FRcenv/L541-10-3Enacted

France Code de l'environnement — Extended Producer Responsibility (REP) provision

Jurisdiction:
France
Type:
EPR · Incentives · Recycled Content · Right to Repair
Last action:
—
Plastic PackagingPaper PackagingGlassMetalsElectronicsTextilesHazardous MaterialsOther
Next steps for producers

Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules

Applies toProducers who collectively fulfil the obligations referred to in Article L. 541-10 (i.e., members of an approved eco-organism under the French EPR framework)

Obligations under this law
  • ·Pay eco-modulated financial contributions to the eco-organism based on environmental performance criteria of each product or group of similar products
  • ·Accept primes (bonuses) when products meet environmental performance criteria and pay pénalités (penalties) when products fall short of those criteria
  • ·Comply with modulation criteria including: quantity of material used, incorporation of recycled material, use of sustainably managed renewable resources, durability, repairability, reuse/re-employment potential, recyclability, advertising/promotional purpose, absence of ecotoxicity, and absence of hazardous substances as defined under the decree provided for in Article L. 541-9-1
Citeo (packaging & paper éco-organisme) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Article L541-10-3 establishes modulated EPR contributions with financial incentives (primes/penalties) tied to environmental performance criteria including recycled content, durability, repairability, reuse/remanufacturing, recyclability, and hazardous substance restrictions; enacted law with direct circular-economy advancement.
Covered Products
  • ·All products subject to EPR obligations under Article L. 541-10, including product groups with similar characteristics
  • ·Plastic packaging that cannot enter a recycling stream at end of life
  • ·Reusable refillable packaging (emballages consignés pour réemploi) meeting eco-organism-defined standards
  • ·Products bearing labelling or markings that may cause confusion on sorting or waste deposit rules
Producer Obligations
  • ·Pay eco-modulated financial contributions to the eco-organism based on environmental performance criteria of each product or group of similar products
  • ·Accept primes (bonuses) when products meet environmental performance criteria and pay pénalités (penalties) when products fall short of those criteria
  • ·Comply with modulation criteria including: quantity of material used, incorporation of recycled material, use of sustainably managed renewable resources, durability, repairability, reuse/re-employment potential, recyclability, advertising/promotional purpose, absence of ecotoxicity, and absence of hazardous substances as defined under the decree provided for in Article L. 541-9-1
  • ·Ensure that reusable refillable packaging complies with packaging standards defined by eco-organisms pursuant to Article 65 of Law No. 2020-105 of 10 February 2020 to benefit from modulation
  • ·Avoid use of labelling or markings that may cause confusion on sorting or waste deposit rules, or bear the associated penalty (at least equal to the financial contribution required for waste management)
  • ·On motivated request, producers may ask the eco-organism to cap the prime or penalty at 20% of the product's pre-tax selling price
Exemptions
  • ·Modulation applies only where feasible in light of best available techniques (meilleures techniques disponibles)
Key Deadlines
Jan 1, 2022compliance: By this date, the penalty applicable to plastic packaging that cannot enter a recycling stream at end of life must be set by ministerial order (arrêté), following a progressive trajectory
—other: Within 3 years of an eco-organism's approval (agrément) under Article L. 541-10 II, an evaluation of the trajectory toward meeting objectives must be conducted to strengthen modulation levels if necessary
Producer Definition
Producers who collectively fulfil the obligations referred to in Article L. 541-10 (i.e., members of an approved eco-organism under the French EPR framework)
Fee Structure
Eco Modulated: Financial contributions are modulated per product or group of similar products based on environmental performance criteria. Modulation takes the form of a prime (bonus) granted by the eco-organism to the producer when criteria are met, or a pénalité (penalty) owed by the producer to the eco-organism when criteria are not met. Primes and penalties must be set transparently and non-discriminatorily. They may exceed the amount of the financial contribution required for waste management. A producer's net contribution within an eco-organism may become zero or negative. On motivated request, the eco-organism must cap the prime or penalty at 20% of the product's pre-tax selling price. Penalties for non-recyclable plastic packaging are set by ministerial order on a progressive trajectory from 1 January 2022. Penalties for confusing sorting/deposit labelling cannot be less than the financial contribution required for waste management.
Enforcement
Ministre chargé de l'environnement (Minister for the Environment); commission inter-filières (inter-sector commission): Penalties (pénalités) are owed by producers to the eco-organism when products do not meet environmental performance criteria. Penalties may exceed the financial contribution required for waste management. Penalties for non-recyclable plastic packaging are set by ministerial order on a progressive trajectory from 1 January 2022. Penalties for confusing sorting/deposit labelling cannot be less than the financial contribution required for waste management. Confusing labelling/markings are defined by ministerial order.
Preemption Notes
This is a national French legislative provision (Code de l'environnement). Modulation parameters may be further specified or tightened by ministerial order (arrêté) after consultation with the commission inter-filières, leaving limited room for sub-national variation but no cross-border preemption risk in the EU sense beyond standard French law hierarchy.
Compliance Dimensions
Recycled-Content MinimumsMinimum recycled-content required

“l'incorporation de matière recyclée”

Eco-ModulationModulated on: Quantity of material used, Incorporation of recycled material, Use of sustainably managed renewable resources, Durability, Repairability

“Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1 , en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.”

Fees20 EUR Percent Revenue — Any product — cap on prime or penalty at 20% of pre-tax selling price, on motivated producer request

“Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.”

PenaltiesPenalties for non-compliance

“La modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en s'éloigne. Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. [...] Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive. Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.”

PRO StructureCompetitive Pros · needs-assessment required

“L'application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d'un producteur au sein d'un des éco-organismes mentionnés à l'article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. La modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières.”

LabelingDisposal Instructions

“Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1 , en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d'emballage définis par les éco-organismes, en application de l' article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. La modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en s'éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. L'application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d'un producteur au sein d'un des éco-organismes mentionnés à l'article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. La modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l'agrément d'un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d'atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive. Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Full text as ingested. Verify against the official source above.

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