5% of contributions received (for the specifically named product categories)
- ·If reuse/reemployment objectives are not met, increase fund endowment proportionally to the shortfall as part of commitments under Article L. 541-9-6 II
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Products susceptible to reuse or reemployment (réemploi/réutilisation)
- ·Products listed under Article L. 541-10-1, items 5° and 10° to 14° (specifically named as priority categories)
- ·Create a dedicated fund (fonds dédié) for financing reuse and reemployment activities
- ·Endow the fund with resources sufficient to meet reuse/reemployment objectives set under Article L. 541-10 II, with a minimum of 5% of contributions received (for the specifically named product categories)
- ·If reuse/reemployment objectives are not met, increase fund endowment proportionally to the shortfall as part of commitments under Article L. 541-9-6 II
- ·Establish conventions (written agreements) with eligible fund beneficiaries before disbursing financing
- ·Make public the list of all financings attributed by the fund
- ·Ensure financed activities respect a proximity principle (principe de proximité)
- ·Collect annual accountability reports from fund beneficiaries on actions undertaken and results achieved
“Le fonds est doté des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l'article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues.”
“chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.”
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l'article L. 541-10 , chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés. La création d'un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d'être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1 . Le fonds est doté des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l'article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l'éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l'article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints. Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les entreprises relevant de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. Ces financements sont versés sur le fondement d'une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique. Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus. Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
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