BE-VLG136959Enacted

VLAREMA — Flemish regulation on the sustainable management of material cycles and waste (2012)

Jurisdiction:
BE-VLG
Type:
EPR · Disposal Ban · Organics Diversion · Recycled Content · Labeling · Other
Last action:
Feb 17, 2012
Plastic PackagingPaper PackagingGlassMetalsElectronicsBatteriesConstructionOrganicsBiobasedHazardous MaterialsOther
Next steps for producers

Review this measure’s obligations and confirm whether they reach your products

Applies toAny natural or legal person who places products on the market in the Flemish Region, including manufacturers, brand owners, and importers, subject to extended producer responsibility (EPR) obligations as defined per…

Obligations under this law
  • ·Accept back waste products at end of life (acceptance obligation / terugnameplicht) for all covered product categories
  • ·Implement the acceptance obligation either collectively (via a PRO/collective plan) or individually (via an individual plan approved by OVAM)
  • ·Submit a collective plan or individual plan to OVAM for approval

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

VLAREMA is Flanders' comprehensive waste and material-cycle regulation establishing producer responsibility, end-of-waste criteria, secondary-material standards, organics diversion, and circular-economy frameworks across multiple material streams; enacted 2012, consolidated through 2023.
Covered Products
  • ·Printed matter (newspapers, weeklies, monthlies, magazines, periodicals, free regional press, free publications, telephone directories, fax directories, advertising printed matter and others distributed in the Flemish Region)
  • ·End-of-life vehicles
  • ·Used tyres
  • ·Waste electrical and electronic equipment (WEEE/EEE)
  • ·Used batteries and accumulators
  • ·Used oil
  • ·Old and expired medicines
  • ·Used mattresses
  • ·Unlittered litter
  • ·Disposable nappies
  • ·Waste fishing gear containing synthetic materials
  • ·PCBs and PCB-containing equipment
  • ·Medical waste
  • ·Small hazardous waste (PDD)
  • ·Construction and demolition waste
  • ·Organic-biological waste (green waste, GFT/kitchen and garden waste)
  • ·Used animal and vegetable fats and oils of household origin
  • ·Used oils (motor, industrial)
  • ·Asbestos-containing materials
  • ·Residual industrial waste
  • ·PMC packaging waste (plastic packaging, metal packaging, beverage cartons)
  • ·Single-use bags
  • ·Rubber granulate from recycled tyres (use as infill in synthetic turf)
  • ·Agricultural plastic films
  • ·Ships' waste (maritime and inland navigation)
  • ·Sewage sludge
  • ·Secondary raw materials (by-products or end-of-waste materials)
  • ·Construction materials (recycled aggregates, concrete granulate, asphalt granulate, masonry granulate, mixed granulate, recycled fragments, screened sand)
Producer Obligations
  • ·Accept back waste products at end of life (acceptance obligation / terugnameplicht) for all covered product categories
  • ·Implement the acceptance obligation either collectively (via a PRO/collective plan) or individually (via an individual plan approved by OVAM)
  • ·Submit a collective plan or individual plan to OVAM for approval
  • ·Ensure separate collection of covered waste streams
  • ·Meet collection, reuse, recycling, and recovery targets per product category
  • ·Register with OVAM as a producer/importer
  • ·Keep waste and materials registers (registres de déchets et matériaux)
  • ·Report annual data on quantities placed on the market and quantities collected/treated to OVAM
  • ·Ensure proper treatment of collected waste in accordance with VLAREMA provisions
  • ·For WEEE: ensure collection, reuse, recycling, and recovery targets are met; provide take-back at point of sale; finance collection and treatment
  • ·For batteries: ensure collection and recycling targets are met; finance collection and treatment
  • ·For end-of-life vehicles: ensure free take-back; meet reuse/recycling/recovery targets
  • ·For used tyres: ensure collection and processing
  • ·For printed matter: finance collection and processing of paper waste
  • ·For used oil: ensure collection and regeneration/energy recovery
  • ·For medicines: ensure take-back via pharmacies
  • ·For mattresses: ensure collection and recycling
  • ·For fishing gear waste: ensure collection and recycling
  • ·Pay environmental levies (redevances environnementales) and contributions (cotisations environnementales) as applicable
  • ·Comply with sorting obligations for industrial residual waste
  • ·Provide information on sorting obligations to waste generators (for collectors, traders, brokers of residual industrial waste)
  • ·Use approved digital identification form systems for waste transport where applicable
  • ·Comply with import/export rules for waste movements
Exemptions
  • ·Batteries and accumulators in equipment intended to be sent into space are excluded from the battery definition
  • ·Batteries and accumulators in equipment aimed at protecting essential security interests of Member States, weapons, ammunition and war materials (except products not intended for specifically military purposes) are excluded
  • ·Bicycle tyres are excluded from the tyre definition
  • ·Psychiatric institutions not on the site of a hospital are excluded from the 'medical institution' definition (different rules apply)
  • ·Packaging within the meaning of the cooperation agreement decree of 16 January 1997 is excluded from the agricultural film definition
  • ·PCB-free equipment that has been decontaminated is excluded from 'PCB-containing equipment'
Key Deadlines
Jun 2, 2012compliance: VLAREMA enters into force
—reporting: Annual reporting to OVAM by 1 April each year for the preceding calendar year (e.g. for used animal and vegetable fats and oils collectors: data due by 1 April)
Jan 1, 2022compliance: Certain amended provisions enter into force (per consolidation note)
Jul 1, 2022compliance: Certain amended provisions enter into force (per consolidation note)
Dec 31, 2023compliance: Certain amended provisions enter into force (per consolidation note)
Producer Definition
Any natural or legal person who places products on the market in the Flemish Region, including manufacturers, brand owners, and importers, subject to extended producer responsibility (EPR) obligations as defined per product category in Chapter 3. For EEE: any person who manufactures and sells EEE under their own name/trademark, resells under their own name/trademark equipment produced by others, or imports/exports EEE on a professional basis. For batteries: any person who places batteries or accumulators on the market. For vehicles: any person who places vehicles on the market. For printed matter: any person who distributes printed matter in the Flemish Region.
Fee Structure
Eco Modulated: Environmental levies (redevances environnementales), retributions, and environmental contributions (cotisations environnementales) are provided for in Chapter 9. Specific fee amounts and structures are set out in Articles 9.1.1–9.1.3 and 9.2.1–9.2.4. The text of those articles is not reproduced in the provided excerpt, so specific rates are not available from this source.
Enforcement
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) and the Flemish Government: Penalties are referenced under the enforcement framework of the Flemish Environment Decree (decree of 5 April 1995, Title XVI, as modified by AGF 12 December 2008). Specific penalty amounts are not reproduced in the provided text excerpt.
Preemption Notes
VLAREMA is a Flemish regional regulation implementing EU directives and the Flemish Materials Decree (23 December 2011). It operates within the Belgian federal structure where Flanders has competence over waste management. Federal legislation governs certain product aspects (e.g. medicines, packaging cooperation agreement). No explicit preemption of municipal rules is stated, but the regulation sets binding minimum standards for the Flemish Region.
Compliance Dimensions
Collection / Recovery TargetsWEEE (waste electrical and electronic equipment) (Weight); Used batteries and accumulators (Weight); End-of-life vehicles (reuse and recycling/recovery) (Weight)

“65° pourcentage de réutilisation et de recyclage : le pourcentage du poids de déchets, réparti par type de matériel, tel que visé à l'article 3.4.4.5 qui sont recyclés en matières premières, majoré de l'appareillage, subdivisé par type de matériel qui est réutilisé, par rapport au poids global du type de matériel correspondant des appareils électriques et électroniques usés collectés;”

Bans & RestrictionsSingle-use bags (sacs à usage unique) (Material Restriction); Lightweight plastic bags (directive (UE) 2015/720 transposed) (Material Restriction); Certain single-use plastic products (directive (UE) 2019/904 transposed) (Sales Ban)

“Section 4.5. - Interdictions de mise en décharge et d'incinération Art. 4.5.1-4.5.3 Section 4.6. [1 - Interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages] 1 Art. 4.6.1-4.6.2 Sous-section 5.3.11. [1 - Conditions d'utilisation de sacs à usage unique] 1 Art. 5.3.11.1-5.3.11.2 Sous-section 5.3.13. [1 - Conditions d'utilisation de sacs à déchets en plastique] 1 Art. 5.3.13.1-5.3.13.2 Sous-section 5.3.14. [1 - Conditions d'utilisation d'autocollants sur des fruits et légumes] 1 Art. 5.3.14.1”

PRO StructureCompetitive Pros

“Sous-section 3.2.2. [1 - Concrétisation collective de l'obligation d'acceptation] 1 Art. 3.2.2.1, 3.2.2.1/1, 3.2.2.2 Sous-section 3.2.3. [1 - Concrétisation individuelle de l'obligation d'acceptation] 1 Art. 3.2.3.1-3.2.3.5 Section 3.3. - Plan collectif Art. 3.3.1-3.3.6”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2012/02/17/2012035464/justel
Dossier numéro
: 2012-02-17/18
Titre
17 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de
cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) (
Situation
: Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au
30-06-2023 inclus.
Note
:
articles modifiés avec effet à une date indéterminée par AGF 2021-07-02/14, art. 15, 47, 48,1°, 49,
51, 58, 63;
En vigueur :
01-01-2022; 31-12-2023; 01-07-2022
Source
: AUTORITE FLAMANDE
Publication
: Moniteur belge du 23-05-2012 page : 29743
Entrée en vigueur
:
02-06-2012
Table des matières
CHAPITRE 1er.
- Dispositions générales
Section 1.1.
- Dispositions introductives
Art. 1.1.1
Section 1.2.
- Définitions
Art. 1.2.1
CHAPITRE 2.
- Délimitation de la phase des déchets
Section 2.1.
- Liste des déchets
Art. 2.1.1
Section 2.2.
[
1
- Critères européens]
1

Art. 2.2.1-2.2.8
Section 2.3.
- Critères spécifiques
Sous-section 2.3.1.
[
1
- Dispositions générales relatives aux critères spécifiques]
1

Art. 2.3.1.1-2.3.1.3, 2.3.1.3/1, 2.3.1.3/2
Art. 2_3.1.3/2.DROIT_FUTUR
Sous-section 2.3.2.
- Critères pour les matières premières destinées à une utilisation comme matériau de
construction
Art. 2.3.2.1-2.3.2.3
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Sous-section 2.3.3.
[
1
- Critères d'utilisation comme engrais ou amendement du sol]
1

Art. 2.3.3.1-2.3.3.3
Sous-section 2.3.4.
- Critères pour les matières premières secondaires destinées à une utilisation dans des
couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges de catégories 1 et 2
Art. 2.3.4.1
Sous-section 2.3.5.
- Critères pour les matières premières secondaires provenant de et destinés à des procédés
de production métallurgiques pour des métaux non ferreux
Art. 2.3.5.1
Sous-section 2.3.6.
- Critères pour les matières premières secondaires provenant de procédés de production
métallurgique pour les métaux ferreux
Art. 2.3.6.1-2.3.6.2
Section 2.4.
- Déclaration de matières premières
Sous-section 2.4.1.
- Dispositions générales
Art. 2.4.1.1-2.4.1.3
Sous-section 2.4.2.
- Procédure de demande d'une déclaration des matières premières
Art. 2.4.2.1-2.4.2.6
Sous-section 2.4.3.
- Retrait de la déclaration des matières premières
Art. 2.4.3.1-2.4.3.2
Section 2.6.
[
1
- Matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères européens ni de critères spécifiques]
1

Art. 2.6.1-2.6.5
CHAPITRE 3.
- Responsabilité élargie des producteurs
Section 3.1.
- Dispositions générales
Art. 3.1.1-3.1.2
Section 3.2.
- Obligation d'acceptation
Sous-section 3.2.1.
- Dispositions générales
Art. 3.2.1.1-3.2.1.5
Sous-section 3.2.2.
[
1
- Concrétisation collective de l'obligation d'acceptation]
1

Art. 3.2.2.1, 3.2.2.1/1, 3.2.2.2
Sous-section 3.2.3.
[
1
- Concrétisation individuelle de l'obligation d'acceptation]
1

Art. 3.2.3.1-3.2.3.5
Section 3.3.
- Plan collectif
Art. 3.3.1-3.3.6
Section 3.4.
- Dispositions spécifiques aux déchets
Sous-section 3.4.1.
- Déchets d'imprimés
Art. 3.4.1.1-3.4.1.6
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Sous-section 3.4.2.
- Véhicules mis au rebut
Art. 3.4.2.1-3.4.2.5
Sous-section 3.4.3.
- Pneus usagés
Art. 3.4.3.1-3.4.3.4
Sous-section 3.4.4.
[
1
- Déchets d'équipements électriques et électroniques]
1

Art. 3.4.4.1-3.4.4.15
Sous-section 3.4.5.
- Piles et accumulateurs usagés
Art. 3.4.5.1-3.4.5.6
Sous-section 3.4.6.
[
1
- Huile usagée]
1

Art. 3.4.6.1-3.4.6.4
Sous-section 3.4.7.
- Médicaments vieux et périmés
Art. 3.4.7.1-3.4.7.5
Sous-section 3.4.8.
- [
1
Matelas usagés]
1

Art. 3.4.8.1-3.4.8.3
Sous-section 3.4.9.

Art. 3.4.9.1-3.4.9.3
Sous-section 3.4.10.

Art. 3.4.10.1-3.4.10.3
Sous-section 3.4.11.
- Détritus non ramassés
Art. 3.4.11.1
Sous-section 3.4.12.

Art. 3.4.12.1
Sous-section 3.4.13.
- Langes jetables usagés
Art. 3.4.13.1
Sous-section 3.4.14
[
1
Déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques ]
1

Art. 3.4.14.1-3.4.14.3
Section 3.5.
[
1
- Reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures
ménagères]
1

Art. 3.5.1-3.5.3
CHAPITRE 4.
- Dispositions générales relatives à la gestion des cycles de matériaux et des déchets
Section 4.1.
- Classification des déchets
Art. 4.1.1-4.1.6
Section 4.2.
- Classification des opérations sur les déchets
Art. 4.2.1-4.2.2
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Section 4.3.
- Collecte distincte des déchets
Art. 4.3.1
Art. 4_3.1.DROIT_FUTUR
Art. 4.3.2
Art. 4_3.2.DROIT_FUTUR
Art. 4.3.3
Art. 4_3.3.DROIT_FUTUR
Art. 4.3.4-4.3.5
Art. 4_3.5.DROIT_FUTUR
Art. 4.3.6-4.3.12
Section 4.4.
- Règles générales en vue du traitement des déchets
Art. 4.4.1-4.4.5
Section 4.5.
- Interdictions de mise en décharge et d'incinération
Art. 4.5.1-4.5.3
Section 4.6.
[
1
- Interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages]
1

Art. 4.6.1-4.6.2
CHAPITRE 5.
- Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques
Section 5.1.
- Dispositions relatives à la gestion de déchets ménagers
Art. 5.1.1-5.1.7
Section 5.2.
- Dispositions relatives à la gestion de certains déchets spéciaux
Sous-section 5.2.1.
- Déchets apparaissant lors de l'entretien, la réparation et la destruction de véhicules à
moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires.
Art. 5.2.1.1
Sous-section 5.2.2.
- Petits déchets dangereux
Art. 5.2.2.1-5.2.2.4
Sous-section 5.2.3.
- Déchets médicaux
Art. 5.2.3.1-5.2.3.4, 5.2.3.4/1, 5.2.3.5-5.2.3.20
Sous-section 5.2.4.
- Véhicules mis au rebut
Art. 5.2.4.1-5.2.4.8
Sous-section 5.2.5.
[
1
- Déchets d'équipements électriques et électroniques]
1

Art. 5.2.5.1-5.2.5.3, 5.2.5.3/1, 5.2.5.4-5.2.5.13
Sous-section 5.2.6.
- Pneus usagés
Art. 5.2.6.1-5.2.6.2
Sous-section 5.2.7.
- Piles et accumulateurs usagés
Art. 5.2.7.1-5.2.7.4
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Sous-section 5.2.8.
- PCB
Art. 5.2.8.1-5.2.8.13
Sous-section 5.2.9.
- Appareils et récipients mis au rebut qui contiennent des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés
Art. 5.2.9.1
Sous-section 5.2.10.
[
1
- Déchets des navires de la navigation maritime]
1

Art. 5.2.10.1-5.2.10.9, 5.2.10.9/1
Sous-section 5.2.11.
- Déchets de la navigation intérieure
Art. 5.2.11.1-5.2.11.7
Sous-section 5.2.12.
[
1
Graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère]
1

Art. 5.2.12.1.
[
1
Parallèlement à la collecte communale dans le cadre de l'obligation de protection, toute personne
physique ou morale peut monter une collecte de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine
ménagère sous les conditions suivantes :
Art. 5.2.12.2.
[
1
§ 1er. La personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, tient un registre comprenant
les données suivantes :
Art. 5.2.12.3.
[
1
§ 1er. La personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, met à la disposition de l'OVAM
et ce, pour le 1 avril de chaque année, les informations suivantes concernant l'année civile écoulée :
Sous-section 5.2.13.
[
1
- Huiles usagées]
1

Art. 5.2.13.1
Sous-section 5.2.14.
[
1
- Matelas en fin de vie]
1

Art. 5.2.14.1-5.2.14.2
Section 5.3.
- Dispositions relatives à la gestion de matériaux spécifiques qui ne sont pas des déchets
Sous-section 5.3.1.
- Dispositions générales
Art. 5.3.1.1-5.3.1.2
Sous-section 5.3.2.
- Conditions régissant l'utilisation de matières premières comme engrais ou produit
d'amendement du sol
Art. 5.3.2.1-5.3.2.4
Sous-section 5.3.3.
- Conditions pour l'utilisation de matières premières comme matériaux de construction
Art. 5.3.3.1-5.3.3.5
Sous-section 5.3.4.

Art. 5.3.4.1-5.3.4.7
Sous-section 5.3.5.
- Conditions pour l'utilisation de matières premières dans des couches d'étanchéité
artificielles au verre soluble sur des décharges des catégories 1 et 2
Art. 5.3.5.1
Sous-section 5.3.6.
- Conditions à l'utilisation de granulat de caoutchouc provenant de pneus usagés recyclés
comme matériau d'épandage dans les terrains en gazon synthétique
Art. 5.3.6.1-5.3.6.4
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Sous-section 5.3.7.
[
1
- Conditions de l'utilisation de pneus usés comme matériau couverture de silos
d'alimentation]
1

Art. 5.3.7.1
Sous-section 5.3.8.
[
1
- Conditions pour la gestion de câbles et de canalisations]
1

Art. 5.3.8.1-5.3.8.3
Sous-section 5.3.9.
[
1
- Conditions pour la combustion de graisses animales fondues dérivées de matières des
catégories 1, 2 et 3]
1

Art. 5.3.9.1
Sous-section 5.3.10.
[
1
- Conditions pour l'utilisation de compost fermier comme engrais ou produit
d'amendement du sol]
1

Art. 5.3.10.1
Sous-section 5.3.11.
[
1
- Conditions d'utilisation de sacs à usage unique]
1

Art. 5.3.11.1-5.3.11.2
Sous-section 5.3.12.
[
1
- Conditions applicables à l'utilisation de matériel de restauration]
1

Art. 5.3.12.1-5.3.12.4
Sous-section 5.3.13.
[
1
- Conditions d'utilisation de sacs à déchets en plastique]
1

Art. 5.3.13.1-5.3.13.2
Sous-section 5.3.14.
[
1
- Conditions d'utilisation d'autocollants sur des fruits et légumes]
1

Art. 5.3.14.1
Section 5.4.
[
1
- Dispositions relatives à la gestion de matériaux contenant de l'amiante]
1
Art. 5.4.1_-5.4.15_
Section 5.5.
[
1
- Dispositions relatives à la gestion des déchets industriels résiduels]
1

Sous-section 5.5.1.
[
1
- Dispositions générales]
1

Art. 5.5.1.1
Sous-section 5.5.2.
[
1
- Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels
résiduels en matière de fourniture d'informations générales sur l'obligation de tri]
1

Art. 5.5.2.1-5.5.2.4
Sous-section 5.5.3
[
1
Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels résiduels
lorsque la collecte a lieu auprès de plusieurs producteurs de déchets lors d'une seule tournée avec un seul
véhicule et que les déchets industriels résiduels de ces producteurs de déchets sont mélangés dans ce
véhicule]
1

Art. 5.5.3.1-5.5.3.9
Sous-section 5.5.4.
[
1
- Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels
résiduels lorsque la collecte a lieu individuellement par producteur de déchets et que les déchets industriels
résiduels de plusieurs producteurs de déchets ne sont pas mélangés dans un seul véhicule]
1

Art. 5.5.4.1-5.5.4.6
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Sous-section 5.5.5.
[
1
- Règles applicables aux transformateurs autorisés qui acceptent des déchets industriels
résiduels]
1

Art. 5.5.5.1
Sous-section 5.5.6.
[
1
- Règles relatives à la transparence et à la collaboration au sein de la chaîne]
1

Art. 5.5.6.1-5.5.6.4
CHAPITRE 6.
- Collecte et transport des déchets
Section 6.1.
- Transport, collecte et traitement des déchets
Art. 6.1.1
Sous-section 6.1.1.
Conditions pour le transport, la collecte et le traitement des déchets
Art. 6.1.1.1-6.1.1.4, 6.1.1.4/1, 6.1.1.5-6.1.1.6
Sous-section 6.1.2.
- Enregistrement des transporteurs de déchets
Art. 6.1.2.1-6.1.2.4
Sous-section 6.1.3.
- Enregistrement de collecteurs, de commerçants ou d'agent de déchets
Art. 6.1.3.1-6.1.3.5
Sous-section 6.1.4.
- Acceptation des enregistrements pour le transport de déchets d'autres régions et d'Etats
de l'Espace économique européen
Art. 6.1.4.1
Sous-section 6.1.5.
[
1
- Homologation de systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques]
1

Art. 6.1.5.1-6.1.5.8
Section 6.2.
- Importation et exportation de déchets
Art. 6.2.1-6.2.18
CHAPITRE 7.
- Enregistrements et rapports concernant les données sur les déchets
Section 7.1.
- Dispositions générales
Art. 7.1.1-7.1.3
Section 7.2.
- Registres de déchets et matériaux
Sous-section 7.2.1.
- Registres de déchets
Art. 7.2.1.1-7.2.1.4
Sous-section 7.2.2.
- Registres de matériaux qui ne sont pas des déchets
Art. 7.2.2.1-7.2.2.4
Sous-section 7.2.3.
- Tenue et échange de registres des déchets et des matériaux
Art. 7.2.3.1-7.2.3.2
Section 7.3.
- Données relatives à la production de déchets de matériaux
Sous-section 7.3.1.
- Déchets industriels et matières premières
Art. 7.3.1.1-7.3.1.3
Sous-section 7.3.2.
- Déchets ménagers
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Art. 7.3.2.1-7.3.2.2
Section 7.4.
- Données à propos du traitement des déchets de l'utilisation des matières premières
Art. 7.4.1-7.4.3
CHAPITRE 8.

Section 8.1.

Sous-section 8.1.1.

Art. 8.1.1.1
Sous-section 8.1.2.

Art. 8.1.2.1-8.1.2.4
Sous-section 8.1.3.

Art. 8.1.3.1-8.1.3.2
Sous-section 8.1.4.

Art. 8.1.4.1-8.1.4.3
Sous-section 8.1.5.

Art. 8.1.5.1-8.1.5.3
Section 8.2.

Art. 8.2.1
CHAPITRE 9.
- Redevances environnementales [
1
, rétributions]
1
et cotisations environnementales
Section 9.1.
- Redevances environnementales
Art. 9.1.1-9.1.3
Section 9.2.
[
1
- Rétributions]
1

Art. 9.2.1-9.2.4
CHAPITRE 10.
- Dispositions de modification
Section 10.1.
- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand
à l'autorisation écologique
Art. 10.1.1-10.1.11
Section 10.2.
- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions
générales sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Art. 10.2.1-10.2.12
Section 10.3.
- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides
pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés
ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative
Art. 10.3.1
Section 10.4.
- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport
environnemental annuel intégré
Art. 10.4.1-10.4.4
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Section 10.5.
- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières
relatives à l'agrément et aux subventions des centres de récupération
Art. 10.5.1-10.5.3
Section 10.6.
- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement
flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol
Art. 10.6.1-10.6.3
Section 10.7.
- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du
titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de
l'environnement
Art. 10.7.1-10.7.16
Section 10.8.
- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification
d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances
appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés
Art. 10.8.1
CHAPITRE 11.
- Dispositions transitoires
Art. 11.1-11.5
CHAPITRE 12.
- Dispositions finales
Art. 12.1-12.4
ANNEXES.

Art. N1-N12, N12bis, N12ter, N13-N14
Texte
CHAPITRE 1er.
- Dispositions générales

Section 1.1.
- Dispositions introductives

Article
1.1.1
.Le présent arrêté transpose les directives suivantes :
1° directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment
des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture;
2° directive 93/3/CEE de la Commission du 5 février 1993 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la
commercialisation des plants de pommes de terre;
3° directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et
des polychloroterphényles (PCB et PCT);
4° directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18/09/00 relative aux véhicules hors d'usage;
5° [
4
directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de
réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la
directive 2000/59/CE ;]
4
6° directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 relative à l'incinération des
déchets;
7° [
1
directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;]
1
8° directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE;
9° directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et
abrogeant certaines directives.
[
2
10° directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive
2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de
piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables
contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible
teneur en mercure, et abrogeant la Décision 2009/603/CE de la Commission ;]
2
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[
2
11° directive 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE
du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;]
2
[
2
12° directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la Directive
2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaire pour les déchets
d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;]
2
[
3
13° directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive
2008/98/CE relative aux déchets ;
14° directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive
94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers.]
3
[
5
15° Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de
l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. ]
5
[
2
Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la
Décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement
européen et du Conseil.]
2
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)

Section 1.2.
- Définitions

Art.

1.2.1
.§ 1. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion
durable de cycles de matériaux et de déchets sont d'application au présent arrêté.
§ 2. Dans le présent arrêté, on entend par :
[
4
1° DEEE : EEE constituant des déchets dans le sens de l'article 3, 1° du Décret sur les Matériaux, y compris
tous les composants, sous-ensembles et matériaux faisant partie du produit au moment de la mise au rebut ;]
4
[
4
1°/1]
4
[
8
huiles usagées]
8
: toutes [
1
sortes d'huiles moteurs à base minérale, synthétique, végétale ou
animale]
1
, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, comme les huiles
usées pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour turbines et
systèmes hydrauliques;
2° [
10
...]
10
3° granulat d'asphalte : granulat provenant de la démolition ou du fraisage de revêtements d'asphalte;
4° [
7
boues de dragage : boues de dragage, telles que visées à l'article 2, 35° du décret relatif au sol ;]
7
5° pneu : tout pneu de caoutchouc plein ou avec chambre à air, en ce compris des bandages, à l'exception des
pneus à vélo;
6° pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique,
consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);. les piles
suivantes ne relèvent pas de la présente définition : des piles et accumulateurs dans des équipements destinés à
être envoyés dans l'espace, et les piles et accumulateurs dans des équipements visant la protection des intérêts
essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à l'exception de
produits qui ne sont pas destinés à des fins militaires spécifiques;
[
3
6° /1 déchets résiduels industriels : la fraction de déchets industriels qui ne font pas l'objet d'une offre ou
collecte sélective ;]
3
7° boue d'épuration traitée : la boue d'épuration traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou
thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire
considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon
précisée dans l'annexe 2.3.1.D;
[
10
7° /1 opérateur d'une place de marché en ligne : toute personne physique ou morale qui organise ou
exploite, à titre onéreux ou non, une place de marché en ligne ;]
10
8° praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements
médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou employé;
9° granulats de béton : granulat provenant du concassage de béton;
[
6
9° /1 envoi sécurisé : l'un des modes de signification ci-après :
a) un courrier recommandé ;
b) une remise contre récépissé ;
c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de
notification avec certitude;]
6
10° sol : le sol tel qu'il est défini à article 2, 1°, du décret sur le sol;
11° décret sur le sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
[
10
11° /1 déchets de construction et de démolition : déchets générés par des travaux de construction et
provenant des matériaux de construction utilisés, hormis leurs emballages, ou déchets générés par des travaux
de démolition, de rénovation et de démantèlement après élimination de tous les éléments isolés qui ne font pas
partie de la construction ;]
10
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12° [
8
matériau de construction : matériau qui, en fonction de l'application qu'on en fait et pour autant qu'il soit
disponible, est conforme aux normes ou standards de construction européens harmonisés, aux cahiers des
charges standard, aux prescriptions de l'autorité flamande, aux spécifications de construction standardisées ou
aux autres prescriptions de construction ;]
8
13° [
4
...]
4
14° [
4
sable de concassage tamisé : sable provenant du tamisage, préalable au concassage de débris, à
l'exception de débris d'enrobés hydrocarbonés et de l'asphalte de fraisage ;]
4
15° contenu calorique : capacité calorifique à pression constante ou valeur de combustion inférieure humide
[
6
15/1° matières de catégorie 3 : matières de catégorie 3 telles que visée à l'article 10 du règlement (CE) n°
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le
règlement (CE) n° 1774/2002;]
6
16° compost : le produit final stable, hygiénisé et riche en humus du compostage de déchets organiques-
biologiques collectés sélectivement et d'autres matériaux biologiques
17° compostage : processus contrôlé au cours duquel, en présence d'oxygène, par réchauffement naturel à la
suite de processus de dégradation microbiens, un déchet organique-biologique et un matériel organique-
biologiques sont transformés en un produit hygiénisé, stable et homogénéisé qui peut être utilisé comme agent
fertilisant du sol. Le processus de compostage peut être précédé par une étape de fermentation anaérobie;
18° [
8
recyparc]
8
: [
5
un établissement autorisé en application du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant
des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]
5
, où les particuliers et éventuellement
également les entreprises peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés et éventuellement des déchets
industriels comparables aux déchets ménagers sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;
19° graisses et huiles animales et végétales : toute graisse ou huile animale et/ou végétale comestible et leur
mélange, utilisée lors de la friture de denrées alimentaires frites (telles que visées à l'arrêté royal du 22 janvier
1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires) par des
ménages ou des usagers professionnels;
20° digestat : le produit final de la fermentation anaérobie de déchets organico-biologiques collectés
sélectivement, éventuellement avec le fumier ou des cultures énergétiques, y compris le post-traitement;
21° imprimés : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications
gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres distribués en Région
flamande;
22° vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur des produits en
Région flamande;
23° [
3
équipements électriques et électroniques, en abrégé EEE : les équipements fonctionnant grâce à des
courants électriques ou à des champs électro-magnétiques, ainsi que les équipements destinés à la production,
au transfert et à la mesure de ces courants et champs électriques, conçus pour l'utilisation avec une tension de
1000 volts au maximum pour le courant alternatif et de 1500 volts pour le courant continu. et qui sont soumis à
l'obligation d'acceptation, visée à l'article 3.4.4.1;]
3
[
6
23°/1 notification électronique : toute notification qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 2281 du
Code civil, par le biais des guichets électroniques sur le site Internet de l'OVAM;]
6
24° Code EURAL : un code de la liste des déchets mentionnée en annexe 2.1;
25° [
3
onvention de financement : une convention d'emprunt, de location-achat, de location ou de paiements à
terme ou un règlement relatif à tout produit, qu'un transfert de propriété de l'appareil aura ou peut avoir lieu ou
non suivant une convention ou règlement ou suivant une convention ou règlement supplémentaire ;]
3
[
6
25° /1 films : films utilisés comme emballage secondaire ou tertiaire;]
6
26° traitement médical ou vétérinaire : tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à
contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal. Sont assimilés au traitement médical ou
vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements
d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales;
27° cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien
indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à
domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et
toutes les institutions de soins [
8
visées au 42°]
8
et autres cliniques psychiatriques [
8
visées au 42°]
8
;
28° fragments recyclés : fragments issus de massifs en béton armé ou non et rocailleux, ou de pierres
récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;
29° granulats recyclés : gravats issus du traitement mécanique de matériel anorganique utilisé auparavant dans
des constructions de génie tels que des granulats de béton, des granulats d'asphalte, des granulats de
maçonnerie, des fragments recyclés, le sable tamisé, le sable de concassage tamisé, les granulats de tamisage et
le sable tamisé de tri;
30° [
9
déchets LFJ : déchets de cuisine et de jardin qui proviennent de la partie organique des déchets
ménagers, qui a été collectée séparément. Ils comprennent les déchets de cuisine et de table compostables et la
partie des déchets de jardin constituée de matières fines, non ligneuses ;]
9
31° publications gratuites : toute publication gratuite qui n'est pas un imprimé publicitaire ou une presse
régionale gratuite;
32° presse régionale gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, à l'exclusion
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de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base
annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;
33° déchets verts : les déchets organiques compostables qui sont notamment générés dans les jardins, les
plantations, les parcs, les rives des cours d'eau, les accotements et bermes et les sites naturels;
34° encombrants : déchets qui proviennent du fonctionnement normal d'un ménager particulier et les déchets
similaires qui, étant donné leur ampleur, leur nature et/ou leur poids, ne peuvent pas être collectés lors de la
collecte des déchets ménagers, et qui sont récoltés au porte-à-porte; la partie qui reste est incinérée ou mise en
décharge après avoir été présentée sur le parc à conteneurs;
35° matières premières secondaires : sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets
conformément aux articles 36, 37 ou 39 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de
matériaux et de déchets;
36° producteurs de matières premières secondaires : toute personne physique ou morale dont l'activité produit
des sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets conformément aux articles 36, 37
ou 39 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;
37° utilisateur de matières premières secondaires : toute personne physique ou morale qui utilise dans son
processus des sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets conformément aux
articles 36, 37 ou 39 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de
déchets;
38° [
10
...]
10
39° [
10
...]
10
40° détenteur de PCB ou d'un appareil contenant des PCB : la personne physique ou morale qui détient des
PCB ou des appareils contenant des PCB;
[
10
40° /1 déchets ménagers résiduels : la fraction des ordures ménagères qui n'est pas présentée ou collectée
de manière sélective, y compris les déchets collectés de manière non sélective des poubelles de rue gérées par
les communes ou structures de coopération intercommunales ainsi que les déchets de nettoyage des rues et les
déchets d'évacuation des dépôts sauvages ;
40° /2 immeubles principalement résidentiels : bâtiment ou bâtiments dont la fonction de logement couvre au
moins soixante-six pour cent du volume de construction concerné ;]
10
41° établissement classé : [
5
un établissement où est exercée une activité reprise dans la liste de classification
visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la
politique de l'environnement]
5
;
42° institution médicale : tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques;
toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des
traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le
site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les établissements de repos et de soins
situés sur le site d'un hôpital faisant partie de la même autorité de tutelle, mais ne tombant pas sous l'agrément
d'une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant
partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou
externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous
les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous
les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale;
43° institution de soins : tous établissements de soins et de repos autres que ceux [
8
visés au 42°]
8
; toutes
les maisons de retraite, avec ou sans installations de soins et de repos, tous les centres de soins quotidiens et
toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles [
8
visées au 42°]
8
;
44° collecteur : toute personne physique ou morale qui procède à la collecte de déchets;
[
8
44° /1 déchets de cuisine et de table : tous les déchets alimentaires, y compris les huiles de friture et de
cuisson usagées provenant de restaurants, de facilités de restauration et de cuisines, y compris de cuisines de
restauration collective et des ménages ;]
8
45° PDD : les petits déchets dangereux d'origine ménagère et d'origine industrielle comparable comme
déterminé [
1
au point 54°]
1
;
46° centre de recyclage : une personne morale agréée par l'OVAM qui dispose d'un service de collecte, de tri et
d'un espace de vente et qui collecte, entrepose, trie, répare et vend en vue de leur réutilisation des équipements
électriques et électroniques usés dans une zone délimitée;
47° [
10
[
11
matière synthétique : un polymère au sens de l'article 3, paragraphe 5 du Règlement (CE) n°
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le
règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission,
auquel des additifs ou d'autres substances ont éventuellement été ajoutés et qui peut constituer la partie
principale de la structure de produits finaux ]
11
;]
10
48° film agricole : film en matière plastique utilisé dans le cadre d'une activité agricole ou horticole, à l'exception
des emballages au sens du décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération
concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
49° [
10
...]
10
50° décret sur les matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de
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matériaux et de déchets;
[
4
50°/1 [
10
matelas : produits offrant une surface pour dormir ou se reposer, qui se prêtent à une utilisation
par l'homme pendant une longue période, consistant en une housse solide rembourrée de matériaux de base et
qui peuvent être posés sur une structure de lit, y compris les surmatelas. Un surmatelas est un matelas mince
qui se pose sur le matelas normal ;]
10
]
4
51° déchet médical : un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de
traitements médicaux ou vétérinaires, quelles qu'en soient la nature, la quantité ou la composition;
52° granulat mixte : granulat provenant du concassage de maçonnerie et de béton, de sorte que le mélange
contient une teneur minimale en béton;
53° engrais ou produit d'amendement du sol : toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique
d'amélioration de la production végétale telle que visée dans la législation fédérale relative au commerce des
engrais et des produits d'amendement du sol;
54° Déchets industriels similaires aux déchets ménagers : déchets industriels de nature, composition et
quantité similaires aux déchets ménagers, et qui sont créés à la suite des activités qui sont de même nature que
les activités du fonctionnement normal d'un ménage particulier;
55° granulat de maçonnerie granulat provenant du concassage de maçonnerie;
56° unité technique environnementale : l'unité technique environnementale, mentionnée à l'article 1.1.2 du titre
II du VLAREM;
57° [
5
décret relatif au permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]
5
58° Ministre flamand : le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions;
59° matériau de construction non formé : matériau de construction qui ne répond pas à tous les critères d'un
matériau de construction formé;
60° huiles : toutes sortes d'huiles moteurs ou industrielles [
1
à base minérale, synthétique, végétale ou
animale]
1
, en particulier des huiles pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des
huiles pour machines, turbines, transmission de chaleur et systèmes hydrauliques, à l'exception des huiles PCB;
[
10
60° /1 place de marché en ligne : plate-forme numérique, portail ou tous autres moyens, applications ou
services électroniques équivalents, permettant à un vendeur de conclure un contrat à distance, au sens de
l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, avec des utilisateurs de la place de marché en ligne ;]
10
[
10
60° /2 remblayage : opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont
utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux
d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont
pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir
à ces fins ;]
10
61° déchets organico-biologiques : déchets verts, déchets GFT ou déchets industriels organiques-biologiques;
[
8
61° /1 déchets industriels organico-biologiques : les déchets organico-biologiques en provenance des
entreprises, y compris les déchets de cuisine et de table et les déchets d'aliments ; ]
8
62° médicaments périmés : les résidus de médicaments tels que visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964
sur les médicaments, à l'exception de l'article 1er bis de cette loi, qui sont des spécialités pharmaceutiques et qui
sont délivrés à un particulier et dont il se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire. Une spécialité
pharmaceutique est tout médicament préparé à l'avance qui est mis sur le marché sous une dénomination
spéciale et dans un emballage spécial;
63° Appareil contenant des PCB : tout dispositif qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple : les
transformateurs, les condensateurs, les récipients qui contiennent des quantités restantes) et n'a pas été
décontaminé. Sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; les appareils qui peuvent éventuellement
contenir des PCB sont considérés comme des appareils contenant des PCB;
64° PCB : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le
monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane et tous les mélanges dont la
teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % de poids;
65° pourcentage de réutilisation et de recyclage : le pourcentage du poids de déchets, réparti par type de
matériel, tel que visé à l'article 3.4.4.5 qui sont recyclés en matières premières, majoré de l'appareillage, subdivisé
par type de matériel qui est réutilisé, par rapport au poids global du type de matériel correspondant des appareils
électriques et électroniques usés collectés;
66° [
10
[
11
plastique : un polymère au sens de l'article 3, paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le
règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission,
auquel des additifs ou d'autres substances ont éventuellement été ajoutés et qui peut constituer la partie
principale de la structure de produits finaux ]
11
;]
10
67° [
10
déchets PMC : déchets de tous emballages plastiques, emballages métalliques et cartons à boisson
destinés à être utilisés par les ménages ou à un usage professionnel analogue, à l'exception des déchets
provenant de petits déchets dangereux, et d'emballages de polystyrène expansé destinés à des applications non
alimentaires ;]
10
68° [
3
[
10
producteur : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y
compris la vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique :
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a) est établie sur le territoire et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui fait
développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire
ou qu'elle affecte à son propre usage ;
b) est établie sur le territoire et revend sur le territoire ou affecte à son propre usage un produit qui a été
fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou sa propre marque. A cet égard, le revendeur n'est
pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur visé au point a) figure sur le
produit ;
c) est établie sur le territoire et met un produit sur le marché à titre professionnel ;
d) est établie en dehors du territoire et vend un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs
autres que les ménages par le biais de la vente à distance au sens de l'article I.8, 15° du Code de droit
économique, directement ou en recourant à une place de marché en ligne.
Celui qui assure exclusivement un financement en vertu ou dans le cadre d'un contrat de financement et qui ne
supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété n'est pas considéré comme producteur du
produit, à moins qu'il n'agisse comme producteur tel que visé aux points a) à d) ;]
10
]
3
69° producteur d'imprimés : l'éditeur ou la personne qui agit à la demande d'un éditeur étranger qui diffuse les
imprimés dans la Région flamande. L'éditeur est la personne qui fait produire l'imprimé et qui est responsable de
sa forme et de son contenu;
70° gravats : fraction composée de pierres provenant des déchets de construction et de démolition;
71° imprimé publicitaire : tout imprimé qui paraît moins de cinq fois par semaine et dans lequel moins de 30 %
de la surface imprimée est consacrée à de articles d'informations générales;
72° taux de recyclage : le pourcentage du poids des imprimés recyclés par rapport au poids global des
imprimés qui sont parus en Région flamande au cours de l'année calendaire précédente par n'importe quel
producteur de n'importe quel imprimé;
73° régénération des huiles usagées : tout procédé qui produit des huiles de base par un raffinage d'huiles
usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles
contiennent;
74° décontamination des appareils contenant des PCB : l'ensemble des opérations permettant de réutiliser,
recycler ou éliminer des appareils contenant des PCB dans des conditions de sécurité. la substitution, c'est-à-dire
toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par un liquide approprié ne contenant pas de PCB,
est également considérée comme décontamination;
[
2
74° /1 déchets médicaux à risque éligibles à la décontamination : tous les déchets médicaux à risque éligibles,
sauf s'ils sont repris dans la liste, citée dans l'annexe 5.2.3.C;]
2
75° [
7
boues de vidange : boues de vidange, telles que visées à l'article 2, 36° du décret relatif au sol ;]
7
76° [
10
...]
10
77° [
10
...]
10
[
3
77/1° établissement de triage de débris de construction et de démolition : un établissement autorisé pour le
tri de débris de construction et de démolition à l'aide d'une installation séparée. Le tri est une activité séparée et a
lieu avant le concassage éventuel ;]
3
[
10
77° /2 dépôts sauvages : l'évitement délibéré de la collecte d'ordures ménagères ou de la collecte de
déchets industriels en abandonnant ou déversant des déchets en des endroits et à des moments non
réglementaires ou dans les récipients inadéquats ;]
10
78° granulat de tamisage : nom collectif pour les pierres provenant du tamisage de débris, obtenues après le
tamisage préalable et tri de débris de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe;
[
8
78° /1 gravats tamisés : fraction brute, inerte de gravats provenant d'une installation pour le tri des déchets
de construction et de démolition, obtenue après le tamisage au moyen d'un tamis ;]
8
79° [
3
sable tamisé de tri : le sable obtenu par le tamisage de débris dans un établissement autorisé de triage de
débris de construction et de démolition ;]
3
[
3
79/1° soins à domicile : les traitements médicaux ou vétérinaires dans le domicile de l'intéressé, donné par un
praticien d'une profession médicale, que ce soit en rapport organisé ou non ;]
3
80° [
5
...]
5
81° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et
sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement;
82° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des produits à un ou plusieurs vendeurs
finaux ou d'autres intermédiaires en Région flamande;
83° fermentation : processus de dégradation contrôlé par des micro-organismes de déchets organico-
biologiques et d'autres matériels organico-biologiques en l'absence d'oxygène, conduisant à la formation de
biogaz et d'un produit homogénéisé (le digestat);
[
6
83° /1 combustion : un processus tel que visé à l'annexe 1, point 41, du règlement (UE) n° 142/2011 de la
Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et
du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui
concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu
de cette directive;]
6
84° transport de déchets : transport des déchets d'un endroit vers un autre par la voie publique, les chemins
de fer, la voie maritime, par la voie aérienne ou par pipelines;
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85° transporteur de déchets : toute personne physique ou morale qui réalise, à titre professionnel, le transport
des déchets à la demande de tiers. " A titre professionnel " signifie que les déchets sont transportés dans le
cadre d'une activité professionnelle, que cette activité professionnelle réside exclusivement dans le transport et la
collecte des déchets ou se compose, à titre occasionnel ou non de la collecte et du transport de déchets dans le
cadre d'une activité professionnelle plus large;
86° [
10
...]
10
87° VLAREBO : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à
l'assainissement du sol et à la protection du sol;
[
8
87° /1 [
10
...]
10
]
8
88° matériau de construction formé : matériau de construction présentant les caractéristiques suivantes :
a) un corps pouvant contenir un cube dont la mesure de deux des trois dimensions est supérieure à 40
millimètres;
b) une résistance à la compression de 9 N/mm
2
au minimum, définie suivant la méthode d'essai des séries NBN
adaptée au produit fini;
c) il présente une délivrance rapportée à la surface, telle qu'elle est déterminée selon l'essai de diffusion, reprise
dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse;
89° ouvrage : les ouvrages hydrauliques, la construction du corps de digue, les travaux d'infrastructure
routière, les travaux de construction ou les terrassements destinés à des ouvrages de construction, qui se
distinguent clairement du sol;
[
4
89° /1 sable tamisé d'asphalte : sable de concassage tamisé et sable de concassage d'asphalte obtenus
avant et après le concassage ou le tamisage de débris d'enrobés hydrocarbonés et d'asphalte de fraisage ;]
4
90° boue d'épuration :
a) la boue en provenance d'installations d'épuration des eaux usées d'origine ménagère ou urbaine;
b) la boue en provenance des installations d'épuration des eaux usées d'origine industrielles;
91° déchets sauvages : petits déchets solides qui se trouvent à des endroits non destinés à cet effet;
[
1
92°[
4
...]
4
93° [
4
...]
4
94° [
4
...]
4
]
1
[
3
95° [
10
...]
10
]
3
§ 3. Pour l'application de la sous-section 3.4.2 du chapitre 3 et de la sous-section 5.2.4 du chapitre 5, on entend
par :
1° informations concernant le démontage : toutes les informations requises pour permettre le traitement
approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations existent sous forme
de manuels ou sous forme électronique;
2° réutilisation : toute opération par laquelle les composants ou matériaux de véhicules hors d'usage servent au
même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
3° réutiliser : l'exécution de toute opération par laquelle les composants et/ou matériaux de véhicules hors
d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
4° recycler : valoriser des matériaux et des matières premières, provenant du traitement de voitures hors
d'usage, soit lors du processus de production original qui était à la base des déchets, soit lors d'un autre
processus de production, la récupération d'énergie non comprise. Dans ce cadre, la récupération d'énergie
signifie l'utilisation de déchets combustibles afin de produire de l'énergie par la combustion directe avec ou sans
autres déchets, mais avec la récupération de la chaleur;
5° recyclage : l'opération consistant à recycler;
6° broyeur : tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y
compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables;
7° véhicule : les véhicules qui relèvent de la catégorie M1 ou N1, tels que visés dans la directive du Parlement
européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de
leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que
les véhicules automoteurs à trois roues tels que visés dans la directive 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la
réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exception des tricycles, quelles que soient les
modalités selon lesquelles le véhicule a été entretenu ou réparé pendant l'usage et indépendamment du fait qu'il a
été équipé de pièces fournies par le producteur, voire d'autres pièces qui ont été apposées comme partie de
rechange ou pièce à encastrer conformément aux dispositions communautaires ou dispositions internes
pertinentes;
8° producteur de véhicules : le fabricant ou importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de
l'Union européenne.
[
3
§ 3/1. Pour l'application de la sous-section 3.4.4 du chapitre 3 et de la sous-section 5.2.5 du chapitre 5, on
entend par :
1° dispositif médical implantable actif : un dispositif médical implantable actif tel que visé à l'arrêté royal du 15
juillet 1997 relative aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE ;
2° extraction : le traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances,
mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable
d'un flux au cours du processus de traitement. Les substances, mélanges ou composants sont identifiables s'il
est possible de le contrôler pour vérifier que leur traitement est respectueux de l'environnement ;
3° distributeur d'EEE : toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des
EEE à disposition sur le marché. Un distributeur peut simultanément être producteur d'EEE au sens du point 16°
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;
4° EEE utilisés : EEE qui ont déjà été utilisés, mais qui ne sont pas nécessairement des déchets ;
5° gros outils industriels fixes : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de
composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et
démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un
centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement ;
6° grosse installation fixe : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas
échéant, d'autres dispositifs, qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :
a) elle est assemblée, installée et démontée par des professionnels ;
b) elle est destinée à une utilisation permanente en tant qu'élément d'un bâtiment ou d'une structure à un
endroit fixé auparavant et spécialement affecté à cet effet ;
c) elle ne ne peut être remplacée que les mêmes appareils spécialement conçus ;
7° très petits déchets d'EEE : déchets d'EEE ayant des dimensions extérieures de 25 cm au maximum ;
8° [
4
centre de réutilisation pour EEE : une personne morale ou physique qui entrepose et trie des DEEE à titre
professionnel et les sépare en EEE potentiellement réutilisables et en DEEE non réutilisables et qui prépare les
EEE potentiellement réutilisables en vue de leur réutilisation ;]
4
9° déchets d'EEE ménagers : déchets d'EEE provenant des ménages particuliers et déchets d'EEE d'origine
commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à
ceux des ménages particuliers. Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les
ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des
EEE provenant des ménages ;
10° mise sur le marché d'EEE : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel,
sur le territoire ;
11° dispositif médical : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'arrêté royal du
jeudi 18 mars 1999 relative aux dispositifs médicaux et qui est un EEE ;
12° dispositif médical de diagnostic in vitro : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un
dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro et qui est un EEE ;
13° engin mobile non routier " : engin disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement
nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de
travail fixes pendant le travail ;
14° mise à disposition sur le marché d'EEE : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé
ou utilisé sur le marché d'un Etat membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
15° pourcentage d'application utile et de préparation à la réutilisation et au recyclage : ce chiffre est calculé
pour chaque catégorie conformément à l'article 3.4.4.2 en divisant le poids des DEEE qui entrent dans
l'établissement d'application utile ou de préparation à la réutilisation et au recyclage, après traitement adéquat
conformément à l'article 5.2.5.3, par le poids de tous les DEEE séparément collectés pour chaque catégorie,
exprimé en pourcentage ;
16° [
10
producteur d'EEE : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente
utilisée, y compris la vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit
économique :
a) est établie sur le territoire et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui fait
développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire ;
b) est établie sur le territoire et revend un produit qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre
nom ou sa propre marque. A cet égard, le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque
la marque du producteur visé au point a) figure sur le produit ;
c) est établie sur le territoire et met un produit sur le marché à titre professionnel ;
d) est établie en dehors du territoire et vend un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs
autres que les ménages par le biais de la vente à distance au sens de l'article I.8, 15° du Code de droit
économique, directement ou en recourant à une place de marché en ligne.
Celui qui assure exclusivement un financement en vertu ou dans le cadre d'un contrat de financement et qui ne
supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété n'est pas considéré comme producteur du
produit, à moins qu'il n'agisse comme producteur tel que visé aux points a) à d) ;]
10
17° déchets d'EEE professionnels : tous déchets d'EEE qui ne peuvent pas être considérés comme des
déchets d'EEE ménagers.]
3
§ 4. Pour l'application de la sous-section 3.4.5 du chapitre 3 et de la sous-section 5.2.7 du chapitre 5, on entend
par :
1° pile ou accumulateur automobile : toute pile ou tout accumulateur destiné à alimenter les systèmes de
démarrage, d'éclairage ou d'allumage d'un véhicule;
2° assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un
boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;
3° pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui :
a) est scellé, et;
b) peut être porté à la main, et
c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;
4° pile ou accumulateur industriel : toute pile ou tout accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles
ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;
5° pile bouton : toute pile ou tout accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est
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plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les
montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;
6° mise sur le marché de piles et d'accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, à titre
onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier;
7° producteur de piles et d'accumulateurs : toute personne qui, indépendamment de la technique de vente
utilisée, y compris les techniques de communication à distance, [
10
conformément aux dispositions de l'article
I.8, 15°, du Code de droit économique,]
10
met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés
dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire, à usage propre ou non;
8° recyclage de piles et d'accumulateurs : le retraitement dans un processus de production des matières
contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation
énergétique;
9° traitement de piles et d'accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs
après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à
l'élimination.
[
10
§ 4/1. Pour l'application de la sous-section 5.2.10 du chapitre 5, on entend par :
1° port : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements
principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la
juridiction du port ;
2° installation de réception portuaire : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de
réception des déchets des navires ;
3° résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des
citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de
chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à
l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces
extérieures du navire ;
4° convention MARPOL : la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa
version actualisée ;
5° bateau de plaisance : un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel
que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;
6° déchets des navires : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant
l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui
relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;
7° navire : un bâtiment de mer, quel qu'en soit le type, exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche,
les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ;
8° navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou
d'autres ressources biologiques de la mer ;
9° déchets pêchés passivement : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;
10° capacité de stockage suffisante : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du
moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du
voyage ;
11° services réguliers : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés
entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;
12° escales portuaires régulières : trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports
déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;
13° escales portuaires fréquentes : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par
quinzaine ;
14° GISIS : le système mondial intégré d'information sur les transports maritimes mis en place par l'OMI ;
15° traitement : opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation
ou l'élimination ;
16° redevance indirecte : redevance payée pour la fourniture des services d'une installation de réception
portuaire, qu'il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires.]
10
§ 5. Pour l'application de la sous-section 5.2.11 du chapitre 5 et de l'annexe 3.4.6, les définitions stipulées dans
la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en région rhénane et
intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 sont applicables.
[
8
§ 6. " Pour l'application des sous-sections 5.3.11 et 5.3.12 du chapitre 5, on entend par :
1° [
11
matériel de restauration : tout matériel utilisé pour l'offre et la consommation d'aliments, à l'exception
d'aliments et de serviettes préemballés ]
11
;
2° aliments préparés : aliments qui sont préparés, composés, arrangés, réchauffés, régénérés ou décongelés
sur les lieux ;
3° plastique : un polymère dans le sens de l'article 3, alinéa 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93
du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres
substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de
sacs ;
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4° sacs en plastique : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux
consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.
5° sacs en plastique légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns et supérieure ou
égale à 15 microns.]
8
[
11
6° événement : un événement ponctuel ou périodique dans le domaine de l'art, de la culture, du sport, de la
fête ou du divertissement populaire. L'événement est annoncé publiquement et est ouvert à tous, gratuit ou
payant. Il a lieu à un moment bien défini et est temporaire. Il se déroule sur un terrain public ou privé.
L'événement se déroule en plein air ou dans un espace couvert ;
7° récipient : tout ce qui sert à offrir et à consommer des boissons ;
8° offrir : proposer, servir ou distribuer des aliments ou des boissons à l'utilisateur final, sauf par le biais de
distributeurs automatiques.]
11
[
8
§ 7. " Pour l'application de la sous-section 5.3.13 du chapitre 5, on entend par :
1° sac à déchets : tout sac destiné à la collecte de déchets ;
2° contenu des matériaux en plastique recyclé : le contenu des matériaux en plastique recyclé dans les sacs à
déchets est calculé par la division de la masse de matériaux en plastique recyclé par la masse totale de matériaux
en plastique dans les sacs à déchets produits, multipliée par 100 ;
3° sac à déchets en plastique : tout sac à déchets dans lequel un polymère dans le sens de l'article 3, alinéa 5
du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la
Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et
2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, joue le rôle
de composant structurel principal du sac à déchets.]
8
[
11
§ 8. Aux fins de l'application de la sous-section 3.4.14 du chapitre 3, on entend par :
1° engin de pêche : tout objet ou partie d'un instrument utilisé dans la pêche ou l'aquaculture pour isoler,
capturer ou élever des organismes qui vivent en mer, ou flottant à la surface de la mer et déployé dans le but
d'attirer, capturer ou élever de tels organismes qui vivent en mer ;
2° déchet d'engins de pêche : tout engin de pêche répondant à la définition de déchet figurant à l'article 3, §
1er, alinéa 1er, 1°, du Décret Matériaux, y compris tout composant, substance ou matériau individuel qui faisait
partie ou était attaché à un tel engin lorsqu'il a été mis au rebut, abandonné ou perdu ;
3° commercialisation d'engins de pêche contenant des matières synthétiques : la mise sur le marché d'un tel
produit pour la première fois sur le territoire ;
4° mise sur le marché d'engins de pêche contenant des matières synthétiques : la fourniture d'un tel produit
destiné à être distribué, consommé ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre
onéreux ou gratuit ;
5° producteur d'engins de pêche contenant des matières synthétiques :
a) toute personne physique ou morale établie sur le territoire qui, à titre professionnel et quelle que soit la
technique de vente utilisée, y compris la vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15° du
Code de droit économique, commercialise des engins de pêche contenant des matières synthétiques, autre que
les personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l'article 4, point 28, du règlement (UE) no
1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
b) toute personne physique ou morale établie en dehors du territoire qui, à titre professionnel, vend à distance
au sens de l'article I.8, 15° du Code de droit économique, directement ou par le biais d'un marché en ligne, à des
ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, des engins de pêche contenant des
matières synthétiques sur le territoire, autre que les personnes qui exercent des activités de pêche au sens de
l'article 4, point 28, du règlement (UE) no 1380/2013 ;
6° installations de réception portuaires : des installations de réception portuaires au sens de l'article 1.2.1, §
4/1, 2°. ]
11
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)
(
8
)
(
9
)
(
10
)
(
11
)

CHAPITRE 2.
- Délimitation de la phase des déchets

Section 2.1.
- Liste des déchets

Art.

