France Code de l'environnement — Extended Producer Responsibility (REP) provision
- Jurisdiction:
- France
- Type:
- EPR
- Last action:
- —
Confirm your obligations with Citeo (packaging & paper éco-organisme) and track its implementing rules
- ·Producers must create or join an eco-organism (éco-organisme) responsible for EPR compliance
- ·Eco-organisms must cover 100% of collection and sorting costs of waste management operators with whom they have established a convention
- ·Eco-organisms must cover 100% of costs related to reuse of collected waste on national territory
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Products listed under Article L. 541-10-1, 11° of the French Code de l'environnement (specific product category referenced by statutory cross-reference)
- ·Producers must create or join an eco-organism (éco-organisme) responsible for EPR compliance
- ·Eco-organisms must cover 100% of collection and sorting costs of waste management operators with whom they have established a convention
- ·Eco-organisms must cover 100% of costs related to reuse of collected waste on national territory
- ·Cost coverage must account for revenues derived from reuse activities
- ·Cost coverage must not exceed the provision of cost-effective waste management services
- ·Eco-organisms must include in the convention a provision to accept back sorted waste at a positive or zero price (prix positif ou nul) when the operator requests it, for the purpose of recycling under Article L. 541-10-6
- ·Eco-organisms must also provide for collection and sorting of waste when necessary to meet objectives set by the cahier des charges (specifications) referenced in Article L. 541-10
“Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10.”
“Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 sont tenus d'assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention”
Full bill text
Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 sont tenus d'assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 . La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n'excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l'éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l'opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6 . Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10.
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