France Code de l'environnement — Extended Producer Responsibility (REP) provision
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- EPR · Incentives · Recycled Content · Right to Repair
- Last action:
- —
Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules
Applies toProducers who collectively fulfil the obligations referred to in Article L. 541-10 (i.e., members of an approved eco-organism under the French EPR framework)
- ·Pay eco-modulated financial contributions to the eco-organism based on environmental performance criteria of each product or group of similar products
- ·Accept primes (bonuses) when products meet environmental performance criteria and pay pénalités (penalties) when products fall short of those criteria
- ·Comply with modulation criteria including: quantity of material used, incorporation of recycled material, use of sustainably managed renewable resources, durability, repairability, reuse/re-employment potential, recyclability, advertising/promotional purpose, absence of ecotoxicity, and absence of hazardous substances as defined under the decree provided for in Article L. 541-9-1
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·All products subject to EPR obligations under Article L. 541-10, including product groups with similar characteristics
- ·Plastic packaging that cannot enter a recycling stream at end of life
- ·Reusable refillable packaging (emballages consignés pour réemploi) meeting eco-organism-defined standards
- ·Products bearing labelling or markings that may cause confusion on sorting or waste deposit rules
- ·Pay eco-modulated financial contributions to the eco-organism based on environmental performance criteria of each product or group of similar products
- ·Accept primes (bonuses) when products meet environmental performance criteria and pay pénalités (penalties) when products fall short of those criteria
- ·Comply with modulation criteria including: quantity of material used, incorporation of recycled material, use of sustainably managed renewable resources, durability, repairability, reuse/re-employment potential, recyclability, advertising/promotional purpose, absence of ecotoxicity, and absence of hazardous substances as defined under the decree provided for in Article L. 541-9-1
- ·Ensure that reusable refillable packaging complies with packaging standards defined by eco-organisms pursuant to Article 65 of Law No. 2020-105 of 10 February 2020 to benefit from modulation
- ·Avoid use of labelling or markings that may cause confusion on sorting or waste deposit rules, or bear the associated penalty (at least equal to the financial contribution required for waste management)
- ·On motivated request, producers may ask the eco-organism to cap the prime or penalty at 20% of the product's pre-tax selling price
- ·Modulation applies only where feasible in light of best available techniques (meilleures techniques disponibles)
“l'incorporation de matière recyclée”
“Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1 , en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.”
“Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.”
“La modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en s'éloigne. Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. [...] Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive. Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.”
“L'application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d'un producteur au sein d'un des éco-organismes mentionnés à l'article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. La modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières.”
“Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.”
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1 , en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d'emballage définis par les éco-organismes, en application de l' article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. La modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en s'éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. L'application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d'un producteur au sein d'un des éco-organismes mentionnés à l'article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. La modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l'agrément d'un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d'atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive. Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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