2.1.1
. La liste des déchets figure en annexe 2.1.
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Les substances et objets qui figurent dans la liste des déchets ne sont considérés comme des déchets que
lorsqu'ils satisfont à la définition de déchet.

Section 2.2.
[
1
- Critères européens]
1
----------
(
1
)

Art.

2.2.1
.[
1
Aucune déclaration des matières premières n'est requise pour les matériaux auxquels s'appliquent
les conditions et critères relatifs aux sous-produits ou à la fin du statut de déchet fixés à l'échelle européenne et
directement applicables.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.2.2
.[
1
Un établissement ou une entreprise qui remplit les conditions et critères relatifs aux sous-produits
ou à la fin du statut de déchet fixés à l'échelle européenne et directement applicables peut les mettre sur le
marché si elle est reprise dans un registre. Le ministre fixe les modalités quant à la forme et au contenu du
registre et de la procédure d'enregistrement.
Sur simple demande de l'OVAM ou du fonctionnaire surveillant, l'établissement ou l'entreprise en question
démontre la conformité avec les exigences européennes. La non-conformité peut donner lieu à la radiation du
registre. Le ministre peut déterminer les informations qui doivent être disponibles pour pouvoir démontrer la
conformité et arrête les modalités de la radiation du registre.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.2.3
.

Art.

2.2.4
.

Art.

2.2.5
.

Art.

2.2.6
.

Art.

2.2.7
.

Art.

2.2.8
.

Section 2.3.
- Critères spécifiques

Sous-section 2.3.1.
[
1
- Dispositions générales relatives aux critères spécifiques]
1
----------
(
1
)

Art.

2.3.1.1
.[
1
Un matériau ne peut être considéré comme matière première que si l'utilisation n'aura pas
d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.3.1.2
.[
1
Pour certains matériaux, des critères spécifiques qui doivent au minimum être remplis pour
qu'un matériau déterminé puisse être considéré comme une matière première destinée à un champ d'application
déterminé sont, au besoin, définis. Chaque matériau individuellement satisfait à ces critères.
Les matériaux destinés à être utilisés dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble ne doivent pas
satisfaire individuellement aux critères spécifiés visés à l'alinéa 1er.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.3.1.3
.[
1
La liste des matériaux visée à l'annexe 2.2 indique les matériaux pour lesquels une déclaration
des matières premières est requise.
Les matières premières visées, destinées à être utilisées comme engrais ou amendement du sol, comme
matériau de construction ou dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble et ne figurant pas à
l'annexe 2.2, ne peuvent être considérées comme matière première que si l'OVAM a donné une autorisation sous
la forme d'une déclaration des matières premières.
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L'utilisation d'une matière première comme sol n'est pas autorisée.
Une déclaration des matières premières est délivrée suivant la procédure visée à la section 2.4. Une déclaration
des matières premières peut être délivrée si les critères spécifiques applicables visés à la section 2.3 sont remplis
et dans la mesure où l'application n'a pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé
humaine.
Si un matériau ne remplit pas les critères spécifiques applicables visés à la section 2.3, il ne peut être autorisé
que si des arguments valables d'un point de vue environnemental le justifient et qu'une déclaration des matières
premières à cet effet est obtenue.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.3.1.3/1
. [
1
Des matériaux peuvent être considérés comme des matières premières destinées être
utilisées dans des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques s'ils satisfont aux
conditions de composition ou d'utilisation fixées dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du
sol, du projet limité d'assainissement du sol ou du plan de gestion des risques délivrée par l'OVAM conformément
aux dispositions du décret relatif au sol.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.3.1.3/2
. [
1
§ 1er. Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son
nom au sens de l'article 2.4.2.1 est responsable du respect des obligations visées dans le présent chapitre. Il
informe tout acheteur des matières premières des conditions d'utilisation visées à la section 5.3 et des critères
spécifiques visés à la section 2.3.
Il relève de la responsabilité du producteur de matières premières ou de la personne agissant en son nom
d'informer le fonctionnaire surveillant dans un délai de sept jours calendrier s'il dispose d'informations permettant
de conclure qu'un lot de matériaux ne satisfait plus aux dispositions mentionnées dans le présent chapitre. Le
cas échéant, ce lot de matériaux est considéré comme des déchets.
§ 2. Sauf stipulation contraire dans la déclaration des matières premières, les matériaux visés à l'article 2.2.3,
qui sont considérés comme des matières premières, sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an
par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL du
19 novembre 2010.
L'échantillon est représentatif de la production dans un intervalle de temps déterminé. La conformité avec les
critères en vigueur est garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs. En fonction de
l'origine, du taux de pollution et de l'utilisation, le producteur de matières premières ou, par dérogation, la
personne agissant en son nom peut, en concertation avec l'OVAM, limiter la liste des paramètres, mentionnée
aux annexes 2.3.1 et 2.3.2.
§ 3. Les données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre
l'OVAM et la personne précitée. Le ministre établit les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse
doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l'échange de données à la demande de l'OVAM
sont reprises dans une procédure standard.
Les titulaires d'une déclaration des matières premières transmettent chaque année ces données d'analyse à
l'OVAM par voie électronique. En vue de cette transmission électronique, l'OVAM met à disposition sur son site
web un guichet web pour les déclarations des matières premières. Le producteur transmet également chaque
année à l'OVAM, par voie électronique, les analyses attestant de la conformité avec l'arrêté ministériel en
exécution de l'article 2.3.6.1, § 2.
La personne visée au paragraphe 1er tient les données d'analyse qui ne doivent pas faire l'objet d'un rapport
conformément aux dispositions visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe à la disposition du fonctionnaire
surveillant et de l'OVAM pendant cinq ans.]
1
----------
(
1
)

Art.

2_3.1.3/2.DROIT_FUTUR
.
[
1
§ 1er. Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom au sens
de l'article 2.4.2.1 est responsable du respect des obligations visées dans le présent chapitre. Il informe tout
acheteur des matières premières des conditions d'utilisation visées à la section 5.3 et des critères spécifiques
visés à la section 2.3.
Il relève de la responsabilité du producteur de matières premières ou de la personne agissant en son nom
d'informer le fonctionnaire surveillant dans un délai de sept jours calendrier s'il dispose d'informations permettant
de conclure qu'un lot de matériaux ne satisfait plus aux dispositions mentionnées dans le présent chapitre. Le
cas échéant, ce lot de matériaux est considéré comme des déchets.
§ 2. Sauf stipulation contraire dans la déclaration des matières premières, les matériaux visés à l'article 2.2.3,
qui sont considérés comme des matières premières, sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an
par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL du
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19 novembre 2010. [
2
Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son
nom transmet, lors de la passation du marché pour l'échantillonnage et l'analyse des matériaux précités, le
numéro de la déclaration des matières premières au laboratoire agréé précité en lui demandant de reprendre ce
numéro dans le rapport d'échantillonnage et le rapport d'analyse.]
2
L'échantillon est représentatif de la production dans un intervalle de temps déterminé. La conformité avec les
critères en vigueur est garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs. En fonction de
l'origine, du taux de pollution et de l'utilisation, le producteur de matières premières ou, par dérogation, la
personne agissant en son nom peut, en concertation avec l'OVAM, limiter la liste des paramètres, mentionnée
aux annexes 2.3.1 et 2.3.2.
§ 3. [
2
Les données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre
l'OVAM et le laboratoire agréé. Le ministre établit les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse
doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l'échange de données comme prévu au
présent article et les fixe dans une procédure standard.
Le laboratoire agréé qui a effectué l'analyse visée au § 2 transmet ces données d'analyse, y compris le rapport
d'échantillonnage, à l'OVAM par voie électronique immédiatement après l'analyse. L'échange de ces données
s'effectue suivant les spécifications reprises dans la procédure standard précitée.
Le producteur transmet également chaque année à l'OVAM, par voie électronique, les analyses attestant de la
conformité avec l'arrêté ministériel en exécution de l'article 2.3.6.1, § 2.
La personne visée au paragraphe 1er tient les données d'analyse qui ne doivent pas faire l'objet d'un rapport
conformément aux dispositions visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe à la disposition du fonctionnaire
surveillant et de l'OVAM pendant cinq ans.]
2
]
1

----------
(
1
)
(
2
)

Sous-section 2.3.2.
- Critères pour les matières premières destinées à une utilisation comme matériau de
construction

Art.

2.3.2.1
.§ 1. Tout en tenant compte des conditions en vigueur pour les travaux ou les matériaux de
construction, les critères suivants de composition doivent au minimum être respectés pour considérer les
matériaux mentionnés en annexe 2.2, section 2 comme matières premières secondaires destinées à une
utilisation comme matériau de construction :
1° les concentrations totales maximales en composés organiques, mentionnées en [
3
annexe VI de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la
protection du sol]
3
ne sont pas dépassées;
2° les concentrations totales maximales en métaux, mentionnées en [
3
annexe VI de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du
sol]
3
, sont des valeurs d'orientation. Pour les métaux pour lesquels les concentrations totales sont inférieures
aux valeurs pour la libre utilisation des terres excavées, mentionnées à l'annexe V du VLAREBO, la lixiviation ne
doit pas être déterminée;
3° les valeurs maximales de lixiviation des métaux pour une utilisation dans ou comme matériau de
construction non formé, mentionné en annexe 2.3.2.B, ne sont pas dépassées. La lixiviation maximale s'applique
pour une utilisation standard, la hauteur d'application du matériau non formé, mesurée perpendiculairement à la
surface de la terre, étant égale à 0,7 m, le poids spécifique à 1550 kg/m
3
et l'infiltration effective dans le chantier
à 300 mm/a. En cas de lixiviation dérogatoire, de poids spécifique dérogatoire et de hauteur d'application visée
dérogatoire, la valeur-limite d'immission calculée pour le sol doit satisfaire à l'annexe 2.3.2.C;
4° la lixiviation des métaux pour une utilisation dans ou comme matériau de construction formé doit conduire à
des valeurs limites d'immission calculées qui satisfont aux valeurs mentionnées en annexe 2.3.2.C;
5° la teneur totale calculée en fibres d'amiante s'élève à maximum 100 mg/kg de matière sèche.
[
2
6° les taux maximaux de pollutions physiques s'élèvent à 5,0 cmü/kg de matière sèche pour les pollutions
flottantes et à 1,0% (masse/masse) pour les pollutions non-flottantes et à 2,0% pour le verre (masse/masse).]
2
§ 2. [
1
[
2
[
4
Par dérogation au paragraphe 1er, les matériaux visés à l'annexe 2.2, section 2, en particulier le
granulat d'asphalte, les granulats bitumineux recyclés et le sable tamisé d'asphalte, ne doivent pas satisfaire à la
concentration totale pour le paramètre des huiles minérales et en ce qui concerne les hydrocarbures
aromatiques polycycliques, les concentrations totales visées à l'annexe 2.3.2.A s'appliquent.
Pour établir s'il est satisfait aux concentrations totales précitées, le test HAP-spray est utilisé. Si le test HAP-
spray révèle une décoloration jaune, on considère qu'il n'a pas été satisfait aux normes précitées. En cas de
coloration imprécise, un test de confirmation peut être réalisé par spectroscopie infrarouge. Si la spectroscopie
infrarouge montre des pics nets, on considère qu'il n'a pas été satisfait aux normes précitées. Des tests
qualitatifs peuvent être effectués par spectroscopie infrarouge sans test HAP-spray préalable. En cas de doute,
un contre-essai consistant en une analyse chimique par GC-MS des HAP déterminera si les normes définies à
l'annexe 2.3.2.A n'ont pas été dépassées. Le règlement unique sur les granulats recyclés mentionne la méthode
d'essai et le contrôle de conformité du test HAP-spray.]
4
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§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, point 6°, le taux maximal de pollutions flottantes peut s'élever à 7,5
cmü/kg dans le sable de triage et le sable de concassage tamisé.]
2
]
1
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)

Art.

2.3.2.2
.L'OVAM arrête un plan de gestion globale pour les granulats recyclés. Ce système de gestion
contient au moins un règlement unique approuvé par le ministre flamand qui règle les conditions et la procédure
pour la certification des granulats recyclés.
Les granulats recyclés qui sont utilisés comme matières premières secondaires doivent satisfaire aux
dispositions du règlement unique. [
1
Le règlement unique pour granulats recyclés est publié par extrait au
Moniteur belge.]
1
[
4
Les établissements de triage dont les débris triés sont vendus, après avoir subi une nouvelle transformation,
à une entreprise de concassage comme granulat recyclé possèdent un système de garantie de qualité tel que
visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés.]
4
Les listes de paramètres des annexes mentionnés à l'article 2.3.2.1.peuvent être limitées à une liste, telle qu'elle
est indiquée dans le règlement unique
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)

Art.

2.3.2.3
.§ 1. [
1
...]
1
§ 2. Une matière première secondaire visée pour laquelle, au moment de la demande, il n'est pas encore
possible de démontrer que les conditions impératives de composition en vigueur, mentionnées à l'article 2.3.2.1
sont satisfaites parce que leur application concrète n'est pas encore opérationnelle peut, s'il s'agit d'une demande
du producteur initial de la matière première secondaire, être autorisée quand même comme matière première
secondaire. Sur la base d'études de laboratoire, il y a lieu de démontrer que les conditions de composition en
vigueur, mentionnées à l'article 2.3.2.1, peuvent être remplies. Le producteur initial des matières premières
secondaires qui veut la fin de la phase des déchets pour le matériau envoie une demande d'obtention d'une
déclaration des matières premières à l'OVAM.
----------
(
1
)

Sous-section 2.3.3.
[
1
- Critères d'utilisation comme engrais ou amendement du sol]
1
----------
(
1
)

Art.

2.3.3.1
.[
1
Les matériaux visés à l'annexe 2.2, section 1re, peuvent être considérés comme matières
premières destinées à être utilisées comme engrais ou amendement du sol si les conditions de composition, à
savoir les teneurs maximales en contaminants, sont remplies. Les conditions de composition des matières
premières qui contiennent 2 % ou plus de 2 % de matière sèche sont stipulées à l'annexe 2.3.1.A. Les conditions
de composition des matières premières qui contiennent moins de 2 % de matière sèche sont stipulées à l'annexe
2.3.1.B.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.3.3.2
. [
1
Le traitement, l'échantillonnage et l'analyse des boues d'épuration traitées sont effectués selon
les dispositions visées à l'annexe 2.3.1.D.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.3.3.3
. [
1
§ 1er. Le compost LFJ, le compost vert ou le matériau final du traitement biologique de déchets
organo-biologiques sont produits dans un établissement autorisé de traitement biologique de déchets organo-
biologiques qui dispose d'une attestation de contrôle.
§ 2. Le traitement biologique de déchets organo-biologiques est soumis au système de garantie de qualité
Engrais-Amendements du sol. Le système de garantie de qualité a pour but de garantir la transformation de
déchets en matériaux finaux de haute qualité pour valorisation. Le système de garantie de qualité est géré par
l'OVAM. Le ministre arrête le système de garantie de qualité.
§ 3. Les établissements de traitement biologique de déchets organo-biologiques en vue de la production
d'amendements du sol ou d'engrais rétribuent l'OVAM pour le développement et la gestion du système de
garantie de qualité. Le ministre peut fixer des règles contraignantes pour le calcul de la rétribution. Elles sont
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établies en concertation avec les partenaires concernés.
§ 4. L'attestation de contrôle visée au paragraphe 1er est délivrée par un organisme de certification
conformément au système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. Un organisme de certification
est agréé par le ministre, sur avis de l'OVAM. La procédure est reprise dans le Règlement général de la
Certification.
§ 5. Les organismes de certification exercent les activités de certification sur le terrain comme décrit dans le
système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. Leurs tâches sont les suivantes :
1° exécution et suivi des échantillonnages, analyses et audits conformément au Règlement général de la
Certification ;
2° octroi, suspension ou retrait d'attestations de contrôle conformément au Règlement général de la
Certification ;
3° rapport à l'OVAM, notamment par :
a) un relevé mensuel des attestations de contrôle délivrées, suspendues ou retirées ;
b) des rapports d'audits et des plans d'action imposés suite à des non-conformités auprès des établissements
autorisés de traitement de déchets organo-biologiques en vue d'obtenir ou de maintenir leur attestation de
contrôle ;
c) un rapport annuel sur les activités de certification.
§ 6. Le Règlement général de la Certification est approuvé par arrêté ministériel et publié par extrait au Moniteur
belge. Il comporte un volet organisationnel reprenant les conditions pour les organismes de certification et un
volet exécutif contenant les conditions pour les établissements de traitement biologique de déchets organo-
biologiques.
§ 7. En tant qu'organe de contrôle indépendant, l'OVAM contrôle le système de garantie de qualité Engrais-
Amendements du sol.
L'OVAM accomplit notamment les tâches suivantes :
1° le contrôle du Règlement général de la Certification et du système de garantie de qualité ;
2° le traitement des recours contre des décisions d'octroi, de suspension ou de retrait des attestations de
contrôle.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 2.3.4.
- Critères pour les matières premières secondaires destinées à une utilisation dans des
couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges de catégories 1 et 2

Art.

2.3.4.1
. § 1. Compte tenu des conditions en vigueur pour les couches d'étanchéité mentionnées en annexe
2.3.4.A, les critères suivants doivent au minimum être remplis pour considérer les matériaux mentionnés en
annexe 2.2, section 4, comme des matières premières secondaires qui conviennent à une utilisation dans des
couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges de catégories 1 et 2 :
1° les concentrations en composés organiques ne dépassent pas les valeurs mentionnées en annexe 2.3.4.B;
2° les disponibilités pour la lixiviation d'éléments inorganiques ne dépassent pas les valeurs mentionnées en
annexe 2.3.4.B;
3° les valeurs de lixiviation des éléments inorganiques ne dépassent pas les valeurs mentionnées en annexe
2.3.4.B;
4° le pourcentage en masse et en volume de matériaux autres que la pierre tels que le plâtre, le caoutchouc, le
plastique, l'isolation, le roofing ou d'autres agents contaminants s'élève à 1 % maximum.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, les boues d'épuration, les granulats bitumineux, le sable de
concassage d'asphalte, le sable de concassage tamisé et le sable de triage provenant du tamisage et du
concassage de l'asphalte ne doivent pas satisfaire aux paramètres huile minérale et DOC.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, un matériau qui ne satisfait pas aux conditions d'utilisation dans des
couches d'étanchéité artificielles au verre soluble peut éventuellement être admis comme matière première
secondaire après examen complémentaire offrant des garanties suffisantes en matière de protection de
l'environnement à condition qu'une déclaration des matières premières ait été délivrée.

Sous-section 2.3.5.
- Critères pour les matières premières secondaires provenant de et destinés à des
procédés de production métallurgiques pour des métaux non ferreux

Art.

2.3.5.1
. § 1. Les matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour métaux non ferreux
sont considérés comme des matières premières secondaires s'ils sont utilisés directement, sans autre traitement
ultérieur, dans un autre procédé de production métallurgique pour des métaux non ferreux.
Les matières premières visées proviennent de et sont destinées à un procédé de production métallurgique
mentionné en annexe 2.3.5.
Les matières premières visées ne peuvent pas contenir d'agents contaminants qui ne soient pas spécifiques au
procédé métallurgique ou contenir des substances dangereuses qui ne figurent pas dans les critères de
composition de la liste mentionnée au paragraphe 2.
§ 2. Le ministre flamand détermine la forme et le contenu de la liste avec les matériaux provenant de et destinés
à des procédés de production métallurgiques pour des métaux non ferreux qui peuvent être considérés comme
une matière première secondaire.
§ 3. L'article 2.4.2.2, 2°, c) et 3°, et l'article 2.4.2.5, 3° ne sont pas d'application au cas où une déclaration de
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matières premières est demandée pour des matériaux provenant de procédés de production métallurgiques
pour des métaux non ferreux qui sont utilisés sans autre traitement ultérieur dans un autre procédé de
production métallurgique pour des métaux non ferreux à condition que le procédé de production spécifique
duquel découle le matériau soit bien décrit.

Sous-section 2.3.6.
- Critères pour les matières premières secondaires provenant de procédés de production
métallurgique pour les métaux ferreux

Art.

2.3.6.1
.§ 1. Les matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour les métaux ferreux
sont considérés comme des matières premières secondaires s'ils sont utilisés directement sans autre traitement
ultérieur.
Les matières premières secondaires visées proviennent d'un procédé de production métallurgique et sont
destinées à une utilisation mentionnée en annexe 2.3.6.
Les matières premières secondaires visées ne peuvent contenir d'agents contaminants qui ne soient pas
propres au procédé métallurgique ou de substances dangereuses qui ne figurent pas dans les critères de
composition de la liste mentionnée au paragraphe 2.
§ 2. Le ministre flamand détermine la forme et le contenu de la liste des matériaux provenant de procédés de
production métallurgiques pour les métaux ferreux qui sont utilisés comme matière première.
[
1
§ 2/1. Le producteur fait enregistrer les matières provenant de procédés de production métallurgique pour
les métaux ferreux et utilisées comme matière première. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux
enregistrements sur le site Internet de l'OVAM.
L'OVAM met à disposition sur son site Internet un registre des matières enregistrées provenant de procédés
de production métallurgique pour les métaux ferreux et utilisées comme matière première.]
1
§ 3. Les articles 2.4.2.2, 2°, c) et 3°, et l'Article 2.4.2.5, 3°, ne sont pas d'application dans le cas où une
déclaration de matières premières est demandée pour les matériaux provenant de procédés de production
métallurgiques pour des métaux ferreux à condition que le procédé de production spécifique duquel provient le
métaux soit bien décrit.
----------
(
1
)

Art.

2.3.6.2
. [
1
§ 1er. L'enregistrement reprend les données suivantes :
1° les données d'identification du producteur de matières premières : raison sociale, forme juridique, pour les
entreprises belges, le numéro d'entreprise et, éventuellement, le numéro d'établissement, et pour les entreprises
étrangères, le numéro de T.V.A., l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom, l'adresse de contact,
le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de télécopieur du responsable du siège
d'exploitation ;
2° les données d'identification de la personne de contact : nom, adresse de contact, numéro de téléphone et
adresse e-mail ;
3° l'identification du matériau : nom courant, quantité annuelle et code du matériau ;
4° la description de l'application visée spécifiquement ou de l'utilisation du matériau ;
5° une déclaration qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes et que le
matériau satisfait aux conditions d'utilisation.
§ 2. L'OVAM informe le demandeur de l'enregistrement correct au moyen d'une notification dans son guichet
web destiné aux enregistrements. Tant que le demandeur ne reçoit pas de notification électronique,
l'enregistrement doit être considéré comme non transmis.
L'enregistrement est valable pour une période de dix ans.
§ 3. Toute modification des données enregistrées est communiquée à l'OVAM par voie électronique. Le
producteur utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements sur le site Internet de l'OVAM. Les
données modifiées sont adaptées dans le registre des matières enregistrées provenant de procédés de
production métallurgique pour les métaux ferreux et utilisées comme matière première.
L'enregistrement ne peut être transmis à des tiers, hormis en cas de reprise du producteur de matières
premières.
En cas de reprise du producteur de matières premières, ce dernier communique à l'OVAM les données
d'identification telles que visées aux points 1° et 2° du § 1er du présent article ainsi qu'une preuve de la reprise. Il
utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements sur le site Internet de l'OVAM. Le nouvel
enregistrement est valable avec effet immédiat.
En cas de cessation de l'utilisation du matériau comme matière première, le producteur peut faire lever
l'enregistrement à sa demande. L'enregistrement comme matériau est alors radié du registre. Le producteur
communique la cessation à l'OVAM par voie électronique. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux
enregistrements sur le site Internet de l'OVAM.
§ 4. Tout usage abusif de l'enregistrement et toute infraction aux conditions d'utilisation du matériau peuvent
mener à la suspension de l'enregistrement.
En cas de constatation d'usage abusif de l'enregistrement ou d'infraction aux conditions d'utilisation du
matériau, l'OVAM informe le producteur par envoi sécurisé de la décision envisagée de suspension et des raisons
qui la motivent. Le producteur dispose d'un délai de quatorze jours après réception de l'envoi sécurisé pour faire
connaître ses moyens de défense ou pour démontrer qu'il a redressé la situation. Il peut demander à être
entendu.
L'OVAM communique la suspension au producteur par envoi sécurisé en en précisant les motifs. Après la
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suspension, le matériau est repris dans le registre des enregistrements suspendus de matières provenant de
procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux.
La suspension de l'enregistrement d'un matériau provenant de procédés de production métallurgique pour les
métaux ferreux reste en vigueur jusqu'à la date d'expiration de l'enregistrement. Si le producteur réussit entre-
temps à démontrer que le motif de sa suspension n'existe plus, la suspension peut être annulée. Le producteur
ne peut pas obtenir de nouvel enregistrement pour ce matériau pendant la durée de la suspension.]
1
----------
(
1
)

Section 2.4.
- Déclaration de matières premières

Sous-section 2.4.1.
- Dispositions générales

Art.

2.4.1.1
. Pour évaluer si un matériau peut être considéré comme une matière première secondaire, l'OVAM
compare le matériau correspondant à la définition d'un déchet mentionnée dans l'article 3,1°, du décret sur les
matériaux et tient compte en l'occurrence des éléments mentionnés dans les articles 36, 37 et 39 du décret
précité.
L'utilisation des matériaux correspondants n'implique pas de renoncer à l'ordre de priorité mentionné dans
l'article 4, § 3 du décret sur les matériaux sans préjudice de la possibilité de dérogation à celui-ci, comme en
dispose l'article 8, § 1 du décret précité.

Art.

2.4.1.2
.Dans une déclaration de matières premières, des conditions particulières peuvent être imposées.
Ces conditions peuvent notamment porter sur l'origine des matériaux, la façon dont ils ont été collectés, produits
ou traités, la nature et la composition du matériau, les valeurs limites pour les substances contaminantes,
l'application autorisée, le mode d'utilisation autorisé et la présence d'un système de garantie de qualité, tel que
mentionné [
1
à la section 2.5]
1
.
----------
(
1
)

Art.

2.4.1.3
.[
1
Une déclaration des matières premières n'est délivrée que pour un matériau spécifique qui est
produit par un producteur spécifique ou qui est issu d'un procédé de production spécifique et pour lequel une
application spécifique est envisagée.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 2.4.2.
- Procédure de demande d'une déclaration des matières premières

Art.

2.4.2.1
.[
1
Le producteur de la matière première visée ou la personne agissant en son nom introduit une
demande électronique d'obtention d'une déclaration de matières premières à l'OVAM. En vue de cette demande
électronique, l'OVAM met à disposition sur son site Internet un guichet web pour les déclarations de matières
premières.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.4.2.2
.La demande contient les documents et éléments suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore
été communiqués à l'OVAM :
1° l'utilisation souhaitée du matériau comme matière première;
2° les données d'identification du demandeur :
a) [
5
...]
5
;
b) [
1
[
5
la raison sociale, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, le nom et l'adresse
de contact du responsable, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de
télécopieur]
5
]
1
c) la relation par rapport au producteur de matières premières du point 3° ;
3° les données d'identification du producteur de matières premières :
a) [
5
...]
5
;
b) [
5
la raison sociale, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, le nom et l'adresse de
contact du responsable, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de télécopieur]
5
;
4° l'identification du matériau : nom courant, quantité annuelle et code EURAL du matériau mentionné en
annexe 2.1;
5° un aperçu du procédé de production avec description des flux d'entrée utilisés et des étapes qui aboutissent
au matériau, le cas échéant;
6° une copie [
4
du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]
4
pour le processus ou l'usine dont sort le matériau, le cas échéant;
7° [
7
pour les demandes de déclaration des matières premières imposées dans la section 2.3 :
a) une justification de ce que le matériau satisfait aux critères spécifiques applicables de la section 2.3 ;
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b) les motifs pour lesquels l'utilisation de la matière première dans l'application n'a pas d'incidences globales
nocives pour l'homme et l'environnement ;
c) le cas échéant, un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif du matériau rédigé
par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL. Le
nombre d'échantillons et d'analyses dépend de la distribution prévue de la composition. Les rapports d'analyse
démontrent que la matière première remplit les conditions du domaine d'utilisation en question. Ces données
d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et le
demandeur. Les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse doivent satisfaire et les spécifications
techniques en rapport avec l'échange de données à la demande de l'OVAM sont reprises dans une procédure
standard arrêtée par le ministre ;
d) en ce qui concerne les matériaux de construction, le test de lixiviation est effectué sur l'échantillon
présentant la contamination métallique la plus élevée. Si un matériau ne constitue qu'une partie de la masse du
matériau de construction, un rapport d'échantillonnage et d'analyse supplémentaire du produit fini est établi. Le
nombre de produits finis à analyser dépend de la distribution prévue de la teneur en matière première du produit
fini. Les tests de lixiviation sont effectués sur le produit fini présentant le taux le plus élevé de matières premières
dont la contamination métallique est la plus élevée.]
7
[
7
7° /1 pour les demandes de déclaration des matières premières de matériaux relevant de la section 2.6 :
a) pour les matériaux relevant de l'article 2.6.2, alinéa 1er : les motifs pour lesquels l'utilisation du matériau
remplit les conditions de l'article 36 du décret sur les Matériaux ;
b) pour les matériaux relevant de l'article 2.6.3, alinéa 1er : les motifs pour lesquels l'utilisation du matériau
remplit les conditions de l'article 37 du décret sur les Matériaux ;]
7
8° une description de l'application visée spécifiquement ou de l'utilisation du matériau et sa justification à l'aide
de rapports;
9° [
5
une déclaration qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes]
5
.
[
6
Un rapport d'échantillonnage d'un échantillon représentatif des matériaux, réalisé et établi sous la direction
d'un expert en assainissement du sol agréé dans le cadre des tâches visées à l'article 6, 6° du VLAREL du 19
novembre 2010, est également accepté comme rapport d'échantillonnage, tel que visé à l'alinéa premier, 7°.]
6
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)

Art.

2.4.2.3
.[
1
§ 1er. L'OVAM informe le demandeur de la réception de la demande au moyen d'une notification
électronique dans le guichet web pour les déclarations de matières premières. Tant que le demandeur ne reçoit
pas d'accusé de réception électronique, la demande doit être considérée comme non introduite.
§ 2. [
2
L'OVAM accorde ou refuse une déclaration des matières premières sur décision et en informe le
demandeur au moyen d'une notification électronique. Pour les demandes imposées dans la section 2.3, la
décision tombe au plus tard trente jours calendrier après la date de réception de la demande. Pour les demandes
relevant de la section 2.6, la décision tombe au plus tard soixante jours calendrier après la date de réception de
la demande. Le délai de traitement prend cours le premier jour ouvrable suivant. La déclaration des matières
premières peut prévoir un délai de validité limité.]
2
§ 3. Si l'OVAM requiert des précisions lors du traitement de la demande visée au paragraphe 2, le délai de
traitement visé au paragraphe 2 est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le
premier jour ouvrable qui suit la réception de ces précisions. Si le demandeur omet de communiquer les
précisions à l'OVAM dans le délai de 90 jours civils [
3
, l'OVAM met fin à la procédure de demande et en informe le
demandeur au moyen d'une notification électronique]
3
. Le délai précité de 90 jours civils peut être prolongé en
concertation entre le demandeur et l'OVAM.
L'OVAM met à disposition un guichet web destiné aux déclarations de matières premières sur son site Internet
pour l'envoi de la demande de précisions et la réception de celles-ci. L'OVAM envoie au demandeur un accusé de
réception électronique des précisions.
Après un refus de déclaration de matières premières, une nouvelle demande n'est traitée par l'OVAM que si le
demandeur peut avancer des éléments justifiant une nouvelle demande.
§ 4. Une déclaration de matières premières ne peut être transmise à des tiers, hormis en cas de reprise du
producteur de matières premières.
En cas de reprise du producteur de matières premières ou du titulaire de la déclaration de matières premières,
le titulaire de la déclaration de matières premières communique à l'OVAM les données d'identification visées aux
points 2° et 3° de l'article 2.4.2.2 ainsi qu'une preuve de la reprise. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux
déclarations de matières premières sur le site Internet de l'OVAM. La nouvelle déclaration de matières premières
au nom du repreneur est valable avec effet immédiat.
En cas de cessation de ses activités, le titulaire d'une déclaration de matières premières peut, à sa demande,
faire annuler la déclaration de matières premières. La déclaration de matières premières est alors radiée du
registre des déclarations de matières premières accordées. Le titulaire d'une déclaration de matières premières
communique la cessation des activités par voie électronique à l'OVAM. Il utilise à cette fin le guichet web destiné
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aux déclarations de matières premières sur le site Internet de l'OVAM.
L'OVAM envoie un accusé de réception électronique de la demande d'annulation ainsi qu'une notification
électronique de l'annulation.]
1
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

2.4.2.4
.Un recours contre la décision de l'OVAM peut être introduit auprès du Ministre flamand qui se
prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception du recours.
Le recours est introduit [
2
par envoi sécurisé]
2
dans un délai de trente jours à compter de l'expédition de la
décision attaquée.
Le recours est motivé et porte sur les éléments spécifiques de la décision [
1
...]
1
.
Le Ministre flamand se prononce par la voie d'une évaluation motivée des prétentions et objections formulées
par le ou les déposants du recours et tient compte en l'occurrence de la définition d'un déchet telle qu'elle figure
à l'article 3,1° du décret sur les matériaux ainsi que des éléments mentionnés aux articles 36, 37 et 39 du décret
précité et de l'ordre des priorités mentionné à l'article 4, § 3, du décret précité, sans préjudice de la possibilité d'y
déroger, comme spécifié à l'article 8, § 1 du décret précité.
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

2.4.2.5
. La déclaration des matières premières contient les éléments suivants :
1° le numéro de dossier;
2° l'identification du demandeur;
3° l'identification du producteur de matières premières;
4° le nom de la matière première et la description du procédé de production ou de l'implantation d'où provient le
matériau d'origine;
5° l'application visée de la matière première;
6° les conditions d'utilisation;
7° le délai de validité.

Art.

2.4.2.6
.[
1
Pendant le transport et le stockage de matières premières, le détenteur des matières premières
présente, sur demande, une preuve de la déclaration de matières premières au fonctionnaire surveillant.
Dans la déclaration de matières premières, il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Les déclarations de matières premières sont disponibles dans le guichet web destiné aux déclarations de
matières premières sur le site Internet de l'OVAM et dans le registre en ligne visé à l'article 2.4.3.2.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 2.4.3.
- Retrait de la déclaration des matières premières

Art.

2.4.3.1
.§ 1. L'OVAM peut retirer la déclaration des matières premières si :
1° le fonctionnaire surveillant ou l'OVAM constate, en tenant compte de toutes les erreurs systématiques et
occasionnelles de l'échantillonnage et de l'analyse, [
1
que la composition du matériau]
1
ne satisfait pas aux
conditions applicables du présent arrêté;
2° des modifications ont été apportées, notamment au procédé de production, au traitement pour l'application
utile ou à l'application du matériau correspondant, au point que le matériau ne satisfait plus aux conditions du
présent arrêté;
3° [
1
l'utilisation de la matière première n'est pas conforme à la déclaration de matières premières]
1
;
[
1
4° le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom, ne respecte
pas les obligations visées à l'article 2.2.8 ;]
1
[
1
5° des données dont le contenu est incorrect, mais qui ont été déterminantes pour l'octroi de la déclaration
de matières premières figurent dans le dossier de demande de la déclaration de matières premières.]
1
L'OVAM informe le titulaire de la déclaration des matières premières par lettre recommandée de son intention de
retrait.
§ 2. A compter de la réception de la lettre notifiant l'intention de retrait, le titulaire de la déclaration des matières
premières dispose de 30 jours civils pour envoyer ses moyens de défense dans une lettre recommandée à
l'OVAM.
En cas de dépassement du délai ou en cas de moyens de défense insuffisants, l'OVAM retire la déclaration des
matières premières. Elle y procède dans les soixante jours civils qui suivent la réception des moyens de défense
ou l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa. L'OVAM informe le titulaire de la déclaration des
matières premières de cette décision [
2
par envoi sécurisé]
2
.
L'intention de retrait peut être considérée comme retirée si, au plus tard dans les [
1
30 jours civils]
1
qui suivent
la réception des moyens de défense, l'OVAM a envoyé une décision de retrait au titulaire de la déclaration des
matières premières ou à l'expiration de ce délai. [
1
Si l'OVAM requiert des informations complémentaires après
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réception des moyens de défense, le délai visé dans le présent alinéa est suspendu à partir de l'envoi de cette
requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ces informations
complémentaires.]
1
Un recours peut être introduit contre la décision de retrait auprès du ministre flamand moyennant respect des
délais stipulés à l'article 2.4.2.4.
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

2.4.3.2
. L'OVAM met à disposition un registre des déclarations des matières premières accordées et
retirées sur son site web

Section 2.6.
[
1
- Matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères européens ni de critères spécifiques]
1
----------
(
1
)

Art.

2.6.1
. [
1
Les matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères européens ni de critères spécifiques ne
peuvent être considérés comme matière première que s'ils remplissent les conditions visées à l'article 36 ou 37
du décret sur les Matériaux.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.6.2
. [
1
Les déchets ne sont plus considérés comme tels s'ils ont subi un traitement en vue du recyclage
ou de la valorisation et remplissent les conditions visées à l'article 36 du décret sur les Matériaux.
Le détenteur du matériau décide, sur la base d'une auto-évaluation, s'il est satisfait aux dispositions visées à
l'alinéa 1er.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.6.3
. [
1
Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de
produire ladite substance ou ledit objet ne peut être considéré(e) comme sous-produit et non comme déchet si
les conditions visées à l'article 37 du décret sur les Matériaux sont réunies.
Le détenteur du matériau décide, sur la base d'une auto-évaluation, s'il est satisfait aux dispositions visées à
l'alinéa 1er.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.6.4
. [
1
L'auto-évaluation visée aux articles 2.6.2 et 2.6.3 est réalisée conformément au manuel que
l'OVAM publie sur son site web. Une copie de l'auto-évaluation est mise à la disposition de l'OVAM et de l'autorité
de tutelle.
Le transport et le stockage de matières premières qui sont considérées comme une matière première sur la
base d'une auto-évaluation telle que visée à l'alinéa 1er s'accompagnent toujours d'une déclaration, rédigée par le
détenteur des matières premières, certifiant le statut de matière première sur la base d'une auto-évaluation.]
1
----------
(
1
)

Art.

2.6.5
. [
1
En cas de doute, une déclaration des matières premières peut être demandée auprès de l'OVAM.
La demande d'une déclaration des matières premières peut être exigée par l'OVAM ou l'autorité de tutelle. Une
déclaration des matières premières est toujours obligatoire en cas d'utilisation de matériaux comme combustible.
Une déclaration des matières premières est délivrée suivant la procédure visée à la section 2.4.]
1
----------
(
1
)

CHAPITRE 3.
- Responsabilité élargie des producteurs

Section 3.1.
- Dispositions générales

Art.

3.1.1
.[
3
§ 1er.]
3
Conformément à l'article 21, § 2 du décret sur les matériaux, les déchets suivants sont
désignés comme des déchets auxquels s'applique une forme de responsabilité élargie du producteur :
1° déchets d'imprimés;
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2° véhicules mis au rebut;
3° pneus usés;
4° équipements électriques et électroniques mis au rebut;
5° piles et accumulateurs usagés;
6° huiles usagées mentionnées en annexe 3.4.6;
7° médicaments vieux et périmés;
8° [
2
matelas usagés ;]
2
9° [
1
[
5
déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques ]
5
;]
1
10° [
2
...]
2
11° détritus non ramassés;
12° [
2
...]
2
13° langes jetables usagés.
Le contenu de la responsabilité élargie du producteur est déterminé dans la section 3.4.
[
4
§ 2. Une reprise volontaire peut être organisée pour les ordures ménagères et les déchets industriels
similaires aux ordures ménagères.
Les modalités de mise en oeuvre de cette forme de reprise volontaire sont définies à la section 3.5.]
4
----------
(
1
)
(
2
)
(3) pas de version française
(
4
)
(
5
)
Art.

3.1.2
. Toutes les obligations et charges
pour les personnes physiques et morales qui sont soumises à la responsabilité élargie du producteur
s'appliquent à compter de la date de l'introduction de la responsabilité élargie du producteur.

Section 3.2.
- Obligation d'acceptation

Sous-section 3.2.1.
- Dispositions générales

Art.

3.2.1.1
.[
3
§ 1er. L'obligation d'acceptation est un régime de responsabilité élargie des producteurs tel que
visé à l'article 21, § 1er, et à l'article 21/1 du décret sur les Matériaux.]
3
[3 § 1er/1.]
3
L'obligation d'acceptation pour le vendeur final implique que, si un consommateur achète un
produit, il est tenu de réceptionner gratuitement le produit correspondant dont le consommateur se défait. Les
intermédiaires sont tenus d'accepter gratuitement les déchets réceptionnés par les vendeurs finaux,
proportionnellement aux fournitures de produits qu'ils effectuent aux vendeurs finaux. Les producteurs sont
tenus de réceptionner gratuitement les déchets reçus par les vendeurs finaux ou par les intermédiaires et de
s'assurer de leur valorisation ou de leur élimination proportionnellement aux fournitures de produits qu'ils
effectuent aux vendeurs finaux ou intermédiaires.
[
3
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à
distance.
Les modalités de reprise de produits en fin de vie dans le cadre d'une vente à distance doivent être
communiquées à l'acheteur avant la conclusion du contrat de vente.]
3
§ 2. Le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur doivent réceptionner gratuitement les déchets soumis à
une obligation d'acceptation même si le consommateur ne se procure pas de produits substitutifs.
Il est cependant possible de déroger à cette obligation dans la [
2
convention d'obligation d'acceptation]
2
ou
dans le [
2
plan individuel d'obligation d'acceptation]
2
:
1° pour les déchets ménagers : lorsque les producteurs organisent le réceptionnement gratuit dans des [
2
recyparcs]
2
ou à d'autres points de collecte présentant une répartition et couverture géographiques
comparables;
2° pour les déchets industriels : lorsque les producteurs organisent le réceptionnement gratuit de manière à
tenir compte de la spécificité des produits et offrant suffisamment de garanties pour un traitement respectueux
de l'environnement.
§ 3. [
1
Sauf autrement stipulé dans les sections 3.3 et 3.4, les déchets ménagers sont collectés en collaboration
avec les communes.
Dans ce cas, les producteurs, visés à l'alinéa premier, prennent à leur charge les frais nets pour la collecte et la
séparation des déchets qui sont soumis à l'obligation d'acceptation et qui ont été collectés par les canaux de
collecte communaux. L'indemnisation des frais nets est fixée en concertation. Si aucun accord n'est atteint, le
ministre flamand, après avis d'OVAM, peut arrêter les prescriptions légales en vue de l'imputation de ces frais.
Ces prescriptions comprennent entre autres une liste des frais à dédommager. Elles sont fixées en concertation
avec les partenaires concernés.
Pour avoir droit à l'indemnisation visée à l'alinéa deux, la collecte doit être gratuite pour le consommateur.]
1
§ 4. Le réceptionnement des déchets, mentionné dans les paragraphes 1, 2 et 3, est gratuit à condition que
ceux-ci ne contiennent pas de déchets étrangers au produit usagé à moins que ces derniers puissent y être
présents par un usage normal.
Tant que la condition mentionnée dans le premier alinéa n'est pas satisfaite, le réceptionnement peut être
refusé.
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[
1
§ 4/1. Le producteur auquel l'obligation d'acceptation s'applique, peut organiser des canaux de collecte
supplémentaires pour les déchets auxquels l'obligation d'acceptation s'applique. A cet effet, les producteurs
peuvent faire appel à des tiers en vue d'exécuter certaines tâches.
Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, doivent répondre aux conditions suivantes :
1° les déchets sont stockés sans dégâts ou pollution pour l'homme, l'environnement ou les environs immédiats
;
2° une évacuation organisée régulière des déchets est assurée lors du stockage ;
3° les déchets sont collectés conformément aux dispositions légales ;
4° le système de collecte contribue à une gestion durable des matériaux ;
5° une certaine continuité des collectes est assurée.
Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, sont approuvés par l'OVAM. Une description écrite du système
de collecte, des points de collecte, des acteurs participants et de leurs responsables est présentée à l'OVAM.
L'OVAM dispose de 30 jours pour approuver ou non de tels canaux de collecte. Lorsque l'OVAM demande des
informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de
la date de réception de toutes les informations demandées.
Le producteur informe les communes et les intercommunales :
1° de chaque approbation d'un canal de collecte qui est actif sur leur territoire ;
2° annuellement de la quantité de déchets que les canaux de collecte ont collectés et le mode de traitement.]
1
§ 5. [
1
Chaque personne physique ou morale est responsable du financement des obligations qu'implique
l'obligation d'acceptation. Le financement peut être organisé par un règlement collectifs ou individuel.]
1
§ 6. La partie du prix d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation
d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf en cas de dispositions contraires dans la [
2
convention d'obligation d'acceptation]
2
ou dans le [
2
plan individuel d'obligation d'acceptation]
2
.
§ 7. Le vendeur final de produits qui relèvent de l'obligation d'acceptation, doit apposer dans chacun de ses
points de vente, à un endroit clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé[
3
...]
3
de quelle manière il répond
aux dispositions du présent arrêté et de quelle manière l'acheteur peut [
3
faire réparer le produit ou]
3
se
débarrasser de son produit mis au rebut. En cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur
doit également en être informé.
§ 8. Toutes les obligations et charges pour ceux qui sont soumis à l'obligation d'acceptation, s'appliquent à
partir de la date d'entrée en vigueur de l'obligation, quelle que soit la date de signature d'une [
2
convention
d'obligation d'acceptation]
2
ou la date d'approbation du [
2
plan individuel d'obligation d'acceptation]
2
.
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

3.2.1.2
.§ 1. [
2
Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation sont arrêtées dans l'un des
documents suivants :
1° un plan individuel d'obligation d'acceptation, tel que visé au § 2 et à la sous-section 3.2.3 ;
2° une convention d'obligation d'acceptation, telle que visée au § 2 et à l'article 3.2.2.1/1.]
2
[
2
§ 1/1. Le producteur qui est lié par l'obligation d'acceptation peut satisfaire à l'obligation d'acceptation s'il :
1° dispose d'un plan individuel d'obligation d'acceptation approuvé par l'OVAM ;
2° est directement ou indirectement, via son organisation, par une convention d'adhésion, affilié à un
organisme de gestion, tel que visé à l'article 3.2.2.1, à condition que l'organisme de gestion accomplisse les
obligations qui lui sont imposées dans la présente section et dans la convention d'obligation d'acceptation.]
2
§ 2. [
2
La convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation]
2
mentionnent en
tout cas :
[
3
1° une définition claire de la couverture géographique, des produits et des matériaux auxquels s'applique la
convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation, la zone géographique ne se
limitant pas aux zones où la collecte et la gestion sont les plus rentables ;]
3
[
3
1°/1]
3
les mesures pour la prévention qualitative et quantitative et pour la réutilisation des déchets [
2
, pour le
design écologique et pour bouclage qualitatif du cycle, en sus des objectifs imposés de collecte et de
traitement]
2
;
2° les mesures pour la collecte sélective et le recyclage des déchets [
3
des zones visées au point 1°]
3
;
3° les mesures pour le traitement optimal des déchets;
4° les mesures pour un enregistrement des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs;
5° [
1
mesures pour l'indemnité des canaux de collecte communaux ;]
1
6° [
3
les mesures visant à sensibiliser les divers groupes-cibles et, en particulier, à informer les détenteurs de
déchets sur :
a) les possibilités de prévention et de réparation ;
b) les centres et services de réemploi et de préparation au réemploi ;
c) les systèmes de reprise et de collecte ;
d) la prévention des déchets sauvages et l'impact négatif des déchets sauvages sur l'environnement ;]
3
7° les mesures pour les propres systèmes de contrôle des mesures, mentionnées aux points 1° à 6° inclus;
8° [
3
les dispositions en matière de rapport :
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a) à l'OVAM concernant toutes les mesures visées aux points 1° à 7° ;
b) concernant la publication d'informations relatives aux résultats obtenus par rapport aux objectifs légaux ;]
3
9° [
3
des mesures pour le financement des obligations de responsabilité élargie des producteurs, par lesquelles
au moins les coûts sont pris en charge conformément à l'article 21/1, § 2, 1°, du décret sur les Matériaux, à
l'exception des déchets visés à l'article 3.1.1, alinéa 1er, 2°, 4° et 5°.]
3
Les mesures, énumérées aux points 1°, 2° et 3°, doivent conduire à une meilleure fermeture des cycles
correspondants de matériaux par l'augmentation de prévention, de la réutilisation et du recyclage des déchets
correspondants.
Pour les déchets ménagers, [
2
la convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation
d'acceptation contiennent]
2
par ailleurs une sûreté financière qui correspond au coût estimé de la reprise par la
Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant six mois. [
2
Dans une convention d'obligation
d'acceptation, d'autres sûretés peuvent]
2
être convenues pour garantir l'exécution des obligations de la
convention.
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

3.2.1.3
.§ 1. Le producteur soumis à une obligation d'acceptation doit rendre compte chaque année à
l'OVAM de la façon dont il s'acquitte de l'obligation d'acceptation. Le producteur peut désigner une organisation
pour établir les rapports.
Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application :
1° les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées
par un organisme de contrôle indépendant;
2° les données chiffrées des collecteurs, des commerçants ou agents de déchets [
1
, centres de réutilisation]
1
et des instances de traitement qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de
gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;
3° les données chiffrées qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs à
l'organisme de gestion, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou un
tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés
au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette
action et les résultats;
4° il peut être dérogé aux obligations mentionnées dans les points 1°, 2° et 3° dans [
2
ne convention
d'obligation d'acceptation ou un plan individuel d'obligation d'acceptation]
2
lorsque la qualité des données
chiffrées peut être garantie d'une autre façon.
[
3
Si plusieurs organismes de gestion sont actifs pour un même flux de déchets, les données chiffrées de ces
organismes de gestion font l'objet d'une validation supplémentaire, sur simple demande de l'OVAM, afin de
déceler et de corriger toute double comptabilisation et toutes omissions. Le cas échéant, les organismes de
gestion concernés désignent, à leurs frais, un même organisme de contrôle pour effectuer la validation. Si les
organismes de gestion ne parviennent pas à un choix commun, l'OVAM décide après concertation avec les
diverse organismes de gestion.]
3
§ 2. Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les
informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et pour le contrôle de la responsabilité élargie
du producteur, mentionnée dans les chapitres 3 et 5 et à l'article 21 du décret flamand sur les matériaux.
Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré.
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

3.2.1.4
.§ 1. Le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur qui acceptent des déchets dans le cadre de
l'obligation d'acceptation, tiennent un registre de déchets comprenant les données suivantes relatives aux
déchets acceptés :
1° la quantité de déchets évacués;
2° la date de l'évacuation;
3° la nature des déchets;
4° si d'application, le nom et l'adresse du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets évacués;
5° le nom et l'adresse du receveur des déchets.
Ce registre est au moins complété tous les mois des données les plus récentes.
§ 2. Comme registre de déchets, un ensemble de formulaires d'identification conformément à l'article 6.1.1.2.
peut être utilisé, complété des données du paragraphe 1er, pour lesquelles aucun formulaire d'identification
conformément à l'article 6.1.1.2, § 1 n'est exigé.
§ 3. Il peut être dérogé à l'obligation de tenir un registre de déchets dans le chef du vendeur final, de
l'intermédiaire et du producteur dans [
1
la convention d'obligation d'acceptation ou dans le plan individuel
d'obligation d'acceptation]
1
lorsque le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets évacués donne à l'OVAM
un droit de consultation en ligne de son registre de déchets, tel que visé à la sous-section 7.2.1, à condition que
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les dispositions du droit de consultation en ligne aient été approuvées par l'OVAM.
----------
(
1
)

Art.

