FRcenv/L541-10-18Enacted

France Code de l'environnement — Extended Producer Responsibility (REP) provision

Jurisdiction:
France
Type:
EPR · Labeling
Last action:
Apr 26, 2023
Plastic PackagingPaper PackagingGlassMetals
Next steps for producers

Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules

Applies toProducers (producteurs) placing on the market products covered under Article L.541-10-1 §1° (household packaging) and §2° (graphic paper); includes brand owners and importers subject to REP obligations under those…

Obligations under this law
  • ·Retail establishments over 400 m² offering self-service food and mass-consumer products must install selective sorting bins at checkout exits to collect packaging waste from products purchased on-site
  • ·Retail establishments over 400 m² must visibly inform consumers of the existence of the sorting bin system
  • ·Producers under L.541-10-1 §1° and their eco-organism must finance the generalisation of separate collection for recycling of out-of-home consumption packaging, including installation of sorting bins, by 1 January 2025
Citeo (packaging & paper éco-organisme) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Establishes harmonized sorting rules for household packaging waste, mandates in-store selective collection infrastructure at retail points-of-sale, and operationalizes EPR cost-allocation mechanisms under L541-10-2; enacted provision with 2022 deployment deadline.
Covered Products
  • ·Household packaging (emballages ménagers) — Article L.541-10-1 §1°
  • ·Graphic paper (papiers à usage graphique) — Article L.541-10-1 §2°
  • ·Out-of-home consumption packaging (emballages pour produits consommés hors foyer)
  • ·Single-use plastic packaging (emballages plastiques à usage unique)
Producer Obligations
  • ·Retail establishments over 400 m² offering self-service food and mass-consumer products must install selective sorting bins at checkout exits to collect packaging waste from products purchased on-site
  • ·Retail establishments over 400 m² must visibly inform consumers of the existence of the sorting bin system
  • ·Producers under L.541-10-1 §1° and their eco-organism must finance the generalisation of separate collection for recycling of out-of-home consumption packaging, including installation of sorting bins, by 1 January 2025
  • ·Eco-organisms' cahier des charges must include objectives for reducing packaging placed on the market, notably single-use plastic packaging; failure to meet these objectives is subject to sanctions
  • ·Eco-organisms must annually dedicate at least 5% of contributions received to developing reuse and re-use solutions for packaging
  • ·Funds from the 5% reuse obligation must support producers required to place reusable packaging on the market and finance infrastructure facilitating reuse nationwide
  • ·Eco-organisms must make available to consumers an electronic reporting tool for signalling excessive packaging by 1 January 2022
  • ·Eco-organisms must annually publish a report on packaging excess signals received the previous year and actions taken
  • ·Eco-modulations must take into account consumer signals of excessive packaging
  • ·Producers may receive a financial contribution premium (eco-modulation bonus) when their products carry general public information on waste prevention and sorting, provided: products meet environmental performance criteria, information has no advertising or promotional purpose, and packaging/paper quantities are not increased
  • ·Environmental performance criteria for the bonus include ecodesign, incorporation of recycled materials, and elimination of substances limiting recyclability or recycled content incorporation
  • ·Producers must cover costs of the public waste management service for household packaging and graphic paper according to reference costs of an optimised waste management service, net of revenues from treated materials
  • ·Overseas territories (Article 73 Constitution), Saint-Martin, and Saint-Pierre-et-Miquelon must receive 100% cost coverage from producers/eco-organisms
  • ·When recycling objectives are not met, the gap between actual operational support expenditure and the amount that should have been spent is reallocated the following year to investment support expenditure
Exemptions
  • ·Retail establishments of 400 m² or less are not required to install selective sorting bins at checkout
Key Deadlines
Dec 31, 2022compliance: Full national deployment of harmonised sorting scheme (colours, signage, container types) for separate collection of packaging waste and graphic paper, achieved progressively through natural renewal of collection container stock
Jan 1, 2022compliance: Eco-organisms under L.541-10-1 §1° must make available to consumers an electronic reporting device for signalling products with excessive packaging
Jan 1, 2025compliance: Generalisation of separate collection for recycling of out-of-home consumption packaging waste, including installation of sorting bins; costs borne by producers and their eco-organism
Producer Definition
Producers (producteurs) placing on the market products covered under Article L.541-10-1 §1° (household packaging) and §2° (graphic paper); includes brand owners and importers subject to REP obligations under those provisions
Fee Structure
Eco Modulated: Financial contributions paid by producers to eco-organisms are eco-modulated per Article L.541-10-3. A premium (bonus) is granted when products carry qualifying general public waste-prevention/sorting information and meet environmental performance criteria (ecodesign, recycled content, elimination of substances limiting recyclability). At least 5% of total contributions collected by eco-organisms must be allocated annually to reuse/re-use solutions. Cost coverage levels for the public waste management service are set by decree, based on reference costs of an optimised service net of material sales revenues. Overseas territories receive 100% cost coverage.
Enforcement
Competent authority under Chapter L.541 of the Code de l'environnement (enforcement agency not individually named in this provision): Failure to meet packaging reduction objectives set in the eco-organism or individual system cahier des charges is sanctioned in accordance with the provisions of Chapter L.541 of the Code de l'environnement (specific penalty amounts not specified in this provision)
Preemption Notes
This is a national French legislative provision establishing harmonised rules; it expressly requires harmonisation of sorting schemes across all local authorities (collectivités territoriales) nationwide, limiting local variation. Overseas territories (Article 73 Constitution), Saint-Martin, and Saint-Pierre-et-Miquelon are subject to specific 100% cost-coverage rules rather than the general decree-set level.
Compliance Dimensions
Collection / Recovery TargetsOut-of-home packaging waste by 2025; Household packaging and graphic paper

“IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.”

Recycled-Content MinimumsMinimum recycled-content required

“Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, sur l'incorporation de matières recyclées et sur l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.”

Eco-ModulationModulated on: Ecodesign (écoconception), Incorporation of recycled materials (incorporation de matières recyclées), Elimination of substances that limit recyclability or recycled content incorporation, Contribution to public information on waste prevention and sorting (triggers premium), Excessive packaging signals from consumers

“VII.-Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l'article L. 541-10-3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets [...] Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, sur l'incorporation de matières recyclées et sur l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.”

PenaltiesPenalties for non-compliance

“La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.”

Bans & RestrictionsSingle-use plastic packaging (emballages plastiques à usage unique) (Material Restriction)

“Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique.”

PRO StructureCompetitive Pros

“Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition. [...] Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages.”

LabelingDisposal Instructions, Other

“Des panneaux d'affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers. [...] L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

I.-Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d'Etat. Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d'emballages issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif. II.-Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national. Des panneaux d'affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers. A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition. III.-Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d'un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées. Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé par décret. La couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %. Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l'année suivante à des dépenses de soutien à l'investissement. Cette obligation s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article L. 541-9-6 . IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée. V.-Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-organismes titulaires de l'agrément consacrent annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. Dans le but d'atteindre l'objectif d'emballages réemployés fixé au 1° du I de l'article L. 541-1 , ces sommes sont consacrées à l'accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1 ainsi qu'au financement d'infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l'ensemble du territoire national. VI.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l'article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Les éco-modulations mentionnées à l'article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l'année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé. VII.-Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l'article L. 541-10-3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d'information d'intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d'emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, sur l'incorporation de matières recyclées et sur l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs. Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret.

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