FRcenv/L541-10-23Enacted

France Code de l'environnement — Extended Producer Responsibility (REP) provision

Jurisdiction:
France
Type:
EPR
Last action:
Feb 12, 2020
Construction
Next steps for producers

Confirm your obligations with ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) and track its implementing rules

Applies toProducteurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, tels que définis au 4° de l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement (includes manufacturers, brand owners, and importers placing such…

Obligations under this law
  • ·Verser des contributions financières à un éco-organisme agréé couvrant les coûts de ramassage et de traitement des déchets de construction et de démolition abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions légales, y compris pour des déchets abandonnés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des obligations
  • ·Contribuer, via l'éco-organisme, à l'ouverture de nouveaux points de reprise sans frais et à l'extension des horaires d'ouverture des points de reprise existants, selon les conditions définies dans les cahiers des charges des éco-organismes
  • ·Possibilité d'organiser ou de faire organiser pour son compte une collecte séparée, une reprise sans frais et une gestion des déchets participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme, afin de bénéficier d'une déduction sur les contributions financières dues
ADEME — Registre SYDEREP (French EPR producer register) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Establishes and operationalizes EPR obligations for construction & demolition waste through approved eco-organisms, mandating cost coverage, territorial coverage, and treatment targets—a core EPR mechanism for the construction sector.
Covered Products
  • ·Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages
  • ·Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux professionnels
  • ·Déchets de construction et de démolition faisant l'objet d'une collecte séparée
Producer Obligations
  • ·Verser des contributions financières à un éco-organisme agréé couvrant les coûts de ramassage et de traitement des déchets de construction et de démolition abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions légales, y compris pour des déchets abandonnés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des obligations
  • ·Contribuer, via l'éco-organisme, à l'ouverture de nouveaux points de reprise sans frais et à l'extension des horaires d'ouverture des points de reprise existants, selon les conditions définies dans les cahiers des charges des éco-organismes
  • ·Possibilité d'organiser ou de faire organiser pour son compte une collecte séparée, une reprise sans frais et une gestion des déchets participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme, afin de bénéficier d'une déduction sur les contributions financières dues
  • ·Coopérer avec les éco-organismes pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, si nécessaire, contribuer au développement des filières de traitement
Exemptions
  • ·Les producteurs peuvent déduire de leurs contributions financières les sommes correspondant aux quantités de déchets qu'ils gèrent eux-mêmes (collecte séparée, reprise sans frais, gestion conforme aux objectifs), sous réserve que les contributions minimales nécessaires à une gestion non sélective des déchets soient maintenues
  • ·L'obligation de reprise imposée aux distributeurs de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels (article III) cesse de s'appliquer dès lors qu'au moins un éco-organisme prend en charge ces produits ou matériaux en application du 4° de l'article L. 541-10-1
Producer Definition
Producteurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, tels que définis au 4° de l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement (includes manufacturers, brand owners, and importers placing such products on the French market)
Fee Structure
Eco Modulated: Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou mal gérés. Une déduction est possible sur ces contributions à hauteur des quantités de déchets faisant l'objet d'une collecte séparée, d'une reprise sans frais et d'une gestion conforme aux objectifs, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction ne peut pas réduire les contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas aux flux les moins coûteux à traiter.
Preemption Notes
L'obligation de reprise imposée aux distributeurs de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels (article III) est préemptée dès qu'un éco-organisme agréé prend en charge ces produits au titre du 4° de l'article L. 541-10-1 ; dans ce cas, c'est l'article L. 541-10-8 qui s'applique. Un décret d'application doit préciser les modalités du III, notamment le seuil de surface des unités de distribution concernées.
Compliance Dimensions
Eco-ModulationModulated on: Quantities of waste subject to separate collection, free take-back, and management contributing to eco-organism objectives organized by or on behalf of the producer (deduction from contributions)

“Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l'objet d'une collecte séparée, d'une reprise sans frais et d'une gestion participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse.”

PRO StructureCompetitive Pros

“Les éco-organismes agréés en application du 4° de l'article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l'objet d'une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d'assurer le maillage territorial prévu au II du présent article.”

Full bill text

I.-Les éco-organismes agréés en application du 4° de l'article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l'objet d'une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d'assurer le maillage territorial prévu au II du présent article. Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des obligations des producteurs. Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l'objet d'une collecte séparée, d'une reprise sans frais et d'une gestion participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse. Les éco-organismes peuvent s'organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6 . II.-En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l'ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu'à l'extension des horaires d'ouverture des points de reprise existants. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise. III.-Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent III, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n'est plus applicable lorsqu'au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l'article L. 541-10-1. L'article L. 541-10-8 devient alors applicable à ces produits et matériaux.

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