3.2.1.5
.[
1
Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, par vente
à distance, directement [
2
ou en recourant à une place de marché en ligne]
2
à des ménages particuliers sur le
territoire, désigne une personne physique ou morale établie sur le territoire comme mandataire qui est
responsable pour le respect des obligations du producteurs résultant de présent arrêté.
Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, quelle que soit la
technique de vente, à des personnes autres que des ménages particuliers sur le territoire, peut désigner une
personne physique ou morale établie sur le territoire comme mandataire qui est responsable pour le respect des
obligations du producteurs résultant de présent arrêté.
Le mandataire établi sur le territoire est soumis aux mêmes obligations que le producteur.
[
2
Un mandataire est désigné par procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché. Lors
de la désignation d'un mandataire et en cas de résiliation de cette procuration, l'une des parties en informe
l'OVAM immédiatement par écrit. En cas de résiliation, la personne visée à l'alinéa 1er doit également désigner un
nouveau mandataire.]
2
]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Sous-section 3.2.2.
[
1
- Concrétisation collective de l'obligation d'acceptation]
1
----------
(
1
)

Art.

3.2.2.1
.[
1
§ 1er. Une convention d'obligation d'acceptation peut être conclue à condition que les
organisations d'entreprises représentant des producteurs qui sont liés par l'obligation d'acceptation, désignent
un ou plusieurs organismes de gestion qui assument l'obligation d'acceptation des producteurs affiliés liés par
l'obligation d'acceptation.
§ 2. Un organisme de gestion répond à toutes les conditions suivantes :
1° l'organisme de gestion a été créé conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;
2° l'objectif statutaire de l'organisme de gestion est d'assumer l'obligation d'acceptation pour le compte des
producteurs affiliés ;
3° les gestionnaires ou les personnes habilitées à engager l'organisation, jouissent de leurs droits civils et
politiques ;
4° les gestionnaires ou les personnes habilitées à engager l'organisation, n'ont pendant les cinq dernières
années pas fait l'objet d'une condamnation suite à une infraction à la législation en matière d'environnement des
Régions ou d'un état-membre de l'Union européenne ;
5° l'organisme de gestion disposé des moyens financiers, humains et techniques nécessaires pour accomplir
l'obligation d'acceptation ;
6° l'organisme de gestion dessert de façon homogène l'ensemble du territoire où les producteurs écoulent
leurs produits de sorte que la collecte, le recyclage et l'application utile des déchets, du point de vue de
l'accomplissement de l'obligation d'acceptation, sont garantis.
§ 3. Au plus tard six mois après la signature de la convention d'obligation d'acceptation, l'organisme de gestion
soumet à l'OVAM pour approbation un plan de gestion pour la durée de la convention d'obligation d'acceptation,
dans lequel il indique comment il entend exécuter les dispositions de la convention d'obligation d'acceptation.
Le plan de gestion comprend, au minimum, les conditions d'exécution des dispositions reprises dans la
convention d'obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.1.2, § 2.
L'organisme de gestion soumet une actualisation annuelle pour l'année calendaire suivante à l'approbation de
l'OVAM et ce avant le 15 novembre.
§ 4. Au plus tard six mois après la signature de la convention d'obligation d'acceptation, l'organisme de gestion
soumet un plan financier pour la durée de la convention d'obligation d'acceptation pour avis à l'OVAM.
Le plan financier comprend :
1° le budget ;
2° le calcul d'éventuelles cotisations [
2
en tendant à une différenciation conformément à l'article 21/1, § 2, 2°,
du décret sur les Matériaux]
2
;
3° la politique en matière de provisions et de réserves ;
4° le mode de financement d'éventuelles pertes ;
5° le mode de financement de produits en fin de vie dont le producteur n'est plus actif ou ne peut être identifié.
La responsabilité de l'organisme de gestion est dans ce cadre limitée aux produits qui ont été déclarés à
l'organisme de gestion lors de leur mise sur le marché. Si tel ne peut plus être vérifié, l'organisme de gestion
porte une responsabilité correspondant à sa part dans le marché ;
6° la politique de placement de fonds.
Dans le budget, visé à l'alinéa 2, 1°, une partie distincte mentionne les moyens que l'organisme de gestion
prévoit pour la prévention et pour le bouclage qualitatif du cycle, en sus des objectifs imposés de collecte et de
traitement. La convention d'obligation d'acceptation stipule la part du budget mise à disposition à cet effet.
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L'organisme de gestion soumet une actualisation annuelle pour l'année calendaire suivante à l'avis de l'OVAM et
ce avant le 15 novembre.
§ 5. Si l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement dans le cadre d'un système collectif,
l'adjudication se fait sur la base d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête publique et la décision
d'attribution est basée sur les critères fixés dans le cahier des charges. Les cahiers des charges doivent être
soumis à l'OVAM pour approbation. Toute modification dans les cahiers des charges doit être approuvée au
préalable. Dans la convention d'obligation d'acceptation, il peut être dérogé de l'obligation d'organiser
l'adjudication sur la base d'un cahier des charges. [
2
L'organisme de gestion fournit des informations disponibles
publiquement sur les critères de sélection, les critères d'attribution et leur pondération des différentes offres
reçues. Ces informations sont mentionnées dans un rapport complet adressé à l'OVAM et à tous les candidats
qui ont déposé une offre correcte. Ce rapport contient non seulement une description des critères, mais aussi
une motivation étayée, pour chacune des offres, des points attribués pour chaque critère.]
2
La disposition du premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une collecte et/ou d'un traitement pour le
compte de producteurs individuels ou d'autres acteurs sur une base contractuelle.
§ 6. L'OVAM remplit le rôle d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme de
gestion au nom de la région flamande. L'OVAM reçoit les invitations et les rapports y afférents à temps.
§ 7. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer
l'obligation d'acceptation. L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation pour des raisons graves et
après approbation de l'OVAM.
§ 8. A la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise [
2
au moins une fois par an]
2
une concertation
avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à la mise en oeuvre de l'obligation
d'acceptation.]
1
[
2
Un rapport de synthèse de la réunion est rédigé.]
2
[
2
§ 9. L'organisme de gestion fournit des informations disponibles publiquement sur :
1° les membres et participants de l'organisme de gestion ;
2° les contributions financières des produits mis sur le marché par leurs membres par produit vendu ou par
tonne ;
3° la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets.]
2
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

3.2.2.1/1
. [
1
§ 1er. Une convention d'obligation d'acceptation est conclue entre l'OVAM et une ou plusieurs
organisations d'entreprises représentant des producteurs liés par l'obligation d'acceptation. A la demande des
parties, les autres acteurs peuvent adhérer à la convention d'obligation d'acceptation.
Les organisations d'entreprises, visées à l'alinéa 1er, doivent avoir la personnalité juridique et être mandatées
par leurs membres ou un groupe de ceux-ci pour conclure une convention d'obligation d'acceptation, liant ainsi
les membres concernés.
§ 2. Une convention d'obligation d'acceptation ne peut déroger des dispositions du présent chapitre dans un
sens moins rigoureux.
§ 3. Une convention d'obligation d'acceptation engage les parties. En fonction des dispositions de la convention
d'obligation d'acceptation, elle engage également tous les membres des organisations d'entreprises qui ont
donné un mandat conformément au § 1er, alinéa 2, à moins qu'un producteur ne se conforme à son obligation
d'acceptation via un plan individuel d'obligation d'acceptation ou une autre convention d'obligation d'acceptation.
§ 4. Avant la signature de la convention d'obligation d'acceptation, une consultation est organisée, à laquelle les
parties intéressées sont activement associées et auront la possibilité d'exprimer leur point de vue sur la
convention d'obligation d'acceptation aux parties qui signeront la convention d'obligation d'acceptation.
§ 5. Une convention d'obligation d'acceptation est publiée intégralement sur le site web de l'OVAM, après sa
signature par les parties.
§ 6. La convention d'obligation d'acceptation mentionne la durée de la convention.
Une convention d'obligation d'acceptation est conclue pour une durée déterminée de huit ans. Moyennant une
motivation, une durée plus courte est possible.
La durée d'une convention d'obligation d'acceptation peut, sous réserve de l'accord de toutes les parties, à titre
unique être prolongée pour une période de deux ans. Pour une prolongation, une nouvelle consultation, telle que
visée au § 4, sera organisée. La prolongation de la durée est publiée sur le site web de l'OVAM.
§ 7. Au cours de la durée de la convention d'obligation d'acceptation, les parties peuvent convenir de la
modifier. Les modifications sont publiées sur le site Web de l'OVAM.
§ 8. Les parties peuvent à tout moment résilier une convention d'obligation d'acceptation, moyennant le
respect d'un délai de préavis. Sauf stipulation contraire dans la convention d'obligation d'acceptation, le délai de
préavis est de six mois. Le délai de préavis fixé dans la convention d'obligation d'acceptation ne peut en aucun
cas être supérieur à un an. Tout délai plus long est d'office ramené à un an. La résiliation est, sous peine de
nullité, communiquée par envoi sécurisé. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant
la notification.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.2.2.2
.§ 1. Tous les documents qui doivent être établis dans le cadre de l'exécution d'une [
1
convention
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d'obligation d'acceptation]
1
et sont d'une importance stratégique sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit
au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication.
L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM
est censée avoir approuvé les documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai
peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les
informations demandées. Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour
approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis.
L'OVAM dispose d'un mois pour émettre un avis. Si l'OVAM omet d'émettre un avis dans ce délai, l'avis est censé
être favorable. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un
mois au maximum. Le délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.
----------
(
1
)

Sous-section 3.2.3.
[
1
- Concrétisation individuelle de l'obligation d'acceptation]
1
----------
(
1
)

Art.

3.2.3.1
.A l'exception de l'énumération de mesures mentionnées à l'article 3.2.1.2, § 2, le [
2
plan individuel
d'obligation d'acceptation]
2
doit au moins comprendre les données et engagements suivants :
1° données d'identification :
a) les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un numéro d'enregistrement et [
1
numéro d'entreprise]
1
correspondant du producteur de produits soumis à l'obligation d'acceptation pour les
déchets correspondants;
b) le domicile et l'adresse du producteur et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation;
c) le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence
en Région flamande, où le producteur peut être contacté;
d) pour autant que le demandeur ne dispose pas d'une résidence ou, le cas échéant, d'un siège social en
Région flamande, la mention écrite d'une résidence, succursale ou bureau où l'autorité compétente peut
consulter en tout temps le registre;
e) la table des matières du plan intégral de prévention et de gestion des déchets;
f) le nom et la fonction du signataire du [
2
plan individuel d'obligation d'acceptation]
2
;
2° objet :
a) l'indication des déchets soumis à l'obligation d'acceptation et des produits correspondants régis par le [
2
plan
individuel d'obligation d'acceptation]
2
;
b) les modalités de l'acquittement de l'obligation d'acceptation citée à l'article 3.2.1.1, compte tenu des
prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets;
c) les données spécifiques à mentionner dans le [
2
plan individuel d'obligation d'acceptation]
2
pour les déchets
cités sous a), conformément aux dispositions de l'article 3.2.1.2;
[
2
d) la description de la manière dont le producteur assure qu'aucun coût résultant de l'obligation d'acceptation
pour des produits qu'il a mis sur le marché, ne sera répercuté sur d'autres producteurs ;]
2
3° engagements : l'engagement écrit, date et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par
une personne physique qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le [
2
plan individuel
d'obligation d'acceptation]
2
de déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté et
de l'article 21 du Décret flamand sur les matériaux seront :
a) acceptés gratuitement par lui, sauf disposition contraire dans la section 3.4;
b) seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté.
L'engagement mentionne également de quelle façon les frais de collecte, de séparation et de traitement de tous
les produits mis au rebut sont couverts.
Au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement
ces déchets. Les produits doivent être déposés gratuitement, sauf dispositions contraires dans la section 3.4.
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

3.2.3.2
.Le [
1
plan individuel d'obligation d'acceptation]
1
, visé à l'article 3.2.1.2, § 1er, 1°, est approuvé selon
la procédure suivante :
1° la demande d'approbation du [
1
plan individuel d'obligation d'acceptation]
1
est envoyée par [
1
envoi
sécurisé]
1
à l'OVAM ou remise contre récépissé auprès de l'OVAM, de préférence avec l'en-tête du demandeur,
datée et signée par le demandeur ou le cas échéant, par une personne physique habilitée à lier la société,
moyennant ajout des annexes suivantes :
a) le cas échéant, une copie de l'acte constitutif et des modifications éventuelles durant les cinq dernières
années;
b) le projet de [
1
plan individuel d'obligation d'acceptation]
1
pour lequel l'approbation est demandée;
2° l'OVAM examine la demande visée au point 1°, pour vérifier si elle est complète conformément aux
dispositions de l'article 3.2.3.1 :
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a) si l'on constate que la demande est incomplète, l'OVAM en informe le demandeur dans les quatorze jours
calendrier suivant l'introduction ou les ajouts à la demande, par [
1
envoi sécurisé]
1
, moyennant mention des
informations et données manquantes;
b) si l'on constate que la demande est complète, l'OVAM en informe le demandeur par [
1
envoi sécurisé]
1
dans
les quatorze jours suivant l'introduction de la demande ou des ajouts;
3° dans un délai de quatre mois, à compter de la date où l'on constate que la demande est complète, l'OVAM
statue sur la demande. Dans un délai de quatre mois, l'OVAM peut demander toutes les précisions et
informations nécessaires à l'évaluation de fond de la demande;
4° l'OVAM fait parvenir sa décision par [
1
envoi sécurisé]
1
au demandeur, dans les dix jours calendrier suivant la
décision;
[
1
5° un plan individuel d'obligation d'acceptation est publié sur le site Internet de l'OVAM après approbation par
l'OVAM.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.2.3.3
.§ 1. L'approbation visée à l'article 3.2.3.2, 3° ne peut être accordée que pour une période de cinq
ans au maximum. Toute décision d'approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée.
L'approbation peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de cinq ans au maximum, conformément à
la procédure prévue à l'article 3.2.3.2.
§ 2. L'OVAM peut :
1° retirer l'approbation à la demande du titulaire de l'approbation;
2° retirer ou suspendre d'office l'approbation, sur production d'un procès-verbal de constatation ou d'un
procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté ou un délit.
Sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est
informé, par [
1
envoi sécurisé]
1
, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins quatorze jours avant sa
notification. Dans ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.
----------
(
1
)

Art.

3.2.3.4
.Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.2.3.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans
tarder et par [
2
envoi sécurisé]
2
, toute modification des éléments suivants de son dossier :
1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un numéro correspondant
d'enregistrement et [
1
numéro d'entreprise]
1
du titulaire;
2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, l'adresse ou le
numéro de téléphone et de télécopie des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en
Région flamande;
3° l'objet du [
2
plan individuel d'obligation d'acceptation]
2
approuvé;
4° les engagements prévus par le [
2
plan individuel d'obligation d'acceptation]
2
approuvé.
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

3.2.3.5
.La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements
prévus par le [
1
plan individuel d'obligation d'acceptation]
1
approuvé.
----------
(
1
)

Section 3.3.
- Plan collectif

Art.

3.3.1
. Un plan collectif implique que les producteurs doivent déposer un plan commun qui décrit comment
les dispositions spécifiques mentionnées dans la section 3.4. seront exécutées.
Un plan collectif contient au minimum une description :
1° des producteurs qui déposent le plan collectif;
2° des déchets auxquels s'applique le plan collectif;
3° des engagements et objectifs concrets des producteurs.

Art.

3.3.2
. En exécution du plan collectif, les producteurs établissent un plan d'action. Le plan d'action est
déposé chaque année, après évaluation et actualisation, pour le 1er octobre de l'année précédant celle à laquelle
se rapporte le plan d'action. Le plan d'action contient une énumération des actions prévues avec un calendrier
clair, des résultats postulés et une répartition des tâches.

Art.

3.3.3
. Le plan collectif et le plan d'action annuel doivent être soumis à l'approbation de l'OVAM.
L'OVAM a deux mois pour approuver ou non ces documents. Si l'OVAM demande des informations
complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois maximum. Ce délai prend cours à compter de la date de
la réception de toutes les informations demandées. Si l'OVAM refuse les documents, une proposition adaptée
doit être soumise à nouveau pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'approbation de
l'OVAM.
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Art.

3.3.4
. Un plan collectif est valable pour cinq ans maximum et peut, à condition d'une approbation par
l'OVAM, être prolongé à chaque fois pour une période de cinq ans maximum.

Art.

3.3.5
. Chaque année, un rapport de l'exécution du plan collectif pendant l'année civile précédente est établi
avant le 1er avril.

Art.

3.3.6
. [
1
Toute personne physique ou morale qui est soumise à la responsabilité étendue des producteurs
par un plan collectif, peut établir d'autres canaux de collecte outre les canaux de collecte communaux pour les
déchets ménagers auxquels s'applique le plan collectif. Les personnes physiques et morales peuvent dans ce cas
faire appel à des tiers en vue d'exécuter certaines tâches.
Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, doivent répondre aux conditions suivantes :
1° le système de collecte ne peut être établi qu'auprès des vendeurs finaux des produits ménagers dont les
déchets constituent le domaine d'application du plan collectif ;
2° les déchets sont stockés sans dégâts ou pollution pour l'homme, l'environnement ou les environs immédiats
;
3° une évacuation organisée régulière des déchets est assurée lors du stockage ;
4° les déchets sont collectés conformément aux dispositions légales ;
5° le système de collecte contribue à une gestion durable des matériaux ;
6° une certaine continuité des collectes est assurée.
Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, sont approuvés par l'OVAM. Une description écrite du système
de collecte, des points de collecte, des acteurs participants et de leurs responsables est présentée à l'OVAM.
L'OVAM dispose de 30 jours pour approuver ou non de tels canaux de collecte. Lorsque l'OVAM demande des
informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de
la date de réception de toutes les informations demandées.
La personne physique ou morale qui a établi un canal de collecte tel que visé à l'alinéa premier, présent
annuellement un rapport à l'OVAM avant le 1er avril :
1° sur la nature et la quantité des déchets collectés;
2° sur le mode de transformation des déchets collectés.
L'OVAM informe les communes et les intercommunales :
1° sur chaque approbation d'un canal de collecte qui est actif sur leur territoire ;
2° annuellement sur la quantité des déchets collectés par ces canaux de collecte et sur le mode de
transformation.]
1
----------
(
1
)

Section 3.4.
- Dispositions spécifiques aux déchets

Sous-section 3.4.1.
- Déchets d'imprimés

Art.

3.4.1.1
.[
1
Les occupants ou les utilisateurs d'un immeuble muni d'une boîte aux lettres, sis en Région
flamande, peuvent indiquer, au moyen d'un autocollant :
1° qu'ils ne souhaitent recevoir ni imprimés publicitaires non adressés, ni presse régionale gratuite non
adressée ;
2° qu'ils souhaitent recevoir la presse régionale gratuite non adressée, mais pas d'imprimés publicitaires non
adressés.
Seuls les autocollants NON/NON et OUI/NON peuvent être utilisés à cet effet.
Tout diffuseur d'imprimés publicitaires non adressés et de presse régionale gratuite non adressée respecte les
autocollants.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.1.2
.[
1
Le secteur des éditeurs de la presse régionale gratuite :
1° met gratuitement des autocollants à la disposition des personnes qui le souhaitent en vue de limiter la
dispersion d'imprimés publicitaires non souhaités et de presse régionale gratuite ;
2° [
2
rend compte à l'OVAM du nombre d'autocollants distribués, de la quantité (en tonnes) de papier utilisée
pour des imprimés non adressés distribués et de l'utilisation des autocollants]
2
.
[
2
Le Gouvernement flamand et le secteur des éditeurs de presse régionale gratuite et d'imprimés publicitaires
non adressés concluent une convention fixant les modalités des dispositions visées à l'alinéa précédent.]
2
]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

3.4.1.3
.

Art.

3.4.1.4
.
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Art.

3.4.1.5
.

Art.

3.4.1.6
.

Sous-section 3.4.2.
- Véhicules mis au rebut

Art.

3.4.2.1
. § 1. Pour les véhicules mis au rebut, la responsabilité élargie du producteur est complétée par
l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du
1er juillet 1999.
§ 2. Les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs de véhicules satisfont à l'obligation mentionnée à
l'article 3.2.1.1, § 1 et § 2,.en constituant un nombre suffisant de points de réceptionnement. Les points de
réceptionnement font l'objet d'une répartition équilibrée de sorte qu'une couverture suffisante du territoire de la
Région flamande soit garantie. Les points de réceptionnement se chargent de l'acceptation des véhicules mis au
rebut.
§ 3. En complément à la condition mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des véhicules mis au rebut,
mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 1 et § 2, est gratuite à condition :
1° qu'ils contiennent toutes les pièces nécessaires au fonctionnement du véhicule;
2° qui ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule mis au rebut.
Si les conditions mentionnées dans le premier alinéa ne sont pas satisfaites, des frais peuvent être stipulés
proportionnellement à la dérogation.
Tant que la condition n'est pas mentionnée dans le premier alinéa, 2°, l'acceptation peut être refusée.
§ 4. Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte des véhicules mis
au rebut n'est pas obligatoire.

Art.

3.4.2.2
.§ 1. [
1
Le traitement des véhicules mis au rebut, collectés en application de l'obligation
d'acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants :
1° réutiliser ou valoriser au moins 95 % du poids de la totalité des véhicules mis au rebut ;
2° réutiliser ou recycler au moins 85% du poids de la totalité des véhicules mis au rebut.]
1
§ 2. Pour les pièces suivantes des véhicules mis au rebut, les règles suivantes s'appliquent :
1° les piles et accumulateurs mis au rebut sont traités conformément à l'article 3.4.5.2;
2° l'huile usagée est traitée conformément à l'article 3.4.6.2;
3° les pneus usagés sont traités conformément à l'article 3.4.3.2.
----------
(
1
)

Art.

3.4.2.3
.[
1
Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation]
1
, visés à
l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent plus particulièrement et le cas échéant :
1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le
consommateur sur un point de réceptionnement;
2° l'obligation des producteurs de véhicules de collecter régulièrement tous les véhicules mis au rebut acceptés
dans les points de réceptionnement qui ne sont pas un centre agréé de dépollution, de démantèlement et de
destruction de véhicules mis au rebut et de les faire traiter à leurs propres frais dans un centre agréé à cet effet
pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.
----------
(
1
)

Art.

3.4.2.4
. Le producteur de véhicules ou l'organisation qu'il a désignée fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de
chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente :
1° la quantité totale de véhicules qui ont été mis sur le marché en Région flamande, exprimée en kilogrammes
et nombres;
2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 ou de véhicules
automoteurs tricycles et en nombres, qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés pour la
dépollution, démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut;
3° le poids des pièces, matériaux et déchets provenant des véhicules hors d'usage en kilogrammes, qui au
cours de l'année calendrier précédente :
a) ont été réutilisés et recyclés;
b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;
c) ont été éliminés par les installations agréées d'incinération de déchets;
d) ont été éliminés en décharge;
4° le lieu d'implantation des différents centres agrées pour la dépollution, le démantèlement et la destruction
des véhicules mis au rebut et/ou des installations de traitement agréées pour les véhicules mis au rebut, et la
façon dont les véhicules mis au rebut acceptés ont été traités en Région flamande.
En complément de l'article 3.2.1.4, le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur de véhicules mentionne
également le numéro de châssis des véhicules mis au rebut dans le registre des déchets. Ils fournissent à
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l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à
l'article 3.4.2.2.

Art.

3.4.2.5
. Les producteurs de véhicules fournissent aux centres agréés pour la dépollution, le
démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six
mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les
différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances
dangereuses dans les véhicules.
Les producteurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des centres agréés pour la
dépollution, démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut des informations sur le démontage, des
informations sur le stockage et les tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte
de la confidentialité des données commerciales et industrielles.

Sous-section 3.4.3.
- Pneus usagés

Art.

3.4.3.1
. Par dérogation à l'article 3.1.1, 3°, la responsabilité élargie du producteur pour les pneus usagés
s'applique uniquement pour les pneus usagés du marché du remplacement et du premier montage.
Pour les pneus usagés, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation
mentionnée à la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application :
1° aux pneus usagés du marché du remplacement à partir du 1er juillet 1999;
2° aux pneus usagés du premier montage à partir du 1er mai 2009.
Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte de pneus usagés n'est
pas obligatoire.

Art.

3.4.3.2
.[
1
Pour le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation, les
objectifs suivants s'appliquent :
1° tous les pneus usagés qui sont présentés sont collectés avec un minimum de 85 % et un maximum de 100
% de la quantité de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs ; d'ici 2030, les pneus usagés seront
collectés avec un minimum de 95 % et un maximum de 100 % de la quantité de pneus neufs mis sur le marché
par les producteurs, à moins qu'il ne ressorte d'une évaluation étayée que ces objectifs de collecte ne sont pas
réalisables d'ici 2030.
2° les pneus collectés sont triés avant le traitement en pneus réutilisables et en pneus rechapables ;
3° le pourcentage de réemploi et le pourcentage de rechapage s'élèvent chacun à 10 % au moins ;
4° le pourcentage total de réemploi, de rechapage et de recyclage des pneus collectés s'élève à 85 % au moins
; ce pourcentage passera à 95 % d'ici 2030, à moins qu'il ne ressorte d'une évaluation étayée que cet objectif
n'est pas réalisable ;
5° le reste des pneus usagés collectés est valorisé ;
6° l'élimination de pneus usagés n'est pas autorisée.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.3.3
.[
1
Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation]
1
, visés à
l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant :
1° l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner tout pneu usagé présenté par le consommateur
conformément à l'article 3.2.1.1., § 2;
2° l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place, auprès des vendeurs
finaux, les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de
pneus;
3° l'obligation des producteurs de pneus de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés,
auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un
établissement autorisé à cette fin.
----------
(
1
)

Art.

3.4.3.4
.Le vendeur final de pneus ou l'organisation qui est désignée à cet effet remet à l'OVAM avant le 1er
juillet de chaque année un aperçu de la quantité totale des pneus usagés, exprimée en kilogrammes et en types,
qui ont été réceptionnés pendant l'année calendrier précédente ans le cadre de l'acquittement de l'obligation
d'acceptation.
L'intermédiaire en pneus ou l'organisation qui est désignée à cet effet remet à l'OVAM avant le 1er juillet de
chaque année un relevé de la quantité totale des pneus usagés, y compris ceux qui sont susceptibles d'une
réutilisation, exprimée en kilogrammes et types, qui ont été réceptionnés pendant l'année calendrier précédente
dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
Le producteur de pneus ou l'organisation qui est désignée à cet effet met les données suivantes au titre de
l'année calendrier précédente à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année :
1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogrammes, en type et en quantité, qui ont été mis en circulation
dans la Région flamande
2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation,
exprimée en kilogrammes et type, qui ont été collectés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation
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d'acceptation;
3° les établissements où les pneus usagés collectés ont été traités et les modalités du traitement
4° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui :
a) ont été triés pour leur réutilisation;
b) ont été rechapés;
c) [
1
a été recyclée ;]
1
d) [
1
a été valorisée ;]
1
[
1
5° les quantités totales de caoutchouc, d'acier et de textile provenant du recyclage de pneus usagés qui ont
été utilisées, ventilées par application.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 3.4.4.
[
1
- Déchets d'équipements électriques et électroniques]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.4.1
.[
1
§ 1er. Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la responsabilité
étendue du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. Sans faire
préjudice aux exceptions, visées aux paragraphes 2 et 3, l'obligation d'acceptation s'applique :
1° aux grands appareils ménagers (catégorie 1re) à partir du 1er juillet 1999 ;
2° aux petits appareils ménagers (catégorie 2) à partir du 1er juillet 1999 ;
3° aux appareils TI et de télécommunication (catégorie 3) à partir du 1er juillet 1999 ;
4° aux appareils de consommation (catégorie 4) à partir du 1er juillet 1999 ;
5° aux déchets de panneaux solaires photovoltaïques (catégorie 4) à partir du 1er janvier 2013 ;
6° aux déchets d'appareils d'éclairage ménagers et non ménagers (catégorie 5) à partir du 1er janvier 2004 ;
7° aux lampes luminescentes à décharge (catégorie 5) à partir du 1er juillet 2005 ;
8° aux outils de jardinage électriques et électroniques (à l'exception de grandes installations industrielles non
déplaçables) (catégorie 6) à partir du 1er juillet 1999 ;
9° aux autres outils électriques et électroniques ( à l'exception de grandes installations industrielles non
déplaçables) (catégorie 6) à partir du 1er janvier 2004 ;
10° aux jouets et aux appareils destinés aux sports et aux loisirs (catégorie 7) à partir du 1er janvier 2004 ;
11° à tous les dispositifs médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés (catégorie 8)
(catégorie 6) à partir du 13 août 2005 ;
12° aux appareils de mesurage et de contrôle (catégorie 9) à partir du 1er janvier 2004 ;
13° aux distributeurs automatiques (catégorie 10) à partir du 13 août 2005 ;
14° aux DEEE professionnels (de la catégorie 1re à 10 comprise) à partir du 13 août 2005 ;
15° tous les DEEE qui ne sont pas repris dans les catégories visées aux points 1° à 14° inclus, à partir du 13
août 2018.
§ 2. L'obligation d'acceptation ne s'applique pas aux appareils suivants :
1° les appareils qui sont nécessaires à la protection d'intérêts réels de la sécurité des états membres, y
compris les armes, munitions et matériel de guerre destiné à des fins spécifiques ;
2° les appareils qui sont spécialement conçus et installés pour faire partie d'autres appareils qui sont exclus de
l'obligation d'acceptation ou qui relèvent pas du domaine de l'obligation d'acceptation et qui ne peuvent assurer
leur fonction que s'ils dont partie des appareils mentionnés en dernier lieu ;
3° les lampes à incandescence.
§ 3. A partir du 15 août 2018, l'obligation d'acception ne s'applique en outre plus :
1° aux appareils qui sont conçus pour être envoyés en espace ;
2° aux grands outils industriels non déplaçables ;
3° aux grandes installations fixes, à l'exception des appareil qui se trouvent dans de tel installations, mais qui
n'ont pas été spécifiquement conçus et installés comme parties de ces installations ;
4° aux moyens de transports pour personnes ou marchandises, à l'exceptions des véhicules électriques à
deux roues pour lesquels aucune approbation type n'a été accordée ;
5° aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
6° aux appareils qui sont spécifiquement conçus et qui servent uniquement à des fins de recherche et de
développement et qui sont uniquement mis à la disposition d'une entreprise par une autre entreprise ;
7° les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent
normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
§ 4. Les distributeurs d'EEE qui disposent d'une superficie de vente pour EEE d'au moins 400 m assurent dans
les environ immédiats une collecte qui est gratuite pour le dernier détenteur de petits DEEE sans l'obligation
d'acheter des EEE d'un type comparable. A cet effet, les producteurs d'EEE mettent gratuitement un récipient de
collecte à la disposition. Le distributeur d'EEE place ce récipient de collecte à un endroit bien visible dan son
espace de vente. Cette obligation échoit si une enquête, présentée à et approuvée par l'OVAM, démontre que
des règlements de collecte existants ou nouveaux alternatifs sont probablement au moins si effectifs.
§ 5. En complément à la condition mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des DEEE ménagers,
mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 1er, § 2 et § 3, est gratuite aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'appareil contient toutes les pièces nécessaires à son fonctionnement ;
2° l'appareil ne contient pas de déchets qui soient étrangers aux DEEE ;
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3° l'appareil ne contient pas de contamination qui implique un risque pour la santé et la sécurité du personnel
dans les points de collecte compte tenu des normes d'hygiène et de santé en vigueur.
Si la condition stipulée au premier alinéa, 1° n'est pas satisfaite, des frais peuvent être stipulés
proportionnellement à cette dérogation.
Tant que les conditions du premier alinéa, 2° ou 3° se sont pas satisfaites, l'acceptation peut être refusée.
§ 6. Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte des DEEE
professionnels et des déchets de panneaux solaires photovoltaïques n'est pas obligatoire.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.4.2
.[
1
Les équipements électriques et électroniques sont répartis dans les dix catégories suivantes :
1° catégorie 1re : les grands appareils ménagers ;
2° catégorie 2 : les petits appareils ménagers ;
3° catégorie 3 : les appareils TI et de télécommunication ;
4° catégorie 4 : les appareils de consommation et les panneaux solaires photovoltaïques ;
5° catégorie 5 : les appareils d'éclairage ;
6° catégorie 6 : les outils électriques et électroniques, à l'exception de grandes installations industrielles non
déplaçables ;
7° catégorie 7 : les jouets et aux appareils destinés aux sports et aux loisirs ;
8° catégorie 8 : les dispositifs médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés ;
9° catégorie 9 : les appareils de mesurage et de contrôle ;
10° catégorie 10 : les distributeurs automatiques.
A partir du 15 août 2018, les appareils électriques et électroniques sont répartis dans les six catégories
suivantes :
1° catégorie 1re : les appareils d'échange de chaleur ou de froid ;
2° catégorie 2 : les écrans, moniteurs et appareils à écrans qu ont une superficie de plus de 100 cm ;
3° catégorie 3 : les lampes y compris les LED ;
4° catégorie 4 : les grands appareils ayant une dimension extérieure supérieure à 50 cm ;
5° catégorie 5 : les petits appareils ayant une dimension extérieure de 50 cm au maximum ;
6° catégorie 6 : les petits appareils TI et de télécommunication ayant une dimension extérieure de 50 cm au
maximum.
Le Ministre peut fixer une liste d'appreils qui relèvent des catégories, visées aux alinéas premier et deux.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.4.3
.[
1
Complémentairement au conditions visées à l'article 3.2.1.3, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°,
l'établissement de contrôle indépendant doit être accrédité conformément à l'ISO 17020.
Les frais de validation des données numériques des producteurs d'EEE, des collecteurs, des négociants ou
courtiers de déchets, des centres de réutilisation et des transformateurs qui ont un contrat dans le cadre de
l'obligation d'acceptation avec un organisme de gestion ou avec le producteur d'EEE, sont à charge de
l'organisme de gestion ou du producteur d'EEE. Si néanmoins une faute grave ou une négligence sont
constatées, le frais sont à charge du contractant.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.4.4
.[
1
Pour le financement de l'obligation d'acceptation, les dispositions suivantes sont d'application :
1° pour les DEEE ménagers :
a) En ce qui concerne les produits mis sur le marché après la date de début de l'obligation d'acceptation, tout
producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation. Le producteur a le choix entre des
règlements collectifs ou individuels ;
b) la responsabilité pour le financement des frais de gestion des DEEE qui ont été mis sur le marché avant la
date de début de l'obligation d'acceptation relève d'un ou plusieurs systèmes auxquels cotisent tous les
producteurs qui sont présents sur le marché au moment où ces frais surgissent, et ce proportionnellement, par
exemple à leur part de marché pour les appareils en question ;
c) les producteurs constituent une sûreté financière dont il ressort que la gestion des DEEE sera financée s'ils
introduisent un produit sur le marché. La sûreté financière a trait au financement de la collecte et du traitement
respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un
compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du
financement de la gestion de DEEE.
d) les producteurs prévoient un règlement adéquat ou une procédure d'indemnisation pour le remboursement
des cotisations au distributeur d'EEE si des EEE sont exportés.
2° pour les DEEE professionnels :
a) pour ce qui concerne les produits qui sont mis sur le marché à partir du 13 août 2005, tout producteur est
responsable du financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement des DEEE, ne
provenant pas de ménages particuliers ;
b) pour le stock historique mis sur le marché avant le 13 août 2005, qui est remplacé par de nouveaux
produits équivalents ayant la même fonction, les frais sont supportés par les producteurs de ces nouveaux
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produits au moment de leur livraison. Pour d'autres stocks historiques, les frais sont supportés par les
utilisateurs autres que des ménages particuliers ;
c) les producteurs et les utilisateurs autres que des ménages particuliers peuvent sans préjudice des
dispositions du présent article convenir d'autres modalités de financement. Les conditions sont clairement
reprises dans le contrat de vetne ou dans l'offre du nouveau produit.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.4.5
.[
1
Les DEEE qui sont reçus en application de l'obligation d'acceptation, visée à l'article 3.2.11, ainsi
que les DEEE qui sont collectés par ou sur ordre des communes, sont d'abord répartis en vue d'une réutilisation
en d'une part, des DEEE potentiellement réutilisables, et, d'autre part, en des DEEE non réutilisables, sur la base
d'une présélection visuelle en matière de réutilisation pour les mêmes fins.
Aux fins de la répartition visée au paragraphe 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires et les producteurs
d'EEE ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage et de réutilisation d'EEE.
La présélection visuelle, ainsi que la préparation ultérieure en vue de la réutilisation, se font conformément aux
articles 5.2.5.8 et 5.25.10.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.4.6
.[
1
L'objectif minimum en matière de collecte d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, en
application de l'obligation d'acceptation, est de 8,5 kilogrammes par habitant et par année. Le poids totale des
DEEE collectés augmente progressivement, sauf si le pourcentage de collecte, visé à l'alinéa deux, a déjà été
atteint.
A partir de janvier 2016, le pourcentage de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total
de DEEE collectés au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le
marché au cours des trois années précédentes.
A partir du 1er janvier 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen
d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, ou de 85 % par rapport à la quantité [
2
disponible de déchets d'EEE ]
2
, en poids.
Le calcul de la quantité [
2
disponible de déchets d'EEE]
2
, en poids, visée à l'alinéa trois, peut être fixée par le
ministre.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

3.4.4.7
.[
1
Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de
substances, les objectifs suivants s'appliquent :
1° objectifs minimaux, d'application aux catégories, visées à l'artile 3.4.4.2, alinéa premier :
a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 10 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux
objectifs suivants s'appliquent :
1) 85 % sont valorisés ;
2) 80 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;
b) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux
objectifs suivants s'appliquent :
1) 80 % sont valorisés ;
2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;
c) pour les DEEE relevant de la catégorie 8 ou 9 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux
objectifs suivants s'appliquent :
1) 75 % sont valorisés ;
2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;
d) 80 % des lampes luminescentes à décharge sont recyclées ;
2° la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage
de matériaux sont atteints :
a) pour les métaux ferreux : 95 % ;
b) pour les métaux non ferreux : 95 % ;
c) pour les plastiques : 50 % ;
3° les plastiques sont valorisés à 80 % ;
4° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.
Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances,
les objectifs suivants s'appliquent à partir du 15 août 2018 :
1° objectifs minimaux d'application aux catégories visées à l'article 33, alinéa deux ;
a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux
objectifs suivants s'appliquent :
1) 85 % sont valorisés ;
2) 80 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;
b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs
suivants s'appliquent :
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1) 80 % sont valorisés ;
2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;
c) pour les DEEE relevant de la catégorie 5 ou 6 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux
objectifs suivants s'appliquent :
1) 75 % sont valorisés ;
2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;
d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs
suivants s'appliquent :
2° la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage
de matériaux sont atteints :
a) pour les métaux ferreux : 95 % ;
b) pour les métaux non ferreux : 95 % ;
c) pour les plastiques : 50 % ;
3° les plastiques sont valorisés à 80 % ;
4° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.
Les objectifs, visés aux alinéas premier et deux, s'appliquent à chacune des catégories, visées à l'article 3.4.4.2
et sont annuellement rapportés à l'OVAM avant le 1er juillet conformément aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4.
Les pourcentages, visés aux alinéas premier et deux, sont calculés des deux manières suivantes :
1° la quantité des matériaux qui sont valorisés, sont préparés à la réutilisation et sont recyclés ;
2° seule la quantité réelle des des matériaux qui ont été valorisés et préparés à la réutilisation et ont été
recyclés, peuvent être portés en compte.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.4.8
.[
1
Complémentairement aux obligations, visées à l'article 3.2.1.1, § 1er, les vendeurs finaux livrant
au domicile du consommateur un appareil électrique ou électronique, sont obligés de prendre réception sur place
lors de la livraison au consommateur, de l'appareil mis au rebut correspondant.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.4.9
. [
1
Les producteurs d'EEE veillent à ce que, notamment par le biais de campagnes d'information, les
utilisateurs finaux soient dûment informés sur :
1° l'obligation d'offrir sélectivement les DEEE ;
2° les systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux ;
3° leur rôle dans la promotion de réutilisation, recyclage et autres valorisations de DEEE ;
4° les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances
dangereuses dans les EEE;
5° la signification du symbole figurant sur la poubelle sur roues marquées de lignes.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.4.10
.[
1
Les producteurs d'EEE, ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet, s'enregistrent. A cet
effet, ils mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet
effet :
1° le nom du producteur ou du mandataire, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le
numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact. Dans le cas
d'un mandataire tel que visé [
2
à l'article 3.4.4.15]
2
, il y a également lieu de mentionner les données de contact du
producteur qui est représenté.
2° [
2
le numéro d'entreprise du producteur d'EEE ;]
2
3° la catégorie à laquelle appartiennent les EEE, visée à l'article 3.4.4.2 ;
4° la nature des EEE, appareils ménagers ou professionnels ;
5° le nom de marque des EEE ;
6° l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un
règlement collectif, y compris l'information sur la sûreté financière ;
7° la technique de vente utilisée, par exemple, vente à distance ;
8° la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

3.4.4.11
. [
1
Les producteurs d'EEE déterminent de commun accord avec le collecteur, le négociant ou le
courtier de déchets ; le transformateur, le centre de réutilisation et le notifiant, visés au Règlement (CE)
1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les modalités pour procurer les informations,
visées aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4.
Les modalités tiennent compte de la confidentialité des informations et comprennent également la possibilité
d'accès au système pour contrôleurs et pour l'établissement de contrôle indépendant, accrédité conformément
au ISO 17020 dans le cadre de la validation de ces informations.]
1
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----------
(
1
)

Art.

3.4.4.12
.[
1
§ 1er. Le distributeur d'EEE ou l'organisation qui a été désignée à cet effet fournit à l'OVAM
avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
1° le nom du distributeur d'EEE, le numéro d'entreprise, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro,
le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact ;
2° la période de rapportage ;
3° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par
catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union
qui :
a) a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation ;
b) ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;
c) ont été présentés à un producteur d'EEE ;
d)[
2
ont été offerts à un centre de réutilisation d'EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;]
2
e) ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE.
4°[
2
...]
2
Les données du distributeur d'EEE qui ont été fournies à l'OVAM ou l'organisation désignée à cet effet, sont
validées sur la demande de l'OVAM par un établissement de contrôle indépendant, accrédité conformément à
l'ISO 17020.
Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes
de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de
fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.
§ 2. Le producteur d'EEE ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de
chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
1° [
2
le numéro d'entreprise du producteur d'EEE ;]
2
2° la période de rapportage ;
3° la catégorie à laquelle les EEE appartiennent, visée à l'article 3.4.4.2, avec mention séparée des quantités,
exprimées en kilogrammes et par pièce, qui ont été mis sur le marché sur le territoire ;
4° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par
catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union
qui :
a) a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation ;
b) ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;
c) ont été présentés à un autre producteur d'EEE ;
d) [
2
ont été offerts à un centre de réutilisation d'EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;]
2
e) ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE.
5° [
2
les quantités de déchets provenant de la transformation de déchets d'EEE, exprimées en kilogrammes et
ventilées par matériaux, tels que visés à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, telle que visée à l'article 3.4.4.2, qui :
a) ont été préparées en vue de leur réutilisation ;
b) ont été recyclées ;
c) ont été valorisées autrement ;
d) ont été éliminées dans les installations d'incinération des déchets ;
e) ont été éliminées par décharge.]
2
Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de
ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de
fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.]
1
[
2
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 3.2.1.4, le distributeur d'EEE et le producteur d'EEE font
également mention dans le registre des déchets des données, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° et au
paragraphe 2, alinéa premier, 4° du présent article."]
2
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

3.4.4.13
. [
1
Les producteurs d'EEE fournissent des information en vue de faciliter la transformation
correcte et respectueuse de l'environnement de DEEE, y compris l'entretien, la préparation à la réutilisation,
l'amélioration et transformation. Les producteurs de DEEE fournissent des informations relatives à à la
préparation à la réutilisation et à la transformation pour chaque nouveau type dEEE mis sur le marché. Ils le font
dans l'année après qu'ils les ont mis sur le marché pour la première fois. Ces informations mentionnent, dans la
mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue de la réutilisation et les autorités compétentes en ont
besoin, les différents composants et matériaux présents dans les EEE, les labels d'énergie, ainsi que
l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces
informations gratuitement à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue de la réutilisation et
des installations de traitement et de recyclage et des autorités compétentes sous la forme de manuels ou au
moyen de médias électroniques.]
1
----------
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(
1
)

Art.

3.4.4.14
. [
1
Les producteurs d'EEE ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet, organisent au moins
deux fois par an une concertation avec les transformateurs et les centres de réutilisation en vue de la
réutilisation et une meilleure possibilité de recyclage des EEE.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.4.15
.[
1
Toute personne physique ou morale qui est établie sur le territoire et qui vend, par vente à
distance, des EEE directement [
2
ou en recourant à une place de marché en ligne]
2
à des ménages particuliers
ou à des utilisateurs autres que des ménages particuliers sur le territoire, désigne sur ce territoire une personne
physique ou morale comme mandataire qui est responsable du respect des obligations comme producteur d'EEE
qui résultent de la législation de ce pays relative à la responsabilité étendue de producteur.
Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, par vente à distance,
des EEE directement à des ménages particuliers ou à des utilisateurs autres que des ménages particuliers sur le
territoire, désigne sur ce territoire une personne physique ou morale comme mandataire qui est responsable du
respect des obligations comme producteur d'EEE qui résultent du présent arrêté.
Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, quelle que soit la
technique de vente, des EEE sur le territoire, peut désigner sur ce territoire une personne physique ou morale
comme mandataire qui est responsable du respect des obligations comme producteur d'EEE qui résultent du
présent arrêté.
Le mandataire établi sur le territoire est soumis aux mêmes obligations que le producteur d'EEE.
[
2
Un mandataire est désigné par procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché. Lors
de la désignation d'un mandataire et en cas de résiliation de cette procuration, l'une des parties en informe
l'OVAM immédiatement par écrit. En cas de résiliation, la personne visée à l'alinéa 1er doit également désigner un
nouveau mandataire.]
2
]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Sous-section 3.4.5.
- Piles et accumulateurs usagés

Art.

3.4.5.1
.[
1
En ce qui concerne les piles et accumulateurs usagés, la responsabilité élargie du producteur est
mise en oeuvre au travers de l'obligation d'acceptation visée à la section 3.2. L'obligation d'acceptation s'applique
à partir du 1er juin 1998.
[
2
En ce qui concerne les piles qui sont remises sur le marché pour la même application ou une application
différente et ne sont plus considérées comme un déchet après la préparation au réemploi du déchet de pile, la
responsabilité élargie du producteur est mise en oeuvre au travers de l'obligation d'acceptation visée à la section
3.2. A cet égard, celui qui remet les piles sur le marché après la préparation au réemploi est considéré comme le
producteur. Cette disposition ne s'applique pas pour les piles qui sont réutilisées sans qu'une opération de
préparation au réemploi ait eu lieu.]
2
En complément de la condition visée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des piles usagées, visée à l'article
3.2.1.1, §§ 1er et 2, est gratuite aux conditions cumulatives suivantes :
1° les blocs-piles, les piles, qui font ou non partie d'un bloc-pile, les empilements, les modules et les cellules,
sont complets. En ce qui concerne les cellules usagées, l'acceptation gratuite ne s'applique que si les cellules sont
également mises sur le marché séparément ;
2° les piles ne contiennent pas de déchets étrangers à la pile usagée.
Si la condition visée au point 1° n'est pas remplie, des frais peuvent être stipulés proportionnellement au
défaut.
Tant que la condition visée au point 2° n'est pas remplie, l'acceptation peut être refusée.
Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes n'est pas obligatoire pour la collecte
de :
1° batteries et accumulateurs industriels usagés de plus de 20 kg ou tel que déterminé par l'OVAM ;
2° batteries et accumulateurs de voiture usagés si la valeur de marché des batteries et accumulateurs de
voiture usagés dans un point de collecte est positive.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

3.4.5.2
.L'obligation d'acceptation a pour objectif, d'une part, d'encourager les actions préventives et,
d'autre part, de maximiser le traitement et le recyclage des piles et accumulateurs usagés en vue de la réalisation
des objectifs suivants :
1° actions préventives :
a) consentir des efforts en vue d'augmenter la qualité moyenne des piles et accumulateurs mis sur le marché, à
mesurer en fonction de la capacité, de la durée de vie et de la date de péremption;
b) lancer des campagnes de sensibilisation qui sont axées sur tous les groupes de consommateurs et mettent
l'accent sur un usage adéquat des piles et accumulateurs portables :
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1) éviter les piles et accumulateurs par l'utilisation d'appareils qui fonctionnent à l'aide de sources énergétiques
plus respectueuses de l'environnement;
2) utiliser des piles et accumulateurs rechargeables parce qu'ils sont plus appropriés dans de nombreuses
applications;
2° pour les piles et accumulateurs portables mis au rebut :
a) un taux de collecte de 45%, le taux de collecte étant le pourcentage obtenu en divisant le poids des piles et
accumulateurs portables mis au rebut qui ont été collectés par le poids moyen des piles et accumulateurs
portables que les producteurs vendent directement à l'utilisateur final ou livrent à des tiers pour les vendre à
l'utilisateur final pendant cette année calendrier et les deux années calendrier précédentes;
b) un taux de recyclage de 65% du poids moyen de piles et accumulateurs plomb-acide :
1) y compris un recyclage de la teneur en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant
les coûts excessifs;
2) y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en
fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une
autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;
c) un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un
recyclage de la teneur en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts
excessifs;
d) [
1
durant le recyclage, le mercure est isolé dans un flux identifiable, qui est doté d'une destination sûre et qui
ne peut pas engendrer des conséquences négatives pour l'homme ou l'environnement ;]
1
e) un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs;
f) tous les moyens de collecte qui sont mis à la disposition du citoyen pour la collecte des piles et
accumulateurs usagés sont rassemblés et traités;
3° pour des piles et accumulateurs de voitures et des piles et accumulateurs industriels usagés :
a) une collecte de tous les piles et accumulateurs usagés;
b) un taux de recyclage de 65% du poids moyen de piles et accumulateurs plomb-acide :
1) y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant
les coûts excessifs;
2) y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en
fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une
autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;
c) un recyclage de 75% du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un
recyclage de la teneur en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts
excessifs;
d) [
1
durant le recyclage, le mercure est isolé dans un flux identifiable, qui est doté d'une destination sûre et qui
ne peut pas engendrer des conséquences négatives pour l'homme ou l'environnement ;]
1
e) un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs.
Tous les producteurs, vendeurs finaux, collecteurs, commerçants et agents de déchets, entreprises de
recyclage et autres instances de traitement, et toutes les instances publiques compétentes doivent pouvoir
participer aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Il peut être dérogé à cette obligation s'il existe
des motifs graves et après approbation de l'OVAM.
----------
(
1
)

Art.

3.4.5.3
.[
4
Les producteurs de piles et d'accumulateurs sont responsables du financement des coûts nets
découlant de la collecte, de traitement et du recyclage des déchets de toutes les piles et de tous les
accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché. Les producteurs de piles et d'accumulateurs
supportent également les coûts des campagnes d'information du public sur la prévention, la collecte, le
traitement et le recyclage de déchets de piles et d'accumulateurs.
Lorsqu'il met une pile ou un accumulateur sur le marché, tout producteur, membre ou non d'un organisme de
gestion, fournit une garantie montrant que la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs sera financée.
Cette garantie assure le financement des coûts nets découlant de la collecte, du traitement et du recyclage de
ces piles et accumulateurs. Elle peut revêtir l'une des formes suivantes :
1° une garantie collective :
a) la participation du producteur à un organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er, le producteur
payant une contribution couvrant au moins les coûts futurs visés à l'alinéa 1er ;
b) la participation du producteur à un fonds de garantie géré par un organisme de gestion tel que visé à l'article
3.2.2.1, § 1er ;
2° une garantie individuelle : un compte gagé, une garantie bancaire à première demande ou une assurance,
au nom et à charge du producteur individuel et dont l'OVAM est le bénéficiaire, soumis à l'approbation de l'OVAM
et couvrant au moins les coûts nets futurs découlant de la collecte, du traitement et du recyclage des piles et
accumulateurs mis sur le marché par le producteur.
Un fonds de garantie tel que visé à l'alinéa 2, point 1°, b) répond aux critères suivants :
1° le fonds de garantie est géré par un seul ou plusieurs organismes de gestion conjointement comme le
prévoit l'article 3.2.2.1, § 1er ;
2° le montant de la garantie par kilogramme de batteries ou de piles mis sur le marché et par catégorie de
produits est soumis à l'approbation de l'OVAM, compte tenu de la durée de vie, de la durabilité des matériaux,
des garanties fournies par les producteurs et des quantités mises sur le marché, d'une analyse des risques et
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des coûts ou produits futurs probables générés par la collecte, le traitement et le recyclage ;
3° le paiement de cette contribution n'a pas d'effet libératoire à l'égard des responsabilités financières et
opérationnelles du producteur concerné ;
4° si un producteur de piles et d'accumulateurs n'existe plus et que les déchets de piles aboutissent dans un
système de collecte d'un organisme de gestion ou d'un producteur, les coûts liés à la gestion des déchets de
piles et d'accumulateurs sont financés par les différents fonds de garantie au prorata des garanties déjà perçues
pour les piles et accumulateurs de la même catégorie de produits. Si les garanties constituées dans les fonds de
garantie sont insuffisantes pour couvrir les coûts liés à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs dont le
producteur n'existe plus, la responsabilité du financement des coûts non couverts incombe aux différents fonds
de garantie auxquels tous les producteurs fournissant leur garantie par la participation à un fonds de garantie et
existant sur le marché lorsque les coûts sont occasionnés contribuent proportionnellement à leur part de
marché pour la catégorie de produits de piles et d'accumulateurs concernée ;
5° si le producteur et l'organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er, auquel il a payé une garantie,
ne peuvent plus être identifiés, les coûts liés à la collecte, au transport, au traitement et au recyclage des
déchets de piles et d'accumulateurs en question sont remboursés par les fonds de garantie et par les
producteurs qui ont fourni une garantie individuelle, éventuellement par le biais de l'organisme de gestion auquel
ils sont affiliés, proportionnellement à leur part de marché pour la catégorie de produits de piles et
d'accumulateurs concernée.]
4
[
3
Les producteurs de piles et d'accumulateurs, ou les personnes désignées par eux, collectent gratuitement à
la demande de l'exploitant tous les piles et accumulateurs usagés qui se trouvent dans des établissements
autorisés au démantèlement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, dans les centres agréés pour
la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou dans des établissements
autorisés pour le démantèlement d'autres biens de consommation.]
3
Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 6 en cas de vente de nouveaux piles et accumulateurs portables, les frais de
collecte, de traitement et de recyclage ne sont pas mentionnés séparément pour les utilisateurs finaux.
Les producteurs et les utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et de voitures peuvent conclure des
conventions stipulant d'autres règles de financement qui répondent aux dispositions visées à l'alinéa premier.
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)

Art.

3.4.5.4
.[
1
Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation]
1
, visés à
l'article 3.2.1.2, § 1, règlent :
1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner tous les piles et accumulateurs
usagés présentés par le consommateur conformément à l'article 3.2.1.1, § 2;
2° l'obligation pour les intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement sur place, chez les
vendeurs finaux et de présenter au producteur de piles et accumulateurs tous les piles et accumulateurs usagés
qui sont réceptionnés en application du présent arrêté;
3° l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement tous les piles et
accumulateurs usagés réceptionnés auprès de l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute
d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à leurs propres frais
dans une installation autorisée à cette fin;
4° la manière dont l'usage approprié de piles et accumulateurs est encouragé.
----------
(
1
)

Art.

3.4.5.5
. Les producteurs de piles et d'accumulateurs veillent à ce que, notamment par le biais de
campagnes d'information, les utilisateurs finaux soient dûment informés sur :
1° les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé
humaine;
2° la nécessité de ne pas jeter les piles et accumulateurs usagés comme déchets ménagers et similaires non
triés et de participer à leur collecte distincte, afin de faciliter le traitement et le recyclage;
3° les systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux;
4° leur rôle dans le cadre du recyclage de piles et accumulateurs usagés;
5° la signification du symbole de la poubelle sur roulettes barrée et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb.

Art.

3.4.5.5.1
. [
1
Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés une seule fois et reçoivent une
numéro d'enregistrement lors de l'enregistrement. Aux fins de cette enregistrement, ils mettent les données
suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet :
1° le nom du producteur et, le cas échéant, les noms commerciaux sous lesquels ils exerce ses activités ;
2° l'(les) adresse(s) du producteur : code postale et lieu, nom de rue et numérro, pays, URL, et le numéro de
téléphone, ainsi que, le cas échéant, la personne de contact, le numéro de téléphone et de fax du producteur ;
3° la mention du type de piles et d'accumulateurs qui est mis sur le marché par le producteur : piles et
accumulateurs portables, piles et accumulateurs industriels et piles et accumulateurs d'automobile ;
4° l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un
règlement collectif ;
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5° la date de la demande d'enregistrement ;
6° le code d'identification nationale du producteur, y compris le numéro des impôts européen ou le numéro
des impôts national du producteur (facultatif) ;
7° la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité.
En cas de modification des données enregistrées, les producteurs de piles et accumulateurs doivent en
informer l'OVAM ou l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement au plus tard un mois
après la modification. Si les producteurs ne sont plus actifs, ils doivent se faire enlever du registre par une
notification à l'OVAM ou à l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement.
Si l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement, veut imposer une indemnité
d'enregistrement, elle doit être relatée aux frais et proportionnelle. L'OVAM est alors informé de la méthodique de
calcul des frais qui a été appliquée pour déterminer l'indemnité.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.5.6
.[
1
Les producteurs de piles et accumulateurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet
mettent, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année
calendrier précédente :
1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, mise sur le marché en Région
flamande, ventilée suivant les catégories piles et accumulateurs portables, industriels et automobiles des types
suivants :
a) piles et accumulateurs au zinc-bioxyde de manganèse ;
b) piles et accumulateurs alcalins au manganèse ;
c) piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent ;
d) piles et accumulateurs zinc-air ;
e) piles et accumulateurs au lithium primaires ;
f) piles et accumulateurs nickel-cadmium ;
g) piles et accumulateurs au plomb ;
h) piles et accumulateurs nickel-hydrure métallique ;
i) piles et accumulateurs au lithium rechargeables ;
j) autres piles et accumulateurs ;
2° la quantité totale de piles et d'accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes, qui a été collectée dans le
cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée selon les types suivants :
a) piles bouton usagées ;
b) piles et accumulateurs usagés alcalins au manganèse et au zinc-bioxyde de manganèse et autres piles et
accumulateurs usagés comparables ;
c) piles et accumulateurs au lithium primaires usagés ;
d) piles et accumulateurs nickel-cadmium usagés ;
e) piles et accumulateurs au plomb usagés ;
f) piles et accumulateurs nickel-hydrure métallique usagés ;
g) piles et accumulateurs au lithium rechargeables usagés ;
h) autres piles et accumulateurs usagés.
i) le pourcentage de collecte de batteries et d'accumulateurs portables, avec mention du mode de calcul et de
la manière dont les données nécessaires au calcul du pourcentage de collecte ont été obtenues ;
3° les établissements où et la façon dont les piles et accumulateurs collectés ont été traités ou préparés en vue
de réutilisation ou ont été réutilisés comme pile ou comme accumulateur pour la même application ou une
application différente [
2
ainsi que la quantité de piles et d'accumulateurs collectés auxquels le traitement précité a
été appliqué]
2
;
4° le niveau de recyclage atteint pour des piles et accumulateurs au plomb-acide, piles et accumulateurs nickel-
cadmium et autres piles et accumulateurs usagés : quantité de piles et accumulateurs collectés auxquels le
recyclage a été appliqué ;
5° le pourcentage de recyclage pour des piles et accumulateurs au plomb-acide, piles et accumulateurs nickel-
cadmium et autres piles et accumulateurs usagés, calculé conformément au règlement (CE) 493/2012 du 11 juin
2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de
calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ;
6° un inventaire des actions préventives et des actions destinées à remettre les piles usagées sur le marché
pour la même application ou une application différente.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Sous-section 3.4.6.
[
1
- Huile usagée]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.6.1
. Pour l'huile usagée, mentionnée en annexe 3.4.6, la responsabilité élargie du producteur est
complétée par l'obligation d'acceptation, mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est
d'application à partir du 1er janvier 2004.
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Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 1, les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs ne sont pas tenus de
réceptionner les produits dont le consommateur se débarrasse si cette obligation est satisfaite conformément à
l'article 3.2.1.1, § 2, deuxième alinéa.

Art.

3.4.6.2
.L'obligation d'acceptation pour l'huile usagée doit permettre que la quantité potentiellement
disponible d'huile usagée soit collectée. Lors de la détermination de la quantité potentiellement disponible d'huile
usagée, on tient compte de la quantité d'huile qui a été mise sur le marché et des pertes qui sont engendrées par
la consommation.
L'huile usagée collectée doit être traitée en utilisant les meilleures techniques disponibles. [
1
Au moins 90% de
l'huile usagée collectée seront traités au moyen d'un processus de régénération ou d'autres opérations de
recyclage produisant des résultats environnementaux généralement équivalents ou meilleurs que la
régénération. La partie résiduelle sera [
2
valorisée au maximum]
2
.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

3.4.6.3
.[
1
Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation]
1
, visés à
l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier le mode de réceptionnement afin de pouvoir collecter et traiter au
maximum les huiles usagées dégagées dans le cadre de l'obligation d'acceptation. La collecte et le traitement de
ces huiles usagées doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits
pour les consommateurs privés. Des mesures stimulantes peuvent être reprises dans la [
1
convention
d'obligation d'acceptation]
1
pour l'organisation de la collecte et du traitement des huiles usagées qui proviennent
de consommateurs professionnels.
----------
(
1
)

Art.

3.4.6.4
.Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile ou l'organisation qui est désignée à cet effet mettent à la
disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un relevé de la quantité totale d'huile usagée exprimée
en litres, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation pendant l'année calendrier
précédente.
Le producteur d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque
année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente :
1° la quantité totale d'huile, exprimée en [
2
kilogrammes]
2
, qui a [
1
été commercialisée]
1
en Région flamande;
2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en [
2
kilogrammes]
2
, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice
de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique et motive les pertes engendrées par la consommation;
3° les établissements où l'huile usagée a été traitée et les modalités du traitement;
4° [
2
les quantités totales d'huiles usagées, exprimées en kilogrammes, qui ont été évacuées vers la
régénération, d'autres opérations de recyclage et d'autres formes de valorisation ;]
2
[
1
5° la quantité totale d'huile biodégradable, exprimée en [
2
kilogrammes]
2
, qui a été commercialisée en Région
flamande;]
1
[
2
6° les quantités totales, exprimées en kilogrammes, d'huiles de base et d'autres composants utiles provenant
du traitement d'huiles usagées et leurs applications respectives ;
7° la quantité totale de déchets, exprimée en kilogrammes, provenant du traitement d'huiles usagées, qui a été
éliminée.]
2
----------
(
1
)
(
2
)

Sous-section 3.4.7.
- Médicaments vieux et périmés

Art.

3.4.7.1
.[
1
Pour les médicaments vieux et périmés, la responsabilité étendue des producteurs est complétée
par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les entreprises pharmaceutiques concernés doivent
établir d'ici le 1er juillet 2014.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.7.2
. [
1
Le plan collectif prévoit une collecte sélective et une transformation des médicaments vieux et
périmés dans lequel :
1° les pharmaciens sont obligés de reprendre les médicaments vieux et périmés qui leur sont présentés par le
civiles ;
2° les grossistes-distributeurs sont responsables pour la collecte de médicaments vieux et périmés auprès des
pharmacien et pour le transport vers les installations de transformation ;
3° les entreprises pharmaceutiques sont chargées de la transformation des médicaments vieux et périmés.]
1
----------
(
1
)
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Art.

3.4.7.3
. [
1
Les acteurs, visés à l'article 3.4.7.1, fournissent les efforts de sensibilisation nécessaires pour la
réussite de la collecte sélective. Les projets des actions de sensibilisation sont présentés à l'OVAM pour
approbation au moins un mois avant le demande.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.7.4
. [
1
Il est créé une commission d'accompagnement par les acteurs, visés à l'articl 3.7.4.1. La
commission d'accompagnement organise l'exécution du plan collectif et est chargée de l'établissement du
rapportage annuel et des plans d'action. La commission d'accompagnement se réunit au moins une fois par an.
L'OVAM est invité aux réunions de la commission d'accompagnement.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.7.5
. [
1
La commission d'accompagnement rapporte annuellement avant le 1er avril à l'OVAM sur :
1° les modalités de la collecte, du transport et de la transformation des médicaments vieux et périmés ;
2° la quantité des médicaments vieux et périmés collectés et le mode de transformation ;
3° les actions et initiatives qui ont été prises en vue de stimuler la collecte sélective par le biais des
pharmaciens.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 3.4.8.
- [
1
Matelas usagés]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.8.1
.[
3
§ 1er.]
3
[
1
En ce qui concerne les matelas usagés, la responsabilité élargie des producteurs est
accomplie par le biais de l'obligation d'acceptation, visée à la section 3.2. L'obligation d'acceptation est
d'application à partir du [
2
1er janvier 2021]
2
.]
1
[
3
§ 2. Les obligations de l'article 3.2.1.1, § 1er/1 et § 2, ne s'appliquent pas aux matelas en fin de vie.]
3
[
3
§ 3. Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation, visés à l'article
3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier le mode de réception de sorte que les matelas en fin de vie qui se libèrent
soient collectés et traités au maximum dans le cadre de l'obligation d'acceptation. Le dépôt de matelas en fin de
vie est gratuit pour les ménages sous réserve des frais de transport éventuels en cas d'enlèvement à domicile
par le biais des administrations locales. En ce qui concerne la collecte et le traitement de matelas en fin de vie
provenant de vendeurs finaux, d'entreprises et d'établissements, les producteurs prennent des mesures
incitatives.]
3
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

3.4.8.2
.[
1
L'obligation d'acceptation de matelas en fin de vie doit déboucher sur la collecte de tous les
matelas en fin de vie qui sont présentés.
Les matelas en fin de vie collectés sont traités en appliquant les meilleures techniques disponibles. L'élimination
de matelas en fin de vie n'est pas autorisée.
A partir du 1er janvier 2021, les objectifs suivants sont visés :
1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 30 % ;
2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 10 % au moins ;
3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.
A partir du 1er janvier 2023, les objectifs suivants sont visés :
1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 50 % ;
2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 35 % au moins ;
3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.
A partir du 1er janvier 2025, les objectifs suivants sont visés :
1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 65 % ;
2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 50 % au moins ;
3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.
A partir du 1er janvier 2030, les objectifs suivants sont visés :
1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 80 % ;
2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 75 % au moins ;
3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.
Dans le présent article, on entend par pourcentage de collecte : le pourcentage obtenu en divisant le poids des
matelas en fin de vie qui ont été collectés par le poids des matelas que les producteurs ont mis sur le marché au
cours de ladite année civile.]
1
----------
(
1
)
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Art.

3.4.8.3
.[
1
Le vendeur final et l'intermédiaire de matelas ou l'organisation qui a été désignée à cette fin,
remettent à l'OVAM, avant le 1 juillet de chaque année, un aperçu de la quantité totale de matelas, exprimée en
nombres et en kilogrammes, qui ont été repris au cours de l'année écoulée dans le cadre de l'obligation
d'acceptation.
Le producteur de matelas ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet, remet à l'OVAM, avant le 1 juillet de
chaque année, les informations suivantes relatives à l'année calendaire écoulée :
1° la quantité totale de matelas, exprimée en nombre et en kilogrammes, qui a été mise sur le marché en
Région flamande ;
2° la quantité totale de matelas usagés, exprimée en nombre et en kilogrammes, qui ont été collectés en
Région flamande dans le cadre de l'obligation d'acceptation ;
3° [
2
les établissements où et la façon dont les matelas en fin de vie collectés et les matériaux provenant du
traitement des matelas en fin de vie]
2
ont été traités ;
4° la quantité totale des matériaux provenant du traitement des matelas usagés, exprimée en kilogrammes, qui
:
a) [
2
...]
2
b) ont été recyclés ;
c) ont été valorisés ;
d) ont été éliminés;]
1
[
2
5° la quantité totale de matelas en fin de vie, exprimée en kilogrammes, qui :
a) a été triée en vue du réemploi ;
b) a été recyclée ;
c) a été valorisée.]
2
----------
(
1
)
(
2
)

Sous-section 3.4.9.

Art.

3.4.9.1
.

Art.

3.4.9.2
.

Art.

3.4.9.3
.

Sous-section 3.4.10.

Art.

3.4.10.1
.

Art.

3.4.10.2
.

Art.

3.4.10.3
.

Sous-section 3.4.11.
- Détritus non ramassés

Art.

3.4.11.1
.Pour les biens de consommation [
1
...]
1
qui sont désignés par le Ministre flamand comme des
biens que l'on retrouve souvent dans les détritus non ramassés, la responsabilité élargie du producteur est
complétée par l'obligation pour les producteurs concernés de disposer d'un plan collectif, tel que mentionné dans
la section 3.3, que les producteurs concernés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013
Le plan collectif décrit les actions que les producteurs entreprennent pour lutter contre la présence de leurs
biens et emballages dans les détritus non ramassés et traite spécifiquement des mesures de sensibilisation
possibles pour parvenir à un changement de comportement.
En remplacement de l'obligation d'établissement d'un plan collectif, une entreprise individuelle ou une fédération
d'entreprises peut conclure avec l'OVAM une convention relative à ses efforts en matière de détritus non
ramassés. La convention comprend les conditions de la collaboration avec d'autres entreprises et avec les
autorités flamandes dans un projet qui vise à la réduction des détritus non ramassés et les engagements
financiers de l'entreprise individuelle ou de la fédération d'entreprises au nom de ses membres pour le projet.
----------
(
1
)
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Sous-section 3.4.12.

Art.

3.4.12.1
.

Sous-section 3.4.13.
- Langes jetables usagés

Art.

3.4.13.1
. Pour les langes jetables usagés, la responsabilité élargie du producteur est complétée au moyen
d'un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que les producteurs intéressés doivent établir d'ici au
1er janvier 2013.
Le plan collectif traite de la réutilisation, de la sensibilisation et de l'écodesign. Le plan fournit par ailleurs des
informations sur la mesure et les modalités de valorisation des langes jetables usagés.

Sous-section 3.4.14
[
1
Déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques ]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.14.1
.[
1
§ 1er. Pour les déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, la
responsabilité élargie du producteur est concrétisée par l'obligation d'acceptation figurant dans la section 3.2.
L'obligation d'acceptation s'applique à partir du 31 décembre 2024.
Les obligations énoncées à l'article 3.2.1.1, § 1er/1 et § 2, ne s'appliquent pas aux déchets d'engins de pêche
contenant des matières synthétiques.
§ 2. Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation, figurant à l'article
3.2.1.2, § 1er, réglementent en particulier la prise en charge des coûts par les producteurs d'engins de pêche
contenant des matières synthétiques, supportés pour la collecte séparée des déchets d'engins de pêche
contenant des matières synthétiques, déposés dans les installations de réception portuaires désignées à cette
fin conformément à la sous-section 5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime,
ainsi que les coûts de leur transport et de leur traitement ultérieurs. Les exigences du présent article complètent
les exigences relatives aux déchets provenant des navires de pêche, énoncées à la sous-section 5.2.10 relative
aux déchets provenant des navires de navigation maritime. ]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.14.2
. [
1
§ 1er. Les producteurs d'engins de pêche contenant des matières synthétiques prennent en
charge les coûts pour la collecte séparée des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques,
déposés dans les installations de réception portuaires désignées à cette fin conformément à la sous-section
5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime, ainsi que les coûts de leur transport et
de leur traitement ultérieurs.
Les exigences du présent article complètent les exigences relatives aux déchets provenant des navires de
pêche, énoncées à la sous-section 5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime.
§ 2. Le producteur d'engins de pêche contenant des matières synthétiques ou l'organisation désignée à cette
fin, fournit à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données suivantes portant sur l'année civile écoulée
:
1° un aperçu de la quantité totale d'engins de pêche contenant des matières synthétiques commercialisés en
Région flamande, exprimée en kilogrammes et en types ;
2° un aperçu de la quantité totale de déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques,
exprimée en kilogrammes et en types, réceptionnée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Il
s'agit tant des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques que des composants,
substances ou matériaux individuels qui faisaient partie des déchets d'engins de pêche ou y étaient attachés
lorsqu'ils ont été mis au rebut, y compris s'ils ont été abandonnés ou perdus ;
3° les installations dans lesquelles et la manière dont les déchets d'engins de pêche contenant des matières
synthétiques réceptionnés ont été traités.
La première période pour le rapport contenant les informations énoncées à l'alinéa 1er couvre l'année civile
2022.
§ 3. L'obligation d'acceptation des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques doit aboutir
à ce que tout déchet d'engin de pêche contenant des matières synthétiques qui est présenté, doit être collecté.
A partir du 1er janvier 2025, le taux annuel minimum de collecte pour le recyclage des déchets d'engins de pêche
contenant des matières synthétiques est de 25 %. Les déchets d'engins de pêche contenant des matières
synthétiques collectés sont traités en utilisant les meilleures techniques disponibles. ]
1
----------
(
1
)

Art.

3.4.14.3
. [
1
Les producteurs d'engins de pêche contenant des matières synthétiques prennent des
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mesures pour éduquer les utilisateurs et encourager une utilisation responsable des produits afin de réduire les
déchets sauvages marins, et prennent des mesures pour informer les utilisateurs d'engins de pêche contenant
des matières synthétiques, en particulier sur les points suivants :
1° la disponibilité d'alternatives réutilisables, les systèmes de réutilisation et les possibilités de gestion des
déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, ainsi que sur les meilleures pratiques pour une
gestion rationnelle des déchets conformément à l'article 4, § 3, 2°, du Décret Matériaux ;
2° les effets sur l'environnement, en particulier l'environnement marin, des déchets sauvages et autres formes
inappropriées d'élimination des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques. ]
1
----------
(
1
)

Section 3.5.
[
1
- Reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures
ménagères]
1
----------
(
1
)

Art.

3.5.1
. [
1
Par la reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures
ménagères, on entend : toute collecte volontaire, outre la collecte communale dans le cadre du devoir de
vigilance, dont l'objectif est la collecte sélective d'ordures ménagères ou de déchets industriels similaires aux
ordures ménagères par le biais de vendeurs finaux de produits similaires.
Les dispositions de la section 3.5 ne s'appliquent pas aux :
1° déchets qui relèvent d'un régime de responsabilité élargie des producteurs ;
2° déchets d'emballages collectés de manière sélective dans le cadre de l'obligation de reprise ;
3° déchets de papier et carton.
Les déchets visés à l'alinéa 2 ne peuvent être repris que conformément aux dispositions spécifiques visées à la
section 3.2 et à l'accord de coopération interrégional relatif à la prévention et à la gestion des déchets
d'emballages.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.5.2
. [
1
La collecte de déchets dans le cadre d'une reprise volontaire remplir les conditions suivantes :
1° le système de collecte doit garantir que les déchets collectés sont réutilisés ou recyclés ;
2° les déchets sont collectés :
a) sur le propre site de vendeurs finaux qui mettent des produits similaires sur le marché ;
b) ou lors de la livraison à domicile de produits similaires ;
3° les déchets sont stockés sans porter atteinte à l'homme, à l'environnement ou aux environs immédiats et
sans occasionner de nuisances ou de pollution ;
4° une évacuation régulière et organisée des déchets est assurée ;
5° les récipients dans lesquels les déchets sont collectés et transportés sont techniquement adaptés à ces
déchets. Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement ;
6° les quantités collectées sont proportionnelles aux produits fournis ou vendus ;
7° une collaboration est mise en place avec un collecteur, négociant ou courtier enregistré pour l'évacuation ;
8° l'exploitant de l'établissement où les déchets sont collectés informe l'OVAM et la commune où la collecte a
lieu de l'initiative de reprise volontaire ;
9° l'exploitant de l'établissement où les déchets sont collectés tient à jour les quantités collectées dans un
registre des déchets ;
10° dès lors que l'initiative de reprise volontaire est organisée pendant plus d'un mois une fois par an,
l'exploitant de l'établissement est tenu d'organiser la reprise volontaire au moins deux années consécutives.]
1
----------
(
1
)

Art.

3.5.3
. [
1
A la demande de l'OVAM, les vendeurs finaux fournissent toutes les informations supplémentaires
que l'OVAM juge utiles pour l'évaluation et le contrôle de la reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets
industriels similaires aux ordures ménagères.]
1
----------
(
1
)

CHAPITRE 4.
- Dispositions générales relatives à la gestion des cycles de matériaux et des déchets

Section 4.1.
- Classification des déchets

Art.

4.1.1
.Les déchets de balayage et de nettoyage des rues [
1
, les déchets des poubelles de rue gérées par
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une commune ou une structure de coopération intercommunale et les déchets d'évacuation des dépôts
sauvages]
1
sont assimilés à des déchets ménagers.
----------
(
1
)

Art.

4.1.2
.Conformément à l'article 22 du décret sur les matériaux, les déchets suivants sont considérés
comme des déchets spéciaux :
1° déchets d'imprimés;
2° véhicules mis au rebut;
3° pneus usagés;
4° équipements électriques et électroniques mis au rebut;
5° piles et accumulateurs mis au rebut;
6° autres huiles usagées que les huiles mentionnées au point 16°, g);
7° médicaments vieux et périmés;
8° huiles et graisses végétales et animales usagées;
9° langes jetables usagés;
10° films agricoles usagés;
11° détritus non ramassés;
12° déchets [
4
de navires]
4
de la navigation maritime et intérieure;
13° aiguilles d'injection usagées;
14° panneaux solaires photovoltaïques usagés;
15° [
3
boues de dragage et boues provenant du curage qui ne sont pas valorisables pour les utiliser comme
sol, pour l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide dans le cadre du titre III, chapitre XIII du
VLAREBO ; ]
3
16° les déchets suivants provenant de l'entretien, de la réparation ou de la démolition des véhicules à moteur,
des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires :
a) poussière contenant de l'amiante en fibres libres;
b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de
l'amiante;
c) piles et accumulateurs mis au rebut;
d) solvants contaminés ou inutilisables;
e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis;
boues provenant de cabines de peinture;
f) liquide de frein synthétique;
g) huiles usagées;
h) combustibles contaminés ou inutilisables;
i) agents de réfrigération;
j) fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet
de serre fluorés;
k) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières
dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;
l) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé,
déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements
usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles et ne sont plus utilisés;
m) catalyseurs;
n) cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;
17° petits déchets dangereux;
18° déchets de papier et de carton;
19° déchets contenant de l'amiante;
20° déchets de PVC;
21° appareil et récipient qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à
effet de serre fluorés;
22° PCV utilisés;
23° déchets médicaux;
24° déchets de construction et de démolition;
25° sous-produits animaux qui satisfont à la définition de déchets;
26° déchets de l'industrie du dioxyde de titane;
27° déchets agricoles;
28° déchets miniers;
29° boues qui proviennent de la production d'eau potable, du nettoyage des égouts, des fosses septiques, des
séparateurs à graisse et des installations d'épuration d'eau.
[
1
30° matelas usagés.]
1
[
2
31° fumier de volaille contaminé par fipronil : le fumier issu d'une exploitation avicole en Région flamande
bloquée à l'occasion de la crise du fipronil, contenant sur la base d'un rapport d'analyse d'un laboratoire agréé à
cet effet par l'Autorité flamande, une teneur totale en fipronil de plus de 0,01 mg par kg de matière fraîche.]
2
----------
(
1
)
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(
2
)
(
3
)
(
4
)

Art.

4.1.3
.[
1
Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets qui sont indiqués avec un astérisque dans la
liste de l'annexe 2.1.
Les déchets, visés à l'alinéa premier, sont présumes contenir au moins une des caractéristiques dangereuses,
telles que visées au Règlement (UE) n ° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe
III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines
directives [
2
ou telles que visées au règlement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant l'annexe III de
la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 "
Ecotoxique "]
2
.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

4.1.4
.§ 1. Le ministre flamand peut décider, à la demande du détenteur, si un déchet spécifique désigné
comme dangereux sur la liste ne possède pas, dans des cas individuels, l'une des caractéristiques citées à
l'article 4.1.3, deuxième alinéa, et n'est donc pas un déchet dangereux.
Un déclassement peut être autorisé pour un déchet déterminé provenant d'un lieu de production spécifique et
destiné à une étape de production spécifique du processus de production.
§ 2. Le détenteur du déchet adresse par [
3
envoi sécurisé]
3
une demande en déclassement à l'OVAM. La
demande contient au moins les éléments suivants :
1° l'identification du détenteur;
2° l'identification du siège social et du siège d'exploitation auquel la demande a trait;
3° la nature des déchets (code EURAL, mentionné dans l'annexe 2.1);
4° le cas échéant, une copie [
2
du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de
l'activité classée]
2
pour le procédé dont proviennent les déchets;
5° une description détaillée de l'étape du procédé de production dont proviennent les déchets. Cette description
doit être établie de manière à démontrer pourquoi les caractéristiques dangereuses reprises à l'article 4.1.3,
deuxième alinéa, ne sont pas d'application;
6° pour les propriétés dangereuses [
1
HP3 à HP8 inclus, HP10 et HP11]
1
, il est démontré à l'aide de résultats
d'analyse que les valeurs limites de l'art. 4.1.3, deuxième alinéa, ne sont pas dépassées;
7° pour les propriétés dangereuses autres que celles visées ci-dessus, reprises à l'article 4.1.3, deuxième
alinéa, leur absence dans le déchet faisant l'objet de la demande, est motivé. Le détenteur du déchet signe et
date la demande de déclassement. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.
Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la
demande. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM.
L'OVAM transmet la décision au détenteur du déchet par lettre recommandée dans un délai de dix jours
calendrier à partir de la date de la décision.
Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à
l'OVAM.
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

4.1.5
. Le Ministre flamand peut décider, en se fondant sur des motifs scientifiques, dans des situations
exceptionnelles motivées, que des déchets individuels considérés non dangereux dans la liste, présentent
toutefois une ou plusieurs des propriétés citées à l'article 4.1.2, deuxième alinéa. Ces déchets deviennent des
déchets dangereux.
Le code EURAL du déchet ainsi que les circonstances spécifiques donnant lieu au classement comme déchet
dangereux, sont publiés par extrait au Moniteur belge et affichés sur le site web de l'OVAM.

Art.

4.1.6
. [
1
Par dérogation à l'article 4.1.3, les déchets suivants ne sont pas considérés comme des déchets
dangereux, pour autant que ces déchets d'emballages ménagers sélectivement collectés ne sont pas saisis par
l'article 5.2.2.1, 10° :
1° les déchets sélectivement collectés d'emballages vidés ou raclés d'origine ménagère qui ont contenu des
produits de nettoyage ou d'entretien qui peuvent uniquement être utilisés en phase aqueuse et qui ont contenu
une ou plusieurs substances dangereuses désignées par les pictogrammes GHS07 (point d'exclamation), GHS05
(corrosif); sous-catégorie H318, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°
1907/2006 ou par les pictogrammes Xi-irritant et C-corrosif, conformément à la directive n° 67/548/CEE du
Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à la directive
1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions
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législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à
l'étiquetage des préparations dangereuses ;
2° les déchets sélectivement collectés d'emballages vidés ou raclés d'origine ménagère qui ont contenu des
produits alimentaires ou des cosmétiques et qui ont contenu une ou plusieurs substances dangereuses
désignées par les pictogrammes GHS02 (inflammable), conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage
des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le
règlement (CE) n° 1907/2006 ou par les pictogrammes F-inflammable, conformément à la directive n°
67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la
classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.]
1
----------
(
1
)

Section 4.2.
- Classification des opérations sur les déchets

Art.

4.2.1
. Par opération d'élimination de déchets au sens de l'article 3, 26° du décret sur les matériaux, il faut
entendre les opérations suivantes :

Code
UE
opérations
D1
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)
D2
Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation des déchets liquides ou de boues dans les
sols, etc.)
D3
Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des domes de sel
ou de failles géologiques naturelles, etc.)
D4
Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des
bassins, etc)
D5
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées,
recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.);
D6
Rejet dans le milieu aquatique, sauf les mers et océans;
D7
Immersion dans les mers et océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D8
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des
mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés de D 1 à D 12 inclus;
D9
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou
à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés de D 1 à D 12 inclus (par exemple,
évaporation, séchage, calcination)
D10
Incinération à terre
D11
Incinération en mer (*)
D12
Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D13
Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 inclus (**)
D14
Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées de D 1 à D 13 inclus
D15
Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées de D 1 à D 14 inclus (à l'exclusion du
stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)
(*) interdite en vertu de la législation de l'UE et des traités et conventions internationaux
(**) s'il n'y a pas d'autre code D adéquat, cela peut comprendre des opérations préparatoires, préalablement à
l'élimination, y compris le traitement préalable comme le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le
séchage, la fragmentation, le conditionnement ou la séparation, avant l'une des opérations mentionnées dans les
catégories D1 à D12 inclus.

Art.

4.2.2
.Par opérations pour la valorisation de déchets, tels que visés à l'article 3, 23°, du décret sur les
matériaux, il faut entendre les opérations suivantes :

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code
UE
opérations
R1
Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (*)
R2
Récupération/régénération de solvants
R3
Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris le
compostage et d'autres transformations biologiques) (**)
R4
Recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques [
1
(* * ** * *) ]
1
R5
Recyclage/récupération d'autres matières inorganiques; (* * *)
R6
Régénération des acides ou des bases;
R7
Récupération des produits servants à capter les polluants;
R8
Récupération des produits provenant des catalyseurs
R9
Régénération ou autre réutilisation des huiles
R10
Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R11
Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10 inclus;
R12
Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 inclus (* * **)
R13
Stockage des déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à R12 inclus (à l'exclusion du
stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)(* * * * *)
(
1
)
(*) Sont également comprises les installations d'incinération spécifiquement destinées à transformer des déchets
municipaux solides, à condition que leur rendement énergétique s'élève au moins :
1° à 0,60 dans les installations qui sont en service avant le 1er janvier 2009 et disposent d'une autorisation
conformément au [
2
décret relatif au permis d'environnement]
2
;
2° à 0,65 dans les installations pour lesquelles une autorisation est délivrée après le 31 décembre 2008, telle
que calculée à l'aide de la formule suivante :
rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 (Ew + Ef)),
a) Ep = étant la quantité d'énergie produite annuellement sous forme de chaleur ou d'électricité. Lors du calcul,
l'énergie sous forme d'électricité est multipliée par un facteur 2,6 et la chaleur produite pour des exploitations
commerciales par un facteur 1,1 (en GJ/an);
b) Ef = l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (en GJ/an);
c) Ew = la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculées sur la base du pouvoir
calorifique inférieur des déchets (en GJ/an);
d) Ei = la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (en GJ/an);
e) 0,97 = facteur de correction prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers
d'incinération et au rayonnement.
[
1
La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction
climatique (FCC), comme suit :
1. FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur,
avant le 1er septembre 2015 :
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = - (0,25/1 200) x DJC + 1,698 si 2 150
(
2
)
(
3
)

Section 4.3.
- Collecte distincte des déchets

Art.

4.3.1
.Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés de manière séparée et être gardés à
l'écart lors du ramassage ou de la collecte :
1° petits déchets dangereux d'origine ménagère;
2° bouteilles et bocaux de verre;
3° déchets de papier et de carton;
4° encombrants;
5° déchets de végétaux;
6° déchets de textile;
7° équipement électrique et électronique mis au rebut;
8° pneus usagés;
9° gravats;
10° déchets contenant de l'amiante-ciment;
11° déchets pmc;
[
1
12° matelas usagés;]
1
[
2
13° plastiques rigides recyclables;]
2
[
2
14° graisses et huiles animales et végétales usagées.]
2
Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés séparément ou être gardés à l'écart lors du
ramassage ou de la collecte, ou ils doivent être triés par la suite, si cela n'est manifestement pas possible :
1° déchets de bois;
2° déchets métalliques.
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

4_3.1.DROIT_FUTUR
.
Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés de manière séparée et être gardés à l'écart
lors du ramassage ou de la collecte :
1° petits déchets dangereux d'origine ménagère;
2° bouteilles et bocaux de verre;
3° déchets de papier et de carton;
4° encombrants;
5° déchets de végétaux;
6° déchets de textile;
7° équipement électrique et électronique mis au rebut;
8° pneus usagés;
9° gravats;
10° déchets contenant de l'amiante-ciment;
11° déchets pmc;
[
1
12° matelas usagés;]
1
[
2
13° plastiques rigides recyclables;]
2
[
2
14° graisses et huiles animales et végétales usagées.]
2
Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés séparément ou être gardés à l'écart lors du
ramassage ou de la collecte, ou ils doivent être triés par la suite, si cela n'est manifestement pas possible :
1° déchets de bois;
2° déchets métalliques.
[
3
Les biodéchets sont soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément. Ils ne sont pas mélangés
avec d'autres types de déchets.]
3

----------
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(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

4.3.2
.Les déchets industriels doivent au moins être présentés séparément [
2
par le producteur de
déchets]
2
et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte :
1° petits déchets dangereux de nature industrielle similaire;
2° déchets de verre;
3° déchets de papier et de carton;
4° déchets d'huiles et de graisses végétales et animales;
5° déchets de végétaux;
6° déchets de textile;
7° équipement électrique et électronique mis au rebut;
8° pneus usagés;
9° g;
10° huile usagée;
11° déchets dangereux;
12° déchets contenant de l'amiante-ciment;
13° appareil et récipients qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à
effet de serre fluorés;
14° déchets de films agricoles;
15° piles et accumulateurs usagés;
[
1
16° déchets pmc;]
1
[
2
17° déchets de bois;
18° déchets métalliques;]
2
[
4
19° matelas usagés;]
4
[
5
20° plastiques rigides recyclables;]
5
[
5
21° polystyrène expansé;]
5
[
5
22° films;]
5
[
7
23° déchets de cuisine et de table ;
24° déchets alimentaires.]
7
[
5
Par "polystyrène expansé", tel que visé à l'alinéa 1er, point 21°, on entend : mousse de polystyrène pure
d'emballage à structure sphérique.]
5
[
6
L'alinéa 1er, 23° et 24°, s'applique aux :
1° entreprises et institutions où des repas chauds sont servis ou préparés régulièrement et au moins une fois
par semaine :
a) les établissements d'enseignement comptant plus de 300 élèves ;
b) les hôpitaux et les hôpitaux psychiatriques de plus de vingt-cinq lits agréés ;
c) les centres de soins résidentiels d'une capacité agréée de plus de trente lits ;
d) les centres pénitentiaires ;
e) les casernes de la force armée de plus de cent personnes ;
f) les entreprises et institutions de plus de 100 salariés ;
g) les restaurants, brasseries et hôtels servant plus de 50 repas par jour ;
h) les salles de fête et les salles polyvalentes d'une capacité assise supérieure à deux cent cinquante places ;
i) les établissements de restauration.
2° supermarchés et hypermarchés d'une surface de vente nette de quatre cents mètres carrés.]
6
[
8
Le producteur de déchets qui détient des déchets industriels résiduels et qui fait appel à un collecteur,
négociant ou courtier en déchets industriels résiduels est tenu de conclure un contrat stipulant clairement les
fractions de déchets visées à l'alinéa 1er et le mode de collecte postulé.]
8
[
3
En dérogation à l'alinéa premier, le producteur de déchets peut joindre les différentes fractions de déchets
qui sont éligibles à un recyclage de matériaux de haute qualité, [
8
dont au moins les déchets ligneux, les déchets
métalliques et les plastiques rigides recyclables]
8
, dans le même récipient, aux conditions cumulatives suivantes :
1° il s'agit de fractions de déchets secs non dangereuses, où le mélange de fractions n'empêche pas le tri et la
transformation de haute qualité des fractions de déchets séparées ;
2° le récipient est transporté vers un établissement de tri autorisé où les fractions sont entièrement triées ;
3° le producteur de déchets a conclu un contrat en cette matière avec un collecteur, négociant ou courtier de
déchets, ou les différentes fractions sont spécifiées.]
3
[
8
Par dérogation à l'alinéa 4, la conclusion d'un contrat pour les déchets industriels résiduels n'est pas
obligatoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont de nature, de composition et de quantité
similaires à celles des ordures ménagères ;
2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les ordures
ménagères ;
3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du
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décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.]
8
[
2
...]
2
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)
(
8
)

Art.

4_3.2.DROIT_FUTUR
.
Les déchets industriels doivent au moins être présentés séparément [
2
par le producteur de déchets]
2
et
gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte :
1° petits déchets dangereux de nature industrielle similaire;
2° déchets de verre;
3° déchets de papier et de carton;
4° déchets d'huiles et de graisses végétales et animales;
5° déchets de végétaux;
6° déchets de textile;
7° équipement électrique et électronique mis au rebut;
8° pneus usagés;
9° g;
10° huile usagée;
11° déchets dangereux;
12° déchets contenant de l'amiante-ciment;
13° appareil et récipients qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à
effet de serre fluorés;
14° déchets de films agricoles;
15° piles et accumulateurs usagés;
[
1
16° déchets pmc;]
1
[
2
17° déchets de bois;
18° déchets métalliques;]
2
[
4
19° matelas usagés;]
4
[
5
20° plastiques rigides recyclables;]
5
[
5
21° polystyrène expansé;]
5
[
5
22° films;]
5
[
7
23° déchets de cuisine et de table ;
24° déchets alimentaires.]
7
[
5
Par "polystyrène expansé", tel que visé à l'alinéa 1er, point 21°, on entend : mousse de polystyrène pure
d'emballage à structure sphérique.]
5
[
9
...]
9
[
8
Le producteur de déchets qui détient des déchets industriels résiduels et qui fait appel à un collecteur,
négociant ou courtier en déchets industriels résiduels est tenu de conclure un contrat stipulant clairement les
fractions de déchets visées à l'alinéa 1er et le mode de collecte postulé.]
8
[
3
En dérogation à l'alinéa premier, le producteur de déchets peut joindre les différentes fractions de déchets
qui sont éligibles à un recyclage de matériaux de haute qualité, [
8
dont au moins les déchets ligneux, les déchets
métalliques et les plastiques rigides recyclables]
8
, dans le même récipient, aux conditions cumulatives suivantes :
1° il s'agit de fractions de déchets secs non dangereuses, où le mélange de fractions n'empêche pas le tri et la
transformation de haute qualité des fractions de déchets séparées ;
2° le récipient est transporté vers un établissement de tri autorisé où les fractions sont entièrement triées ;
3° le producteur de déchets a conclu un contrat en cette matière avec un collecteur, négociant ou courtier de
déchets, ou les différentes fractions sont spécifiées.]
3
[
8
Par dérogation à l'alinéa 4, la conclusion d'un contrat pour les déchets industriels résiduels n'est pas
obligatoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont de nature, de composition et de quantité
similaires à celles des ordures ménagères ;
2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les ordures
ménagères ;
3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du
décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.]
8
[
2
...]
2
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----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)
(
8
)
(
9
)

Art.

4.3.3
.[
1
§ 1er. Un plan de suivi de démolition est exigé en cas de :
1° travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement d'immeubles pour lesquels un permis
d'environnement est exigé et dont le volume de construction total est supérieur à 1000 mü pour tous les
immeubles non résidentiels sur lesquels porte le permis, ou supérieur à 5000 mü pour tous les immeubles
principalement résidentiels, à l'exception des logements unifamiliaux, sur lesquels porte le permis ;
2° [
2
travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement dans le cadre de travaux d'infrastructure
pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume dépasse les 250 m3 et travaux d'entretien
d'infrastructures pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume est supérieur 250 m3.]
2
Le plan de suivi de démolition est établi à la demande du demandeur du permis d'environnement.
§ 2. Le plan de suivi de démolition comprend l'identification du chantier assorti d'un inventaire de tous les
déchets qui vont se libérer.
Par déchet, on précisera les données suivantes :
1° la dénomination ;
2° le code EURAL correspondant, mentionné à l'annexe 2.1 ;
3° la quantité présumée, exprimée en quantité ou en poids ;
4° le lieu dans l'immeuble ou l'ouvrage d'infrastructure où les déchets se trouvent ainsi que leur forme ;
5° la façon dont les déchets seront collectés de façon sélective, stockés et éliminés lors des travaux de
démolition, de rénovation, d'entretien et de démantèlement, conformément à l'article 4.3.2.
Le plan de suivi de démolition est établi sur la base d'une procédure standard fixée par le ministre, sur
proposition de l'OVAM.
§ 3. Le plan de suivi de démolition fait partie du dossier de demande de permis, des documents d'adjudication,
de la demande de prix et des documents contractuels.
§ 4. L'exécutant de travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement et de
rénovation remet toutes les copies des formulaires d'identification et de tous les récépissés des déchets
évacués, obtenus lors de la démolition ou du démantèlement sélectifs, au détenteur du permis d'environnement
pour la réception des travaux de démolition ou de démantèlement.
Le détenteur du permis d'environnement conserve tous les formulaires d'identification et tous les récépissés
pendant une période de cinq ans.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

4_3.3.DROIT_FUTUR
.
[
1
§ 1er. [
3
L'établissement d'un plan de suivi de démolition suivant la procédure standard et l'application du
système de traçabilité visés à l'article 4.3.5 est obligatoire en cas de :]
3
1° travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement d'immeubles pour lesquels un permis
d'environnement est exigé et dont le volume de construction total est supérieur à 1000 mü pour tous les
immeubles non résidentiels sur lesquels porte le permis, ou supérieur à 5000 mü pour tous les immeubles
principalement résidentiels, à l'exception des logements unifamiliaux, sur lesquels porte le permis ;
2° [
2
travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement dans le cadre de travaux d'infrastructure
pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume dépasse les 250 m3 et travaux d'entretien
d'infrastructures pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume est supérieur 250 m3.]
2
Le plan de suivi de démolition est établi [
3
par un expert tel que visé au paragraphe 2, alinéa 4,]
3
à la demande
du demandeur du permis d'environnement.
§ 2. Le plan de suivi de démolition comprend l'identification du chantier assorti d'un inventaire de tous les
déchets qui vont se libérer.
Par déchet, on précisera les données suivantes :
1° la dénomination ;
2° le code EURAL correspondant, mentionné à l'annexe 2.1 ;
3° la quantité présumée, exprimée en quantité ou en poids ;
4° le lieu dans l'immeuble ou l'ouvrage d'infrastructure où les déchets se trouvent ainsi que leur forme ;
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5° la façon dont les déchets seront collectés de façon sélective, stockés et éliminés lors des travaux de
démolition, de rénovation, d'entretien et de démantèlement, conformément à l'article 4.3.2.
Le plan de suivi de démolition est établi sur la base d'une procédure standard fixée par le ministre, sur
proposition de l'OVAM.
[
3
La procédure standard définit au moins :
1° les dispositions auxquelles l'expert doit satisfaire. L'expert dispose au minimum d'un certificat à titre
personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que visé à l'article 5.4.10 ;
2° le mode d'établissement d'un plan de suivi de démolition par un expert ;
3° le mode d'établissement du rapport de contrôle par un expert.]
3
§ 3. [
3
Le plan de suivi de démolition fait partie du dossier de demande de permis. Le plan de suivi de démolition
certifié conforme fait partie des documents d'adjudication, de la demande de prix et des documents
contractuels.
Les documents d'adjudication, la demande de prix et les documents contractuels indiquent que l'obtention
d'une autorisation de traitement est subordonnée au respect des conditions visées dans la déclaration de
conformité du plan de suivi de démolition établie par l'organisation de gestion de démolition.]
3
[
3
§ 3/1. L'organisation de gestion de démolition atteste l'évacuation séparée et correcte des déchets de
construction et de démolition en mélange et des fractions de déchets de construction et de démolition, isolées
de manière sélective, issues de travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement au moyen des
formulaires d'identification et des reçus de dépôt visés au paragraphe 4.
Le ministre peut détailler l'attestation visée à l'alinéa 1er dans une procédure standard traçabilité.]
3
§ 4. [
3
L'exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet à l'organisation de
gestion de démolition toutes les copies de tous les reçus de dépôt des déchets évacués, qui ont été obtenus lors
de la démolition ou du démantèlement, avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement.
En ce qui concerne les matériaux de démolition pour lesquels une autorisation de traitement a été délivrée,
l'exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet au détenteur du permis
d'environnement une attestation de démolition telle que visée à l'article 4.3.5, § 3, avant la réception des travaux
de démolition ou de démantèlement.]
3
]
1

----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

4.3.4
.[
1
[
2
Si les déchets suivants qui proviennent de l'exploitation maritime sont présentés séparément, ils
doivent être séparés]
2
et être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte :
1° [
5
bois ;]
5
2° déchets d'alimentation, y compris les déchets de cuisine internationaux;
3° huiles et matières grasses comestibles;
4° papier et carton;
5° métaux;
6° bouteilles et bocaux en verre;
7° cendres provenant de la chambre à combustion;
8° carcasses d'animaux;
9° matériel de pêche;
10° résidus de cargaison;
11° eaux grises;
12° eaux noires;
13° autres petits déchets dangereux, tels que :
a) piles;
b) résidus de peinture;
c) fusées éclairantes hors d'usage;
d) armatures d'éclairage;
14° déchets solides contenant de l'huile;
15° déchets de cale et boues;
16° autres petits déchets occasionnels, tels que :
a) eaux provenant du nettoyage des cales;
b) [
4
les sédiments des citernes à ballast ;]
4
c) encrassements biologiques de la coque;
d) résidus de peintures anti-encrassements biologiques;
e) boues, provenant du traitement des eaux à bord;
f) déchets provenant d'appareils de prévention d'émissions dans l'air;
g) appareils électriques et électroniques hors d'usage;]
1
[
5
17° plastique non recyclable et mélanges de plastiques avec d'autres déchets ;
18° plastiques recyclables, y compris le polystyrène extrudé et autres plastiques similaires ;
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19° canettes en aluminium.]
5
[
2
En dérogation à l'alinéa premier, [
3
le collecteur, le commerçant ou le service d'élimination de déchets peuvent
joindre les différentes]
3
fractions de déchets qui sont éligibles à un recyclage de matériaux de haute qualité, ainsi
que les déchets ligneux, dans le même récipient, aux conditions cumulatives suivantes :
1° il s'agit de fractions de déchets [
5
...]
5
, où le mélange de fractions n'empêche pas le tri et la transformation
de haute qualité des fractions de déchets séparées ;
2° le récipient est transporté vers un établissement de tri autorisé où les fractions sont entièrement triées ;
3° le producteur de déchets, son agent ou représentant dans le port, a conclu un contrat en cette matière
avec un collecteur, négociant ou courtier de déchets, ou les différentes fractions sont spécifiées.]
2
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)

Art.

4.3.5
.[
1
§ 1er. [
2
Dans le présent article, on entend par matériaux de démolition : matériaux provenant de
travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement ou de rénovation.
Pour la fraction débris des matériaux de démolition provenant des activités telles que visées à l'article 4.3.3,
paragraphe 1er, collectée de manière sélective en exécution d'un plan de suivi de démolition et transportée vers
un établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unitaire, une autorisation
de transformation peut être délivrée par une organisation de gestion de démolition agréée préalablement à
l'évacuation. Cette autorisation de transformation atteste de la collecte sélective de la fraction débris des
matériaux de démolition.
Pour tous les autres matériaux de démolition, qui sont collectés de manière sélective en exécution d'un plan de
suivi de démolition approuvé, une organisation de gestion de démolition agréée peut également délivrer une
autorisation de transformation préalablement à l'évacuation. Cette autorisation de transformation atteste de la
collecte sélective des matériaux de démolition.]
2
§ 2. [
2
Pour la fraction débris des matériaux de démolition provenant des activités telles que visées à l'article
4.3.3, paragraphe 1er, pour laquelle une autorisation de transformation a été délivrée et qui est traitée dans un
établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unitaire, une attestation de
démolition peut être délivrée par une organisation de gestion de démolition agréée.
Pour tous les autres matériaux de démolition pour lesquels une autorisation de transformation a été délivrée,
une organisation de gestion de démolition agréée peut également délivrer une attestation de démolition.]
2
§ 3. [
2
L'attestation de démolition certifie la collecte sélective des matériaux de démolition et la traçabilité de
l'origine jusqu'à la transformation contrôlée des matériaux de démolition. L'attestation de démolition n'est délivrée
qu'après que le système de traçabilité d'une organisation de gestion de démolition agréée a été parcouru
correctement de manière à obtenir des garanties sur la qualité des débris.]
2
Les conditions auxquelles un système de traçabilité doit répondre, sont reprises dans une procédure standard
fixée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM.
[
2
La procédure standard définit :
1° les modalités d'établissement d'un plan de suivi de démolition par un expert ;
2° les conditions d'obtention d'une déclaration de conformité par une organisation de gestion de démolition
agréée dans les trente jours suivant la réception du plan de suivi de démolition. Cette déclaration de conformité
peut comprendre un avis sur les possibilités de réutilisation et de transformation des matériaux de démolition ;
3° les conditions dans lesquelles un rapport de contrôle d'un expert est exigé et les modalités d'établissement
du rapport de contrôle. Le rapport de contrôle doit être approuvé par une organisation de gestion de démolition
agréée ;
4° les conditions de demande et d'obtention d'une autorisation de transformation par une organisation de
gestion de démolition agréée dans les cinq jours suivant la réception de la demande pour l'évacuation et la
transformation de matériaux de démolition par l'exécutant des travaux de construction, d'infrastructure, de
démolition, de démantèlement et de rénovation préalablement à l'évacuation et à la transformation des matériaux
de démolition auprès du destinataire ;
5° un système de contrôle qui permet de tracer le transport de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée. Ce
système de contrôle comprend au moins la mention obligatoire de la présence d'une autorisation de
transformation dans les formulaires d'identification joints au transport des matériaux de démolition et dans le
registre d'acceptation ;
6° l'envoi, à l'organisation de gestion de démolition agréée, d'une confirmation de réception de la quantité livrée
des matériaux de démolition par le destinataire des matériaux ;
7° les conditions de délivrance et le contenu d'une attestation de démolition par l'organisation de gestion de
démolition agréée dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande]
2
. ]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

4_3.5.DROIT_FUTUR
.
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[
1
§ 1er. [
2
[
3
Dans le présent article, on entend par matériaux de démolition : les matériaux issus de travaux
de démolition, de démantèlement ou de rénovation.
Pour la fraction " débris " des matériaux de démolition issus des activités visées à l'article 4.3.3, paragraphe
1er, collectée séparément en exécution d'un plan de suivi de démolition certifié conforme et évacuée vers un
établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unique, une organisation de
gestion de démolition agréée délivre, préalablement à l'évacuation et sauf stipulation contraire dans la déclaration
de conformité du plan de suivi de démolition, une autorisation de traitement. Cette autorisation de traitement
atteste la collecte sélective de la fraction " débris " des matériaux de démolition.]
3
Pour tous les autres matériaux de démolition, qui sont collectés de manière sélective en exécution d'un plan de
suivi de démolition approuvé, une organisation de gestion de démolition agréée peut également délivrer une
autorisation de transformation préalablement à l'évacuation. Cette autorisation de transformation atteste de la
collecte sélective des matériaux de démolition.]
2
§ 2. [
2
[
3
Pour la fraction " débris " des matériaux de démolition issus des activités visées à l'article 4.3.3,
paragraphe 1er, pour laquelle une autorisation de traitement a été délivrée et qui a été traitée dans un
établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unique, une organisation de
gestion de démolition agréée délivre, sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi
de démolition, une attestation de démolition.]
3
Pour tous les autres matériaux de démolition pour lesquels une autorisation de transformation a été délivrée,
une organisation de gestion de démolition agréée peut également délivrer une attestation de démolition.]
2
§ 3. [
2
L'attestation de démolition certifie la collecte [
3
séparée]
3
des matériaux de démolition et la traçabilité de
l'origine jusqu'à la transformation contrôlée des matériaux de démolition. L'attestation de démolition n'est délivrée
qu'après que le système de traçabilité d'une organisation de gestion de démolition agréée a été parcouru
correctement [
3
...]
3
.]
2
Les conditions auxquelles un système de traçabilité doit répondre, sont reprises dans une procédure standard
fixée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM.
[
2
La procédure standard définit :
1° [
3
...]
3
2° les conditions d'obtention d'une déclaration de conformité [
3
pour le plan de suivi de démolition]
3
par une
organisation de gestion de démolition agréée dans les trente jours suivant la réception du plan de suivi de
démolition. Cette déclaration de conformité peut comprendre un avis sur les possibilités de réutilisation et de
transformation des matériaux de démolition ;
3° les conditions dans lesquelles un rapport de contrôle d'un expert est exigé [
3
...]
3
. Le rapport de contrôle
doit être approuvé par une organisation de gestion de démolition agréée ;
4° les conditions de demande et d'obtention d'une autorisation de transformation par une organisation de
gestion de démolition agréée dans les cinq jours suivant la réception de la demande pour l'évacuation et la
transformation de matériaux de démolition par l'exécutant des travaux de construction, d'infrastructure, de
démolition, de démantèlement et de rénovation préalablement à l'évacuation et à la transformation des matériaux
de démolition auprès du destinataire ;
5° un système de contrôle qui permet de tracer le transport de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée. Ce
système de contrôle comprend au moins la mention obligatoire de la présence d'une autorisation de
transformation dans les formulaires d'identification joints au transport des matériaux de démolition et dans le
registre d'acceptation ;
6° l'envoi, à l'organisation de gestion de démolition agréée, d'une confirmation de réception de la quantité livrée
des matériaux de démolition par le destinataire des matériaux ;
7° les conditions de délivrance et le contenu d'une attestation de démolition par l'organisation de gestion de
démolition agréée dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande]
2
. ]
1

----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

4.3.6
.[
1
§ 1er. Pour être agréée comme organisation de gestion de démoltion et le rester, l'organisation doit
répondre aux conditions suivantes :
1° être créée comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux
associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, et n'avoir
comme membres que des associations sans but lucratif ;
2° être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'exécution de travaux de
construction et de démolition. Une organisation de gestion de démolition est représentative lorsque deux ou plus
des organisations professionnelles, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs qui sont actifs dan
l'exécution de travaux de construction et de démolition, revêtent un mandat dans le conseil d'administration ;
3° les membres du conseil d'administration sont en mesure de démonter qu'ils sont suffisamment
indépendants des entreprises individuelles ;
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4° avoir pour but statutaire " la délivrance d'attestations de démolition, la fourniture d'études sur la démolition
sélective, la démolition et la transformation de matériaux provenant de travaux e construction et de démolition et
la fourniture d'informations et d'avis sur les matériaux de construction et de démolition " ;
5° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie en
systèmes de traçabilité ;
6° satisfaire à un système interne permettant à l'organisation d'exécuter les tâches imposées par ou en vertu
du présent arrêté de manière correcte et qualitative, y compris l'exécution de contrôles des chantiers par
sondage et la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle au siège d'exploitation :
a) un registre de réclamations ;
b) un registre des plans de suivi de démolition, y compris les remarques de l'organisation de démolition à
propos de ces rapports. Les plans de suivi de démolition y compris les remarques de l'organisation de démolition
sont conservés pendant une période de cinq ans ;
c) un registre des déclarations de conformité de la démolition sélective. Ces déclarations de conformité sont
conservées pendant une période de cinq ans ;
d) un registre des attestations de démolition. Les attestation de démolition sont conservées pendant une
période de cinq ans ;
7° disposer d'un système de traçabilité qui répond au moins aux conditions visées à l'article 4.3.5, § 3 ;
8° [
2
disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;]
2
9° [
2
en ce qui concerne les administrateurs et les personnes qui peuvent engager la personne morale :
disposer de droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation
pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;]
2
10° [
2
à la demande de l'OVAM, fournir les données relatives aux transports spécifiques ; ]
2
[
2
11° à la demande de l'OVAM, fournir les informations sur la nature, l'origine, la qualité et la quantité des flux
de matériaux, telles qu'elles figurent sur l'attestation de démolition.]
2
Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 9° et 10°, tous les documents sont fournis à l'OVAM sous une forme
lisible et compréhensible.
§ 2. La connaissance approfondie, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 5°, est démontrée à l'aide d'un
curriculum vitae d'une entrevue avec et sur demande de l'OVAM, ou de diplômes académiques, diplômes de
l'enseignement supérieur du long type dans un établissement scientifique, ou de diplômes assimilés, délivrés
dans un état membre de l'union européenne.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

4.3.7
.[
1
La demande d'agrément d'organisation de gestion de démolition est adressée [
2
par envoi
sécurisé]
2
au Ministre, à l'adresse de l'OVAM.
Pour être recevable, la demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants :
1° les statuts de la personne morale ;
2° les noms des personnes physiques désignées en tant que personne responsable par la personne morale ;
3° la preuve d'une connaissance approfondie de l'environnement et de systèmes de traçabilité, visés à l'articl
4.3.6, § 1er, alinéa premier, 5° ;
4° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il gérera sous une forme consultable les
données dont il disposera ;
5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il souscrira dans les trente jours suivant
l'agrément une assurance responsabilité professionnelle, telle que visée à l'article 4.3, 6, § 1er, alinéa premier, 8°,
et qu'il informera l'OVAM de la police souscrite ;
6° une déclaration que les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale, disposent de
leurs droits civils et politiques et n'ont encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale
pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;
7° une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

4.3.8
.[
1
Les demandes d'agrément comme organisation de gestion de démolition sont traitées suivant la
procédure suivante :
1° dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, l'OVAM fait parvenir au demandeur un
récépissé, dans lequel elle se prononce également sur la recevabilité de la demande ;
2° l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires.
Si l'OVAM ne demande pas de compléments dans le délai visé au 1°, la demande est réputée recevable.
Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée [
2
par envoi sécurisé]
2
à l'OVAM.
Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur
le récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée ;
3° l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au Ministre dans un délai de
nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;
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4° le Ministre prend une décision sur l'agrément, dans un délai de cent vingt jours suivant la date du récépissé
de la demande recevable ;
5° dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la
décision sur l'agrément par lettre recommandée au demandeur. La décision d'agrément est publiée par extrait au
Moniteur belge.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

4.3.9
.[
1
Le Ministre peut à tout temps suspendre l'agrément pour une période d'au plus six mois dans les
cas suivants :
1° le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé
en vertu du présent arrêté ;
2° le titulaire de l'agrément ne répond plus aux conditions d'agrément prévues aux articles 4.3.6 ;
3° le titulaire de l'agrément commet des irrégularités dans la délivrance des déclarations de conformité de
démolition sélective, les autorisations de transformation et /ou des attestations de démolition ;
4° le titulaire de l'agrément a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose
jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale
concernée ;
5° le titulaire de l'agrément ne s'est pas montré indépendant par rapport aux personnes concernées.
Le Ministre informe le titulaire de l'agrément par lettre recommandée de la décision envisagée de suspension,
avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le titulaire de
l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses
moyens de défense au Ministre.
La décision de suspension est notifiée par l'OVAM [
2
par envoi sécurisé]
2
au titulaire de l'agrément et est
publiée par extrait au Moniteur belge.
La suspension prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne
concernée.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

4.3.10
.[
1
Le Ministre peut à tout temps annuler l'agrément, visé à l'article 4.3.6, dans les cas suivants :
1° lorsque le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été
chargé en vertu du présent arrêté, et ce à plusieurs reprises ;
2° lorsque, à l'expiration de la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne répond toujours pas aux
conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 4.3.9, alinéa premier, 2° ;
3° lorsque le titulaire de l'agrément commet des irrégularités graves dans la délivrance des déclarations de
conformité de démolition sélective, des autorisations de transformation et /ou des attestations de démolition ;
4° lorsque le titulaire de l'agrément est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de
chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la
personne morale concernée ;
5° lorsque e titulaire de l'agrément ne s'est pas montré indépendant par rapport aux personnes concernées.
Le Ministre informe le titulaire de l'agrément [
2
par envoi sécurisé]
2
de la décision envisagée d'annulation, avec
mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le titulaire de
l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter l'annulation ou transmettre ses moyens
de défense au Ministre.
La décision d'annulation est notifiée par l'OVAM [
2
par envoi sécurisé]
2
au titulaire de l'agrément et est publiée
par extrait au Moniteur belge.
L'annulation prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne
concernée.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

4.3.11
. [
1
Les agréments sont incessibles.]
1
----------
(
1
)

Art.

4.3.12
. [
1
En cas de suspension ou d'annulation de l'agrément d'une organisation de gestion de démolition,
l'OVAM peut reprendre les tâches suivantes :
1° la délivrance des déclarations de démolition sélective ;
2° la délivrance de l'autorisation de transformation ;
3° la délivrance des attestations de démolition.]
1
----------
(
1
)
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Section 4.4.
- Règles générales en vue du traitement des déchets

Art.

4.4.1
. L'application d'une des opérations d'élimination suivantes ou de l'évacuation des déchets en vue de
l'application d'une des opérations d'élimination suivantes est interdite :

code
UE
Opérations
D2
Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation des déchets liquides ou de boues dans les
sols, etc.)
D3
Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des domes de sel
ou de failles géologiques naturelles, etc.)
D11
Incinération en mer;
Art.

4.4.2
. Il est interdit de mélanger un déchet ou une matière première visée avec une ou plusieurs autres
substances en vue, grâce à la concentration plus faible d'un ou de plusieurs déchets dans les substances
présentes, :
1° de faire apparaître une méthode d'élimination pour le déchet ainsi dilué qui n'est pas autorisée pour le déchet
non dilué;
2° de pouvoir valoriser encore un déchet qui doit être éliminé;
3° de créer un déchet ou une matière première visée qui n'entre pas en considération pour la réutilisation ou
pour la transformation en matériau secondaire afin de pouvoir encore l'utiliser et/ou le transformer en matériau
secondaire.

Art.

4.4.3
. Dans les immeubles à appartements, les gaines vide-ordures ne peuvent plus être utilisées pour
éliminer les déchets ménagers.

Art.

4.4.4
. Les flux de déchets suivants sont signalés à un point de contact central après collecte, stockage,
déversement ou traitement mécanique éventuel dans un établissement autorisé à cet effet :
1° déchets compostables organo- biologiques qui sont libérés :
a) dans les sites naturels et petits éléments paysagers;
b) en cas d'aménagement et d'entretien de jardins, de plantations, de parcs et d'espaces verts comparables;
c) en cas d'entretien d'accotements et de cours d'eau;
2° les (sous-)fractions des flux de déchets précités.
Le point de contact central peut envoyer ces flux de déchets à un établissement autorisé pour la valorisation la
plus adéquate, sans préjudice de l'article 4, § 3, et de l'article 8, § 1, du décret sur les matériaux, compte tenu
des critères suivants :
- prévention de la discrimination;
- efficacité et rendement;
- capacités de traitement disponibles;
- distances de transport minimales.
Le arrête les mesures plus précises à cet effet.

Art.

4.4.5
. [
1
A bord d'un navire ou d'un autre moyen de transport, les opérations suivantes sont interdites sur
les mélanges huile-eau :
1° le chauffage dans le seul but d'obtenir une séparation plus efficace ;
2° l'ajout de produits chimiques, de déchets ou d'autres produits ;
3° un mélange à des eaux de lavage provenant du rinçage de cales et de réservoirs ayant contenu des
produits chimiques.]
1
----------
(
1
)

Section 4.5.
- Interdictions de mise en décharge et d'incinération

Art.

4.5.1
.[
1
Pour les déchets suivants, les opérations de traitement "D1 - Dépôt sur ou dans le sol" et "D5 -
Mise en décharge spécialement aménagée " ainsi que l'évacuation de l'application de l'opération d'élimination " D1 -
Dépôt sur ou dans le sol ", et "D5 - Mise en décharge spécialement aménagée " sont interdites :
1° déchets pour lesquels une interdiction d'incinération est d'application conformément à l'article 4.5.2 du
présent arrêté ;
2° vieux médicaments et médicaments périmés ;
3° autres déchets combustibles, tels que visés sous l'article 46, § 1er, du Décret sur les Matériaux.
Par dérogation à l'alinéa premier, les résidus de recyclage combustibles au déversement desquels,
conformément à l'article 46, § 2, du Décret sur les Matériaux s'applique une redevance abaissée et les résidus de
recyclage en provenance d'un nettoyage du sol physicochimique, conformément à l'article 46, § 1er, 6° à 8°, ne
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font pas l'objet d'une interdiction de déversement.]
1
----------
(
1
)

Art.

4.5.2
.§ 1. [
3
Sans préjudice de l'article 6.11.1 du titre II du VLAREM, pour les déchets suivants, les
opérations de traitement "R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de
l'énergie" et "D10 - Incinération à terre" sont interdites ainsi que l'évacuation en vue de l'application des
opérations de traitement "R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de
l'énergie" et "D10 - Incinération à terre":
1° les déchets collectés séparément en vue de leur recyclage ;
2° les déchets qui, par leur nature, leur quantité ou leur homogénéité, sont pris en considération,
conformément aux meilleures techniques disponibles, pour une réutilisation ou pour un recyclage, que ce soit
après un prétraitement ou un tri plus affiné ou non ;
3° les déchets ménagers résiduels qui n'ont pas été collectés conformément à l'article 4.3.1 ;
4° [
4
les déchets industriels résiduels qui n'ont pas été gérés conformément à la section 5.5 ;]
4
5° les déchets encombrants qui n'ont pas encore été triés afin de valoriser les matières recyclables.]
3
[
2
§ 2. La combustion et l'incinération des graisses animales fondues dérivées de matières de catégorie 3 sont
interdites.]
2
[
3
§ 3. Par dérogation au § 1er, les déchets suivants ne font pas l'objet de l'interdiction d'incinération :
1° les déchets de bois non traités produits dans l'industrie de transformation du bois et valorisés par le
producteur dans sa propre entreprise comme source d'énergie ;
2° la fraction ligneuse résultant du traitement des mottes de bruyères et des matériaux broyés ;
3° les résidus de recyclage pour lesquels, conformément à l'article 46, § 1er, du décret sur les matériaux, une
redevance abaissée s'applique à leur incinération ou coïncinération.]
3
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)

Art.

4.5.3
.§ 1. [
3
Le Ministre peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses
d'interdiction, visées à l'article 4.5.1, alinéa 1er et à l'article 4.5.2., § 1er.]
3
§ 2. [
3
La demande de dérogation sera adressée à l'OVAM par écrit par l'exploitant de la décharge ou de
l'installation d'incinération ou, en cas d'exportation des déchets, par le producteur, l'agent ou le commerçant de
déchets.
L'OVAM fixe la forme de la demande de dérogation. La demande de dérogation contient les éléments suivants :
1° l'identification du demandeur ;
2° l'identification du déchet ;
3° la motivation de la demande de dérogation ;
4° la durée pour laquelle la dérogation est demandée ;
L'OVAM adresse un avis au ministre dans les 45 jours civils suivant la réception de la demande dûment remplie.
Le Ministre se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de nonante jours calendaires après son
introduction. La décision du ministre sera envoyée par courrier sécurisé au demandeur dans les quatorze jours
civils suivant la date de la décision.
Les dérogations peuvent être accordées pour au maximum cinq ans.
Les dérogations accordées sont publiées au Moniteur belge et sur le site Internet de l'OVAM.]
3
[
2
§ 3. La demande de dérogation à l'article 4.5.2, § 2, sera faite par écrit par l'exploitant de l'installation
d'incinération ou l'exploitant de l'installation de combustion des graisses animales fondues dérivées de matières
de catégorie 3. Les demandes sont déposées avant le 1er décembre de l'année qui précède celle au cours de
laquelle on souhaite brûler ou incinérer des graisses animales fondues dérivées de matières de catégorie 3.
La demande de dérogation contient les éléments suivants :
1° l'indication des clauses d'interdiction du présent arrêté visées par la demande de dérogation ;
2° les raisons motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités des déchets et de
la capacité de traitement disponible ;
3° la capacité de combustion ou d'incinération autorisée et installée au moment de la demande de dérogation.
Afin de traiter les demandes de dérogation individuelles sur une base d'égalité tout en conservant une certaine
maîtrise dans le cadre de la hiérarchie de traitement des déchets, la ministre détermine chaque année, avant le
1er janvier, un contingent de graisses animales fondues dérivées de matières de catégorie 3 qui peuvent être
brûlées ou incinérées l'année suivante, et répartit ce contingent entre les demandes introduites avant le 1er
décembre. Les demandes introduites après le 1er décembre ne peuvent plus être prises en compte dans la
répartition précitée.
Les dérogations accordées sont publiées au Moniteur belge et sur le site Internet de l'OVAM.]
2
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
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Section 4.6.
[
1
- Interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages]
1
----------
(
1
)

Art.

4.6.1
. [
1
Les dépôts sauvages sont interdits.]
1
----------
(
1
)

Art.

4.6.2
. [
1
Il est interdit de créer des déchets sauvages.]
1
----------
(
1
)

CHAPITRE 5.
- Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques

Section 5.1.
- Dispositions relatives à la gestion de déchets ménagers

Art.

5.1.1
. Les communes appliquent le principe du " pollueur payeur " pour le calcul de la participation du
citoyen aux frais de gestion de déchets ménagers qui sont collectés par les canaux communaux, compte tenu
des frais réels conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art.

5.1.2
.[
1
La contribution du citoyen aux frais de gestion des déchets ménagers est calculée sur la base des
services spécifiques et les coûts sont imputés en fonction de la quantité de déchets, par unité de poids, par
contenant de déchets ou d'une autre façon.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.1.3
.Pour la détermination du montant et des conditions de la participation aux frais de gestion des
déchets ménagers, la commune tient compte des frais suivants :
1° l'achat et la distribution des sacs ou vignettes d'autres récipients destinés à la collecte des déchets;
2° l'entretien et la réparation des récipients destinés à la collecte des déchets;
3° l'amortissement ou la location de conteneurs de déchets
4° la collecte en porte-à-porte des divers flux de déchets;
5° les frais de traitement des déchets collectés;
6° la gestion et l'entretien des [
1
recyparcs]
1
ou d'autres points de réceptionnement des déchets;
7° les efforts pour la prévention des déchets;
8° la sensibilisation;
9° les coûts indirects comme le support informatique, la communication d'informations et le traitement des
plaintes.
La commune déduit notamment de ce montant les cotisations résultant de la responsabilité élargie du
producteur, du produit des flux de déchets et des subsides des autorités régionales.
----------
(
1
)

Art.

5.1.4
.La commune calcule de bonne foi le montant et les conditions de la participation dans les frais de
gestion des déchets ménagers et tient compte des minima et maxima figurant en annexe 5.1.4.
[
1
Les minima et les maxima, visés à l'annexe 5.1.4, sont adaptés annuellement au 1er janvier sur la base de
l'évolution de l'indice à la santé et comme suit : chaque montant est multiplié par un facteur avec dans le
numérateur l'indice à la santé qui était d'application au 1er novembre de l'année qui précède l'année pendant
laquelle le montant est modifié, et avec dans le dénominateur l'indice à la santé qui était d'application au 1er
novembre de l'année qui précède la fixation du montant en vigueur. Le nombre ainsi obtenu est arrondi [
2
à deux
décimales après la virgule]
2
.]
1
[
2
La troisième décimale du calcul précité est toujours arrondie vers le haut.]
2
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.1.5
. L'OVAM peut toujours consulter auprès de la commune le mode de calcul de la participation aux frais
de gestion des déchets. La commune dispose de 30 jours pour remettre la note de calcul à l'OVAM.

Art.

5.1.6
.[
2
Si la commune démontre que, conformément à l'article 5.1.1, il est nécessaire d'imputer un
montant supérieur au maximum établi dans la fourchette pour la fraction déchets ménagers, sur la base des
coûts réels de sa gestion de l'ensemble des déchets ménagers calculés conformément à l'article 5.1.3, l'OVAM
peut accorder, sur demande motivée, une dérogation au maximum pour la fraction déchets ménagers visée à
l'annexe 5.1.4.]
2
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[
1
Si la commune démontre qu'elle déroge structurellement à cause d'une situation locale spécifique d'un
facteur de conversion tel que cité dans l'annexe 5.1.4, l'OVAM (Société publique des Déchets pour la Région
flamande) peut accorder une dérogation à ce facteur de conversion sur demande motivée.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.1.7
.[
1
La commune stimule la réutilisation en concluant au moins un contrat avec un centre de recyclage
agréé par l'OVAM. Ce contrat comprend au moins les dispositions sur la sensibilisation, la fonction de renvoi, les
modes de collecte, les déchets résiduaires et l'indemnité pour biens réutilisables.]
1
[
2
Le centre de recyclage agréé n'entreprend pas d'activités susceptibles d'entraîner une distorsion du
marché.]
2
----------
(
1
)
(
2
)

Section 5.2.
- Dispositions relatives à la gestion de certains déchets spéciaux

Sous-section 5.2.1.
- Déchets apparaissant lors de l'entretien, la réparation et la destruction de véhicules à
moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires.

Art.

5.2.1.1
. Les groupes de déchets spéciaux visés à l'article 4.1.2, 16°, ne peuvent pas être mélangés les uns
aux autres.
Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d'entretien seront
stockés et collectés de façon distincte, en fonction des groupes mentionnés à l'article 4.1.2, 16°, dans le but de
favoriser une méthode de traitement efficace et écologique.

Sous-section 5.2.2.
- Petits déchets dangereux

Art.

5.2.2.1
.[
1
Les déchets suivants sont considérés comme des PDD :
1° peintures, laques, vernis, colles, silicones, colorants, toners, encres et cartouches d'encre ;
2° huiles de lubrification, carburants et antigel ;
3° hydrocarbures chlorés, hydrocarbures aromatiques, solvants inflammables, diluants de peinture et de
cellulose et térébenthine ;
4° produits de nettoyage et d'entretien : produits de nettoyage corrosifs et fluorés ;
5° les produits chimiques suivants, mis au rebut et inutilisés :
a) acides ;
b) bases ;
c) liquides photographiques ;
d) autres produits chimiques connus, y compris les tablettes de chlore et le formol ;
e) résidus chimiques de composition inconnue ;
6° pesticides, y compris les fongicides et les agents de protection du bois curatifs et préventifs ;
7° piles et accumulateurs ;
8° mercure métallique et déchets contenant du mercure, y compris les lampes à décharge ;
9° produits d'extinction du feu ;
10° feux d'artifice et fusées éclairantes ;
11° aiguilles d'injection, aiguilles hypodermiques et lancettes ;
12° détecteurs de fumées ;
13° radiographies analogiques et films au nitrate ;
14° bouteilles de gaz non perforées à usage unique et cartouches de gaz ;
15° emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 1°, 2°, 5°, e), et 6°, à l'exception de
l'antigel ;
16° emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 3° à 5°, dotés d'une fermeture de
sécurité pour enfants ;
17° emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 3° à 5°, portant le symbole de la tête de
mort ou étiquetés comme dangereux à long terme, conformément aux dispositions du règlement (CE) n°
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le
règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
18° emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 3° à 5°, portant le symbole de la tête de
mort ou étiquetés comme corrosifs, conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil, du
27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la directive 1999/45/CE
du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage
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des préparations dangereuses, et portant le symbole de la tête de mort ou étiquetés comme dangereux à long
terme conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges,
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.2.2
. Il est interdit de se débarrasser des PDD d'origine ménagère d'une autre façon que celle décrite
dans le présent arrêté.
Les PDD ramassés pour le compte de la commune ne peuvent en aucun cas être traités pour être (finalement)
destinés à la chaîne alimentaire des hommes ou des animaux.

Art.

5.2.2.3
.§ 1. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD d'origine ménagère de façon
régulière et à leurs frais.
A l'exception des petits déchets dangereux d'origine ménagère qui sont soumis à une obligation d'acceptation
ou de reprise dans le cadre de l'accord de collaboration du 4 novembre 2008 relatif à la prévention et la gestion
des déchets d'emballage, les petits déchets dangereux sont collectés aux frais de la commune.
§ 2. Les communes peuvent ramasser les petits déchets dangereux d'origine industrielle similaire si la collecte
des petits déchets dangereux d'origine ménagère n'est pas entravée de ce fait. Les petits déchets dangereux
sont collectés aux frais du producteur de déchets.
§ 3. Le ramassage distinct doit se faire, au choix, selon au moins l'un des modes de collecte suivants :
1° en prévoyant un établissement pour l'apport et l'acceptation des PDD dans le cas de [
1
recyparcs]
1
;
2° en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue,
soit au porte-à-porte;
3° par une combinaison des procédures précitées en 1° et 2°.
----------
(
1
)

Art.

5.2.2.4
.§ 1. Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans un récipient prévu à cet
effet.
Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui
satisfait à la réglementation ADR.
§ 2. Les déchets qui sont collectés comme PDD conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne sont pas
considérés comme déchets dangereux tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le [
1
recyparc]
1
et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur, un commerçant ou un agent de déchets
enregistré.
§ 3. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement au
moyen de véhicules adéquats.
Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans un récipient approprié.
Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui
satisfait à la réglementation ADR.
Les PDD sont contrôlés par les convoyeurs du camion de ramassage et triés de façon à éviter tout risque.
Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de
ramassage, qui doit être ventilé.
§ 4. Les déchets qui sont collectés comme PDD conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne sont pas
considérés comme des déchets dangereux tant que ces déchets ne sont pas remis à un collecteur, un
commerçant ou un agent de déchets.
----------
(
1
)

Sous-section 5.2.3.
- Déchets médicaux

Art.

5.2.3.1
.§ 1. Les déchets médicaux sont répartis en :
1° déchets médicaux à risque : déchets contenant un certain risque par la contamination microbiologique et/ou
virale, l'empoisonnement ou la lésion qu'ils peuvent entraîner, ou la manipulation particulière que ces déchets
requièrent pour des raisons éthiques;
2° déchets médicaux sans risque : déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux
déchets ménagers par leur nature, mais ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur
valeur.
§ 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, ainsi que
tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1er, alinéa 1°, avec des
déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur
composition, transforment ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels.
Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, alinéa 2°, avec
des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur
composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon
correspondante.
Les obligations de l'article 4.3.2 s'appliquent intégralement aux déchets médicaux solides sans risque.
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§ 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1er est reprise dans l'annexe 5.2.3.A.
§ 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l'institution
médicale ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d'une part, et déchets médicaux sans risque,
d'autre part.
§ 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère risqué éveille des
doutes seront traités comme des déchets médicaux à risque.
§ 6. Une liste des déchets médicaux, telle que visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou
sans risque supplémentaires, tels que visés aux paragraphes 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire
surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de
chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.
[
1
§ 7. Les déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination, sont, après une décontamination
suffisante conformément aux dispositions de la sous-section 5.2.2.13 du titre II du VLAREM, considérés comme
déchets médicaux solides exempts de risque et sont gérés comme tels.
§ 8. Tout mélange et tout emballage commun de déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la
décontamination, avec des déchets ménagers ou avec des déchets industriels qui par leur nature et composition
sont comparables aux déchets ménagers, ont pour conséquence que ces déchets sont considérés comme
déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination.
§ 9. Tout mélange et tout emballage commun de déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la
décontamination, avec des déchets qui ne sont pas éligibles à la décontamination, a pour conséquence que ces
déchets ne sont plus éligibles à la décontamination et qu'ils doivent être considérés comme des déchets
médicaux à risque.
§ 10. Les OGM et les organismes pathogènes qui sont classés [
2
dans la rubrique 51 de la liste de classification
visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la
politique de l'environnement]
2
relèvent des dispositions de cette rubrique. La décontamination n'exclut pas les
possibilités d'une utilisation confinée.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.2.3.2
. Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l'exception des
instruments ou produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des
déchets médicaux à risque, doivent être traités comme tels.

Art.

5.2.3.3
.Les déchets médicaux à risque doivent être emballés dans des emballages qui satisfont au moins
aux exigences de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route,
signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation
ADR) et répondent aux conditions supplémentaires suivantes :
1° les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.4 et 1.7 de l'annexe 5.2.3.A, sont
entreposés dans des récipients solides à usage unique;
2° les déchets solides, à l'exception des déchets contaminés avec une substances infectieuse telle que
mentionnée à l'article 2.2.62.1.4.1 de la réglementation ADR, sont entreposés dans un récipient à usage unique;
[
1
3° préalablement au processus de décontamination, les déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la
décontamination sont :
a) en cas de transport en-dehors de l'établissement : emballés comme mentionné dans le point 1° ;
b) en cas de transport à l'intérieur de l'établissement, en vue de transporter les déchets vers une installation de
décontamination ou vers un lieu de stockage où les déchets concernés ont stockés en vue de leur
décontamination, emballés d'une des manières suivantes :
1° dans des boîtes en carton avec poche intérieure, fabriquée en un matériau plastique qui est adapté à la
nature et au poids du contenu, pouvant être bien fermé et étanche;
2° emballés dans des sacs étanches, fabriqués en un matériau plastique à double paroi qui est suffisamment
épaisse afin d'éviter les déchirures pendant le transport interne ou le stockage, préalables à la décontamination; à
double soudure, adaptée à la nature et au poids du contenu, pouvant être bien fermé et étanche. Les sacs sont
rassemblés en vue du transport et du stockage dans les moyens de transports clairement identifiables, rigides et
adaptés.
Les déchets qui doivent être décontaminés, doivent être transportés conformément à l'article 5.2.3.11, 1°. La
déchiqueteuse de l'installation de décontamination doit être en mesure de réduire le récipient utilisé jusqu'au
diamètre prédestiné des particules.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.3.4
. Chaque récipient de déchets médicaux à risque porte la mention "DECHETS MEDICAUX A RISQUE",
sous réserve des dispositions de la réglementation ADR. Cette mention "DECHETS MEDICAUX A RISQUE", en
caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est collée, imprimée ou apposée en relief sur un fond
jaune d'un format A4 minimum et résiste à l'eau.
L'institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient solide ou conteneur fermé de déchets
médicaux à risque, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution ou du cabinet concerné.
Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone
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sur chaque emballage de transport des déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de
déchets médicaux.
La date de la collecte est apposée sur chaque suremballage de déchets médicaux à risque par l'institution
médicale, par le cabinet médical ou par le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets sous la surveillance de
l'institution médicale ou du cabinet médical.

Art.

5.2.3.4/1
. [
1
Avec maintien des dispositions de la réglementation ADR, le fabricant du récipient appose la
mention " déchets médicaux à risque à décontaminer " sur chaque récipient de déchets médicaux à risque qui
est éligible à la décontamination. La mention " déchets médicaux à risque à décontaminer " résiste à l'eau et est
collée, imprimée ou apposée en relief en caractères d'imprimerie noirs d'au moins 2 cm de haut sur un fond
jaune d'un format A4 minimum.
Après la décontamination telle que visée à la sous-section 5.2.2.13 du titre II du VLAREM, les déchets
décontaminés sont considérés comme étant des déchets médicaux solides exempts de risque et les récipients
doivent satisfaire aux dispositions, visées aux articles 5.2.3.5 et 5.2.3.6 du présent arrêté.
Au moins le nom de la division de l'établissement où les déchets ont été produits, est mentionné sur les
récipients, visés à l'article 5.2.3.10, destinés au transport intérieur, préalablement au processus de
décontamination, dans une installation qui est établie dans un établissement médical. L'article 5.2.3.4 ne
s'applique pas à ces récipients.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.3.5
. Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés
conformément aux articles 5.2.3.3. et 5.2.3.4 :
1° les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient tel que mentionné à l'article 5.2.3.3,1° ;
2° les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d'une
teneur maximale en plastiques recyclés. Le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux
déchirures; il ferme bien, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu.

Art.

5.2.3.6
. Le fabricant du récipient ou du sac appose sur chaque récipient ou sac de déchets médicaux sans
risque la mention " DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE. Cette mention, en caractères d'imprimerie de maximum
2 cm de haut, résiste à l'eau, est imprimée, collée ou apposée en relief.

Art.

5.2.3.7
. Les articles 5.2.3.5, 2° et 5.2.3.6. ne s'appliquent pas aux déchets médicaux sans risques solides
qui sont produits par le cabinet médical.

Art.

5.2.3.8
.Sur demande motivée, le peut accorder une dérogation aux dispositions visées aux articles 5.2.3.3
à 5.2.3.6 inclus, à l'exception des dispositions relatives à la réglementation ADR.
La demande de dérogation est envoyée [
2
par envoi sécurisé]
2
par le producteur de l'emballage ou en son nom,
à l'OVAM et à la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Si la demande n'est pas complète, le demandeur en est informé par écrit au plus tard trente jours calendrier
suivant la réception de la demande.
Dans un délai de [
1
trente jours calendrier]
1
à compter de la réception de la demande déclarée complète, l'OVAM
et [
3

la division compétente pour la surveillance de la santé publique du Département Soins, visé à l'article 2,
alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]
3
adressent un
avis motivé au.
Dans un délai de trente jours calendrier à compter de la réception des avis de l'OVAM et de [
3

la division
compétente pour la surveillance de la santé publique du Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]
3
, le se prononce sur la
demande de dérogation.
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

5.2.3.9
. Tout récipient ou tout sac est immédiatement fermé après avoir été complètement rempli. A cette
occasion, tout récipient est définitivement fermé conformément aux instructions données par le fabricant du
récipient.

Art.

5.2.3.10
. Les récipients de déchets médicaux, remplis et définitivement fermés, doivent être transportés,
tous les jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d'éviter tout dommage à l'emballage, du
département ou du lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets.
Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés
régulièrement et, si nécessaire, désinfectés afin d'éviter la formation de bouillons de culture microbiologiques. Si
le récipient n'est pas rigide, il doit être conservé dans des conteneurs fermés au plus tard après la collecte dans
les sections.

Art.

5.2.3.11
.Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que [
2
des conditions
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environnementales particulières visées à l'article 72 du décret relatif au permis d'environnement qui peuvent être
fixées dans le permis d'environnement accordé pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité
classée]
2
, l'espace interne central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions
suivantes :
1° pour les déchets médicaux à risque :
a) l'espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide,
fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;
b) l'accès à l'espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux
animaux;
c) l'espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien
avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour
l'enlèvement des déchets;
d) les dimensions de l'espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de
déchets y amenés périodiquement; l'espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect
des dispositions du présent arrêté afin d'éviter toute surcharge et toute formation de bouillons de culture
microbiologiques ou toute nuisance par les odeurs. Il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être
enlevé dans son ensemble;
e) tout récipient se trouvant dans l'espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte. Les
récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés;
f) l'espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Ils ne
contiennent pas de vermine; après avoir été vidés, ils sont aérés, nettoyés et éventuellement désinfectés afin de
prévenir la formation de bouillons de culture microbiologiques;
g) les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement,
rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur, le commerçant ou
l'agent de déchets;
h) l'espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes :
1) ils sont faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;
2) les sols ainsi que les murs sont des parois étanches aux liquides, résistantes aux produits dégraissants,
suffisamment planes et faciles à nettoyer;
3) ils sont pourvus, sur leur face extérieure, de la mention " AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX
A RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE ", et porter le logo des déchets médicaux à
risque. Cette mention est inscrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire, faciles à lire;
2° pour les déchets médicaux sans risque :
a) les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l'alinéa 1° du présent
article, en même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;
b) le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d'entreposage ou dans des conteneurs ne
présentant aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l'intérieur du périmètre du terrain de l'établissement,
à un ou plusieurs emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport
internes et externes, mais d'accès interdit aux personnes non autorisées;
c) le volume de l'aire d'entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l'apport
périodique de déchets. Ils doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du présent arrêté,
afin d'éviter toute surcharge, toute formation de bouillons de culture microbiologiques ou toute nuisance par les
odeurs;
d) chaque endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de
ceux-ci et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de bouillons de culture microbiologiques.
[
1
3° pour des déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination :
a) le transport vers le lieu de collecte se fait à l'aide de moyens de transport adaptés qui sont placés dans le lieu
de collecte après la collecte dans les divisions. Les moyens de transport sont soumis aux conditions, visées à
l'article 5.2.3.10. Si l'installation de décontamination est équipée d'un système de chargement automatique, l'on
utilise des moyens de transport adaptés à ce dernier;
b) la collecte et le stockage des récipients, visés à l'article 5.2.3.3, se font suivant la fréquence visée à l'article
5.2.3.10. Le lieu de collecte peut exclusivement être aménagé dans un lieu de stockage fermé, couvert et froid.
Le lieu de collecte est physiquement séparé du lieu de collecte des déchets médicaux à risque qui ne sont pas
éligibles à la décontamination et ne peut contenir aucun stockage autre que les déchets médicaux à risque;
c) le lieu de collecte de déchets médicaux à risque à décontaminer répond au conditions des lieux de stockage
de déchets médicaux à risque avec comme condition supplémentaire que le lieu de collecte est subdivisé en une
zone propre et une zone malpropre afin d'éviter le contact physique entre les déchets décontaminés et les
déchets pas encore décontaminés.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.2.3.12
. Toute institution médicale est tenue d'établir des directives sur le stockage des déchets médicaux
et de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant. Le stockage
de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires de
stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l'élimination régulière et en temps utile de ceux-
ci et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l'institution médicale.
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Art.

5.2.3.13
. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits
par le cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des
articles 5.2.3.3 à 5.2.3.9 inclus. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont
stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence
dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées. Tout récipient doit rester intact. Les récipients
endommagés doivent être transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats.

Art.

5.2.3.14
. Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être collectés et déposés, dans le
cabinet médical, avec les déchets industriels similaires aux déchets ménagers.

Art.

5.2.3.15
. Le moyen de transport du praticien ne doit pas satisfaire aux conditions stipulées à l'article
5.2.3.16 lors du transport de déchets médicaux à risque.

Art.

5.2.3.16
.Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes
s'appliquent à l'enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux :
1° les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque sont collectés et
transportés avec une unité de transport qui satisfait à la réglementation ADR;
2° pour le transport des déchets médicaux à risque et des déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque :
a) les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;
b) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de
chargement des moyens de transport doit être nettoyée à sec de manière experte et démontrable et désinfectée
avec collecte des résidus en vue de l'incinération afin d'éviter les bouillons de culture microbiens. Si nécessaire,
un nettoyage humide est effectué;
c) le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;
d) la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se
désinfecter les mains;
3° pour le conteneur avec les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans
risque, mentionnés à l'article 5.2.3.11 :
a) la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, conformes à la
réglementation ADR;
b) le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets établit des directives écrites claires, tant en ce qui
concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence. Les directives se
trouvent en outre toujours à portée de main, à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien
indiqué;
4° pour les déchets médicaux solides sans risque :
a) le dégagement de liquide de fuite lors du pressage des déchets doit être limité à un minimum;
b) tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum
[
1
5° des déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination, sont traités, après la
décontamination, conformément aux dispositions, visées à la sous-section 5.2.2.13 du titre II VLAREM, comme
des déchets médicaux solides exempts de risque et répondent par conséquent aux conditions. visées au point
4°.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.3.17
.Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du Vlarem ainsi que [
1
des conditions
environnementales particulières visées à l'article 72 du décret relatif au permis d'environnement qui peuvent être
fixées dans le permis d'environnement accordé pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité
classée]
1
, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du
cabinet médical doit répondre aux dispositions de l'article 5.2.3.11.
Les déchets médicaux qui sont stockés dans des locaux de stockage doivent être enlevés au plus tard cinq
jours ouvrables après la collecte chez le producteur.
Les déchets médicaux qui sont stockés dans le moyen de transport en attendant la suite du traitement doivent
être traités au plus tard 72 heures après la collecte chez le producteur.
Les déchets médicaux provenant de cabinets médicaux qui se composent exclusivement d'aiguilles et d'objets
tranchants, doivent être évacués dans les 14 jours de la collecte auprès du producteur vers l'installation de
traitement.
----------
(
1
)

Art.

5.2.3.18
. Le déversement des déchets médicaux en provenance de l'institution médicale et de déchets
médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit.

Art.

5.2.3.19
.Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent
uniquement être incinérés.
[
1
Les déchets médicaux à risque qui sont éligibles à la décontamination, peuvent être incinérés conjointement
avec des déchets médicaux à risque et des déchets médicaux liquides et pâteux exempts de risque. Ils peuvent
en outre être décontaminés suivant les prescriptions, visées à la sous-section 5.2.2.13 du titre II du VLAREM, et
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ensuite être incinérés comme déchets médicaux solides exempts de risque.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.3.20
. Le traitement des déchets médicaux sans risque n'est pas soumis aux dispositions mentionnées
à l'article 4.5.3.

Sous-section 5.2.4.
- Véhicules mis au rebut

Art.

5.2.4.1
.[
1
§ 1er. Toute personne physique ou morale qui dépollue, démonte, démolit (y compris le broyage)
des véhicules mis au rebut ou effectue d'autres traitements sur des véhicules mis au rebut, doit disposer d'un
agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou
doit faire appel à un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au
rebut appartenant à la même unité écotechnique.
Le centre agréé doit dépolluer les véhicules mis au rebut qu'il a acceptés et les débarrasser des pièces qui
doivent obligatoirement être démantelées conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM. Après
dépollution et démontage, le centre agréé se charge de la destruction des véhicules mis au rebut.
§ 2. Les ateliers de contrôle, de réparation et d'entretien de véhicules à moteur (y compris les travaux de
carrosserie) ne doivent pas être agréés comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de
véhicules mis au rebut à condition qu'ils n'utilisent les pièces démontées que lors des réparations effectuées
dans leur propre atelier, qu'ils mentionnent l'utilisation des pièces démontées sur les factures de la réparation [
2
,
qu'ils ne stockent pas plus de cinq véhicules mis au rebut, qu'ils ne démontent pas plus de quinze véhicules mis
au rebut par an à cette fin et que le stock de pièces démontées ne dépasse pas le total des pièces provenant de
trente véhicules mis au rebut]
2
. Ils tiennent un registre y afférent contenant les données suivantes :
1° la date à laquelle le véhicule est effectivement entré à l'exploitation ;
2° le numéro de châssis du véhicule ;
3° la raison de la présence du véhicule : pour le démontage de pièces ou accepté dans le cadre de l'obligation
d'acceptation sans démontage de pièces ;
4° la date de l'envoi du véhicule.
Le registre doit être rempli au moment que le véhicule entre l'exploitation. Le registre utilisé doit être présent
dans les locaux professionnels sur chaque site de l'entreprise.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.2.4.2
.§ 1. Le détenteur doit se défaire d'un véhicule :
1° [
2
qui n'est pas muni des documents de bord suivants ou dont le propriétaire n'est pas en mesure de les
présenter dans le mois :
a) une immatriculation valable ;
b) un certificat de visite de l'inspection automobile en ordre de validité, à moins que le véhicule n'en soit
dispensé, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que
les accessoires de sécurité ;]
2
2° dont la durée de validité [
2
de la dernière inspection automobile réglementaire]
2
, délivré par un établissement
de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, n'a pas expiré depuis plus [
2
de deux ans]
2
;
3° à partir [
2
de deux ans]
2
après la date à laquelle il aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté
en service;
4° [
1
...]
1
en raison d'une déclaration de perte totale.
Cette obligation ne s'applique cependant pas pour :
1° [
3
les véhicules d'époque inscrits au répertoire des véhicules à moteur et des remorques, qui satisfont à
l'obligation de contrôle pour les véhicules d'époque, ou les véhicules à valeur historique de plus de 25 ans, qui ne
se trouvent sur la voie publique qu'à titre exceptionnel et qui satisfont à l'obligation de contrôle pour les véhicules
d'époque ;]
3
2° des véhicules gardés comme objet de collection avec le soin clair du propriétaire et pourvus [
3
d'une
couverture]
3
et d'un bac de fuite sous les pièces mécaniques susceptibles de couler;
3° [
3
les véhicules qui font l'objet d'une instruction, d'une saisie ou d'une enquête sur la responsabilité dans le
cadre d'un accident et dont l'enquête est toujours en cours ou qui n'ont pas encore été libérés ;]
3
4° des véhicules utilisés à des fins didactiques;
5° des véhicules utilisés pour le rallye-cross à condition qu'ils remplissent les exigences suivantes :
a) ils sont pourvus des renforts nécessaires (arceau de sécurité ou barres de renfort);
b) le verre est démonté;
c) la garniture du véhicule est enlevée, à l'exception du siège conducteur.
[
3
Les véhicules visés à l'alinéa 2, qui se trouvent dans un état tel qu'ils présentent un risque de fuite de liquides,
sont conservés sur un plancher étanche aux liquides relié à un système de drainage étanche équipé d'un
séparateur d'hydrocarbures et d'un débourbeur ou sont couverts et munis d'un bac collecteur sous les pièces
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mécaniques susceptibles de couler.]
3
§ 2. Tous les véhicules mis au rebut doivent être délivrés dans un point de réceptionnement désigné par les
producteurs de véhicules ou auprès d'un centre agréé pour la dépollution, démantèlement et la destruction des
véhicules mis au rebut.
Les points de réceptionnement délivrent les véhicules mis au rebut acceptés dans un centre agréé pour la
dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.
Lors de la remise, les véhicules mis au rebut sont munis des documents de bord nécessaires, notamment le
certificat d'immatriculation, l[
2
...]
2
et le certificat de visite, à moins que le paragraphe 1, 1° ne soit d'application.
§ 3. Les délais impartis pour la présentation des véhicules mis au rebut dans un centre agréé de dépollution, de
démantèlement et de destruction des véhicules mis au rebut, sont les suivants :
1° un mois à partir de l'expiration du délai dans lequel les documents manquants visés au paragraphe 1,
premier alinéa, 1° doivent être remis;
2° deux ans à partir de l'expiration de la date de validité [
2
de l'inspection automobile]
2
par un établissement de
contrôle technique d'un Etat membre de l'UE [
2
à moins que l'on ne finisse par disposer d'une inspection
automobile valable]
2
;
3° deux ans à partir de la date à laquelle le véhicule aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en
service [
2
à moins que l'on ne finisse par disposer d'une inspection automobile valable]
2
;
4° [
2
un mois après que le véhicule s'est avéré une perte technique totale, à moins que la procédure de
réhabilitation n'ait été démarrée endéans ce mois.]
2
§ 4. En vue de l'accomplissement de ces obligations, le registre, visé à la sous-section 7.2.1, mentionne
également le numéro de châssis des véhicules mis au rebut présentés et évacués.
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)

Art.

5.2.4.3
.§ 1. Il est interdit de détruire les véhicules mis au rebut qui n'ont pas encore été dépollués par un
centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut conformément à
l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM, y compris les compressions.
§ 2. Tout centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut exige
les capacités techniques suivantes de l'exploitant, de son équipement et de son infrastructure :
1° un appareil de pesage calibré, une infrastructure permettant la dépollution et le démontage des pièces, des
liquides, des gaz et des matériaux, et une possibilité de destruction des véhicules mis au rebut. A titre
exceptionnel, un contrat avec une entreprise disposant des possibilités de destruction précitées et se trouvant
sur un terrain avoisinant, peut être valable;
2° le matériel roulant nécessaire d'une part pour les déplacements internes des véhicules hors d'usage et des
bacs de stockage des liquides soutirés et des pièces démontées, et d'autre part, si l'on opte pour un transport
en régie, pour la présentation et l'évacuation des véhicules mis au rebut;
3° le personnel nécessaire pour accomplir les tâches opérationnelles du centre agréé pour la dépollution, le
démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.
§ 3. Dès la présentation d'un véhicule hors d'usage ou de pièces de véhicules dans un centre agréé pour la
dépollution, le démantèlement et la destruction, le centre est entièrement responsable de leur traitement. Le
véhicule mis eu rebut reçoit un traitement optimal du point de vue technique et économique, tout en respectant
l'aspect écologique. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au
rebut doit constamment augmenter et améliorer son efficacité en la matière, notamment par le développement
de méthodes de traitement plus efficaces.
§ 4. Lors de la dépollution, du démantèlement et du traitement des matériaux et pièces des véhicules mis au
rebut, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut atteint les
objectifs en matière de réutilisation et de valorisation en exécution de l'obligation d'acceptation mentionnée dans
la sous-section 3.4.2. Les producteurs de véhicules ou ceux qui ont été désignés par ceux-ci en exécution de
l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2 communiquent des informations à propos des
pourcentages atteints en matière de valorisation de ces matériaux et pièces au centre agréé pour la dépollution,
le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. Les centres agréés pour la dépollution, le
démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut produisent la preuve de la destination des
matériaux.. Si aucun permis n'est requis, les matériaux doivent être présentés à des entreprises équipées de la
meilleure technologie possible par les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de
véhicules mis au rebut.
§ 5. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut remet
gratuitement au dernier détenteur ou propriétaire du véhicule mis au rebut [
1
avant que le véhicule mis au rebut
ne quitte les lieux,]
1
un certificat de destruction qui contient au moins les données mentionnées en annexe 5.2.4.
Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut détruit tous les
documents de bord présents du véhicule mis au rebut détruit, à savoir [
1
l'immatriculation valide et l'inspection
technique valide]
1
moyennant respect des mesures de sécurité nécessaires et transmet par voie électronique les
données de tous les véhicules mis au rebut à l'autorité compétente pour la désimmatriculation définitive
mentionnée à l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et pour la
radiation en cas de destruction par l'enregistrement dans la Banque-Carrefour des véhicules mentionnée à
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l'article 32 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. L'organisme de
gestion pour les véhicules mis au rebut prévoit la fonctionnalité nécessaire dans le système de communication de
données avec la base de données centrale pour la transmission électronique des données des véhicules mis au
rebut. Les certificats de destruction délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par une des deux
autres régions belges, sont également applicables à la Région flamande.
§ 6. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit [
1
au moins trimestriellement]
1
toutes les informations qui doivent être conservées ou communiquées dans le
cadre de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2, aux producteurs de véhicules ou à
ceux qui ont été désignés par ceux-ci. Si les vendeurs finaux, les intermédiaires ou les producteurs de véhicules
font appel pour le respect de leur obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2 à un organisme
de gestion [
2
...]
2
, les données seront transmises d'un système informatisé et uniformisé de communication des
données avec la base de données centrale de l'organisme de gestion, selon une procédure et une périodicité à
déterminer par cet organisme. Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé pour la
dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut est préalablement communiqué à
l'organisme de gestion.
§ 7. A tout moment, une liste actualisée des véhicules mis au rebut ainsi que des déchets et matériaux qui ont
été acceptés ou éliminés et qui sont présents dans l'établissement doit pouvoir être produite à la requête du
fonctionnaire surveillant.
§ 8. A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des
matériaux, le poids étant exprimé en kg :
1° un relevé des véhicules mis au rebut présentés avec mention du nombre, du poids total par catégorie M1 ou
N1 et listes des numéros de châssis;
2° un relevé des véhicules hors d'usage évacués avec mention du nombre, du poids total par catégorie M1 ou
N1 et listes des numéros de châssis;
3° un relevé des matériaux évacués en fonction de leur poids et total par destination.
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.2.4.4
.Pour être agréé comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules
mis au rebut, il faut répondre aux critères suivants :
1° les personnes physiques doivent remplir les conditions suivantes :
a) posséder les droits civils et politiques;
b) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des cinq dernières années pour une
infraction à la législation environnementale;
c) exploiter un établissement qui est autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de
véhicules ou appartient à la même unité écotechnique et satisfaire aux conditions stipulées dans le titre II du
Vlarem;
d) pouvoir démontrer leur connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules mis
eu rebut;
2° les personnes morales doivent remplir les conditions suivantes :
a) avoir été constituées conformément à la législation belge en matière de sociétés ou à la législation
correspondante d'un autre Etat membre de l'UE;
b) le siège social est établi au sein de l'UE;
c) les personnes physiques habilitées à engager la société, doivent avoir leurs droits civils et politiques;
d) exploiter un établissement qui est autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de
véhicules ou appartient à la même unité écotechnique et satisfaire aux conditions stipulées dans le titre II du
Vlarem;
e) les personnes physiques habilitées à engager la société, ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une condamnation
pénale effective pour une infraction à la législation environnementale au cours des cinq dernières années
préalables à la demande;
f) au moins un membre de l'organisme ou une personne physique habilitée à engager la société, doit pouvoir
démontrer sa connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;
3° [
1
toutes les personnes récupérant des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation
de certains véhicules mis au rebut relevant du champ d'application de l'article 1 du règlement (CE) no 307/2008
de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement
européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions
pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne
les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certains véhicules à moteur,
doivent être agréés en tant que technicien pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, tel que
visé à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. Par dérogation à cette disposition, une personne qui est en possession d'un
certificat d'enregistrement pour une formation en vue d'obtenir le certificat, tel que visé à l'article 17/5, 2°, du
VLAREL, est dispensée de l'obligation d'obtenir un agrément pendant une durée maximale d'un an à compter de
la date d'enregistrement pour la formation, à condition qu'il effectue la récupération sous la surveillance d'un
technicien agréé pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Cette dispense de l'obligation
d'agrément échoit lorsque la personne obtient un agrément comme technicien pour systèmes de climatisation de
certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. A la demande de l'autorité de surveillance
l'intéressé présente une attestation d'inscription.]
1
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[
2
4° un organisme de contrôle indépendant accrédité selon la norme ISO 17020 vérifie la conformité du centre
pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut aux obligations légales. Les
conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre.]
2
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.2.4.5
.§ 1. La demande d'agrément comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction
de véhicules mis au rebut doit comprendre au moins les données suivantes pour être complète :
1° données administratives : nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de
télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et du siège d'exploitation
auquel se rapporte la demande;
2° [
2
données de la personne compétente : nom, prénom, rue et numéro, code postal et localité, fonction et
compétence de la personne physique responsable de la surveillance quotidienne et de la direction journalière du
centre. Elle peut, à la demande d'un fonctionnaire des autorités compétentes, communiquer à tout moment une
liste à jour des véhicules mis au rebut, ainsi que des matériaux qui ont été acceptés, écartés et qui sont présents
dans l'établissement]
2
;
3° [
4
...]
4
4° [
2
...]
2
en rapport avec les activités du demandeur : un aperçu et une description des activités
professionnelles du demandeur, y compris son statut d'autorisation et d'agrément actuel par rapport à la
législation environnementale;
5° [
1
un rapport technique basé sur une inspection initiale effectuée par un établissement de contrôle
indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020, qui atteste que le centre pour la dépollution, le démantèlement et
la destruction de véhicules mis au rebut respecte les dispositions légales. [
3
Les conditions de cette déclaration
de conformité sont précisées par le ministre.]
3
L'organisme de contrôle remet le rapport de l'inspection
technique initiale à l'OVAM dans les deux mois.]
1
§ 2. [
2
Le demandeur introduit une demande électronique d'agrément en tant que centre pour la dépollution, le
démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut auprès de l'OVAM. En vue de cette demande
électronique, l'OVAM met à disposition sur son site Internet un guichet web pour les centres de dépollution des
véhicules mis au rebut. Le demandeur déclare que les données communiquées sont correctes et complètes.
L'organisme de contrôle indépendant transmet le rapport de l'inspection initiale, visé au paragraphe 1er, point
5°, à l'OVAM par l'intermédiaire du guichet web pour les centres de dépollution des véhicules mis au rebut
disponible sur le site Internet de l'OVAM. L'OVAM envoie un accusé de réception électronique du rapport
d'inspection au demandeur et à l'organisme de contrôle]
2
.
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)

Art.

5.2.4.6
.[
1
L'OVAM informe le demandeur de la réception de la demande au moyen d'une notification
électronique dans le guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut. Tant que le
demandeur ne reçoit pas d'accusé de réception électronique, la demande doit être considérée comme non
introduite.
L'OVAM examine la demande et prend une décision sur l'agrément dans un délai de trente jours à compter de
la date de l'accusé de réception de la demande. L'OVAM informe le demandeur de la décision au moyen d'une
notification électronique dans le guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut.
Si certaines données manquent dans la demande, l'OVAM demande les précisions nécessaires par
l'intermédiaire du guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut.
Si l'OVAM requiert des précisions, le délai de traitement visé à l'alinéa 2 est suspendu à partir de l'envoi de cette
requête et recommence à courir à partir de la réception de ces précisions. Si le demandeur omet de
communiquer les précisions à l'OVAM dans le délai de 90 jours, la demande est réputée refusée.
La communication entre le demandeur et l'OVAM passe par l'intermédiaire du guichet web pour les centres de
dépollution de véhicules mis au rebut que l'OVAM met à disposition sur son site Internet. L'OVAM envoie au
demandeur un accusé de réception électronique de ses messages.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.4.7
.§ 1. L'agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de
véhicules mis au rebut s'applique pour une durée indéterminée s'il n'est pas retiré.
L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers.
§ 2. Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la
destruction des véhicules mis au rebut est tenu :
1° de communiquer à l'OVAM dans les plus brefs délais les modifications des données mentionnées à l'article
5.2.4.5;
2° [
1
de faire exécuter une inspection de suivi annuelle des activités de l'entreprise par un établissement de
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contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020. [
2
...]
2
[
3
Les conditions de cette déclaration de
conformité sont précisées par le ministre]
3
;]
1
3° [
1
de faire exécuter une inspection initiale des activités de l'entreprise par un établissement de contrôle
indépendant, accrédité sur la base d'ISO 17020 cinq ans après l'octroi de l'agrément. [
2
...]
2
[
3
Les conditions de
cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre]
3
;]
1
4° [
4
...]
4
[
2
§ 2/1. L'organisme de contrôle indépendant remet les rapports d'inspection, visés au paragraphe 2, points 2°
et 3°, dans les deux mois à l'OVAM par l'intermédiaire du guichet web pour les centres de dépollution des
véhicules mis au rebut disponible sur le site Internet de l'OVAM. L'OVAM envoie à l'organisme de contrôle un
accusé de réception électronique du rapport d'inspection.
Pour l'envoi des données modifiées visées au paragraphe 2, point 1°, [
4
...]
4
l'OVAM met à disposition sur son
site Internet un guichet web pour les centres de dépollution des véhicules mis au rebut. L'OVAM envoie un
accusé de réception électronique.]
2
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, l'OVAM peut décider, sur la base des rapports de contrôle, des
documents administratifs complémentaires éventuels et d'une évaluation globale, qu'un centre agréé pour la
dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit faire effectuer tous les deux ans
un contrôle technique de suivi [
2
...]
2
. L'OVAM prend cette décision à condition que :
1° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut soit agréé
depuis au moins six ans d'affilée;
2° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut en fasse la
demande à l'OVAM
3° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut atteigne les
objectifs mentionnés à l'article 3.4.2.2 et obtienne un taux suffisamment élevé de dépollution.
La décision de l'OVAM de déroger au paragraphe 2, 2° est notifiée par écrit au centre agréé dans les [
2
30 jours
civils]
2
qui suivent la demande et reste valable tant que le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la
destruction de véhicules mis au rebut satisfait aux conditions mentionnées à l'alinéa 1 ou jusqu'à ce que l'OVAM
prenne la décision motivée que la dérogation ne peut plus être appliquée sur la base d'une évaluation globale.
L'OVAM notifie cette dernière décision [
3
par envoi sécurisé]
3
au centre agréé pour la dépollution, le
démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. [
2
Si l'OVAM requiert des informations
complémentaires, le délai visé dans le présent alinéa est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et
recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ces informations complémentaires.]
2
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)

Art.

5.2.4.8
.§ 1. L'OVAM peut lever l'agrément comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la
destruction de véhicules mis au rebut dans les cas suivants :
1° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut n'exécute
pas de manière réglementaire les tâches mentionnées aux articles 5.2.4.1 et 5.2.4.3;
2° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ne satisfait
plus aux conditions d'agrément mentionnées à l'article 5.2.4.4;
3° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ne respecte
pas les conditions de l'utilisation de l'agrément mentionnées à l'article 5.2.4.7;
4° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut est
condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte
atteinte à l'éthique professionnelle du centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destructide
véhicules mis au rebut.
§ 2. L'OVAM informe [
2
par envoi sécurisé]
2
le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la
destruction de véhicules mis au rebut de son intention de lever l'agrément, en motivant sa décision. Dans un
délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement
et la destruction de véhicules mis au rebut peut accomplir les formalités nécessaires pour éviter la levée ou peut
faire connaître ses moyens de défense à l'OVAM.
§ 3. L'OVAM prend une décision sur la levée de l'agrément dans les soixante jours qui suivent la date de son
intention de lever l'agrément, en tenant compte des formalités éventuellement accomplies ou des moyens de
défense éventuellement notifiés. La décision de levée de l'agrément est notifiée par l'OVAM au titulaire de
l'agrément par lettre recommandée.
§ 4. L'agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au
rebut est levé de plein droit dans les cas suivants :
1° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut a cessé ses
activités;
2° l'établissement ne dispose plus [
1
d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé
ou de l'activité classée]
1
pour le traitement des véhicules mis au rebut.
----------
(
1
)
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(
2
)

Sous-section 5.2.5.
[
1
- Déchets d'équipements électriques et électroniques]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.5.1
.[
1
Les DEEE sont collectés et transportés d'une telle manière qu'une réutilisation optimale et un
recyclage de composantes et d'appareils entiers qui sont éligibles au recyclage, sont possibles.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.5.2
.[
1
Les DEEE collectés sont stockés de manière respectueuse de l'environnement, compte tenu des
prescriptions techniques suivantes :
1° sur un fond imperméable de terrains appropriés avec des installations de récupération des fuites d'huile et,
si nécessaire, des séparateurs d'huile et de saletés ;
2° ils sont dotés d'une couverture des terrains appropriés résistant aux intempéries ;
3° les congélateurs et les surgélateurs sont secs et placés de manière à ce que le circuit de refroidissement ne
soit pas endommagé ;
4° les écrans sont stockés en état intact ;
5° ils sont séparés des pièces de réserve démontées ou des appareils réutilisables.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.5.3
.[
1
Les DEEE doivent être traités conformément à l'article 5.2.2.5.2, § 8 et § 9, du titre II du VLAREM.
]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.5.3/1
.

Art.

5.2.5.4
.[
1
§ 1er. Le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou [
2
le notifiant ou le donneur
d'ordre]
2
, mentionné dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
qui collecte des DEEE, ou les stocke ou transforme ou les présente à un tiers en vue de la transformation, doit
atteindre les objectifs en matière de préparation à la réutilisation et valorisation mentionnés à l'article 3.4.4.7.
§ 2. Le collecteur, le négociant ou le courtier, le transformateur et [
2
le notifiant ou le donneur d'ordre]
2
, visés
au Règlement (CE) 1013/2006 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets, qui collecte, stocke ou transforme des DEEE ou les présente en vue d'une transformation à un tiers, ou
l'organisation qui a été désignée à cet effet, met, avant le 1er juillet de chaque année, les données suivantes sur
l'année calendaire précédente à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qui a été désignée à cet effet :
1° le nom du collecteur, le négociant ou le courtier, le transformateur et [
2
le notifiant ou le donneur d'ordre]
2
,
visés au Règlement (CE) 1013/2006 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets, qui collecte, stocke ou transforme des DEEE ou les présente en vue d'une transformation
à un tiers, le numéro d'entreprise, le code postal et le lieu, le nom de rue et le numéro, le pays, le numéro de
téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact ;
2° [
2
...]
2
3° la période de rapportage ;
4° [
2
la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et en nombre, en équipements ménagers ou
professionnels et par catégorie, telle que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, dans ou
en dehors ou de l'Union européenne qui :
a) ont été collectés dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation d'acceptation pour le compte d'un
producteur d'EEE ou d'un tiers agissant au nom du producteur d'EEE et la part de celle-ci qui :
1) a été offerte à un collecteur, à un marchand ou à un service d'élimination de déchets ;
2) a été offerte à un centre de réutilisation pour EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;
3) a été offerte à un transformateur agréé ;
b) a été collectée en dehors de l'obligation d'acceptation, et la part de celle-ci qui :
1) a été offerte à un collecteur, à un marchand ou à un service d'élimination de déchets ;
2) a été offerte à un centre de réutilisation pour EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;
3) a été offerte à un transformateur agréé ;]
2
5° [
2
la quantité de déchets provenant de la transformation de DEEE, exprimée en kilogrammes et ventilée par
matériaux, tels que visés à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui :
a) dans le cas du centre de réutilisation : ont été préparés en vue de leur réutilisation ;
b) dans le cas du transformateur et du notifiant ou du donneur d'ordre, visé dans le règlement (CE) 1013/2006
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets :
1) ont été préparés en vue de leur réutilisation ;
2) ont été recyclés ;
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3) ont été autrement valorisés ;
4) ont été éliminés dans des installations d'incinération de déchets ;
5) ont été éliminés par mise en décharge.]
2
[
3
...]
3
.
Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de
ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de
fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.]
1
[
4
§ 3. Un organisme de contrôle indépendant accrédité conformément à l'ISO 17020 contrôle la conformité de
la collecte et du traitement aux obligations légales et valide les données visées au paragraphe 2 qui sont fournies
à l'OVAM ou à l'organisation désignée à cet effet. Les conditions de cette déclaration de conformité et de cette
validation sont précisées par le ministre.]
4
[
4
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le contrôle de conformité de la collecte et du traitement et la validation
des données peuvent se dérouler selon la norme européenne EN50625, y compris les spécifications techniques.
A cet effet, le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le transformateur doit remplir l'une des
conditions suivantes :
1° avoir réussi la WEEELABEX Conformity Verification, effectuée par un auditeur autorisé par la WEEELABEX
Organisation, sur la base de la norme européenne EN50625 ;
2° être certifié par un organisme certificateur indépendant, accrédité par BELAC ou par un autre membre de la
European co-operation for Accreditation (EA) en vue d'effectuer des audits sur la base de la norme européenne
EN50625.]
4
[
4
§ 5. Le détenteur qui transporte des DEEE dans un autre pays ou une autre région en vue de leur traitement
veille à ce que les DEEE soient traités de manière adéquate dans des conditions équivalentes aux dispositions
visées au paragraphe 3 ou 4. Le détenteur doit être en mesure d'en fournir la preuve à l'OVAM, à sa demande.]
4
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)

Art.

5.2.5.5
.[
1
Avant le début d'une collecte pour DEEE d'origine ménagère, le collecteur, négociant ou courtier
dispose d'une approbation de l'organisme de gestion [
2
...]
2
ou d'un producteur qui dispose d'un [
2
plan individuel
d'obligation d'acceptation]
2
. L'organisme de gestion ou le producteur qui dispose d'un d'un [
2
plan individuel
d'obligation d'acceptation]
2
ne peut désapprouver une action de collecte que sur la base de non conformité au
Décret relatif aux matériaux et du présent arrêté. Conformément à l'article 5.2.5.4, un rapport par point de
collecte est transmis à l'organisme de gestion ou au producteur qui dispose d'un d'un [
2
plan individuel
d'obligation d'acceptation]
2
.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.2.5.6
. [
1
Le détenteur qui ne souhaite plus utiliser des EEE pour sa propre utilisation, doit se débarrasser
de ces EEE sir les EEE ne répondent pas aux critères de réutilisation, visés à l'article 5.2.5.10.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.5.7
. [
1
Les EEE usés qui ne répondent pas aux critères de réutilisation, visés à l'article 5.2.5.10, sont
collectés, commercialisés, négociés et/ou transportés comme déchets.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.5.8
.[
1
Le centre de réutilisation pour EEE doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° le centre de réutilisation subit dans l'année un contrôle par un établissement de contrôle accrédité ISO
17020 qui évalue le respect du présent article ; Par après, un nouvel contrôle doit être effectué tous les quatre
ans. L'établissement de contrôle met le rapport de chaque contrôle à la disposition de l'OVAM dans les deux mois
après le contrôle.
2° la préparation à la réutilisation de [
2
EEE usagés]
2
se fait par un personnel qualifié, titulaire au moins d'un
diplôme électricité de l'enseignement technique secondaire ou équivalent par expérience pouvant être prouvée ;
3° lors de la préparation à la réutilisation de [
2
EEE usagés]
2
les règles, fixées par le Ministre, sont respectées.
Ces règles ont trait aux actions minimales qui doivent être exécutées en vue d'une préparation qualitative à la
réutilisation de [
2
EEE usagés]
2
.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.2.5.9
. [
1
Le centre de réutilisation d'EEE qui en vue de la préparation à la réutilisation souhaite obtenir
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accès aux DEEE qui ont été collectés sur ordre des producteurs, conclut à cet effet un contrat de coopération
avec les producteurs ou avec une organisation désignée par les producteurs, dans lequel sont réglées les
modalités de coopération.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.5.10
. [
1
Des EEE usés ne peuvent être mis en réutilisation comme EEE de seconde main s'il a été
répondu aux critères de réutilisation.
Les critères de réutilisation, visés à l'alinéa premier, sont fixés par le Ministre et tiennent au moins compte de
l'état général de l'appareil, de la fonctionnalité, de la consommation énergétique, de la présence de substances
dangereuses, de l'existence d'un marché régulier pour l'appareil et d'un degré suffisant de protection pendant le
transport.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.5.11
.[
1
Dans le respect des exceptions, visées à l'article 5.2.5.12, les EEE usés ne peuvent être
transportés outre les frontières comme EEE de seconde main s'il a été répondu aux conditions cumulatives
suivantes :
1° les EEE usés sont [
2
évalués ou testés en vue de leur réutilisation]
2
, et répondent aux critère de réutilisation,
visés à l'article 5.2.5.10 ;
2° le détenteur, responsable du transport, dispose des documents suivants présents auprès du chargement :
a) une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que
celui-ci est destiné à être réutilisé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;
b) une preuve d'évaluation ou d'essais pour tous les EEE qui font partie du chargement ;
c) une information étiquetée spécifique ;
d) une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun
matériel ou équipement constituant un déchet ;
3° les EEE sont munis d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport,
du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement
approprié du chargement.
Le Ministre peut spécifier les conditions, visées à l'alinéa premier, 2°, b) et c), inclus.
Si le transfert transfrontalier a lieu sans répondre aux conditions, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, les
appareils sont considérés comme étant des déchets.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.2.5.12
. [
1
L'article 5.2.5.11, alinéa premier, 1° en 2°, a), b), c), ne s'applique pas si une preuve suffisante
documente que le transfert a lieu dan le cadre d'un contrat de transfert entre entreprises et qu'il au moins été
répondu à une des conditions suivantes :
1° les EEE sont renvoyés, par ou sur ordre du producteur des EEE, le négociant intermédiaire ou le vendeur
final, au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous
garantie en vue de leur réutilisation ;
2° les EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur des EEE ou à un tiers
agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la
décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle
des mouvements transfrontaliers de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou
réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réutilisation ;
3° les EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des
parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour
analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être
effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.5.13
. [
1
Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE
usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux producteurs, aux tiers agissant pour le compte
des producteurs ou à d'autres personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.2.6.
- Pneus usagés

Art.

5.2.6.1
. Il est interdit de mettre en décharge des pneus usagés et des pneus en caoutchouc déchiquetés. Il
est également interdit de traiter des pneus usagés sans qu'un traitement n'ait eu lieu au préalable, traitement qui
se concentre sur la valorisation complète ou partielle de ces pneus usagés.
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Art.

5.2.6.2
. Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant stipulé
dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui présente des pneus
usés en vue de leur traitement ou les traite lui-même doit atteindre les objectifs en matière de réutilisation et de
valorisation mentionnés à l'article 3.4.3.2. Il communique des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM.

Sous-section 5.2.7.
- Piles et accumulateurs usagés

Art.

5.2.7.1
. Il est interdit de traiter les piles et accumulateurs usagés sans qu'un traitement préalable n'ait eu
lieu, traitement qui se concentre sur le recyclage complet ou partiel des piles et accumulateurs usagés.
Il est interdit d'éliminer l'acide des piles et accumulateurs usagés en dehors d'une installation autorisée pour le
traitement des piles et accumulateurs usagés.
Les systèmes de traitement des piles et accumulateurs usagés doivent faire usage des meilleures techniques
disponibles ou de techniques équivalentes.

Art.

5.2.7.2
. La manipulation, le traitement et le stockage de piles et d'accumulateurs usagés, en ce compris
l'entreposage temporaire, ont lieu dans des endroits couverts, au sol imperméable aux liquides ou dans des
conteneurs couverts pour résister aux intempéries et résistant aux acides.
Le traitement comprend au moins l'évacuation de tous les liquides et acides.

Art.

5.2.7.3
. Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant stipulé
dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui traite des piles et
accumulateurs usagés ou les présente à un tiers en vue de leur traitement doit atteindre les objectifs de
recyclage mentionnés à l'article 3.4.5.2. Il communique des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM.

Art.

5.2.7.4
. En cas d'exportation en dehors de l'UE, les pourcentages de recyclage atteints doivent être validés
à la demande de l'OVAM par un organisme de contrôle indépendant qui est accrédité sur la base d'ISO 17020.

Sous-section 5.2.8.
- PCB

Art.

5.2.8.1
. L'OVAM tient un inventaire des appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB. Le seuil d'un litre
pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un
courant de haute intensité.
Les données dans l'inventaire proviennent de tous les renseignements utiles dont dispose l'OVAM et, en
particulier :
1° les notifications faites en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des
substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle;
2° les données collectées en application de l'article 10 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000
fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus;
3° les notifications faites en application de l'article 5.2.8.4.

Art.

5.2.8.2
. L'inventaire comprend au moins les données suivantes :
1° le nom et l'adresse du détenteur d'appareils contenant des PCB;
2° le lieu et la description des appareils contenant des PCB;
3° la quantité de PCB dans ces appareils;
4° les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés;
5° la date de la déclaration.
Pour les appareils dont on peut raisonnablement considérer que les liquides contenus contiennent entre 0,05 et
0,005 pour cent en poids de PCB, les données mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et 4° ne doivent pas être reprises.

Art.

5.2.8.3
. Les entreprises qui traitent des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui
leur sont livrés à l'OVAM. Ils gardent ces données afin que les autorités locales et la population puissent les
consulter.

Art.

5.2.8.4
. § 1. Le détenteur d'appareils qui contiennent des PCB doit :
1° s'il ne l'a pas encore fait précédemment en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les
substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, ou de l'arrêté du
gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et
pour les PCB y contenus, communiquer au moins les données suivantes à l'OVAM dans les plus brefs délais :
a) son nom et son adresse;
b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités
de PCB dans ces appareils;
c) les quantités de PCB qu'il possède;
d) les quantités de PCB utilisés qu'il possède;
e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.
Si cette notification a été faite précédemment en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 ou du 17 mars
2000, les éventuelles modifications par rapport à la notification antérieure sont mentionnées à cette occasion;
2° communiquer à l'OVAM toutes les modifications dans la situation mentionnée sous 1° ;
3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette.
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Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil
se trouve. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les
condensateurs à courant fort. Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les
liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent être équipés
d'une étiquette mentionnant " pollution aux PCB

Art.

5.2.8.6
. Pour les appareils contenant des huiles minérales dont on pourrait raisonnablement admettre que
la production ou l'utilisation a entraîné une contamination en PCB des huiles minérales, la teneur en PCB dans
l'huile minérale doit être mesurée dans les situations suivantes :
1° lors de l'ouverture des appareils pour des travaux de maintenance ou de réparation;
2° en cas de changement de l'adresse d'exploitation des appareils;
3° en cas de changement du détenteur;
4° en cas de mise hors service des appareils.
Si la mesure mentionnée à l'alinéa 1er démontre que l'huile minérale d'un appareil contient plus de 0,005 pour
cent en poids de PCB, l'appareil doit être considéré comme un appareil contenant des PCB.

Art.

5.2.8.7
. Les transformateurs dont les liquides contiennent plus de 0,05 % en poids de PCV peuvent être
nettoyés aux conditions suivantes :
1° l'objectif du nettoyage des appareils contenant du PCV consiste à abaisser le taux de PCB à moins de 0,05
pour cent en poids et, si possible, à maximum 0,005 pour cent en poids;
2° le liquide de remplacement, qui ne contient pas de PCB, doit comporter clairement moins de risques;
3° le remplacement du liquide ne peut pas menacer la suppression ultérieure des PCB.
Les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent être
nettoyés en fonction des conditions mentionnées aux alinéas 1°, 2° et 3° dans l'objectif final de réduire le taux de
PCB à 0,005 pour cent en poids maximum.

Art.

5.2.8.8
. § 1. Les PCB doivent être présentés dans une installation autorisée pour le traitement final. Ils
doivent être éliminés selon les opérations D8, D9, D10, D12 ou D15, mentionnées à l'article 4.2.1.
L'opération D12 autorisée est limitée dans ce cadre au stockage souterrain profond et sûr dans des formations
rocheuses et est autorisée uniquement pour les appareils qui contiennent des PCB et ne peuvent être nettoyés.
§ 2. Avant que les PCB ou les appareils contenant des PCB ne soient réceptionnés en vue de leur traitement
final par un établissement agréé à cet effet, toutes les mesures de précaution nécessaires sont prises pour
éviter tout risque d'incendie. A cet effet, les PCB sont conservés séparément des substances inflammables.

Art.

5.2.8.9
. Les activités suivantes sont interdites :
1° la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;
2° l'incinération des PCB ou des PCB utilisés sur les navires.

Art.

5.2.8.10
. L'OVAM envoie sur demande une copie ou une copie partielle des inventaires mentionnés à l'article
5.2.8.1, premier alinéa aux différentes autorités chargées de la protection de l'environnement, de la protection de
la sécurité des travailleurs et de la population. Les données communiquées peuvent seulement être utilisées dans
le but pour lequel elles ont été demandées.

Art.

5.2.8.11
. Les appareils et éléments d'appareils qui contiennent moins de 1 litre de PCB doivent être éliminés
à la fin de leur durée d'utilisation.

Art.

5.2.8.12
. Les appareils électriques et électroniques mis au rebut et autres appareils qui peuvent contenir
des éléments contenant des PCB doivent être traités de telle sorte que les éléments contenant des PCB soient
démontés sélectivement et soient évacués en vue de leur traitement vers un établissement qui peut traiter de
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tels déchets contenant des PCB conformément à la législation applicable en matière d'environnement. Les
éléments qui contiennent éventuellement des PCB doivent être considérés comme des éléments contenant des
PCB.

Art.

5.2.8.13
. En cas de renouvellement de l'éclairage public, les condensateurs libérés qui peuvent contenir des
PCB doivent être considérés comme des condensateurs contenant des PCB. De tels condensateurs doivent être
évacués avant le traitement vers un établissement qui peut traiter de tels déchets contenant des PCB
conformément à la législation applicable en matière d'environnement.

Sous-section 5.2.9.
- Appareils et récipients mis au rebut qui contiennent des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés

Art.

5.2.9.1
. Il est interdit de traiter les appareils et récipients usagés qui contiennent des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, ou des restes de ces substances, sans
qu'un traitement préalable n'ait eu lieu comme décrit à l'article 5.2.2.5.2, § 9, du titre II du Vlarem.

Sous-section 5.2.10.
[
1
- Déchets des navires de la navigation maritime]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.10.1
.[
1
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent :
1° à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port ou y opérant ;
2° à tous les ports dans lesquels les navires relevant du point a) font habituellement escale.
Les navires affectés à des services portuaires au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE)
2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de
services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports, les navires de
guerre et navires de guerre auxiliaires et les autres navires appartenant à l'autorité ou exploités par celle-ci, tant
qu'elle les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales, ne sont pas tenus de se
conformer aux dispositions de la présente sous-section, excepté, lorsque cela est raisonnablement possible,
l'obligation de dépôt des déchets des navires.
Aux fins de la présente sous-section, et pour éviter de causer des retards anormaux aux navires, l'OVAM peut
décider d'exclure des ports la zone de mouillage aux fins de l'application des articles 5.2.10.6, 5.2.10.7 et
5.2.10.8.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.10.2
.[
1
§ 1er. Tout gestionnaire d'un port garantit la disponibilité des installations de réception
portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port sans causer de
retards anormaux à ces navires.
Les installations de réception sont adéquates si :
1° elles ont une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires qui utilisent
habituellement le port, compte tenu :
a) des besoins opérationnels des utilisateurs du port ;
b) de la taille et de la position géographique de ce port ;
c) du type de navires qui font escale dans ce port ;
d) des exemptions accordées suivant la procédure visée à l'article 5.2.10.9 ;
2° les formalités et modalités pratiques liées à l'utilisation des installations de réception portuaires sont simples
et rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;
3° les redevances perçues pour le dépôt ne dissuadent pas les navires d'utiliser les installations de réception
portuaires ;
4° les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires d'une manière
respectueuse de l'environnement, conformément aux dispositions du décret sur les Matériaux et du présent
arrêté. Pour faciliter le réemploi et le recyclage, les déchets des navires sont collectés séparément dans les ports
conformément aux dispositions du présent arrêté. Afin de faciliter ce processus, les installations de réception
portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets
définies dans la convention MARPOL, en tenant compte des lignes directrices qu'elle contient et sans préjudice
des exigences plus strictes, imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, en ce qui
concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux.
§ 2. Le gestionnaire du port veille à ce que les opérations de dépôt ou de réception des déchets
s'accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour
l'environnement dans les ports.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.10.3
.[
1
§ 1er. Le gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des
déchets des navires. Le plan est approuvé par l'OVAM.
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§ 2. Le plan est élaboré et mis en oeuvre à l'issue des consultations menées auprès des parties concernées, en
particulier, les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les autorités locales compétentes,
les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en oeuvre les obligations
découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile. Ces consultations
sont organisées à la fois au cours de la phase initiale d'élaboration du plan de réception et de traitement des
déchets et après son adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les
exigences prévues aux articles 5.2.10.2, 5.2.10.6 et 5.2.10.7.
§ 3. Le plan couvre tous les types de déchets provenant des navires faisant escale dans le port en question et
est élaboré en fonction de la taille du port et du type de navires qui y fait escale.
Les éléments suivants font partie du plan :
1° une description du port, précisant :
a) le type de navires qui y font habituellement escale ;
b) la délimitation géographique du port ;
2° une description des installations de collecte présentes, précisant :
a) le type d'installations de réception portuaires et leur capacité ;
b) les types de déchets que collectent les installations de réception portuaires ;
c) les éventuels équipements et procédés de prétraitement dans le port ;
3° une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des
navires qui font habituellement escale dans le port ;
4° une description de la procédure de notification ;
5° une description des procédures de réception et de collecte des déchets des navires, précisant :
a) les méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires;
b) une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets des navires ;
c) la législation applicable et les formalités pour le dépôt ;
d) les méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets reçues des navires ;
e) le type et les quantités de déchets des navires reçus et traités ;
f) la façon dont les déchets des navires sont traités ;
6° une description de la procédure à suivre pour signaler les inadéquations présumées dans les installations de
réception portuaires ;
7) une description du système de recouvrement des coûts ;
8° une description des procédure à suivre pour la consultation structurelle des utilisateurs du port, des
contractants du secteur des déchets, des exploitants de terminaux et des autres parties intéressées ;
9° l'identification des personnes responsables de la mise en oeuvre du plan, y compris le point de contact dans
le port.
§ 4. Lorsque cela s'impose pour des raisons d'efficacité, les plans de réception et de traitement des déchets
des navires peuvent être élaborés conjointement par deux ports voisins ou plus dans la même région
géographique, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun des
ports, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.10.4
.[
1
§ 1er. Les plans visés à l'article 5.2.10.3 sont traités comme suit :
1° le gestionnaire d'un port envoie une proposition de plan par envoi sécurisé à l'OVAM. L'OVAM vérifie si le
plan est complet au sens de l'article 5.2.10.3, § 3, et examine si les procédures reprises dans le plan satisfont
aux dispositions visées aux articles 5.2.10.6, 5.2.10.7, 5.2.10.8 et 5.2.10.9 ;
2° dans les soixante jours calendrier de la réception de la proposition de plan jugée complète, l'OVAM statue
sur le plan ;
3° l'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci au gestionnaire du port dans les dix
jours calendrier suivant la date de cette décision.
§ 2. Les plans de réception et de traitement des déchets des navires approuvés conformément au paragraphe
1er sont valables pour une durée maximale de cinq ans. Toute décision valable pour une durée plus courte doit
être motivée.
Si aucune modification significative n'est intervenue dans l'exploitation du port au cours de la période de cinq
ans, la nouvelle approbation peut consister en la validation par l'OVAM des plans existants.
§ 3. Dans l'éventualité où des modifications significatives interviendraient dans l'exploitation du port, le
gestionnaire du port en avisera l'OVAM immédiatement. Par modifications significatives, on entend notamment :
des changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements
dans la demande et l'offre d'installations de réception portuaires et de nouvelles techniques de traitement à bord.
Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire du port, l'OVAM peut décider dans les quinze
jours calendrier que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire. Un nouveau plan est introduit suivant la
procédure visée au paragraphe 1er.
En cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, l'OVAM peut apporter d'office des
modifications au plan.
§ 4. L'OVAM peut exempter les petits ports non commerciaux, qui se caractérisent par un trafic très faible ou
faible de bateaux de plaisance uniquement, des obligations visées aux articles 5.2.10.3 et 5.2.10.4 si leurs
installations de réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour
le compte de la commune en question et si les informations concernant le système de gestion des déchets sont
mises à la disposition des utilisateurs de ces ports.]
1
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(
1
)

Art.

5.2.10.5
.[
1
Le gestionnaire du port veille à ce que les informations suivantes, tirées du plan de réception et
de traitement des déchets, soient communiquées à chaque utilisateur du port :
1° l'emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage et, le
cas échéant, leurs heures d'ouverture ;
2° la liste des déchets des navires habituellement gérés par le port ;
3° la liste des points de contact, des exploitants de l'installation de réception portuaire et des services
proposés ;
4° la description des procédures de dépôt ;
5° la description du système de recouvrement des coûts, y compris les systèmes et fonds de gestion des
déchets, le cas échéant.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont clairement communiquées aux utilisateurs du port, sont rendues
publiques et sont facilement accessibles en néerlandais, en français et en anglais.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont rendues accessibles et mises à jour par l'OVAM dans le système
d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet
effet.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.10.6
.[
1
§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application du décret
du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "
Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) qui fait route
vers un port flamand remplit fidèlement et minutieusement le formulaire de notification et fournit les informations
à l'instance désignée à cet effet par l'OVAM :
1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu ;
2° dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant
l'arrivée ;
3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-
quatre heures.
L'agent ou le représentant qui reçoit la notification complétée du capitaine du navire la transmet telle quelle au
gestionnaire du port. Un modèle de formulaire de notification est repris en annexe 5.2.10.A.
§ 2. Les informations visées paragraphe 1er sont conservées à bord au moins jusqu'après le port d'escale
suivant et sont mises à la disposition des autorités chargées du contrôle de l'application qui en font la demande.
§ 3. Le gestionnaire du port communique les informations figurant sur la notification préalable des déchets par
voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission
européenne met à disposition à cet effet par le biais du système central de gestion belge et SafeSeaBelgium.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.10.7
.[
1
§ 1er. Avant de quitter un port, le capitaine d'un navire faisant escale dans ce port dépose tous
les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives
aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL.
§ 2. Lors du dépôt, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou le gestionnaire du port où les déchets
ont été déposés remplit fidèlement et minutieusement le reçu de dépôt des déchets repris en annexe 5.2.10.B et
il délivre et fournit sans retard indu le reçu de dépôt des déchets au capitaine du navire. Cela ne s'applique pas
aux petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées, pour autant que
l'OVAM ait déclaré le nom et le lieu de ces ports dans le système d'information, de suivi et de contrôle de
l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet.
L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application du décret du 16 juin 2006 relatif
à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en
Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) notifie, avant le départ ou dès
réception du reçu de dépôt des déchets, les informations figurant sur celui-ci au gestionnaire du port. Le
gestionnaire du port communique ces informations par voie électronique dans le système d'information, de suivi
et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet par le biais du système
central de gestion belge et SafeSeaBEL.
Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux
ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le
plan de gestion des ordures appropriés, et sont mises à la disposition des autorités chargées du contrôle de
l'application.
§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, un navire peut continuer sa route jusqu'au port d'escale
suivant sans déposer de déchets, si :
1° la notification visée à l'article 5.2.10.6, § 1er, et le reçu de dépôt des déchets, visé à l'article 5.2.10.7, § 2,
montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont
été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;
2° les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d'application du décret du 16 juin
2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem
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Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) montrent qu'il existe une
capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés
pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;
3° le navire est uniquement au mouillage pendant moins de 24 heures ou en cas de mauvaises conditions
météorologiques, à moins qu'une telle zone de mouillage n'ait été exclue.
Les critères permettant de déterminer la capacité de stockage suffisante dédiée telle que visée à l'alinéa 1er,
points 1° et 2°, sont définis par le biais des actes d'exécution adoptés à cet effet par la Commission européenne
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice
des compétences d'exécution par la Commission.
§ 4. Le navire a l'obligation de déposer tous ses déchets avant de repartir :
1° s'il ne peut être établi, sur la base des informations consignées par voie électronique dans le système
d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet
ou dans le GISIS, que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d'escale
suivant ;
2° si le port d'escale suivant n'est pas connu.
§ 5. Les dispositions visées au paragraphe 3 demeurent applicables sans préjudice d'exigences de dépôt plus
strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.10.8
.[
1
§ 1er. Les coûts d'exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des
déchets des navires autres que les résidus de cargaison sont couverts par une redevance perçue sur les
navires. Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l'annexe 5.2.10.C.
§ 2. Les systèmes de recouvrement des coûts ne constituent en aucune manière une incitation à déverser les
déchets en mer. A cet effet, les principes suivants sont appliqués lors de l'élaboration et de l'application des
systèmes de recouvrement des coûts :
1° les navires s'acquittent d'une redevance indirecte, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une
installation de réception portuaire ;
2° la redevance indirecte couvre :
a) les coûts administratifs indirects ;
b) une partie significative des coûts d'exploitation directs visés à l'annexe 5.2.10.C, qui représente au moins 30
% du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l'année précédente, avec
la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l'année à venir ;
3° afin d'offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets relevant de l'annexe V de MARPOL,
autres que les résidus de cargaison, aucune redevance directe n'est perçue pour ces déchets, de manière à
garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le
volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans le formulaire de notification
figurant à l'annexe 5.2.10.A. Les déchets pêchés passivement sont couverts par ce régime, y compris le droit de
dépôt ;
4° afin d'éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soient supportés
exclusivement par les utilisateurs des ports, ces coûts sont couverts, le cas échéant, grâce aux recettes
provenant d'autres mécanismes de financement ;
5° afin d'encourager le dépôt de résidus de lavage de citernes contenant des substances flottantes
persistantes à haute viscosité, des incitations financières appropriées pour leur dépôt peuvent être prévues ;
6° la redevance indirecte ne porte pas sur les résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour
lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.
§ 3. La part des coûts qui n'est pas couverte par la redevance indirecte éventuelle est couverte sur la base des
types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire.
§ 4. Les redevances peuvent être différenciées selon les critères suivants :
1° la catégorie, le type et la taille du navire ;
2° la fourniture de services aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ;
3° le caractère dangereux des déchets
§ 5. Les redevances sont réduites selon les critères suivants :
1° le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;
2° la conception, l'équipement et l'exploitation du navire démontrent que le navire génère une quantité réduite
de déchets et qu'il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l'environnement.
Les critères permettant de déterminer qu'un navire satisfait aux critères visés à l'alinéa 1er, point 2°, sont
définis par le biais des actes d'exécution adoptés à cet effet par la Commission européenne conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences
d'exécution par la Commission.
§ 6. Afin de garantir que les redevances sont équitables, transparentes, facilement identifiables et non
discriminatoires et qu'elles reflètent les coûts des installations et des services proposés et, le cas échéant,
utilisés, le montant des redevances et la base de calcul de celles-ci sont mis à la disposition des utilisateurs du
port dans le plan de réception et de traitement des déchets en néerlandais et en anglais.]
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Art.

5.2.10.9
.[
1
§ 1er. Un navire peut être exempté des obligations visées à l'article 5.2.10.6, à l'article 5.2.10.7,
§ 1er, et à l'article 5.2.10.8, s'il est démontré que les conditions ci-après sont remplies :
1° le navire effectue des services réguliers qui comportent des escales portuaires fréquentes et régulières ;
2° il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port
situé sur l'itinéraire du navire qui :
a) est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des
déchets ;
b) a été notifié à tous les ports situés sur l'itinéraire du navire ;
c) a été approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu'il s'agisse d'un port de l'Union européenne
ou d'un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles, ainsi que cela est établi sur la base
des informations communiquées par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de
l'application mis à disposition à cet effet par la Commission européenne et dans le GISIS ;
3° l'exemption n'entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de
vie ou de travail à bord ou pour l'environnement marin.
§ 2. Une demande d'exemption est introduite auprès de l'OVAM par voie électronique. On utilise à cette fin le
guichet web destiné à la navigation que l'OVAM met à disposition sur son site web.
L'exemption peut être accordée pour la durée de l'horaire de service indiqué ou une période de cinq ans.
L'OVAM vérifie si la demande est complète.
Le gestionnaire du port pour lequel l'exemption est demandée est invité à fournir à l'OVAM, dans les vingt jours
calendrier de la réception du dossier, un avis sur la fréquence d'escale.
" L'OVAM prend une décision dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis de la division du
gestionnaire du port et fait suivre cette décision au demandeur, au gestionnaire du port en question, au service
de la Direction générale fédérale du Transport maritime chargé du contrôle de la navigation et à l'Agence des
Services maritimes et de la Côte (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust). "
Si l'exemption est accordée, l'OVAM délivre un certificat d'exemption dans le format figurant à l'annexe
5.2.10.D, qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l'application de
l'exemption et précise la durée de validité de celle-ci. L'OVAM communique par voie électronique et met à jour les
informations figurant sur ce certificat d'exemption et son éventuelle abrogation dans le système d'information,
de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet par le biais du
système central de gestion belge et SafeSeaBEL
§ 3. Une exemption accordée peut être applicable avec effet rétroactif à partir du jour de la réception de la
demande jugée complète.
§ 4. L'OVAM peut abroger une exemption si, à la suite de modifications de l'itinéraire du navire ou des
arrangements en matière de dépôt des déchets des navires, les conditions visées au paragraphe 1er ne sont
plus remplies.
§ 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'exemption reste valable dans les situations suivantes :
1° si le navire fait escale, à titre exceptionnel, dans un autre port que celui déterminé dans l'itinéraire établi pour
des raisons de force majeure, de sécurité, d'entretien technique nécessaire ou de relâche forcée. L'OVAM en est
informée par écrit ;
2° si un navire est temporairement remplacé pendant une période d'un mois maximum par un autre bâtiment
en raison d'un accident, d'une défaillance technique ou d'un entretien prévu. L'exemption accordée est
transférée pendant cette période au navire remplaçant pour cet itinéraire. En pareil cas, l'OVAM en est informée
par écrit. Si le navire original n'est pas remis en service dans le délai d'un mois, l'exemption devient caduque, tant
pour le navire original que pour le navire de remplacement, sauf après approbation écrite de l'OVAM.
§ 6. Nonobstant l'exemption accordée, un navire ne poursuit pas sa route jusqu'au port d'escale suivant s'il ne
dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et qui seront
accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu'au port d'escale suivant.]
1
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)

Art.

5.2.10.9/1
. [
1
L'exploitant de l'installation de réception portuaire veille à ce que tous les membres du
personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail
pour ce qui concerne les déchets, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la
sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux. L'exploitant de l'installation de réception portuaire veille
également à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever
les défis de l'innovation technologique.]
1
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)

Sous-section 5.2.11.
- Déchets de la navigation intérieure

Art.

5.2.11.1
. Cette sous-section prévoit l'exécution partielle de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à
la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre
1996.

Art.

5.2.11.2
. Cette sous-section s'applique aux navires qui se trouvent sur des voies navigables intérieures
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ouvertes au trafic maritime.
Par dérogation au premier alinéa, cette sous-section n'est pas d'application aux navires de mer et aux bateaux
de plaisance.

Art.

5.2.11.3
. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies
navigables doivent mettre en place un réseau suffisamment dense d'installations de réception pour la collecte de
déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison. Les gestionnaires peuvent le mettre en place eux-
mêmes ou peuvent le faire mettre en place.

Art.

5.2.11.4
. § 1. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires des
voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des
navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage. Le
plan est approuvé par le ayant les travaux publics dans ses attributions.
§ 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment avec les utilisateurs des ports
ou leurs représentants.
§ 3. Le plan doit porter sur toutes sortes de déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de
résidus de manutention, de résidus de cargaison et d'eaux de lavage, provenant de navires utilisant les voies
navigables.
Les éléments suivants font partie du plan :
1° une description du champ d'application :
a) la délimitation géographique et l'énumération des voies navigables;
les navires pour lesquels les installations de réception sont prévues;
2° une description de la législation applicable comportant au moins les éléments suivants :
a) Une référence à la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en
navigation rhénane et intérieure, et sa ratification dans la Région flamande;
b) une énumération des notions et définitions qui sont pertinentes pour l'utilisation et l'exploitation du réseau
des installations de réception;
3° une description et énumération des installations de réception qui sont présentes dans le champ d'application
géographique :
a) par port/par gestionnaire de voies navigables;
b) par flux de déchets;
4° une description de la mesure dans laquelle le réseau d'installations de réception constitue un réseau
suffisamment dense pour la collecte de déchets d'exploitation des navires de résidus de cargaison. A cet effet, il
est au moins tenu compte de la répartition géographique, du nombre de structures par déchet et des besoins
des navires qui les utilisent. Lors du contrôle du réseau suffisamment dense, il est tenu compte :
a) des structures de réception pour des ordures ménagères :
1) des installations de manutention ou dans les ports;
2) des postes d'accostage des bateaux à passagers;
3) des aires de stationnement et écluses;
b) des stations de réception pour les boues et pour les autres petits déchets dangereux d'exploitation de
navires dans les ports;
c) des structures de réception pour des eaux usées ménagères aux aires de stationnement de bateaux à
passagers autorisés au transport de plus de 50 passagers;
5° une description des procédures pour la réception et la collecte de déchets d'exploitation et de résidus de
cargaison, ainsi qu'une description détaillée du système tarifaire, subdivisé dans les flux suivants :
a) des déchets huileux et graisseux survenant de l'exploitation;
b) des déchets liés à la cargaison;
c) d'autres déchets résultant de l'exploitation;
6° une description de la procédure à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de
réception;
7° une description des procédures à suivre pour la concertation structurelle avec tous les acteurs impliqués
dans l'utilisation et l'exploitation des installations de réception.

Art.

5.2.11.5
.Le plan, visé à l'article 5.2.11.4, pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation et des
résidus de cargaison de la navigation intérieure est traité de la manière suivante :
1° les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables
envoient une proposition de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation et des résidus de
cargaison par [
1
envoi sécurisé]
1
à l'OVAM. L'OVAM évalue le plan quant à sa complétude telle que fixée à l'article
5.2.11.4, § 3, et examine si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions de l'article 5.2.11.4;
2° dans un délai de soixante jours calendrier après la réception de la proposition du plan pour la collecte et le
traitement de déchets d'exploitation de la navigation intérieure, l'OVAM rend son avis sur cette proposition au;
3° le se prononce sur le plan, après concertation avec le ayant les travaux publics dans ses attributions, dans
un délai de quatre mois maximum qà compter de la date de la réception de la proposition du plan par l'OVAM;
4° L'OVAM envoie aux gestionnaires cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci dans un délai de
dix jours calendrier à compter de la date de cette décision.
Le plan visé à l'alinéa 1er pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation des navires est valable pour
un délai d'au maximum cinq ans. Toute décision valant pour un période plus courte doit être motivée.
En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les
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gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent
immédiatement les communiquer par [
1
envoi sécurisé]
1
à l'OVAM. Sur la base des modifications communiquées
par le gestionnaire, l'OVAM peut décider dans les quinze jours calendrier suivant la notification que l'introduction
d'un nouveau plan est nécessaire. Un nouveau plan doit être introduit suivant la procédure, visée au premier
alinéa. En outre, en cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, le peut apporter d'office
des modifications au plan après avis de l'OVAM.
----------
(
1
)

Art.

5.2.11.6
. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires des voies
navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles pour les bateaux intérieurs :
1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires;
2° l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte;
3° une liste des flux de déchets acceptés;
4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;
5° une description des procédures de dépôt et du système tarifaire;
6° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de
réception portuaires.

Art.

5.2.11.7
. Les coûts de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de
l'exploitation sont en première instance payés par les gestionnaires des ports et des voies navigables. Les
gestionnaires peuvent poursuivre ces coûts sur l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL.
Les gestionnaires des ports et des voies navigables sont obligés de déclarer les données suivantes par
trimestre à l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL :
1° la quantité totale de déchets huileux et graisseux reçus et éliminés;
2° les frais globaux de réception et d'élimination pour les quantités, visées au point 1°.

Sous-section 5.2.12.
[
1
Graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère]
1
----------
(
1
)

Art. 5.2.12.1.
[
1
Parallèlement à la collecte communale dans le cadre de l'obligation de protection, toute
personne physique ou morale peut monter une collecte de graisses et d'huiles animales et végétales usagées
d'origine ménagère sous les conditions suivantes :
1° les graisses et huiles animales et végétales d'origine ménagère sont collectées sur le terrain privé de
vendeurs finals qui vendent des graisses et huiles animales et végétales à usage ménager ;
2° le vendeur final a conclu un accord de coopération avec l'organisateur de la collecte ;
3° les quantités collectées de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère sont
proportionnelles aux quantités mises en vente ;
4° les graisses et huiles animales et végétales usagées collectées d'origine ménagère sont stockées sans
porter atteinte ou être la cause de nuisances ou d'une pollution affectant l'homme, l'environnement ou
l'entourage direct ;
5° une évacuation organisée et régulière des graisses et huiles animales et végétales usagées collectées
d'origine ménagère est assurée ;
6° les récipients dans lesquels les graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère sont
collectées et transportées sont appropriés du point de vue technique. Les récipients sont maintenus dans un
bon état de fonctionnement ;
7° les graisses et huiles animales et végétales usagées collectées d'origine ménagère sont valorisées. ]
1
----------
(
1
)

Art. 5.2.12.2.
[
1
§ 1er. La personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, tient un registre comprenant
les données suivantes :
1° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du vendeur final chez qui la collecte a eu lieu, le numéro
d'entreprise de vendeurs finals belges et le numéro de TVA de vendeurs finals étrangers ;
2° la date de l'évacuation auprès du vendeur final ;
3° la quantité de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère qui a été collectée en
Région flamande ;
4° si d'application, le nom, l'adresse et le numéro d'identification du collecteur, du commerçant ou du service
d'élimination de déchets, à qui l'on fait appel pour la collecte, le numéro d'entreprise de collecteurs, de
commerçants ou de services d'élimination de déchets belges et le numéro de TVA de vendeurs finals étrangers ;
5° le mode de traitement ou d'application des graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine
ménagère : réutilisation, compostage, recyclage, tri, autre prétraitement, incinération avec récupération d'énergie
(R1), autre type d'incinération de déchets (D10), mise en décharge ;
6° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du transformateur des graisses et huiles animales et végétales
usagées d'origine ménagère, le numéro d'entreprise de transformateurs belges et le numéro de TVA de
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transformateurs étrangers.
Le registre est complété des données les plus récentes au moins mensuellement.
Le registre est mis à jour pendant une période de cinq ans. Le registre peut être consulté sur le siège de
l'exploitation.
Un ensemble de documents commerciaux, tels que visés à l'article 12, § 1er de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés peut être utilisé à titre de
registre de déchets.
§ 2. Il peut être dérogé de l'obligation de la tenue d'un registre, visée au paragraphe 1er lorsque le collecteur, le
commerçant ou le service d'élimination des graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère
donne, à l'autorité de contrôle un droit de prise de connaissance en ligne de son registre, visé à la sous-section
7.2.1, à condition que les dispositions du droit de prise de connaissance en ligne soient approuvées par l'OVAM.
]
1
----------
(
1
)

Art. 5.2.12.3.
[
1
§ 1er. La personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, met à la disposition de l'OVAM
et ce, pour le 1 avril de chaque année, les informations suivantes concernant l'année civile écoulée :
1° la quantité collectée de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère ;
2° les exploitations dans lesquelles et le mode dont les graisses et huiles animales et végétales d'origine
ménagère usagées collectées ont été traitées.
L'OVAM peut imposer un modèle et un format pour le rapportage, visé à l'alinéa premier.
§ 2. A la demande de l'OVAM, les vendeurs finals et la personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, lui
fournissent toute information supplémentaire que l'OVAM juge utile pour l'évaluation et le contrôle de la collecte.
]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.2.13.
[
1
- Huiles usagées]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.13.1
. [
1
Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni
les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une
autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à
ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.2.14.
[
1
- Matelas en fin de vie]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.14.1
. [
1
Les matelas en fin de vie sont collectés, stockés et transportés à l'état sec.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.2.14.2
. [
1
Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets-, ou le notifiant
visé dans le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets, qui collecte ou traite des matelas en fin de vie ou les propose à un tiers en vue de
traitement atteint les objectifs en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation visés à l'article 3.4.8.2. A la
demande de l'OVAM, il fournit des informations à ce sujet.]
1
----------
(
1
)

Section 5.3.
- Dispositions relatives à la gestion de matériaux spécifiques qui ne sont pas des déchets

Sous-section 5.3.1.
- Dispositions générales

Art.

5.3.1.1
. Cette section contient les conditions qui doivent être réunies pour l'utilisation de matières
premières secondaires.
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Art.

5.3.1.2
. Si les conditions d'utilisation mentionnées dans cette section ne sont pas respectées ou si les
matières premières ne sont pas utilisées pour l'application figurant dans la déclaration des matières premières,
les matériaux correspondants sont considérés comme des déchets.
Les matières premières restent des matières premières, même pendant le transport et le stockage
intermédiaire en vue de leur utilisation effective.

Sous-section 5.3.2.
- Conditions régissant l'utilisation de matières premières comme engrais ou produit
d'amendement du sol

Art.

5.3.2.1
.En cas d'utilisation de matières premières destinées à une utilisation comme engrais ou comme
produit d'amendement du sol, [
1
...]
1
, le dosage mentionné en annexe 2.3.1.C ne peut être dépassé. En cas
d'utilisation de plus d'une matière première [
1
...]
1
, la somme des contaminations individuelles ajoutées ne peut
dépasser la dose maximale autorisée mentionnée en annexe 2.3.1.C.
Pour les matières premières utilisées comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, la dose de la
matière première doit être basée sur les exigences agricoles et sur les propriétés agricoles de l'engrais ou du
produit d'amendement du sol sans dépasser les concentrations indiquées en annexe 2.3.1.C. La matière
première est suivie par l'autorité compétente ou l'instance de contrôle agréée.
----------
(
1
)

Art.

5.3.2.2
. I dans le cadre d'un plan de culture triennal, le triple de la dose calculée sur la base de la
composition et des conditions d'utilisation mentionnées en annexe 2.3.1.C peut être utilisé tous les trois ans.

Art.

5.3.2.3
. En cas d'utilisation de compost et de matériaux finaux du traitement biologique de déchets organo-
biologiques pour le réaménagement de la couche arable pour des espaces verts, des travaux d'infrastructure ou
d'autres travaux techniques de culture, un multiple de la dose maximale autorisée dans le sol peut être utilisé et
est calculé sur le nombre d'années prises en considération comme durée de vie normale de la couche arable
aménagée.

Art.

5.3.2.4
.L'utilisation de boues d'épuration traitées est seulement autorisée si les conditions suivantes sont
remplies :
1° les concentrations dans le sol, telles que définies aux [
1
points 4 et 5]
1
dans l'annexe 2.3.1.D, ne dépassent
les valeurs fixées dans l'annexe 2.3.1.D pour aucun des métaux;
2° le pH de la terre est supérieur à 6;
3° en cas d'application sur la terre à pâturage ou sur les terres cultivables, l'injection dans la terre est appliquée
et les boues d'épuration traitées sont immédiatement enfouies.
L'utilisation de boues d'épuration traitées est interdite :
1° sur les terres de pâturage ou sur les champs réservés à la culture de plantes fourragères si celles-ci sont
récoltées avant l'expiration d'une période d'attente de six semaines au moins;
2° sur les plantations légumières et fruitières à l'exception des plantations d'arbres fruitiers pendant la période
de croissance;
3° sur les sols destinés à la culture des légumes ou des fruits qui sont normalement en contact direct avec la
terre et qui doivent en principe être consommés crus, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et
pendant la récolte elle-même;
4° dans les zones qui, suivant les plans d'aménagement en vigueur, correspondent à l'une des destinations,
énumérées dans le type de destination I du VLAREBO, dans les jardins publics et tous les endroits urbanisés qui
sont accessibles au public.
----------
(
1
)

Sous-section 5.3.3.
- Conditions pour l'utilisation de matières premières comme matériaux de construction

Art.

5.3.3.1
.[
1
Les conditions pour l'utilisation de matières premières comme matériaux de construction sont,
pour autant qu'elle soient d'application, mentionnées dans l'annexe 2.2,section 2.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.3.2
. Par dérogation à l'article 5.3.1.2, deuxième alinéa, les granulés recyclés sont évacués directement
et sans stockage intermédiaire vers le site d'utilisation à moins de satisfaire aux conditions stipulées dans le
règlement unique.

Art.

5.3.3.3
. Les gravats obtenus lors des activités sélectives de construction et de démolition par des
particuliers sans l'intervention d'une entreprise ou d'un entrepreneur ne peuvent être utilisés comme matière
première que dans les applications de moins de 100 tonnes. Dans ce cas, l'article 2.2.3 n'est pas d'application.

Art.

5.3.3.4
.

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Art.

5.3.3.5
. [
1
L'utilisation d'un matériau de construction dans ou sur le sol à l'état non lié, à l'exception des
granulats de gravats, doit se faire conformément à la liste des applications de matériaux de sol pour l'utilisation
structurelle du sol, prévue à l'article 171 du VLAREBO. Un matériau de construction n'est pas lié s'il n'est pas
mélangé à un liant tel que le ciment ou la chaux ou si le matériau de construction ne durcit pas.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.3.4.

Art.

5.3.4.1
.

Art.

5.3.4.2
.

Art.

5.3.4.3
.

Art.

5.3.4.4
.

Art.

5.3.4.5
.

Art.

5.3.4.6
.

Art.

5.3.4.7
.

Sous-section 5.3.5.
- Conditions pour l'utilisation de matières premières dans des couches d'étanchéité
artificielles au verre soluble sur des décharges des catégories 1 et 2

Art.

5.3.5.1
. Pour les matières premières utilisées dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, la
dose de matières premières est basée et sur les propriétés techniques de la matière première et sur les
exigences techniques de la couche d'étanchéité artificielle au verre soluble mentionnées en annexe 2.3.4.A, et, en
aucun cas, sur les concentrations mentionnées en annexe 2.3.4.B.
Pour les matériaux mentionnés à l'article 2.3.4.1, § 2, la couche d'étanchéité formée doit toujours satisfaire aux
exigences en matière de composition, de disponibilité maximale pour la lixiviation et de valeurs de lixiviation
mentionnées en annexe 2.3.4.C.

Sous-section 5.3.6.
- Conditions à l'utilisation de granulat de caoutchouc provenant de pneus usagés recyclés
comme matériau d'épandage dans les terrains en gazon synthétique

Art.

5.3.6.1
. Le granulat de caoutchouc qui provient du recyclage de pneus usagés peut être utilisé comme
matériau d'épandage dans les terrains en gazon synthétique aux conditions mentionnées dans la présente sous-
section.

Art.

5.3.6.2
. Les terrains en gazon synthétique doivent être aménagés sur une sous-couche qui est clairement
séparée du sol sous-jacent présent par nature. Le terrain en gazon synthétique et la sous-couche sont conçus
de manière à éviter au maximum la lixiviation des substances nocives dans le sol. Le peut fixer des normes en
matière de lixiviation des substances nocives du terrain en gazon synthétique et de la sous-couche. Le peut
également arrêter des délais dans lesquels les terrains en gazon synthétique existants doivent satisfaire aux
normes en matière de lixiviation.

Art.

5.3.6.3
. Les terrains en gazon synthétique, sur lesquels un granulat de caoutchouc de pneus usagés
recyclés a été répandu doivent toujours être préservés des déchets végétaux en cours de putréfraction.
Le granulat de caoutchouc qui est répandu dans les environs du terrain en gazon synthétique doit être
régulièrement balayé et éliminé.

Art.

5.3.6.4
. En cas de remplacement du tapis de gazon synthétique, il faut contrôler si la sous-couche
présente encore une structure compacte. Les fissures ou irrégularités doivent être réparées.
La sous-couche doit être remplacée lorsque la charge de substances nocives est trop élevée. Le peut définir
des normes à cet effet.
En cas de mise au rebut de terrains en gazon synthétique, tous les composants, dont le granulat de
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caoutchouc, le tapis en gazon synthétique et la sous-couche, doivent être évacués vers des établissements qui
sont agréés pour le traitement de tels déchets.

Sous-section 5.3.7.
[
1
- Conditions de l'utilisation de pneus usés comme matériau couverture de silos
d'alimentation]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.7.1
. [
1
Des pneus usées peuvent être utilisés comme matériau couverture de silos d'alimentation aux
conditions suivantes :
1° le nombre de pneus présents à l'exploitation agricole doit être en rapport avec le nombre de pneus qui est
nécessaire pour couvrir les silos d'alimentation de cette exploitation;
2° si à un certain moment, des pneus ne sont pas utilisés comme matériau de couverture, ils doivent être
empilés de façon ordonnée sur un sol étanche aux liquides.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.3.8.
[
1
- Conditions pour la gestion de câbles et de canalisations]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.8.1
.[
1
Cette sous-section s'applique à toute infrastructure qui est destinée au transit, transport,
transmission ou distribution de substances solides, liquides ou gazeuses, d'énergie ou d'informations, à appeler
ci-après câbles et canalisations, qui se situent en-dessous, sur ou au-dessus du domaine public. [
2
Elle ne
s'applique toutefois pas si les câbles ou canalisations font partie d'un établissement classé ou d'une activité
classée visés à l'article 5.1.1, 8°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la
politique de l'environnement]
2
. Elle ne s'applique également pas aux installations de transport relevant de la loi du
12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

5.3.8.2
. [
1
Avec maintien de l'application d'autres dispositions légales, le gestionnaire de câbles et
canalisations qui met un câble ou canalisation définitivement hors service suivant une priorité décroissante,
prend les initiatives suivantes pour la gestion de ce câble ou canalisation :
1° il réutilise le câble ou canalisation ou une partie de ces derniers pour 'objectif original ou pour un autre
objectif, éventuellement à un autre endroit ;
2° il réutilise les différents matériaux ou substances dont le câble ou la canalisation est composé ;
3° il enlève le câble ou la canalisation visible dans la tranchée ouverte et le gère suivant les règles qui
s'appliquent à la gestion de déchets ;
4° il laisse le câble ou la canalisation sur place après qu'il a pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter tout
dégât et pollution dus au câble ou à la canalisation ou à sa présence ;
5° il enlève le câble ou la canalisation lorsqu'aucune des initiatives précitées n'est indiquée.
La définition des mesures à prendre et leur exécution se font en appliquant ls meilleures techniques
disponibles. Il est particulièrement tenu compte des caractéristiques de danger des câbles et conduites ou des
matériaux ou substances dont ils sont composés, tant en propre gestion que dans les environ immédiats.
Le gestionnaire des câbles et canalisations informe le gestionnaire u domaine public des initiatives et mesures
qui sont prises conformément à l'alinéa premier et des délais pendant lesquels elles sont effectuées. Le délai
peut, si les câbles et canalisations sont enlevés conformément à l'alinéa premier, 3° et 5°, ne peut pas dépasser
36 mois après la mise hors service définitive du câble ou de la canalisation, sauf le gestionnaire du domaine
public demande de prolonger le délai.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.8.3
. [
1
Les câbles et canalisation qui sont laissés sur place n application de l'article 5.3.8.2, alinéa
premier, 4°, sont inventoriés conformément au décret KLIP du 14 mars 2008.
Le gestionnaire des câbles et canalisations reste responsable de la geztion de ces câbles et canalisations.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.3.9.
[
1
- Conditions pour la combustion de graisses animales fondues dérivées de matières des
catégories 1, 2 et 3]
1
----------
(
1
)

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Art.

5.3.9.1
. [
1
Les graisses animales fondues dérivées de matières des catégories 1, 2 et 3 peuvent être
brûlées à condition de satisfaire aux critères suivants :
1° les graisses animales sont produites dans une installation de traitement agréée conformément au règlement
(CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
2° l'installation de combustion dans laquelle les graisses animales sont brûlées ou incinérées est autorisée et
agréée pour la combustion ou l'incinération de graisses animales ;
3° une dérogation à l'interdiction d'incinération a été obtenue pour les graisses animales fondues dérivées de
matières de catégorie 3 conformément à l'article 4.5.3 du présent arrêté.
Dans le présent article, on entend par :
1° matières de catégorie 1 : matières de catégorie 1 telles que visée à l'article 8 du règlement (CE) n°
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le
règlement (CE) n° 1774/2002 ;
2° matières de catégorie 2 : matières de catégorie 2 telles que visée à l'article 9 du règlement (CE) n°
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le
règlement (CE) n° 1774/2002.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.3.10.
[
1
- Conditions pour l'utilisation de compost fermier comme engrais ou produit
d'amendement du sol]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.10.1
. [
1
§ 1er. Le compost fermier tel que défini à la section 1re de l'annexe 2.2. doit satisfaire aux
conditions de l'article 2.3.1.3.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il ne doit pas être satisfait à l'article 2.3.1.3. si le compost fermier est
épandu sur des terres propres à l'exploitation du producteur.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.3.11.
[
1
- Conditions d'utilisation de sacs à usage unique]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.11.1
. [
1
La mise à disposition gratuite de sacs en plastique légers à usage unique est interdite pour les
achats dans le commerce de détail. La contribution à payer par sac doit être visualisée pour le consommateur.
Par commerce de détail on entend tout point de vente et toute forme de vente aux consommateurs, que ce soit
dans un endroit couvert ou non.
Le ministre peut arrêter des exceptions d'une période déterminée à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, pour tenir
compte de considérations environnementales ou d'exigences liées à l'hygiène, à la manipulation ou à la sécurité
de certains produits ou formes de vente lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées. Le ministre peut
préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles doivent répondre les sacs, pour lesquels une exception
est prévue.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.11.2
. [
1
La mise à disposition gratuite de sacs en plastique légers est autorisée pour les stocks
existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction jusqu'à six mois après l'entrée en vigueur de
l'interdiction.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.3.12.
[
1
- Conditions applicables à l'utilisation de matériel de restauration]
1
----------
(
1
)

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Art.

5.3.12.1
.[
1
partir du 15 juin 2023, il est interdit de servir des boissons dans des conteneurs à usage unique
lors d'événements, exception faite des bouteilles en plastique PET et des canettes si l'organisateur de
l'événement prévoit un système garantissant qu'au moins 95 % de ces conteneurs à usage unique sont collectés
séparément en vue d'être recyclés.
Pour les événements, figurant à l'alinéa 1er, organisés en 2023, le ministre peut prévoir des exceptions si
l'organisateur de l'événement peut démontrer que, malgré les efforts déployés en temps utile et de manière
appropriée pour un événement particulier, la capacité disponible des récipients réutilisables et/ou des installations
de lavage est insuffisante.
L'exception prévue à l'alinéa 1er cesse d'être applicable à partir du 1er janvier 2025 ]
1
.
----------
(
1
)

Art.

5.3.12.2
. [
1
A partir du 1er janvier 2020, il est interdit aux autorités flamandes et aux autorités locales de
servir des boissons dans des récipients à usage unique dans le cadre de leurs propres activités et d'événements
qu'elles organisent. A partir du 1er janvier 2022, cette interdiction s'applique également à l'offre d'aliments
préparés dans du matériel de restauration à usage unique.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.12.3
. [
1
Le ministre peut arrêter des exceptions aux articles 5.3.12.1 et 5.3.12.2 si l'interdiction en
question n'entraîne pas de bénéfices environnementaux dans le cas de certains types de matériel de restauration
utilisés pour certaines applications.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.12.4
. [
1
Lors de l'utilisation de conteneurs et de matériel de restauration réutilisables, à l'exception des
conteneurs en verre et en porcelaine, il est obligatoire de prévoir un système garantissant qu'au moins 90 % de
ces conteneurs et matériel de restauration sont collectés en vue d'être réutilisés. Lors d'événements, cette
responsabilité incombe à l'organisateur de l'événement. ]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.3.13.
[
1
- Conditions d'utilisation de sacs à déchets en plastique]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.13.1
. [
1
§ 1er. L'utilisation de sacs à déchets en plastique qui ne sont pas fabriqués à partir de
plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2021.
La teneur minimale en plastique recyclé dans les sacs à déchets est fixée à :
1° 80 % à partir du 1er janvier 2021, dont au moins la moitié est constituée de plastiques recyclés post-
consommation ;
2° 100 % à partir du 1er janvier 2025, dont au moins la moitié est constituée de plastiques recyclés post-
consommation.
Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, le contenu déclaré des plastiques recyclés doit être prouvé par un
système de gestion certifié (tel que QA-CER ou équivalent) délivré par un organisme accrédité, qui garantit
l'origine et le contenu des plastiques recyclés dans les sacs.
§ 2. Les exceptions suivantes s'appliquent à l'interdiction, visée au § 1er :
1° les sacs à déchets biodégradables destinés aux déchets verts ou LFG ;
2° les sacs à déchets destinés aux déchets médicaux à risque, visés à l'article 5.2.3.3 et les sacs à déchets
destinés aux déchets médicaux sans risques, visés à l'article 5.2.3.5 ;
3° les sacs à déchets destinés aux matériaux contenant de l'amiante ;
4° les sacs à déchets destinés aux gravats de construction.
Le ministre peut arrêter des exceptions supplémentaires pour tenir compte de considérations
environnementales ou d'exigences en matière d'hygiène ou de sécurité. Le ministre peut préciser les
caractéristiques et les conditions auxquelles doivent répondre les sacs à déchets pour lesquels une exception
est prévue.
§ 3. L'utilisation de sacs à déchets en plastique sans plastique recyclé est autorisée pour les stocks existants
achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction, pendant une période maximale de 6 mois après la date
d'entrée en vigueur de l'interdiction.]
1
----------
(
1
)
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Art.

5.3.13.2
.[
1
Sans préjudice de la disposition de l'article 5.3.13.1, il est interdit aux producteurs de déchets
d'utiliser, à partir du 1er janvier 2022, des sacs à déchets non transparents lors de la présentation de déchets
industriels résiduels dans des conteneurs. Jusqu'au 1er janvier 2023, cette interdiction n'est applicable qu'aux
sacs à déchets d'une contenance supérieure à 60 litres ; elle s'appliquera ensuite à tous les sacs à déchets.]
1
[
2
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux sacs poubelles utilisés sur les navires, ni à ceux utilisés pour les déchets
médicaux à risque ou sans risque. ]
2
----------
(
1
)
(
2
)

Sous-section 5.3.14.
[
1
- Conditions d'utilisation d'autocollants sur des fruits et légumes]
1
----------
(
1
)

Art.

5.3.14.1
. [
1
L'utilisation d'autocollants apposés directement sur les fruits et légumes est interdite, à moins
que l'information sur l'autocollant ne soit requise sur le plan fonctionnel ou légal ou que les autocollants ne soient
certifiés comme étant compostables à domicile.]
1
----------
(
1
)

Section 5.4.
[
1
- Dispositions relatives à la gestion de matériaux contenant de l'amiante]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.1_
.
[
1
L'OVAM rédige le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante établi par le ministre. Le protocole
d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante contient la procédure standard que doivent suivre les experts en
inventaire d'amiante certifiés pour dresser correctement un inventaire d'amiante valable.
Le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante règle au moins :
1° les lignes directrices pour la délimitation de la zone d'inspection et les éventuelles restrictions d'inspection ;
2° les obligations de moyens pour l'expert en inventaire d'amiante ;
3° les lignes directrices pour l'échantillonnage ;
4° les lignes directrices pour la saisie de données d'inspection dans la base de données des inventaires
d'amiante ;
5° l'évaluation des risques pour se prononcer sur la sécurité amiante ;
6° les lignes directrices pour formuler des avis sur la sécurité amiante ;
7° les modalités de délivrance, de consultation et d'accès à des certificats d'inventaire d'amiante via la base de
données des inventaires d'amiante;
8° les conditions dans lesquelles la durée du validité du certificat d'inventaire d'amiante, visé à l'article 5.4.15,
alinéa 1er, peut être écourtée ;
9° les prescriptions et les modalités pour l'établissement de l'inventaire d'amiante des parties communes de
constructions accessibles d'une année à risque qui relèvent du régime de copropriété forcée ;
10° les prescriptions et les modalités pour l'établissement d'un inventaire d'amiante par bâtiment, par unité de
bâtiment, par unité de logement et pour les parties communes relevant d'une seule propriété ;
11° les lignes directrices pour la délimitation et la détermination de la somme des surfaces au sol visées à
l'article 5.4.2 ;
12° le contenu détaillé du certificat d'inventaire d'amiante.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.2_
. [
1
Le propriétaire d'une construction accessible d'une année à risque ne doit pas disposer d'un
certificat d'inventaire d'amiante valide si la surface au sol de cette construction est inférieure à 20 m2. S'il y a
plusieurs constructions accessibles d'une année à risque, la sommes des surfaces au sol est inférieure à 20 m2.
Par surface au sol, on entend : la projection verticale au sol de la toiture mesurée à l'extérieur.]
1
----------
(
1
)

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Art.

5.4.3_
. [
1
Pour être agréé comme organisme de certification amiante et conserver l'agrément, l'organisation
remplit les conditions suivantes :
1° l'organisation a été constituée dans un Etat membre de l'Espace économique européen sans but lucratif ;
2° les membres effectifs, les administrateurs, leurs représentants permanents et les personnes qui peuvent
engager l'organisation n'exercent pas de fonction active ou de mandat actif pour une entreprise dont les activités
sont liées à l'amiante, en particulier des activités en matière d'expertise et d'accompagnement, en matière
d'inventaire d'amiante, de gestion d'amiante, de désamiantage et d'analyse d'amiante ;
3° les membres effectifs, les administrateurs, leurs représentants permanents et les personnes qui peuvent
engager l'organisation jouissent des droits civils et politiques et n'ont pas encouru, au cours des cinq dernières
années précédant la date de demande de l'agrément, de condamnation pénale du chef d'infractions à la
législation en matière d'environnement ou à la législation du travail concernant l'amiante dans un Etat membre de
l'Union européenne ;
4° l'organisation n'a pas été condamnée, en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée,
pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale
concernée ;
5° l'organisation dispose d'une commission de recours indépendante interne ;
6° l'organisation dispose d'un service d'assistance téléphonique et numérique de première ligne pour les
titulaires du certificat qui lui sont affiliés et leur expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel visé à
l'article 5.4.10, alinéa 3. Les titulaires du certificat affiliés sont les experts en inventaire d'amiante certifiés pour le
processus visés à l'article 5.4.12 ;
7° l'organisation dispose d'un manuel qualité interne et travaille conformément à ce manuel, qui décrit toutes
les procédures des activités et des tâches soumises à agrément ;
8° l'organisation dispose d'un système de gestion numérique de l'information qui permet un échange simple
d'informations avec l'OVAM pour les procédures décrites dans le manuel qualité. Cela englobe notamment une
gestion actuelle des données des certificats valides, suspendus ou abrogés ;
9° l'organisation peut faire appel à un nombre suffisant d'auditeurs qualifiés pour contrôler les titulaires du
certificat affiliés. Un auditeur est lui-même expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel ;
10° l'organisation peut faire appel à un nombre suffisant de formateurs qualifiés et aux moyens nécessaires
pour dispenser la formation obligatoire aux candidats experts en inventaire d'amiante ;
11° l'organisation peut utiliser les installations nécessaires pour organiser la partie pratique obligatoire dans le
cadre de la formation obligatoire des candidats experts en inventaire d'amiante ;
12° l'organisation dispose d'une police d'assurance de la responsabilité professionnelle pour les frais découlant
de son activité en tant qu'organisme de certification amiante ;
13° l'organisation observe une stricte confidentialité vis-à-vis des tiers, à l'exception des autorités de tutelle ;
14° l'organisation exécute les tâches qui lui sont confiées de manière objective, indépendante et impartiale et
fournit les informations correctes sur les dispositions légales applicables.
L'organisme de certification amiante notifie immédiatement à l'OVAM toute modification par laquelle il ne remplit
plus les conditions visées l'alinéa 1er.
Le ministre précise les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification. Le règlement de
certification définit au moins les exigences relatives à la gestion des données et au système de gestion
numérique de l'information d'un organisme de certification amiante, les modalités du fonctionnement d'une
commission de recours interne d'un organisme de certification amiante, les modalités d'un manuel qualité interne
d'un organisme de certification amiante, les conditions relatives à l'organisation d'un service d'assistance
téléphonique et numérique de première ligne par un organisme de certification amiante.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.4_
. [
1
§ 1er. La demande d'agrément en qualité d'organisme de certification amiante contient :
1° les statuts de l'organisation ;
2° une copie du manuel qualité interne qui décrit toutes les procédures des activités et des tâches soumises à
agrément ;
3° une description organisationnelle signée par les administrateurs, reprenant :
a) les noms et fonctions des personnes qui peuvent engager l'organisation ;
b) une déclaration sur l'honneur signée par les administrateurs selon laquelle l'organisation remplit toutes les
conditions d'agrément visé à l'article 5.4.3 ;
4° une attestation récente démontrant l'organisation s'est acquittée de ses obligations sociales et fiscales ;
5° une preuve du paiement de la rétribution visée à l'article 9.2.2.
§ 2. La demande d'agrément en qualité d'organisme de certification amiante est traitée comme suit :
1° la demande d'agrément est adressée à l'OVAM par envoi sécurisé ;
2° l'OVAM vérifie si la demande d'agrément visée au point 1° est complète conformément aux dispositions du
paragraphe 1er :
a) si la demande est jugée incomplète, l'OVAM en informe le demandeur par écrit dans les trente jours
calendrier suivant l'introduction de la demande, en précisant les documents et éléments manquants ou
nécessitant des explications supplémentaires. Un nouveau délai de trente jours calendrier commence à courir à
partir de la date de réception des documents et éléments manquants ou des explications supplémentaires pour
déclarer la demande complète ;
b) si la demande est jugée complète, l'OVAM en informe le demandeur par envoi sécurisé dans les trente jours
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calendrier suivant l'introduction de la demande ou l'introduction des documents, éléments et explications
supplémentaires demandés ;
c) si, au plus tard trente jours calendrier après l'introduction de la demande ou l'introduction des documents,
éléments et explications supplémentaires demandés, l'OVAM n'a pas notifié au demandeur, par envoi sécurisé, sa
décision statuant sur le caractère complet de la demande, celle-ci est réputée complète ;
3° dans les soixante jours calendrier à compter de la date de l'envoi sécurisé visé au point 2°, b), ou, le cas
échéant, de la date d'expiration du délai visé au point 2°, c), l'OVAM statue sur la qualité de fond de de la
demande d'agrément visée au point 1° ;
4° dans les nonante jours calendrier à compter de la date de l'envoi sécurisé visé au point 2°, b), ou, le cas
échéant, de la date d'expiration du délai visé au point 2°, c), l'OVAM signifie sa décision au sujet de l'agrément au
demandeur. La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
§ 3. L'agrément est valable pour une durée indéterminée et est incessible.
§ 4. Le ministre peut préciser la procédure de demande d'agrément en qualité organisme de certification
amiante visée au paragraphe 2 dans un règlement de certification.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.5_
. [
1
§ 1er. L'OVAM peut suspendre à tout moment l'agrément visé à l'article 5.4.4 pour une durée
maximale de six mois dans les cas suivants :
1° le titulaire de l'agrément n'exécute pas les tâches dont il est chargé de manière réglementaire, objective,
indépendante ou impartiale ;
2° le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 5.4.3.
L'OVAM informe le titulaire de l'agrément par envoi sécurisé de la décision de suspension envisagée en en
précisant les motifs. Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de trente jours calendrier suivant la réception de
l'envoi sécurisé pour accomplir les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou pour notifier ses moyens
de défense à l'OVAM. Si ce délai expire sans que l'OVAM n'ait reçu de défense ou sans que le titulaire n'ait
accompli les formalités nécessaires, la suspension entre en vigueur. Si l'OVAM reçoit une défense ou des pièces
justificatives démontrant que les formalités ont été remplies, elle dispose d'un délai de soixante jours calendrier
suivant leur réception pour prendre une décision sur la suspension envisagée. Pour les besoins de l'évaluation,
l'OVAM peut demander des documents et données complémentaires et des explications supplémentaires.
L'OVAM notifie la décision de suspension par envoi sécurisé au titulaire de l'agrément, laquelle décision est
publiée par extrait au Moniteur belge.
La suspension prend cours le trentième jour suivant la date de la signification de la décision aux intéressés.
§ 2. Après la prise d'effet de la suspension, le titulaire de l'agrément qui a été suspendu conformément à
l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, peut introduire, par envoi sécurisé, une demande de levée de la suspension
auprès de l'OVAM. Le titulaire de l'agrément joint à la demande de levée de la suspension les pièces justificatives
démontrant qu'il ne se trouve plus dans une situation telle que visée à l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°. L'OVAM
dispose d'un délai de soixante jours calendrier à compter de la réception de la demande pour prendre une
décision au sujet de la levée de la suspension. Pour les besoins de l'évaluation, l'OVAM peut demander des
documents et données complémentaires et des explications supplémentaires.
Dans le cas du titulaire de l'agrément qui, à l'expiration de la période de suspension, ne remplit toujours pas les
conditions d'agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, la
suspension est prolongée de plein droit de six mois.
§ 3. Durant la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne peut exécuter que les tâches décrites à
l'article 5.4.8, alinéa 1er, 4° et 5°. Les trajets des tâches décrites à l'article 5.4.8, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, déjà en
cours à la prise d'effet de la suspension, peuvent cependant être achevés.
§ 4. Le ministre peut préciser les conditions de suspension, la procédure de suspension et l'activité durant la
période de suspension, visées aux paragraphe 1er à 3, dans un règlement de certification.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.6_
. [
1
§ 1er. L'OVAM peut abroger à tout moment l'agrément visé à l'article 5.4.4 dans les cas suivants :
1° le titulaire de l'agrément n'exécute pas, de manière répétée ou dans une mesure grave, les tâches dont il est
chargé de manière réglementaire, objective, indépendante ou impartiale ;
2° à l'expiration de la période de suspension visée à l'article 5.4.5, § 1er, le titulaire de l'agrément ne remplit
toujours pas les conditions d'agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l'article 5.4.5, § 1er,
alinéa 1er, 2° ;
3° le titulaire de l'agrément a été condamné, en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose
jugée, pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne
morale concernée ;
4° une personne que le titulaire de l'agrément peut engager a été condamnée, en vertu d'un jugement ou d'un
arrêt passé en force de chose jugée, du chef d'infractions à la législation en matière d'environnement ou à la
législation du travail dans un Etat membre de l'Union européenne.
L'OVAM informe le titulaire de l'agrément par envoi sécurisé de la décision d'abrogation envisagée en en
précisant les motifs. Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de trente jours calendrier suivant la réception de
l'envoi sécurisé pour accomplir les formalités nécessaires afin d'éviter l'abrogation ou pour notifier ses moyens
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de défense à l'OVAM. Si ce délai expire sans que l'OVAM n'ait reçu de défense ou sans que le titulaire n'ait
accompli les formalités nécessaires, l'abrogation entre en vigueur. Si l'OVAM reçoit une défense ou des pièces
justificatives démontrant que les formalités ont été remplies, elle dispose d'un délai de soixante jours calendrier
suivant leur réception pour prendre une décision sur l'abrogation envisagée. Pour les besoins de l'évaluation,
l'OVAM peut demander des documents et données complémentaires ou des explications supplémentaires.
L'OVAM notifie la décision d'abrogation par envoi sécurisé au titulaire de l'agrément, laquelle décision est publiée
par extrait au Moniteur belge.
L'abrogation prend cours le trentième jour suivant la date de la signification de la décision aux intéressés.
§ 2. L'abrogation est abrogée de plein droit si, après l'expiration de la période de suspension prolongée visée à
l'article 5.4.5, § 2, alinéa 2, le titulaire de l'agrément ne remplit toujours pas les conditions d'agrément, à raison de
quoi il a été suspendu en application de l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 3. Pour prétendre à nouveau à la qualité d'organisme de certification amiante après abrogation de l'agrément,
une nouvelle demande est introduite conformément à l'article 5.4.4.
§ 4. Le ministre peut préciser les conditions d'abrogation de l'agrément et la procédure d'abrogation, visées
aux paragraphes 1er à 3, dans un règlement de certification.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.7_
. [
1
L'OVAM ou une instance indépendante désignée par l'OVAM contrôle au moins une fois par an si
l'organisme de certification amiante remplit toujours les conditions d'agrément visées à l'article 5.4.3 et la qualité
d'exécution des tâches visées à l'article 5.4.8. dont il est chargé.
L'OVAM peut toujours demander les pièces et informations nécessaires pour évaluer l'activité des organismes
de certification amiante ou d'une instance indépendante désignée par l'OVAM.
Avant le 31 mars de chaque année, l'organisme de certification amiante transmet à l'OVAM un rapport annuel
relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'activité précédente. Le ministre peut préciser le
contenu du rapport annuel dans un règlement de certification.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.8_
. [
1
L'organisme de certification amiante a pour tâche :
1° d'organiser une formation concernant le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante, la base de
données des inventaires d'amiante, complétée d'une partie pratique ;
2° de délivrer, de suspendre et d'abroger un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que
visé à l'article 5.4.10 ;
3° de délivrer, de suspendre et d'abroger un certificat pour le processus d'expert en inventaire d'amiante visé à
l'article 5.4.12 ;
4° de fournir un service d'assistance téléphonique et numérique de première ligne pour les experts en
inventaire d'amiante certifiés pour le processus qui lui sont affiliés et leurs experts en inventaire d'amiante
certifiés à titre personnel visés à l'article 5.4.10, ainsi que de gérer et de suivre les plaintes relatives à leur activité
;
5° de garantir la qualité de l'utilisation des certificats des experts en inventaire d'amiante certifiés pour le
processus qui lui sont affiliés et leurs experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel visés à l'article
5.4.10, notamment par le biais d'audits et de contrôles, de sanctions, par la fourniture d'informations aux
titulaires du certificat et l'organisation d'un perfectionnement obligatoire annuel.
Le ministre peut préciser les tâches visées à l'alinéa 1er et les tarifs correspondants dans un règlement de
certification. Le tarif annuel demandé par expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel pour les tâches
visées à l'alinéa 1er, points 2° à 5°, à l'exception des sanctions et du perfectionnement obligatoire annuel visés
au point 5°, s'élève au minimum à quinze euros par inventaire d'amiante établi par lui pour lequel un certificat
d'inventaire d'amiante a été délivré durant l'année d'affiliation concernée.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.9_
. [
1
Une organisation désignée par l'OVAM reprend les tâches d'un organisme de certification amiante
dans les cas suivants :
1° en l'absence d'organismes agréés de certification amiante ;
2° en cas de capacité opérationnelle insuffisante d'organismes de certification amiante si le bon
fonctionnement du marché pour l'établissement et la délivrance de certificats d'inventaire d'amiante s'en trouve
entravé.
Afin de pouvoir garantir, le cas échéant, une reprise aisée, l'organisme de certification amiante donne toujours
accès à l'organisation désignée par l'OVAM à sa gestion actuelle des données et à son système de gestion
numérique de l'information.
En cas de reprise temporaire des tâches d'un organisme de certification amiante, l'organisation désignée par
l'OVAM peut récupérer les frais exposés auprès de l'organisme de certification amiante en question.]
1
----------
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(
1
)

Art.

5.4.10_
. [
1
Une personne physique peut obtenir un certificat à titre personnel d'expert en inventaire
d'amiante d'un organisme de certification amiante si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire général ou technique ou d'un diplôme équivalent ou
posséder une expérience professionnelle pertinente de deux ans minimum acquise au cours des six dernières
années. L'expérience professionnelle pertinente est démontrée par une déclaration sur l'honneur ;
2° suivre la formation obligatoire assortie de la partie pratique concernant le protocole d'inspection relatif à
l'inventaire d'amiante via un organisme agréé de certification amiante ;
3° réussir l'examen final qui évalue les compétences finales ;
4° déclarer sur l'honneur agir en toute indépendance et impartialité.
L'examen final visé aux articles 5.4.3, 5.4.8 et à l'article 5.4.10, alinéa 1er, 3°, est rédigé, organisé et évalué par
l'OVAM ou une organisation désignée par elle à cet effet.
Les experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel ne peuvent exercer activement la profession
d'expert en inventaire d'amiante que s'ils sont employés par ou ont la qualité d'administrateur-gérant d'un expert
en inventaire d'amiante certifié pour le processus visés à l'article 5.4.12.
Les experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel doivent suivre chaque année un
perfectionnement obligatoire auprès d'un organisme agréé de certification amiante.
Le ministre précise les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification.
Les formations relatives à l'inventaire d'amiante qui sont suivies pendant trois mois avant la délivrance du
premier agrément en qualité d'organisme de certification amiante visé à l'article 5.4.3 peuvent être acceptées par
un organisme agréé de certification amiante comme formation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.11_
. [
1
Conformément à l'article 33/10, § 3, dernier alinéa, du décret sur les Matériaux, les conseillers en
prévention internes ou les coordinateurs environnementaux internes peuvent établir un inventaire d'amiante
pour une construction accessible d'une année à risque appartenant à ou exploitée par l'employeur si les
conditions suivantes sont remplies :
1° ils possèdent un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante ;
2° ils agissent en qualité de salarié du propriétaire ou de l'exploitant ;
3° l'employeur est enregistré auprès d'un organisme agréé de certification amiante.
L'organisme agréé de certification amiante contrôle le conseiller en prévention interne ou coordinateur
environnemental interne enregistré.
Le ministre peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.12_
. [
1
Une entreprise peut obtenir un certificat pour le processus d'expert en inventaire d'amiante d'un
organisme de certification amiante si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° posséder une police d'assurance de la responsabilité professionnelle pour les frais découlant de son activité
en tant qu'expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus ;
2° déclarer sur l'honneur agir en toute indépendance et impartialité, donner aux experts en inventaire
d'amiante certifiés à titre personnel le temps et les moyens pour pouvoir établir des inventaires d'amiante de
qualité, ne faire appel qu'à des experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel pour la réalisation et
l'établissement d'inventaires d'amiante ;
3° disposer d'un gérant ou d'un salarié qui possède un certificat à titre personnel d'expert en inventaire
d'amiante ;
4° travailler suivant un système de gestion de la qualité interne.
Une entreprise ne peut posséder qu'un seul certificat pour le processus d'expert en inventaire d'amiante et est
affiliée à l'organisme de certification amiante qui a délivré le certificat pour le processus.
Le ministre précise les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification. Le règlement de
certification définit les exigences minimales relatives au système de gestion de la qualité à suivre.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.13_
. [
1
§ 1er. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au
traitement des données à caractère personnel, l'expert en inventaire d'amiante peut traiter les données à
caractère personnel suivantes :
1° les coordonnées personnelles du propriétaire de la construction accessible d'une année à risque :
a) nom et prénom ;
b) adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;
c) références téléphoniques ;
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d) adresse électronique ;
2° caractéristiques de la construction accessible d'une année à risque :
a) données de base cadastrales de la construction ;
b) adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;
c) âge de la construction;
d) type de construction ;
e) caractéristiques physiques de la construction ;
f) situation de propriété de la construction ;
3° numéro de registre national ou numéro d'identification à la sécurité sociale du propriétaire de la construction
accessible d'une année à risque.
§ 2. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données
à caractère personnel, l'OVAM peut traiter les données à caractère personnel suivantes :
1° caractéristiques de la construction accessible d'une année à risque :
a) données de base cadastrales de la construction ;
b) adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;
c) âge de la construction;
d) type de construction ;
e) caractéristiques physiques de la construction ;
f) situation de propriété de la construction ;
2° numéro de registre national ou numéro d'identification à la sécurité sociale du propriétaire de la construction
accessible d'une année à risque.
§ 3. L'expert en inventaire d'amiante conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, 2°,
pendant 10 ans. L'OVAM conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, 1°, aussi
longtemps qu'un suivi du maintien d'un état sans risque amiante le requiert.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.14_
. [
1
§ 1er. Les acteurs suivants peuvent obtenir un droit de lecture de la base de données des
inventaires d'amiante, soit directement, soit via le passeport bâtiment :
1° un propriétaire d'une construction accessible d'une année à risque pour son certificat d'inventaire d'amiante
;
2° un collaborateur d'un expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus pour les inventaires
d'amiante établis par lui et les certificats d'inventaire d'amiante y afférents ;
3° un syndic désigné pour la copropriété pour le certificat d'inventaire d'amiante établi pour les parties
communes ;
4° un notaire pour le certificat d'inventaire d'amiante relatif à une construction accessible d'une année à risque
qui fait l'objet d'une cession ;
5° un fonctionnaire surveillant de l'inspection du logement pour une zone géographiquement délimitée pour
laquelle le fonctionnaire surveillant est compétent ;
6° un collaborateur d'un service de secours pour une zone géographiquement délimitée pour laquelle le
collaborateur d'un service de secours est compétent ;
7° un collaborateur d'un employeur enregistré auprès de l'organisme de certification amiante, tel que visé à
l'article 5.4.11, 3°, pour les inventaires d'amiante établis pour la construction accessible d'une année à risque
appartenant à ou exploitée par l'employeur et les certificats d'inventaire d'amiante y afférents ;
8° un agent immobilier pour le certificat d'inventaire d'amiante de la construction accessible d'une année à
risque qui est mise en vente ou en location par l'intermédiaire de l'agent immobilier ;
9° un fonctionnaire surveillant environnement pour une zone géographiquement délimitée pour laquelle le
fonctionnaire surveillant est compétent ;
10° une administration locale qui a des projets spécifiques de désamiantage.
§ 2. Les acteurs suivants peuvent obtenir des droits d'accès (lecture et écriture) à la base de données des
inventaires d'amiante :
1° un expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel pour les inventaires d'amiante pour lesquels son
entreprise a reçu du propriétaire un ordre formel de création ou d'actualisation ;
2° un collaborateur ou un auditeur désigné par l'organisme agréé de certification amiante pour les inventaires
d'amiante des titulaires du certificat qui lui sont affiliés et leur expert en inventaire d'amiante certifié à titre
personnel ;
3° un collaborateur de l'OVAM désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM.
Le ministre précise les règles de la gestion d'accès à la base de données des inventaires d'amiante visée aux §§
1er et 2 dans le règlement de certification.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.4.15_
. [
1
La durée de validité standard d'un certificat d'inventaire d'amiante est de dix ans, mais peut être
réduite par l'expert en inventaire d'amiante certifié sur la base des lignes directrices décrites dans le protocole
d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante visé à l'article 5.4.1.
Les durées de validité visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent que si l'état de la zone d'inspection figurant dans le
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certificat d'inventaire d'amiante reste inchangé. En cas de modification de l'état, le propriétaire demande un
nouveau certificat d'inventaire d'amiante dans le délai d'un an suivant la constatation de la modification. Il est
question de modification de l'état si :
1° si de nouveaux matériaux contenant de l'amiante ont été découverts ;
2° des travaux ont eu lieu, qui ont pour effet que la zone d'inspection figurant dans le certificat d'inventaire
d'amiante existant peut être considérée comme étant sans risque amiante ;
3° l'état des matériaux contenant de l'amiante a visiblement changé à la suite d'une calamité ou d'un incident.
Le ministre peut préciser les modalités de constatation d'un état modifié et d'obtention d'un certificat
d'inventaire d'amiante actualisé dans le protocole d'inspection.]
1
----------
(
1
)

Section 5.5.
[
1
- Dispositions relatives à la gestion des déchets industriels résiduels]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.5.1.
[
1
- Dispositions générales]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.1.1
. [
1
La présente section contient les conditions à remplir lors de la collecte, du négoce ou du
courtage ainsi que du traitement et de la transformation de déchets industriels résiduels.
La présente section ne s'applique toutefois pas si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont de nature, de composition et de quantité
similaires à celles des ordures ménagères ;
2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les ordures
ménagères ;
3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du
décret sur les Matériaux.
La présente section ne s'applique pas non plus aux déchets médicaux à risque et sans risque, même s'ils
peuvent être considérés comme des déchets industriels résiduels.
La présente section ne s'applique pas non plus aux déchets industriels résiduels qui doivent être détruits
immédiatement, sans autres manipulations, en vertu d'une autre législation ou sur ordre de la police ou
d'autorités compétentes.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.5.2.
[
1
- Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels
résiduels en matière de fourniture d'informations générales sur l'obligation de tri]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.2.1
. [
1
Le contrat visé à l'article 6.1.1.4, alinéa 1er, 1° /1, stipule explicitement que les fractions qui
doivent être triées et présentées de manière sélective conformément à l'article 4.3.2 ne peuvent jamais être
présentées dans le récipient destiné aux déchets industriels résiduels.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.2.2
. [
1
Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets industriels résiduels établit, sur la base de son
expérience et de sa connaissance du secteur ou d'une enquête auprès du client, quels les déchets à trier
obligatoirement sont produits par chaque producteur de déchets. Le collecteur, le négociant ou le courtier en
déchets informe activement chaque producteur de déchets de l'obligation de tri pour ces fractions, en plus des
informations générales figurant dans le contrat visé aux articles 5.5.2.1 et 6.1.1.4. Les informations sont
rédigées dans un langage aisément compréhensible et adapté au client et sont conformes à la législation en
vigueur. Les justificatifs de la fourniture d'informations sont conservés.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.2.3
. [
1
La diffusion d'informations erronées aux producteurs de déchets est interdite.]
1
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----------
(
1
)

Art.

5.5.2.4
. [
1
Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ne peut jamais inciter des producteurs de
déchets à présenter des déchets à trier obligatoirement dans le récipient destiné aux déchets résiduels.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.5.3
[
1
Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels
résiduels lorsque la collecte a lieu auprès de plusieurs producteurs de déchets lors d'une seule tournée avec un
seul véhicule et que les déchets industriels résiduels de ces producteurs de déchets sont mélangés dans ce
véhicule]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.3.1
. [
1
Au moment de l'enlèvement des déchets industriels résiduels chez le producteur de déchets, un
contrôle visuel de l'obligation de tri a lieu avant que les déchets ne soient chargés dans le camion.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.3.2
. [
1
Le contrôle visuel est effectué par l'inspection des déchets visibles à la surface du récipient. Si la
collecte se fait au moyen de conteneurs à couvercle, le couvercle du conteneur est ouvert pour procéder au
contrôle. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir des sacs fermés. Si le sac est transparent ou que des déchets en
sortent partiellement, les matériaux visibles sont contrôlés pour autant que ce soit possible sans ouvrir le sac.
Cette disposition est valable tant pour l'enlèvement effectué au moyen de sacs uniquement que pour
l'enlèvement avec des sacs visibles en surface dans un conteneur ou un autre récipient.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.3.3
. [
1
Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ne peut jamais inciter un producteur de
déchets à utiliser des sacs opaques dans la mesure où le but est de se soustraire à l'obligation de tri ou au
contrôle visuel de cette obligation de tri.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.3.4
. [
1
Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets soumis à l'obligation de tri, une non-
conformité est établie. Chaque non-conformité est tenue à jour dans un registre des non-conformités, à
l'exception des non-conformités qui concernent des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité
juridique, dans lequel sont décrits les éléments suivants :
1° la date de la non-conformité ;
2° le nom et le numéro d'entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;
3° le numéro d'établissement ou l'adresse d'enlèvement du producteur de déchets chez lequel la non-
conformité a été établie ;
4° une description claire de la non-conformité comprenant, au moins, une description des déchets qui ont été
observés et qui sont soumis à l'obligation de tri.
Le registre des non-conformités est tenu à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple des
données du registre entre l'OVAM, les fonctionnaires surveillants et le détenteur du registre des non-
conformités. L'OVAM prévoit un format standard pour le registre des non-conformités et le met à disposition sur
son site web. L'utilisation de ce modèle est obligatoire lors de l'échange.
En guise d'alternative, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut tenir ses non-conformités à jour
dans un registre central des non-conformités géré par l'OVAM, dans lequel les contrevenants sont répertoriés.
Les données figurant dans ce registre central des non-conformités ne sont pas publiques mais elles peuvent
être consultées par les fonctionnaires surveillants dans le cadre du contrôle de l'application. Les données figurant
dans le registre central des non-conformités sont effacées après 18 mois.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.3.5
. [
1
Le producteur de déchets chez lequel le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets a
constaté une non-conformité est informé de ladite non-conformité au plus tard le jour ouvrable suivant. A cet
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égard, tous les éléments visés à l'article 5.5.3.4 ainsi que la notification de l'infraction présumée de l'obligation
légale de tri sont communiqués au producteur de déchets.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.3.6
. [
1
Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets dangereux, les déchets sont refusés et le
contenu du récipient ne peut pas être emmené dans le véhicule.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.3.7
. [
1
Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets non dangereux soumis à l'obligation de tri, le
collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut :
1° refuser les déchets et ne pas emmener le contenu du récipient dans le véhicule. Si le refus a lieu pour
chaque récipient pour lequel un erreur de tri a été observée durant la tournée, les déchets industriels résiduels
emmenés pendant la tournée peuvent être évacués pour incinération, même s'ils contiennent encore des
déchets non dangereux soumis à l'obligation de tri. Aucune autre exigence de résultat ne s'applique. En ce
concerne les déchets dangereux, une tolérance zéro reste applicable à l'évacuation pour incinération ou mise en
décharge ;
2° emmener les déchets dans le véhicule et, au plus tard le jour ouvrable suivant, entrer la non-conformité, y
compris tous les éléments visés à l'article 5.5.3.4, dans le registre central des non-conformités géré par l'OVAM,
à l'exception des non-conformités dans des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique. Si
cela a lieu pour chaque récipient pour lequel un erreur de tri a été observée durant la tournée, les déchets
industriels résiduels peuvent être évacués pour incinération, même s'ils contiennent encore des déchets non
dangereux soumis à l'obligation de tri. Aucune autre exigence de résultat ne s'applique. En ce concerne les
déchets dangereux, une tolérance zéro reste applicable à l'évacuation pour incinération ;
3° emmener les déchets dans le véhicule et benner la cargaison complète sur un site autorisé à cet effet.
Ensuite, les déchets de la cargaison complète doivent satisfaire aux exigences de résultat de l'article 5.5.4.4, si
nécessaire au moyen d'un tri en aval, avant d'être évacués pour incinération.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.3.8
. [
1
Tout refus de déchets dangereux ou non dangereux, en vertu duquel les déchets ne sont pas
emmenés, est en outre consigné dans le registre visé à l'article 5.5.3.4.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.3.9
. [
1
Le registre des non-conformités est complété, au moins chaque jour ouvrable, des données les
plus récentes. Les données figurant dans le registre des non-conformités sont conservées au moins cinq ans.
Seules les données figurant dans le registre central des non-conformités géré par l'OVAM ne sont plus
échangées avec les fonctionnaires surveillants après 18 mois et sont effacées.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.5.4.
[
1
- Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels
résiduels lorsque la collecte a lieu individuellement par producteur de déchets et que les déchets industriels
résiduels de plusieurs producteurs de déchets ne sont pas mélangés dans un seul véhicule]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.4.1
. [
1
Les déchets industriels de chaque producteur de déchets sont bennés sur un site autorisé à cet
effet. Un contrôle visuel approfondi de l'obligation de tri y est effectué. Durant le contrôle, il n'est pas nécessaire
d'ouvrir des sacs fermés. Si le sac est transparent ou que des déchets en sortent partiellement, les matériaux
visibles sont contrôlés visuellement pour autant que ce soit possible sans ouvrir le sac.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.4.2
. [
1
Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets soumis à l'obligation de tri, une non-
conformité est établie. Chaque non-conformité est tenue à jour dans un registre des non-conformités, à
l'exception des non-conformités qui concernent des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité
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juridique, dans lequel sont décrits les éléments suivants :
1° la date de la non-conformité ;
2° le nom et le numéro d'entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;
3° le numéro d'établissement ou l'adresse d'enlèvement du producteur de déchets chez lequel la non-
conformité a été établie ;
4° une description claire de la non-conformité comprenant, au moins, une description des déchets qui ont été
observés et qui sont soumis à l'obligation de tri.
Le registre des non-conformités est tenu à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple des
données du registre entre l'OVAM, les fonctionnaires surveillants et le détenteur du registre. L'OVAM prévoit un
format standard pour le registre et le met à disposition sur son site web. L'utilisation de ce modèle est obligatoire
lors de l'échange.
En guise d'alternative, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut tenir ses non-conformités à jour
dans un registre central des non-conformités géré par l'OVAM, dans lequel les contrevenants sont répertoriés.
Les données figurant dans ce registre central des non-conformités ne sont pas publiques mais elles peuvent
être consultées par les fonctionnaires surveillants dans le cadre du contrôle de l'application. Les données figurant
dans le registre central des non-conformités sont effacées après 18 mois.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.4.3
. [
1
Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets informe le producteur de déchets chez
lequel la non-conformité a été constatée de ladite non-conformité au plus tard le jour ouvrable suivant. A cet
égard, tous les éléments visés à l'article 5.5.4.2 ainsi que la notification de l'infraction présumée de l'obligation
légale de tri sont communiqués au producteur de déchets.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.4.4
. [
1
Tout lot aléatoire de 10 m3 de déchets industriels résiduels, quelle qu'en soit la densité, qui est
évacué pour incinération ou est incinéré, peut être composé, pour les flux de déchets visés aux points 1° et 2°,
de ce qui suit :
1° jusqu'au 1er janvier 2023 :
a) maximum trois unités de papier et carton recyclables d'une surface supérieure à 1 m2 ;
b) maximum trois unités de déchets ligneux d'une surface supérieure à 1 m2 ;
c) maximum trois unités de déchets verts avec tronc d'une longueur supérieure à 1 m ;
d) maximum trois unités de métal d'une surface supérieure à 1 m2 ou d'une longueur supérieure à 1 m ;
e) maximum trois unités de déchets textiles recyclables d'une surface supérieure à 1 m2 ;
f) maximum trois unités de gravats d'une surface supérieure à 1 m2 ;
g) maximum un emballage de plastique blanc ou transparent de plus de 60 litres ;
h) maximum trois unités de plastiques rigides recyclables d'une surface supérieure à 1 m2 ;
i) zéro sac transparent rempli de PMC ;
j) zéro sac transparent rempli d'EPS (polystyrène expansé) ;
k) zéro déchet dangereux, DEEE, PDD, pneu usagé, amiante-ciment et déchet contenant de l'amiante ;
2° à partir du 1er janvier 2023 :
a) maximum trois unités de papier et carton recyclables d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
b) maximum trente litres de papier et carton emballés ensemble ;
c) maximum trois unités de déchets ligneux d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
d) maximum trente litres de déchets ligneux emballés ensemble ;
e) maximum trois unités de déchets verts d'une longueur supérieure à 0,5 m ;
f) maximum soixante litres de déchets verts emballés ensemble ;
g) maximum trois unités de métal d'une surface supérieure à 0,25 m2 ou d'une longueur supérieure à 1 m ;
h) maximum trois unités de déchets textiles recyclables d'une surface supérieure à 0,25 m2 ;
i) maximum trois unités de gravats d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
j) maximum soixante litres de gravats ;
k) maximum un emballage de plastique blanc ou transparent de plus de 30 litres ;
l) maximum trois unités d'EPS et de plastiques rigides recyclables d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
m) maximum cinquante unités de PMC ;
n) zéro pneu usagé ;
o) zéro déchet dangereux, DEEE, PDD, amiante-ciment et déchet contenant de l'amiante.
Jusqu'au 1er janvier 2023, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de choisir de procéder
ou non à un tri en aval pour atteindre les quantités visées à l'alinéa 1er, point 1°, ainsi que les moyens utilisés à
cette fin. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de décider d'ouvrir des sacs fermés et de
procéder à un tri en aval de leur contenu. Les sacs opaques d'une contenance supérieure à 60 litres sont
comptabilisés dans les quantités visées à l'alinéa 1er, point 1°. Les sacs opaques d'une contenance jusqu'à 60
litres ne sont pas pris en compte dans les quantités visées à l'alinéa 1er, point 1°, et ne doivent pas être ouverts.
A partir du 1er janvier 2023, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de choisir de procéder
ou non à un tri en aval pour atteindre les quantités visées à l'alinéa 1er, point 2°, ainsi que les moyens utilisés à
cette fin. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de décider d'ouvrir des sacs fermés et de
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procéder à un tri en aval de leur contenu. Les quantités visées à l'alinéa 1er, point 2°, doivent néanmoins être
atteintes et s'appliquent à tous les déchets qui se trouvent dans des sacs.
Les dispositions suivantes s'appliquent tant avant qu'après le 1er janvier 2023 :
1° les papiers et cartons fortement souillés et les matières plastiques fortement souillées sont considérés
comme non recyclables et ne sont autorisés que parmi les déchets résiduels évacués pour incinération ou
incinérés ;
2° la trituration de déchets, préalablement à un processus de tri en aval, n'est autorisée que si elle est suivie de
l'utilisation d'une ligne automatisée visant un tri en aval étendu des fractions visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°.
La trituration préalablement à l'utilisation de la ligne de tri n'est autorisée que si elle contribue manifestement à
l'efficacité du processus de tri et garantit l'extraction de plus de déchets recyclables ou dangereux lors du tri an
aval. Quoi qu'il en soit, la trituration en amont de la ligne de tri doit être limitée aux déchets qui, sans trituration,
ne peuvent pas être traités par une ligne de tri. Les déchets les plus volumineux et les déchets dangereux
doivent encore être triés au maximum, au moyen d'une grue ou manuellement, préalablement à la trituration. La
trituration à seule fin de respecter les dispositions relatives à la taille des pièces est interdite. S'il est encore
procédé à une trituration après le processus de tri, un contrôle des quantités visées à l'alinéa 1er, points 1° et
2°, doit encore être possible préalablement à ce processus de trituration et les prescriptions concernant les
quantités sont également applicables préalablement à ce processus de trituration ;
3° si un tri en aval est effectué, les prescriptions relatives aux quantités visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°,
s'appliquent aux déchets industriels résiduels qui ont subi la dernière étape du processus de tri avant que les
déchets ne soient évacués pour incinération. Celui qui effectue un tri en aval peut démontrer clairement
comment fonctionne le processus de tri, quelle est l'étape finale et quels déchets ont déjà subi toutes les étapes
sur le site. Si ce n'est pas possible, les prescriptions relatives aux quantités visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°,
s'appliquent à tous les déchets présents sur le site ;
4° les résidus de tri (tamisage) de déchets industriels résiduels sont considérés comme déchets combustibles
et ne peuvent donc pas être mis en décharge en vertu de l'article 4.5.1, même après traitement ultérieur. Ce
matériau n'entre pas en considération pour les dérogations visées à l'article 4.5.1, alinéa 2, même après
traitement ultérieur.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.4.5
. [
1
Si un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets remarque des erreurs de tri durant
l'enlèvement chez le client, les déchets peuvent être refusés et rester chez le producteur de déchets. Le
collecteur, le négociant ou le courtier en déchets établit une non-conformité conformément à l'article 5.5.4.2 et
en informe le producteur de déchets conformément à l'article 5.5.4.3. Tout refus en vertu duquel les déchets ne
sont pas emmenés est consigné dans le registre visé à l'article 5.5.4.2, à l'exception des refus qui concernent
des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.4.6
. [
1
Le registre des non-conformités est complété, au moins chaque jour ouvrable, des données les
plus récentes. Les données figurant dans le registre sont conservées au moins cinq ans. Seules les données
figurant dans le registre central des non-conformités géré par l'OVAM ne sont plus échangées avec les
fonctionnaires surveillants après 18 mois et sont effacées.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.5.5.
[
1
- Règles applicables aux transformateurs autorisés qui acceptent des déchets industriels
résiduels]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.5.1
. [
1
Le transformateur autorisé qui accepte directement des déchets industriels résiduels d'un
premier producteur de déchets sans intervention d'un collecteur, négociant ou courtier en déchets enregistré
respecte les dispositions de la sous-section5.5.4.
Par dérogation à l'article 5.5.4.5, le transformateur autorisé visé à l'alinéa 1er, qui refuse des déchets, ne peut
pas le faire durant l'enlèvement chez le client, mais bien en n'acceptant pas les déchets sur le site. Le producteur
de déchets est ainsi obligé de retourner avec la cargaison.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 5.5.6.
[
1
- Règles relatives à la transparence et à la collaboration au sein de la chaîne]
1
----------
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(
1
)

Art.

5.5.6.1
. [
1
Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur
autorisé qui accepte des déchets industriels résiduels démontre si les déchets industriels résiduels évacués pour
incinération ou incinérés par lui tombent sous le coup des règles de la sous-section 5.5.3, 5.5.4 ou 5.5.5. Si les
déchets tombent sous le coup de la sous-section 5.5.3, il convient de préciser clairement le choix qui a été posé
pour l'acceptation visée à l'article 5.5.3.7. En l'absence de clarté, les règles visées à la sous-section 5.5.4
s'appliquent. Si des déchets industriels résiduels évacués pour incinération sont à la fois constitués de déchets
collectés de plusieurs manières et peuvent tomber sous le coup de plusieurs sous-sections, seules les règles
visées à la sous-section 5.5.4 s'appliquent.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.6.2
. [
1
Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur
autorisé qui accepte des déchets industriels résiduels dispose d'une procédure écrite décrivant de quelle manière
la garantie est apportée au sein de l'entreprise que les conditions visées dans la présente section sont remplies.
Chez le transformateur autorisé, cela peut être intégré dans le plan de travail.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.6.3
. [
1
Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur
autorisé qui accepte des déchets industriels résiduels peut produire à tout moment les pièces justificatives
nécessaires démontrant qu'il remplit toutes les conditions visées dans la présente section. Ces pièces
justificatives sont conservées au moins cinq ans.]
1
----------
(
1
)

Art.

5.5.6.4
. [
1
Plusieurs collecteurs, négociants ou courtiers en déchets industriels résiduels ou
transformateurs autorisés peuvent coopérer pour remplir les conditions visées dans la présente section. Dans
ce cas, il est établi par contrat :
1° à quelles cargaisons de déchets résiduels la coopération s'applique ;
2° quel acteur assume la responsabilité de quelle obligation visée dans la présente section, toutes les
obligations étant reprises dans les contrats.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas toutes remplies, tous les acteurs associés à la collaboration
sont responsables individuellement de toutes les obligations visées dans la présente section et enfreignent
individuellement l'interdiction d'incinération visée à l'article 4.5.2 s'ils fournissent des déchets industriels résiduels
pour incinération ou incinèrent des déchets industriels résiduels qui n'ont pas été gérés conformément à la
section 5.5.]
1
----------
(
1
)

CHAPITRE 6.
- Collecte et transport des déchets

Section 6.1.
- Transport, collecte et traitement des déchets

Art.

6.1.1
.[
1
La présente section ne s'applique pas aux sous-produits animaux tels que mentionnés dans
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, à
l'exception de l'article 6.1.1.4, alinéa premier, 2°, l'article 6.1.1.4, alinéa deux, l'article 6.1.1.5, l'article 6.1.1.6, § 2,
l'article 6.1.2.1, § 1er, les articles 6.1.2.2 à 6.1.2.4 inclus, l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, les articles
6.1.3.2 à 6.1.4.1 inclus.]
1
----------
(
1
)

Sous-section 6.1.1.
Conditions pour le transport, la collecte et le traitement des déchets

Art.

6.1.1.1
.Les conditions générales de transport suivantes sont d'application à tout transport de déchets, y
compris le chargement et le déchargement de ces déchets
1° Les déchets doivent être dûment emballés;
2° les transporteurs [
1
et les producteurs de déchets qui transportent leurs propres déchets par leurs propres
moyens de transport]
1
doivent séparer les différents types de déchets qui sont présentés séparément et les
déchets dangereux doivent être séparés des déchets non dangereux;
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3° Il est interdit de diluer les déchets mentionnés à l'article 4.4.2;
4° les moyens de transport et les récipients doivent convenir techniquement aux déchets transportés et
disposer des certificats et attestations de contrôle nécessaires. ils doivent être conservés en bon état de
fonctionnement;
5° les moyens de transport et les récipients doivent être nettoyés à l'intérieur et à l'extérieur afin d'éviter le
mélange de différents types de déchets;
6° En cas d'incidents, des mesures efficaces doivent être immédiatement prises afin de limiter le plus possible
les nuisances pour l'homme et l'environnement. Pour ce faire, les connaissances, les directives et les moyens
nécessaires sont disponibles. Les déchets ne peuvent en aucun cas être évacués directement vers les eaux
souterraines, les égouts publics et les eaux de surface. Ils doivent être collectés et traités conformément à la
nature des déchets;
7° le transporteur [
1
et le producteur de déchets qui transporte ses propres déchets par ses propres moyens
de transport, ne peuvent]
1
transporter des déchets que si un formulaire d'identification est joint comme indiqué
à l'article 6.1.1.2.
Les points 4°, 5° et 6° ne sont pas d'application aux acteurs mentionnés à l'article 6.1.1.2, § 1, 2° à 8° inclus.
----------
(
1
)

Art.

6.1.1.2
.§ 1. Un formulaire d'identification est présent pendant le transport de tous les déchets, à l'exception
:
1° de la collecte dans une même tournée de déchets ménagers, de déchets industriels similaires à des déchets
ménagers ou de déchets industriels non dangereux;
2° du particulier qui amène ses déchets dans les points de collecte de déchets;
3° de l'indépendant ou du petit entrepreneur qui n'opère pas dans le traitement des déchets, emploie moins de
10 travailleurs et amène les déchets dont il est le producteur dans les centres de collecte de déchets;
4° du producteur de déchets pour les déchets résultant de services d'entretien fournis auprès de tiers qui
amènent les déchets sur son site d'exploitation ou dans un centre de traitement;
5° du fournisseur de marchandises qui apporte des emballages vides ou des marchandises mises au rebut sur
son site d'exploitation ou au centre de collecte pour les marchandises mises au rebut dans le cadre de l'obligation
de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire, à l'occasion d'une livraison de marchandises;
6° du détenteur de déchets qui restitue les déchets à son fournisseur de biens similaires dans le cadre de
l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire;
7° [
1
le centre de recyclage ou le centre de réutilisation d'EEE qui transporte les DEEE collectés qui ont subi une
présélection visuelle sur la possibilité de réutilisation, vers un centre de réutilisation d'EEE en vue de la
préparation à la réutilisation ;]
1
8° des producteurs de déchets qui transportent leurs déchets par pipeline;
[
1
9° le collecteur, le négociant ou le courtier qui transporte des déchets non dangereux d'un [
2
récyparc]
2
vers
un point de collecte ou vers un établissement de transformation;]
1
[
2
10° du producteur de déchets qui, dans le cadre d'un arrangement collectif avec d'autres entreprises établies
dans la même zone d'activités, transporte ses propres déchets industriels à un point de collecte des déchets
dans la zone d'activités où il est lui-même établi et qui n'est destiné qu'à ces entreprises, le site n'étant pas quitté
ou le chemin le plus court étant choisi pendant le transport. La zone d'activité est officiellement affectée en tant
que zone d'activité et n'est pas située dans une zone portuaire.]
2
L'exception à l'utilisation d'un formulaire d'identification s'applique sous réserve de la remise obligatoire de
déchets industriels contre réception d'un récépissé tel qu'il est mentionné à l'article 25 du décret sur les
matériaux.
L'OVAM met un modèle de formulaire d'identification à disposition son site web.
[
3
Il est possible d'utiliser un formulaire d'identification numérique sous réserve de l'approbation préalable de
l'OVAM. Les données figurant sur le formulaire d'identification doivent toujours pouvoir être produites au
fonctionnaire surveillant. A partir du 1er janvier 2023, l'utilisation d'un formulaire d'identification numérique délivré
par un système qui a été homologué par l'OVAM sera obligatoire.]
3
§ 2. Le formulaire d'identification pour les déchets non dangereux contient au moins les données suivantes :
1° [
4
le numéro d'ordre unique, dans le cas d'un formulaire d'identification numérique, le numéro d'ordre unique
commence par un code à trois lettres identifiant le système au moyen duquel le formulaire d'identification a été
créé ;]
4
2° la date du transport;
3° le nom et l'adresse du producteur de déchets et l'adresse d'expédition des déchets;
4° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets, le
cas échéant
5° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement des transporteurs;
6° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du centre de traitement, avec mention du type de traitement
(code R ou D, mentionné dans la section 4.2);
7° description, quantité en tonnes et codes EURAL des déchets mentionnés en annexe 2.1;
[
5
8° à partir du 1er janvier 2023, la géolocalisation du départ du transport et la géolocalisation du dépôt des
déchets par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou le producteur de déchets qui prend lui-même
des dispositions pour ses déchets.]
5
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Le formulaire d'identification pour les déchets dangereux contient au moins les données suivantes :
1° [
6
le numéro d'ordre unique, dans le cas d'un formulaire d'identification numérique, le numéro d'ordre unique
commence par un code à trois lettres identifiant le système au moyen duquel le formulaire d'identification a été
créé ;]
6
2° la date du transport;
3° le nom et l'adresse du producteur de déchets et l'adresse d'expédition des déchets;
4° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets, le
cas échéant
5° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement des transporteurs;
6° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du centre de traitement, avec mention du type de traitement
(code R ou D, mentionné dans la section 4.2);
7° description, quantité en tonnes et codes EURAL des déchets mentionnés en annexe 2.1.
8° propriétés physiques des déchets;
9° type et nombre d'emballages;
10° instructions spéciales pour le transport, le cas échéant;
[
7
11° à partir du 1er janvier 2023, la géolocalisation du départ du transport et la géolocalisation du dépôt des
déchets par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou le producteur de déchets qui prend lui-même
des dispositions pour ses déchets.]
7
Les données indiquées dans les premier et deuxième alinéas doivent être complétées avant le début du
transport et doivent être signées et datées par le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions
pour ses déchets ou par le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets. Si la quantité ne peut être
déterminée avant le départ, elle peut être complétée sur le lieu de destination et [
1
la quantité doit être transmise
au producteur]
1
. [
1
Le producteur de déchets conserve ce complément conjointement avec le formulaire
d'identification original.]
1
§ 3. Si le règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets est d'application, le document de transport et les copies du document de notification
tiennent lieu de formulaire d'identification pour le transport des déchets.
En cas de transfert en vue de la valorisation des déchets, mentionné en annexes III, IIIA et IIIB du Règlement,
mentionné au premier alinéa, le document, mentionné en annexe VII du règlement, tient lieu de formulaire
d'identification.
§ 4. Le formulaire d'identification peut servir de récépissé tel qu'il est mentionné à l'article 25, § 2, du décret sur
les matériaux.
§ 5. Le producteur des déchets reçoit une copie du formulaire d'identification complété jusqu'à ce moment et
conserve cette copie pendant une période de cinq ans minimum.
§ 6. Le formulaire d'identification est daté et signé pour réception par le centre de traitement sur le lieu de
destination. Il reçoit sur place une copie du formulaire d'identification dûment complété et conserve cette copie
pendant une période de cinq ans minimum.
§ 7. Le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions, le collecteur, le marchand ou l'agent de
déchets conserve le formulaire d'identification original dûment complété pendant une période de cinq ans
minimum.
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)

Art.

6.1.1.3
.Les collecteurs, commerçants ou agents de déchets et les producteurs de déchets qui prennent
eux-mêmes des dispositions pour leurs déchets doivent respecter les conditions générales suivantes :
1° les déchets doivent être transportés vers un centre de traitement qui est agréé pour le traitement de ces
déchets. Si différents déchets sont présentés séparément, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets
doit choisir un centre de traitement approprié pour chaque déchet;
2° ils doivent veiller à un formulaire d'identification dûment complété, tel qu'il est mentionné à l'article 6.1.1.2;
3° ils doivent tenir un registre des déchets tel qu'il est mentionné dans la sous-section 7.2.1.
[
1
4° dans le cas où les déchets ne sont pas transportés par le producteur des déchets, le transport des
déchets doit être effectué par un transporteur qui est enregistré conformément à l'article 6.1.2.1.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.1.4
.Outre les conditions générales mentionnées dans la présente section, les commerçants ou agents
de déchets doivent par ailleurs :
1° [
5
communiquer des informations aux producteurs de déchets à propos des déchets qui doivent
obligatoirement être présentés séparément, comme indiqué aux articles 4.3.2 et 4.3.4 et qui doivent être gardés
séparément lors de la collecte. Ils doivent dans ce cadre fournir des informations à la mesure du client individuel
ou au moins à la mesure du secteur ;]
5
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[
5
1° /1 lors de la collecte, la négociation ou le courtage de déchets résiduels industriels conclure un contrat
avec le producteur de déchets, y indiquant clairement les fractions visées à l'article 4.3.2 et leur méthode de
collecte proposée. Lors d'une modification des fractions visées à l'article 4.3.2, chaque collecteur, négociant ou
courtier en déchets résiduels industriels doit modifier progressivement ces contrats avec ses clients dès l'entrée
en vigueur de ces nouvelles dispositions : au moins 50% des contrats doivent être modifiés après un an, au
moins 75% après deux ans et 100% après trois ans. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets
résiduels industriels procède au moins à une inspection visuelle de chaque conteneur de collecte en vue de
l'obligation de tri visée à l'article 4.3.2. Lors de constats de non-conformités, le collecteur, le négociant ou le
courtier en déchets qui collecte des déchets résiduels industriels doit agir conformément à une procédure
interne écrite ou numérique de non-conformité. Il doit dans ce contexte au moins attirer l'attention du
producteur de déchets sur ses erreurs de tri et les déchets peuvent être refusés; [
6
...]
6
]
5
[
5
1° /2 conclure avec le producteur de déchets un contrat dans lequel les fractions combinées sont spécifiées,
si le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets collecte, négocie ou fait le courtage de diverses fractions
sèches et non dangereuses de déchets dans un seul conteneur comme visé à l'article 4.3.2, alinéa 3 ;]
5
2° disposer d'un système interne actualisé de garantie de la qualité et l'appliquer s'ils collectent ou traitent des
déchets dangereux;
[
4
3° respecter le règlement communal de police en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers de
textile.]
4
[
2
[
5
L'alinéa 1er, 1° /1 ne s'applique pas]
5
s'il a été répondu aux conditions cumulatives suivantes :
1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont comparables en termes de leur nature,
composition et quantité à des déchets ménagers ;
2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les déchets
ménagers;]
2
[
6
3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du
décret sur les Matériaux.]
6
[
4
Par dérogation à l'alinéa 1er, point 2°, l'OVAM ne doit pas disposer d'un système interne actualisé de garantie
de la qualité et ne doit pas faire exécuter un audit tel que visé à l'article 6.1.1.6, § 2, pour la collecte, la
négociation ou le courtage de déchets provenant d'enlèvements d'office et d'assainissements d'office effectués
sur ordre de l'OVAM dans le cadre de sa mission décrétale.]
4
[
3
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, le notifiant, visé au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ne doit pas disposer d'un système
interne et actualisé de garantie de la qualité et est dispensé des inspections, visées à l'article 6.1.1.6, § 2, pour les
transports pour lesquels une notification a été effectuée et approuvée.]
3
Le ministre peut déterminer les conditions spécifiques pour certains déchets non dangereux ou pour certains
secteurs d'activité, dont l'obligation de disposer d'un système interne actualisé de garantie de la qualité et
l'appliquer en conséquence.
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)

Art.

6.1.1.4/1
. [
1
Outre les conditions générales, visées dans la présente section, les collecteurs, négociants ou
courtiers de déchets et producteurs de déchets de matériaux de sol pollués doivent dans le cadre du contrôle
sur le bilan volumique des matériaux de sol, provenant de travaux de terrassement, de dragage ou de vidange
pouvoir démontrer aux organisations de gestion de sol agréées que les matériaux de sol pollués ont été évacués
vers un transformateur agréé.
Pour les matériaux de sol qui sont appliqués en dehors de la Région flamande, les collecteurs, négociants ou
courtiers de déchets et producteurs de déchets doivent pouvoir démontrer que les matériaux de sol ont été
transférés vers un établissement autorisé à accepter ces matériaux de sol en vertu de la législation qui s'y
applique.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.1.5
. Le système de garantie de la qualité contient, outre des mesures qui garantissent le respect des
conditions générales et spécifiques de la présente sous-section, des mesures qui garantissent le respect des
autres conditions pour les déchets spécifiques, telles qu'elles sont spécifiées dans le présent arrêté.
Le système de garantie de la qualité est basé sur le principe de l'analyse des risques, de la gestion de la chaîne
intégrale, de la traçabilité et de l'autocontrôle. Le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets doit mettre
son système de garantie de la qualité à disposition en vue d'un audit et d'un contrôle administratif dans tous ses
sièges. Une copie du système de garantie de la qualité peut toujours être consultée en vue d'un contrôle
administratif. Le système de garantie de la qualité est d'application à tous les sièges d'exploitation du collecteur,
commerçants ou de l'agent des déchets.
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Le système de garantie de la qualité contient au moins les éléments suivants :
1° une méthode de travail qui indique de quelle manière contrôler si les déchets acceptés sont conformes à
l'enregistrement spécifique en tant que commerçant ou agent de déchets;
2° des directives qui indiquent comment la nature, la composition et l'emballage de déchets acceptés sont
évalués et rectifiés au besoin;
3° une méthode de travail qui indique de quelle manière s'assurer que les producteurs de déchets reçoivent les
informations nécessaires à propos des déchets qu'ils doivent obligatoirement présenter séparément;
4° une méthode de travail qui indique comment un transporteur compétent est contacté en fonction de la
nature des déchets et du mode de présentation de ceux-ci;
5° une méthode de travail qui indique de quelle manière la traçabilité des déchets est assurée depuis le
producteur des déchets jusqu'au centre de traitement agréé en passant par le transport, avec, notamment, des
directives à propos du contenu d'un formulaire d'identification, des directives pour la distribution du formulaire
d'identification, une description du mode de formation des collaborateurs administratifs et d'information des
transporteurs sollicités afin de compléter correctement les formulaires;
6° une méthode de travail qui indique de quelle manière le registre des déchets est tenu à jour, quelles données
contient ce registre et où il peut être consulté;
7° une méthode de travail qui indique de quelle manière vérifier si la destination choisie est autorisée ou agréée
pour l'acceptation des déchets présentés;
8° une méthode de travail qui transpose les dispositions légales relatives aux possibilités de destination et à la
hiérarchie de traitement des déchets en directives pour les travailleurs responsables;
9° pour chaque élément du système de garantie de la qualité, une liste des responsables.

Art.

6.1.1.6
.§ 1. [
4
...]
4
§ 2. Les collecteurs, commerçants ou agents de déchets qui doivent disposer d'un système de garantie de la
qualité en vertu de l'article 6.1.1.4 doivent subir un audit par un organisme de contrôle indépendant afin
d'assurer le suivi et l'évaluation du système de garantie de la qualité.
[
3
Un nouveau contrôle du collecteur, du négociant ou courtier des déchets est effectué tous les quatre ans.
L'établissement de contrôle met le rapport de chaque contrôle à la disposition de l'OVAM dans les deux mois
après le contrôle par voie électronique. A cet effet, les établissements de contrôle utilisent le guichet
établissements de contrôle dans l'application d'enregistrement de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est
rendue disponible sur le site web de l'OVAM.]
3
[Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets qui demande une prolongation d'un enregistrement
existant doit disposer d'un audit datant de moins de quatre ans]. [
1
...]
1
. [
1
...]
1
.
Un nouvel audit du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets doit être effectué tous les quatre ans.
Le rapport de chaque audit est mis à la disposition de l'OVAM par l'organisme de contrôle dans les deux mois qui
suivent l'audit.
L'audit examine si le système de garantie de la qualité couvre toutes les conditions ou est suffisant pour
s'assurer que toutes les conditions légales sont respectées en pratique et s'il est appliqué en pratique.
L'OVAM établit un code de bonnes pratiques sur la méthode que doivent suivre les organismes de contrôle
indépendants lors des audits. [
2
L'OVAM informe les organismes de contrôle indépendants en temps voulu de
toute modification du code de bonne pratique.]
2
[
2
Le ministre flamand arrête les exigences de qualification spécifiques pour les organismes de contrôle et
détermine la forme et le contenu d'une liste des organismes de contrôle. Le ministre peut autoriser OVAM à
assumer la gestion de la liste des organismes de contrôle, à fixer la procédure de rapportage pour les
organismes de contrôle et à effectuer une évaluation ainsi qu'un contrôle. Le Ministre fixe la méthode de travail à
suivre. Le non-respect des exigences du code de bonnes pratiques conduit à une radiation par OVAM de
l'organisme de contrôle de la liste. L'organisme de contrôle en est informé par [
5
envoi sécurisé]
5
. A partir de ce
moment, l'organisme de contrôle peut, pendant un mois, être entendu et apporter des moyens de défense.]
2
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)

Sous-section 6.1.2.
- Enregistrement des transporteurs de déchets

Art.

6.1.2.1
. § 1. Le transporteur de déchets doit disposer d'un enregistrement pour le transport des déchets à
moins qu'il ne s'agisse d'un transport de transit des déchets par la Région flamande.
Le transporteur de déchets qui est considéré comme un transporteur enregistré conformément à l'article
6.1.4.1. est tenu de le démontrer à la demande de l'autorité compétente.
L'OVAM met à disposition sur son site web un registre des transporteurs de déchet enregistrés en Région
flamande.
§ 2. Les communes et associations de communes qui collectent les déchets ménagers et les déchets industriels
similaires aux déchets ménagers sont enregistrées de plein droit comme transporteur de déchets.
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Art.

6.1.2.2
.La demande d'enregistrement en tant que transporteur de déchets doit contenir les données
suivantes :
1° données administratives : nom, rue et numéro, code postal et localité, pays, numéro de téléphone, numéro
de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique, numéro d'entreprise pour les entreprises
belges et numéro de TVA pour les entreprises étrangères;
2° [
2
déclaration : le demandeur déclare qu'il effectue le transport sur demande, que les renseignements qu'il a
communiqués sont complets et corrects et qu'il a pris connaissance des conditions de transport]
2
.
[
1
[
2
...]
2
.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

6.1.2.3
.[
1
Le transporteur de déchets s'enregistre par voie électronique auprès de l'OVAM. Il utilise à cette
fin le guichet web destiné aux enregistrements que l'OVAM met à disposition sur son site Internet.
L'OVAM informe le transporteur de déchets de l'enregistrement correct au moyen d'une notification dans son
guichet web destiné aux enregistrements. Tant que le demandeur ne reçoit pas de notification électronique, la
demande doit être considérée comme non introduite.
L'enregistrement est valable pour une période de dix ans.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.2.4
.[
1
Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM par voie
électronique. A cet effet, le transporteur enregistré utilisent le [
2
guichet web destiné aux enregistrements]
2
de
l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM. L'OVAM adapte les
données modifiées dans le registre des transporteurs enregistrés.]
1
L'enregistrement ne peut être transmis à des tiers.
[
1
En cas de cessation des activités, le transporteur de déchets enregistré peut faire lever l'enregistrement à sa
demande. Le transporteur est alors radié du registre des transporteurs enregistrés. Le transporteur enregistré
signale la cessation des activités à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, il utilise le [
2
guichet web destiné aux
enregistrements]
2
de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de
l'OVAM.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Sous-section 6.1.3.
- Enregistrement de collecteurs, de commerçants ou d'agent de déchets

Art.

6.1.3.1
.Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets qui collecte ou traite des déchets ou négocie
des déchets qui sont transportés depuis ou vers la Région flamande doit disposer d'un enregistrement en tant
que collecteur, commerçant ou agent de déchets. Si le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets
transporte lui-même les déchets, il doit également disposer d'un enregistrement en tant que transporteur de
déchets.
L'OVAM met à disposition sur son site web un registre des collecteurs, commerçants ou agents [
1
...]
1
enregistrés et un registre des enregistrements suspendus de collecteurs, de commerçants ou d'agent[
1
...]
1
.
Le producteur de déchets qui prend lui-même les dispositions pour les déchets dont il est le producteur [
1
est,
et les acteurs, [
4
visés à l'article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7°,]
4
sont ]
1
exclu(s) de l'obligation
d'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets.
Les communes et associations de communes qui collectent des déchets ménagers ou des déchets industriels
similaires aux déchets ménagers sont enregistrées de plein droit en tant que collecteur, [
1
commerçant de
déchets]
1
ou agent[
1
...]
1
.
[
2
Le notificateur, visé au Règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets, est considéré
comme étant collecteur, commerçant ou agent de déchets enregistré pour les transports qui sont concernés
par une notification approuvée. Le notificateur n'est pas enregistré dans le registre, visé à l'alinéa deux, sauf s'il a
obtenu un enregistrement comme collecteur, commerçant ou agent de déchets suivant la procédure, visée aux
articles 6.1.3.2 et 6.1.3.3.]
2
[
3
L'OVAM est enregistrée de plein droit comme collecteur, négociant ou courtier en déchets pour la collecte, la
négociation et le courtage de déchets provenant d'enlèvements d'office et d'assainissements d'office effectués
sur ordre de l'OVAM dans le cadre de sa mission décrétale. L'OVAM n'est pas reprise dans le registre visé à
l'alinéa 2.]
3
----------
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
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Art.

6.1.3.2
.La demande d'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets doit
contenir les données suivantes :
1° données administratives : nom, rue et numéro, code postal et localité, pays, numéro de téléphone, numéro
de télécopie, personne de contact, adresse électronique, numéro d'entreprise pour les entreprises belges et
numéro de TVA pour les entreprises étrangères;
2° mention des déchets qui sont collectés, traités ou négociés;
3° [
2
déclaration : le demandeur déclare que les renseignements qu'il a communiqués sont complets et corrects
et qu'il a pris connaissance des conditions de transport et des conditions générales et spécifiques pour les
collecteurs, négociants ou courtiers en déchets.]
2
.
[
1
...]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

6.1.3.3
.[
1
Le collecteur, négociant ou courtier en déchets s'enregistre par voie électronique auprès de
l'OVAM. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements que l'OVAM met à disposition sur son site
Internet.
L'enregistrement est valable pour une période de dix ans.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.3.4
.[
1
Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM par voie
électronique. A cet effet, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets enregistré utilise le [
2
guichet web
destiné aux enregistrements]
2
de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site
web de l'OVAM. Les données modifiées sont adaptées dans le registre des collecteurs, négociants ou courtiers
de déchets enregistrés.]
1
L'enregistrement ne peut être cédé à des tiers.
[
1
En cas de cessation des activités, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets enregistré peut faire
lever l'enregistrement à sa demande. Le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets enregistré est alors
radié du registre des collecteurs, négociants ou courtiers de déchets enregistrés. Le collecteur, négociant ou
courtier de déchets enregistré signale la cessation des activités à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, il
utilise le [
2
guichet web destiné aux enregistrements]
2
de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue
disponible sur le site web de l'OVAM.]
1
----------
(
1
)
(
2
)

Art.

6.1.3.5
.Un système insuffisant de garantie de qualité, un rapport d'audit négatif du système de garantie de
la qualité, tout abus de l'enregistrement et toute infraction aux conditions de collecte, de négociation ou de
courtage des déchets peuvent conduire à la suspension de l'enregistrement.
En cas de système insuffisant de garantie de la qualité, de rapport d'audit négatif du système de garantie de la
qualité, de constatation d'un abus de l'enregistrement ou d'une infraction aux conditions de collecte, de
négociation ou de courtage des déchets, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets enregistré est
informé par l'OVAM par [
1
envoi sécurisé]
1
de la décision envisagée de suspension et des raisons qui la motivent.
Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets enregistré dispose d'un délai de quatorze jours pour faire
valoir ses moyens de défense et pour démontrer que ses affaires sont rentrées dans l'ordre entre-temps. Il peut
demander à être entendu.
La suspension est communiquée par l'OVAM par [
1
envoi sécurisé]
1
au collecteur, au commerçant ou à l'agent
de déchet, en indiquant les raisons qui la motivent. Après la suspension, le collecteur, le commerçant ou l'agent
de déchets est repris dans le registre des enregistrements suspendus des collecteurs, commerçants ou agents
de déchets.
Une suspension de l'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets reste en vigueur
pour un délai qui prend fin à la date d'expiration de l'enregistrement. Si le collecteur, le commerçant ou l'agent de
déchets suspendu parvient à démontrer entre-temps que la circonstance de la suspension n'existe plus, la
suspension peut être levée. Pendant la période de la suspension, le collecteur, le commerçant ou l'agent de
déchets ne peut obtenir de nouvel enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets.
----------
(
1
)

Sous-section 6.1.4.
- Acceptation des enregistrements pour le transport de déchets d'autres régions et d'Etats
de l'Espace économique européen

Art.

6.1.4.1
.Les transporteurs de déchets qui, en exécution de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre relative aux déchets et abrogeant certaines directives, sont
repris dans un registre dans la Région de Bruxelles-Capitale dans la Région wallonne ou sont enregistrés ou
agréés dans l'un des Etats de l'Espace économique européen sont considérés comme des transporteurs de
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déchets enregistrés [
1
à condition qu'ils disposent d'un numéro d'entreprise s'il s'agit d'entreprises belges, ou
d'un numéro dee TVA, s'il s'agit d'entreprises étrangères]
1
.
----------
(
1
)

Sous-section 6.1.5.
[
1
- Homologation de systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.5.1
. [
1
Les systèmes délivrant des formulaires d'identification numériques doivent être homologués par
l'OVAM. A cet effet, le gestionnaire du système introduit une demande d'homologation auprès de l'OVAM. Il
introduit sa demande par le biais du guichet web DIGIPOST que l'OVAM met à disposition sur son site web.
L'OVAM met un registre des systèmes homologués pour la délivrance de notifications de transport numériques
à disposition sur son site web.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.5.2
. [
1
La demande d'homologation du système de délivrance de formulaires d'identification numériques
contient au moins les éléments suivants :
1° une liste de contrôle dans laquelle chacune des conditions imposées à l'article 6.1.5.3. est vérifiée et décrite ;
2° une description du fonctionnement du système de délivrance de formulaires d'identification numériques,
dont il ressort que les conditions imposées à l'article 6.1.5.3 sont remplies ;
3° une description détaillée des éléments essentiels suivants du système :
a) le mode de signature ;
b) l'accessibilité pour les différents acteurs, notamment les appareils qui peuvent être utilisés, les formats dans
lesquels les données sont mises à la disposition des utilisateurs, des fonctionnaires surveillants et d'autres
services d'inspection compétents ;
c) le mode d'archivage des données ;
d) une brève description du logiciel utilisé et des moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité, l'intégrité et
l'authenticité du formulaire d'identification numérique, y compris la manière dont les modifications apportées au
formulaire sont enregistrées ;
e) la façon dont les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents peuvent vérifier le
formulaire d'identification électronique sur le lieu de contrôle : son format, sa lisibilité et son authenticité ;
f) une description de la manière dont l'accès et la consultation seront accordés à l'OVAM et aux fonctionnaires
surveillants et autres services d'inspection compétents, y compris un manuel succinct.
Après la réception de la demande, l'OVAM informe les services de tutelle de l'introduction d'un dossier et leur
transmet la demande complète pour avis.
Dans les 20 jours calendrier de la réception du dossier, l'OVAM invitera le demandeur pour une démonstration
du système dans les bureaux de l'OVAM. Les représentants des services de tutelle seront également invités à
cette démonstration. Durant cette démonstration, l'OVAM et les services de tutelle peuvent poser des questions.
Si l'OVAM ou les fonctionnaires surveillants le jugent nécessaire, il peut être demandé d'adapter le dossier de
demande et d'y inclure des précisions supplémentaires.
Au plus tard 30 jours calendrier après la démonstration et, le cas échéant, la réception du dossier de demande
adapté, l'OVAM prend une décision motivée et l'envoie au demandeur.
L'OVAM informe les services de tutelle et les autres régions de sa décision.
Une homologation est accordée pour une durée indéterminée. Toute modification du gestionnaire du système
est notifiée au préalable à l'OVAM.
Une homologation d'un système ne peut pas être transférée à un autre gestionnaire.
Après l'homologation d'un système, le gestionnaire informe l'OVAM mensuellement des nouveaux utilisateurs
du système. Dans les 7 jours calendrier suivant la sortie du système par un utilisateur, le gestionnaire du
système en informe l'OVAM par courrier électronique à l'adresse transport@ovam.be.
Le gestionnaire du système informe l'OVAM de toute modification du système et la soumet à l'approbation de
l'OVAM conformément à la procédure de demande d'homologation décrite dans le présent article.
S'il apparaît, à un moment quelconque, que le système ne répond plus aux exigences imposées ou n'est pas
conforme à la description figurant dans le dossier de demande, l'OVAM peut abroger l'homologation du système.
Dans ce cas, l'OVAM envoie une lettre recommandée au gestionnaire du système de délivrance de formulaires
d'identification numériques, l'informant de son intention d'abroger l'homologation et des motifs qui la sous-
tendent. Le gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification numériques dispose ensuite
d'un délai de quatorze jours calendrier pour notifier ses moyens de défense ou pour démontrer qu'il a entre-
temps redressé la situation. Il peut demander à être entendu.
Si les moyens de défense ou les actions correctives envisagées ne satisfont pas, l'OVAM décide de l'abrogation
de l'homologation. L'OVAM le notifie au gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification
numériques par lettre recommandée en précisant les motifs. L'OVAM informe les utilisateurs du système de
l'abrogation de l'homologation.
L'abrogation de l'homologation est permanente. Si un gestionnaire désire par la suite obtenir à nouveau une
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homologation pour un système de délivrance et de gestion de formulaires d'identification, il devra déposer un
tout nouveau dossier et réitérer la procédure d'homologation.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.5.3
. [
1
Un système de délivrance de formulaires d'identification numériques doit remplir les conditions
suivantes :
1° le formulaire d'identification numérique est authentifié par tous les acteurs concernés qui sont tenus de
signer le formulaire d'identification, au moyen d'une signature numérique fiable et juridiquement valable qui
garantit le lien avec le formulaire d'identification numérique. Sauf preuve contraire, une méthode de signature
numérique est réputée fiable si la signature numérique :
a) est uniquement liée au signataire;
b) permet d'identifier le signataire;
c) est créée par des moyens placés sous le contrôle exclusif du signataire ;
d) est liée aux données auxquelles elle se rapporte de manière telle que toute modification ultérieure des
données est traçable ;
2° les conditions d'utilisation du système doivent préciser que l'acteur responsable de l'établissement du
formulaire d'identification est responsable des données figurant dans le système quelle que soit la personne qui
les a entrées ;
3° le formulaire d'identification numérique doit contenir les données et remplir les conditions visées à l'article
6.1.1.2, § 2 ;
4° les données contenues dans le formulaire d'identification numérique et les fichiers journaux reprenant
toutes les informations relatives aux modifications sont accessibles à toute partie y habilitée ;
5° la procédure de délivrance du formulaire d'identification numérique doit garantir l'intégrité des données y
contenues à partir du moment où il est signé pour la première fois et en tout cas avant que le transport ne
débute. A chaque signature supplémentaire ou ajout, l'intégrité des données reprises dans le formulaire
d'identification numérique sera garantie. L'intégrité des données est établie si elles sont complètes et inchangées.
Les données contenues dans le formulaire d'identification numérique et les fichiers journaux sont uniques et ne
concernent qu'un seul transport ;
6° les données du formulaire d'identification numérique de même que les journaux de toutes les modifications
doivent être conservés 5 ans par les entreprises concernées. Cela signifie que les utilisateurs qui sortent du
système doivent encore pouvoir consulter les données des formulaires d'identification numériques pendant cinq
ans. Si l'on choisit de copier les données des formulaires d'identification numériques des cinq dernières années
dans un autre système, les données doivent pouvoir être visualisées de la même manière que celle visée à l'article
6.1.5.4, y compris les données du journal avec les modifications ;
7° le double emploi de formulaires d'identification numériques et papier pour le même transport est interdit. S'il
existe malgré tout deux copies, la version numérique prime invariablement ;
8° le gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification numériques est tenu d'enregistrer
dans un registre chaque acteur auquel il donne accès au système.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.5.4
. [
1
Les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents doivent avoir accès
en ligne, sur simple demande, aux données des formulaires d'identification numérique des transports contrôlés.
Les données du formulaire d'identification numérique d'un transport contrôlé doivent pouvoir être consultées
immédiatement et simplement par tous les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection
compétents. Le formulaire d'identification numérique doit être suffisamment lisible, également durant le contrôle,
à des fins de contrôle.
Lors du contrôle d'un transport, le système permet l'affichage des données du formulaire d'identification sur
écran pour les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents ainsi que leur visualisation
dans un format document, par exemple pdf. Si un modèle de formulaire a été établi dans la législation, la
visualisation au format document adopte cette structure.
Toutes les données du formulaire d'identification et des fichiers journaux y afférents reprenant les informations
relatives aux modifications doivent pouvoir être entièrement visualisées dans un format document lors d'un
contrôle, quel que soit le stade du transport auquel le contrôle a lieu. Les données des fichiers journaux doivent
pouvoir être présentées et visualisées dans un seul fichier simultanément avec les données du formulaire
d'identification y afférent.
A partir du 1er janvier 2023, les données de tous les formulaires d'identification numériques et des fichiers
journaux y afférents doivent être accessibles aux fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection
compétents à des fins de contrôle de l'application en de traçabilité des déchets. Les fonctionnaires surveillants et
les autres services d'inspection doivent tenir compte du caractère confidentiel des données figurant sur les
formulaires d'identification.]
1
----------
(
1
)

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Art.

6.1.5.5
. [
1
Les données du transport doivent être complétées sur le formulaire d'identification numérique
avant le départ du transport et ne peuvent plus être modifiées à partir du départ du transport. Tout ajout est
journalisé et même dans ce cas, les données sont gelées conjointement avec la signature de celui qui a effectué
la modification/l'ajout.
Le journal de toutes les modifications, telles que date, source, modification/ajout, afférent à un formulaire est
mis à la disposition des services d'inspection conjointement avec les données du formulaire ou la visualisation du
formulaire à partir du moment du contrôle et tant que les fonctionnaires surveillants et autres services
d'inspection compétents en ont besoin.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.5.6
. [
1
Le registre visé à l'article 6.1.5.3, 8°, contient au moins le numéro d'entreprise des utilisateurs et
est mis à la disposition de l'OVAM et de l'autorité de tutelle sur simple demande. Les conventions d'adhésion au
système sont également accessibles aux autorités concernées.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.5.7
. [
1
Si l'OVAM homologue plusieurs systèmes de délivrance de formulaires d'identification
numériques, l'interopérabilité entre les différents systèmes doit être assurée. Le gestionnaire du système en est
responsable.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.1.5.8
. [
1
Le ministre peut préciser les spécifications techniques pour les formulaires d'identification
numériques et leur contenu et les systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques et leur
interopérabilité.]
1
----------
(
1
)

Section 6.2.
- Importation et exportation de déchets

Art.

6.2.1
. Cette section est d'application à l'importation et l'exportation de déchets dans la mesure où les
déchets sont soumis aux dispositions stipulées dans le Règlement (EG) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant
les transferts de déchets, ci-après dénommé le Règlement.

Art.

6.2.2
.La communication entre le notificateur, le destinataire, le transformateur et l'OVAM, prévue par ce
Règlement, se fera soit par la poste, soit par fax [
1
via le guichet Internet que l'OVAM met à disposition via son
site web]
1
ou par un échange électronique de messages structurés entre ordinateurs.
----------
(
1
)

Art.

6.2.3
.[
1
Le notifiant peut adresser à l'OVAM les notifications concernant les exportations de déchets selon
les modalités suivantes :
1° le notifiant peut adresser l'original de la notification, avec au moins une copie, par la poste à l'OVAM. S'il y a
des pays de transit, un exemplaire est ajouté pour chaque pays de transit. L'échange d'informations entre le
notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors par la poste ou par e-mail ;
2° le notifiant peut, s'il consent à la transmission numérique des annexes au dossier de notification et au
traitement numérique de sa notification, soumettre les annexes via le guichet web mis à disposition par l'OVAM
via son site web. Il n'envoie dans ce cas à l'OVAM que l'original du formulaire de notification, l'original du
document de transport et l'original du certificat de la garantie bancaire, de la caution ou d'une assurance
équivalente par la poste et télécharge les autres annexes du formulaire de notification sur le guichet web. Le
notifiant n'ajoute alors pas de copie ni d'exemplaire supplémentaire par pays de transit. Tout échange
d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le
guichet web ;
3° le notifiant peut, s'il consent à la transmission et au traitement numériques de son dossier, utiliser le guichet
web que l'OVAM met à disposition via son site web. Le document de notification, le document de transport, une
garantie bancaire, une garantie bancaire, une caution ou une assurance équivalente signée numériquement par
l'établissement financier et les pièces jointes nécessaires peuvent ensuite être transmis à l'OVAM via le guichet
web. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification
s'effectue alors via le guichet web.]
1
----------
(
1
)
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Art.

6.2.4
. [
1
§ 1er. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de
surveillance visée à l'article 14 du Décret sur les matériaux, dépend du type de dossier et du mode choisi de
transmission et de traitement. Les frais administratifs sont établis comme suit :
1° pour les dossiers d'exportation transmis et traités selon la méthode visée à l'article 6.2.3, 1° du présent
arrêté, le montant des frais administratifs est de 550 euros par notification ;
2° pour les dossiers d'exportation transmis et traités selon la méthode, visée à l'article 6.2.3, 2° et 3° du
présent arrêté, le montant des frais administratifs est de 400 euros par notification ;
3° pour les dossiers d'importation, le montant des frais administratifs est de 550 euros par notification.
Une réduction de 200 euros sur le montant des frais administratifs est accordée pour tous les dossiers si les
notifications de transport du dossier sont transmises sous forme numérique conformément aux spécifications
techniques établies par le ministre dans une procédure standard. S'il s'avère par la suite que les notifications de
transport n'ont pas été envoyées numériquement, les frais administratifs d'un dossier de notification ultérieur
transmis par le même notifiant seront augmentés de 200 euros.
Le montant des frais administratifs est majoré des frais administratifs restant dus de dossiers de notification
antérieurs du même notifiant.
Après réception des informations relatives au paiement, y compris la communication structurée, le montant
est versé à l'OVAM, sans frais bancaires, conformément aux spécifications spécifiées dans les informations
relatives au paiement. Le paiement est accompagné de la communication structurée que l'OVAM a incluse dans
les informations relatives au paiement. Les paiements qui ne font pas état de cette communication structurée ne
sont pas acceptés et sont retournés.
§ 2. Les documents de notification et de transportation sont gratuitement mis à la disposition par l'OVAM, pour
autant que l'OVAM puisse les fournir dans les limites des dispositions du règlement. Des documents de
notification et des documents de transportation portant un numéro de notification unique sont toujours
commandés via le guichet web mis à disposition par l'OVAM via son site web.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.2.5
. § 1. Le notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, constitue une
garantie bancaire ou une caution en faveur de l'OVAM ou contracte une assurance équivalente en vue de couvrir
les frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 6 du Règlement. En cas
d'importation de déchets en Région flamande, l'OVAM peut exiger une garantie bancaire, une caution ou une
assurance équivalente de la part du notificateur si celle-ci est nécessaire pour satisfaire aux dispositions visées à
l'article 6, alinéa quatre, du Règlement.
L'OVAM fixe le montant de la garantie bancaire, de la caution ou du risque à assurer.
Le ministre flamand peut fixer les modalités de calcul du montant de cette somme.
§ 2. L'attestation de la garantie bancaire, de la caution ou de l'assurance constitue, en cas d'exportation, un
élément du dossier de notification. Sans cette preuve, l'OVAM considère le dossier comme étant incomplet.
§ 3. La garantie bancaire ou la caution peut être levée après accord de l'OVAM lorsqu'il a été satisfait aux
conditions, visées à l'article 6, alinéa cinq, du Règlement. Cet accord est donné dans le mois suivant la réception
d'un avis du notificateur signalant que les documents visés à l'article 6, xinquième alinéa, ont été envoyés à
l'OVAM.

Art.

6.2.6
. [
1
Les installations spécifiques autorisées pour la valorisation des déchets peuvent demander à
l'OVAM un agrément en tant qu'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de
déchets visée à l'article 14 du règlement. Elles utilisent le guichet web mis à leur disposition par l'OVAM à cette
fin.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.2.7
. [
1
L'OVAM met à disposition sur son site web un registre d'installations au préalable approuvées pour
la valorisation de déchets.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.2.8
. [
1
La demande d'une approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets approuvée au
préalable doit contenir toutes les données suivantes :
1° les données administratives suivantes : nom, rue et numéro, code postal et commune, pays, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur, personne à contacter, adresse email et numéro d'entreprise et, le cas
échéant, le numéro d'établissement de l'installation à laquelle la demande se rapporte ;
2° la mention des déchets pour lesquels le demandeur souhaite obtenir l'enregistrement, y compris le code
BCQLE/OCDE visé à l'annexe IV du règlement. Le demandeur ajoute également à chaque fois une description des
déchets ;
3° une copie de l'autorisation environnementale ou du permis d'environnement de l'installation et une
description détaillée du traitement des déchets ;
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4° la date de fin de l'autorisation environnementale ou du permis d'environnement ;
5° les quantités autorisées de déchets à traiter par déchet et pour l'ensemble de l'installation, si elles sont
spécifiées dans l'autorisation environnementale ou dans le permis d'environnement ;
6° une description des processus et méthodes utilisés pour la valorisation des déchets, avec une attention
particulière aux aspects qui sont pris en compte pour l'évaluation de la demande ;
7° la déclaration suivante : la demande d'approbation en tant qu'installation approuvée au préalable pour la
valorisation de déchets, signée et datée, par laquelle le signataire déclare que les informations fournies par lui
sont complètes et exactes. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.2.9
. [
1
Le demandeur d'une approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets approuvée au
préalable doit soumettre sa demande à l'OVAM par voie électronique. A cette fin, il utilise le guichet web mis à sa
disposition par l'OVAM via son site web.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.2.10
. [
1
Lors de l'évaluation des demandes, les aspects suivants sont au minimum pris en compte :
1° la qualité de l'environnement prouvée de la valorisation de déchets au cours des dernières années ;
2° l'expérience prouvée en matière de valorisation de déchets pour lesquels un enregistrement en tant
qu'installation approuvée au préalable est demandé ;
3° la mesure dans laquelle la méthode de valorisation est conforme à la politique flamande en matière de
déchets et de matériaux ;
4° la mesure dans laquelle la valorisation proposée contribue au recyclage effectif des matériaux des déchets ;
5° les infractions aux et les abus des réglementations environnementales déjà constatés.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.2.11
. [
1
L'OVAM informe le demandeur de la réception de la demande au moyen d'une notification
électronique dans le guichet web pour les installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets.
Tant que le demandeur ne reçoit pas d'accusé de réception électronique, la demande est considérée comme non
introduite.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.2.12
. [
1
L'OVAM décide de la demande d'approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets
approuvée au préalable et informe le demandeur de l'octroi ou du refus au moyen d'une notification électronique
au plus tard trente jours civils après la date de réception de la demande. Le délai de traitement commence le
premier jour ouvrable suivant la notification de la réception de la demande.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.2.13
. [
1
Si l'OVAM demande des compléments lors du traitement de la demande visée à l'article 6.2.8, le
délai de traitement, visé au 6.2.12 est suspendu à partir de l'envoi de cette demande et reprend son cours le
premier jour ouvrable suivant la réception des compléments. Si le demandeur omet de communiquer les
compléments à l'OVAM dans les 90 jours civils, la demande est réputée refusée. Le délai précité de nonante jours
civils peut être prolongé en concertation entre le demandeur et l'OVAM.
L'OVAM met à disposition un guichet web via son site web pour l'envoi de sa demande de compléments et pour
la réception de compléments. L'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception des compléments par voie
électronique.
Après un refus de l'approbation de la demande d'approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets
approuvée au préalable, une nouvelle demande n'est traitée par l'OVAM que si le demandeur peut fournir des
éléments justifiant une nouvelle demande.]
1
----------
(
1
)

Art.

6.2.14
. [
1
L'approbation est valide pour une période déterminée, qui ne dépasse toutefois pas la période de
validité de l'autorisation environnementale ou du permis d'environnement de l'installation.]
1
----------
(
1
)
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